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18 octobre 2007 - Décret relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

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Art. 1er.

Pour l'application du présent décret, il faut entendre par:

1° services de taxis: les services qui assurent, avec chauffeur, le transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles et qui réunissent les conditions suivantes:

– le véhicule de type voiture, voiture mixte ou minibus, au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, est, d'après son type de construction et son équipement, apte à transporter au maximum neuf personnes - le chauffeur compris - et est destiné à cet effet;

– le véhicule est mis à la disposition du public, soit à un point de stationnement déterminé sur la voie publique au sens du règlement général sur la police de la circulation routière, soit en tout autre endroit non ouvert à la circulation publique;

– la mise à disposition porte sur le véhicule et non sur chacune des places;

– la destination est fixée par le client;

2° services de location de voitures avec chauffeur: les services de transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles qui ne sont ni des services de taxis ni des services de taxis collectifs, et qui sont assurés au moyen de véhicules qui, d'après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter au maximum neuf personnes - le chauffeur compris - et sont destinés à cet effet et qui répondent à l'une des conditions suivantes:

– la voiture est mise à la disposition du public en vue soit d'une cérémonie, soit d'un déplacement d'une durée minimale de trois heures;

– la voiture est réservée au transport de la clientèle d'un hôtel déterminé;

– la voiture est mise à la disposition d'une personne déterminée en vertu d'un contrat portant sur un ensemble de prestations à effectuer au cours d'une période de sept jours consécutifs au moins;

3° services de taxis collectifs: les services qui assurent, avec chauffeur, le transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles et qui réunissent les conditions ci-après:

– le véhicule de type voiture, voiture mixte ou minibus, au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, est, d'après son type de construction et son équipement, apte à transporter au maximum neuf personnes - le chauffeur compris - et est destiné à cet effet;

– la mise à disposition porte sur chacune des places du véhicule et non sur le véhicule lui-même;

– la destination est fixée par le client;

4° services de transport d'intérêt général: les services qui assurent, avec chauffeur, le transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles, qui sont effectués par des organismes agréés par le Gouvernement selon les modalités qu'il détermine et qui réunissent les conditions ci-après:

– le véhicule de type voiture, voiture mixte ou minibus, au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, est, d'après son type de construction et son équipement, apte à transporter au maximum neuf personnes - le chauffeur compris - et est destiné à cet effet;

– la mise à disposition porte sur chacune des places du véhicule et non sur le véhicule lui-même;

– la destination est fixée par le client;

– le prix du service est au maximum égal à l'indemnité kilométrique allouée aux fonctionnaires de la Région wallonne pour leurs frais de déplacement ou est égal à un forfait ne pouvant être supérieur au tarif appliqué pour la prise en charge dans les services de taxis;

5° Gouvernement: le Gouvernement de la Région wallonne;

6° conseil: le conseil communal de la commune où l'exploitant exploite ou a l'intention d'exploiter son service de taxis;

7° collège: le collège communal de la commune où l'exploitant exploite ou a l'intention d'exploiter son service de taxis.

Art. 2.

Le présent décret ne s'applique pas au transport médico-sanitaire tel qu'il est régi par le décret du Conseil régional wallon du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire.

Art. 3.

Nul ne peut, sans autorisation préalable du collège, exploiter un service de taxis au moyen d'un ou de plusieurs véhicules au départ de la voie publique ou de tout autre endroit non ouvert à la circulation publique qui se situe sur le territoire de la Région wallonne.

Art. 4.

Les conditions d'exploitation d'un service de taxis sont fixées par le conseil dans les limites arrêtées par le Gouvernement.

Aux conditions fixées par le conseil, l'autorisation d'exploiter un service de taxis est délivrée par le collège.

Le conseil fixe le tarif applicable dans les limites arrêtées par le Gouvernement. Si les conditions de l'autorisation ne prescrivent pas l'application d'un tarif déterminé, le collège arrête le tarif sur proposition de l'exploitant.

Le collège ne peut délivrer qu'une seule autorisation par exploitant. L'autorisation mentionne le nombre de véhicules pour lesquels elle est délivrée et s'il peut être fait ou non usage des emplacements situés sur la voie publique.

Art. 5.

Les autorisations d'exploiter sont délivrées en fonction de l'utilité publique du service, dans les limites arrêtées par le Gouvernement.

Art. 6.

L'autorisation est délivrée sur la base d'une enquête effectuée par le collège, portant sur les garanties morales, la qualification professionnelle et la solvabilité du requérant.

Le Gouvernement peut fixer les conditions de moralité, de qualification professionnelle et de solvabilité requises des exploitants en vertu de l'alinéa 1er ainsi que les conditions de moralité et de qualification professionnelle requises des chauffeurs.

Lorsque l'autorisation d'exploiter est délivrée à une personne morale, les conditions mises à charge des personnes physiques pour être titulaires de l'autorisation doivent être réunies durant toute la durée de l'exploitation par l'organe statutaire de cette personne morale qui est chargé de la gestion journalière.

Art. 7.

Les autorisations d'exploiter sont soumises à l'approbation du Gouvernement.

Si le Gouvernement ne s'est pas prononcé dans les soixante jours de la réception de la demande, l'autorisation peut être délivrée par le collège.

Art. 8.

§1er. La durée de l'autorisation d'exploiter un service de taxis est de cinq ans. Elle est renouvelable pour des termes de même durée.

Elle peut être accordée ou renouvelée pour un terme inférieur à cinq ans si des circonstances particulières, inscrites dans l'acte d'autorisation ou de renouvellement, justifient cette dérogation.

§2. Le renouvellement de l'autorisation est refusé dans les cas suivants:

1° si l'exploitant n'a pas respecté les dispositions du présent décret, des arrêtés pris en exécution de celui-ci ou des conditions d'exploitation;

2° si l'exploitant ne répond plus aux conditions de moralité, de qualification professionnelle ou de solvabilité;

3° si l'exploitant ne respecte pas la législation applicable dans le cadre de son activité professionnelle;

4° si l'exploitant ne respecte pas le règlement communal relatif aux services de taxis.

§3. Dans les limites arrêtées par le Gouvernement, le conseil fixe la procédure d'introduction et d'instruction des demandes de renouvellement, ainsi que la forme des autorisations et les mentions qui doivent y figurer.

§4. Le renouvellement de l'autorisation est soumis à l'approbation du Gouvernement.

Si le Gouvernement ne s'est pas prononcé dans les soixante jours de réception de la demande, le renouvellement peut être accordé par le collège.

Art. 9.

§1er. L'autorisation ne peut être délivrée qu'à une personne physique ou morale qui soit est propriétaire du ou des véhicules, soit en a la disposition en vertu d'un contrat de vente à tempérament, d'un contrat de location-financement ou d'un contrat de location-vente.

§2. Par dérogation au §1er, le collège peut autoriser le titulaire d'une autorisation dont le véhicule est momentanément indisponible par suite d'accident, de panne mécanique grave, d'incendie ou de vol à assurer son service avec un véhicule de remplacement dont il n'est pas propriétaire ou dont il n'a pas la disposition en vertu d'un contrat de vente à tempérament, d'un contrat de location-financement ou d'un contrat de location-vente.

Cette autorisation ne peut être accordée que pour une période maximale de trois mois et ne peut être renouvelée.

Dans les limites arrêtées par le Gouvernement, le conseil fixe la procédure d'introduction et d'instruction de la demande d'autorisation, la forme de celle-ci et les mentions qui doivent y figurer, ainsi que les exigences auxquelles doivent répondre les véhicules de remplacement.

Art. 10.

Les exploitants d'un service de taxis peuvent être autorisés à disposer, pour l'exploitation de leur service, de véhicules de réserve dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition en vertu d'un contrat de vente à tempérament, d'un contrat de location-financement ou d'un contrat de location-vente.

Les véhicules de réserve doivent au moins être équipés pour assurer un service de taxis.

Ces véhicules ne peuvent être donnés en location au sens de l'article  11 .

L'autorisation d'exploiter mentionne, le cas échéant, le nombre de véhicules de réserve que peut posséder l'exploitant.

Art. 11.

La location par l'exploitant, sous quelque forme que ce soit, du ou des véhicules à toute personne qui en assure ou en fait assurer la conduite est interdite.

Art. 12.

La décision de refus, ou l'absence de décision dans les cinq mois de l'introduction de la demande, peut faire l'objet d'un recours au Gouvernement.

Ce recours doit être introduit, selon les cas, dans les quinze jours de la notification de refus ou dans les quinze jours de la date d'expiration du délai de trois mois qui suit l'introduction de la demande, par les moyens fixés par le Gouvernement.

Le Gouvernement statue dans les trois mois de la réception du recours.

Art. 13.

§1er. L'autorisation est personnelle et incessible.

§2. Toutefois, moyennant l'autorisation préalable du collège et approbation du Gouvernement tel que prévu à l'article  7 du présent décret:

1° le conjoint, le cohabitant légal, les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré peuvent, en cas de décès ou d'incapacité permanente du titulaire de l'autorisation, continuer l'exploitation du service, dans les mêmes conditions, jusqu'au terme fixé par l'autorisation;

2° une personne morale peut poursuivre l'exploitation d'une personne physique titulaire de l'autorisation dans le seul cas où celle-ci en fait apport à cette personne morale qu'elle crée et tant qu'elle en est l'associée majoritaire ainsi que l'organe statutaire chargé de la gestion journalière pendant trois ans au moins.

§3. Par dérogation au §1er, le titulaire d'une autorisation qui a exploité un service de taxis sans interruption pendant au moins les dix années qui précèdent la demande et qui cesse d'exploiter un service de taxis peut, dans les conditions qui suivent et moyennant autorisation du collège, céder totalement son autorisation d'exploiter:

1° le demandeur doit avoir rempli toutes ses obligations durant dix années au moins;

2° le candidat cessionnaire doit remplir toutes les conditions fixées par le présent décret pour obtenir une autorisation d'exploiter un service de taxis.

L'autorisation d'exploiter peut être divisée à l'occasion de sa cession.

Celui qui a cessé d'exploiter un service de taxis et qui a cédé son autorisation à un tiers ne peut plus introduire une demande d'exploiter auprès de la même commune pendant les dix années qui suivent la cession.

§4. La décision de refus, ou l'absence de décision dans les cinq mois de l'introduction de la demande, peut faire l'objet d'un recours au Gouvernement.

Ce recours doit être introduit, selon les cas, dans les quinze jours de la notification de la décision de refus ou dans les quinze jours de la date d'expiration du délai de trois mois qui suit l'introduction de la demande, par les moyens fixés par le Gouvernement.

Le Gouvernement statue dans les trois mois de la réception du recours.

Art. 14.

Si l'exploitant désire augmenter ou réduire le nombre de véhicules utilisés durant la période de validité de son autorisation, le collège peut modifier, à sa demande et pour le terme restant à courir jusqu'à l'expiration de son autorisation, le nombre de véhicules figurant dans l'acte d'autorisation.

La décision est arrêtée selon la procédure et les conditions applicables à la demande d'autorisation.

Art. 15.

§1er. Par décision du collège, l'autorisation prévue à l'article  3peut être retirée ou suspendue pour une période déterminée, pour un des motifs énoncés à l'article  8, §2 .

§2. La décision de retrait ou de suspension peut faire l'objet d'un recours au Gouvernement.

Le recours doit être introduit dans les huit jours de la notification de la décision, par les moyens fixés par le Gouvernement.

Le Gouvernement statue dans les trois mois de la réception du recours.

Art. 16.

Les autorisations délivrées sur la base de l'article  3 peuvent donner lieu à la perception d'une taxe annuelle et indivisible à charge de la personne physique ou morale bénéficiant de l'autorisation.

Cette taxe est perçue par la commune, dans les limites et conditions arrêtées par le Gouvernement. Elle ne pourra être d'un montant supérieur à 600 euros par véhicule. La taxe visée au présent article est due pour toute l'année, indépendamment du moment auquel l'autorisation a été délivrée. Elle est due au 1er janvier de l'année civile ou au moment de la délivrance de l'autorisation.

La diminution du nombre de véhicules ne donne pas lieu à un remboursement de la taxe. Cela vaut également pour la suspension ou le retrait d'une autorisation ou pour la mise hors service d'un ou de plusieurs véhicules pour quelque raison que ce soit.

L'introduction d'une plainte n'abroge pas la recouvrabilité de la taxe.

Le montant maximal visé ci-dessus peut être adapté par le Gouvernement wallon aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.

Art. 17.

Tout exploitant autorisé par le collège à exploiter un service de taxis est autorisé à faire occuper, par ses véhicules pour lesquels l'autorisation a été délivrée conformément aux dispositions de l'article  4 , n'importe quel point de stationnement réservé aux taxis situé sur la voie publique et qui est inoccupé, ou tout lieu de stationnement non situé sur la voie publique dont il est propriétaire ou dont il a la jouissance.

En aucun cas, le nombre de voitures présentes à un point de stationnement situé sur la voie publique ne peut dépasser le nombre d'emplacements qui y sont prévus.

Art. 18.

Nul ne peut, sans autorisation préalable du Gouvernement, exploiter un service de location de voitures avec chauffeur au moyen d'un ou de plusieurs véhicules, sur le territoire de la Région wallonne.

Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles une autorisation délivrée par une autre région est valable sur le territoire de la Région wallonne.

Art. 19.

§1er. Les conditions d'exploitation des services de location de voitures avec chauffeur sont fixées par le Gouvernement. Elles consacrent au moins l'application des principes suivants:

1° l'exploitant est tenu de couvrir sa responsabilité civile pour les dommages causés aux personnes transportées ou aux tiers à l'occasion de son service, en souscrivant un contrat auprès d'une société d'assurance, sans limitation de somme, ni par véhicule ni par sinistre;

2° le véhicule affecté à l'exploitation du service doit offrir aux passagers le confort et la qualité que la clientèle est en droit d'attendre.

Ces critères peuvent être précisés par le Gouvernement;

3° toute location de véhicule donne lieu à une inscription sur un registre tenu au siège de l'exploitation et dans lequel doivent figurer la date et l'heure de la commande, ainsi que l'objet précis du contrat de location et les tarifs appliqués.

Ce registre peut être organisé sous une forme informatisée;

4° le véhicule ne peut être mis qu'au service d'une personne physique ou morale déterminée qu'en vertu d'un contrat écrit conforme au modèle arrêté par le Gouvernement, dont un exemplaire se trouve au siège de l'exploitation et une copie à bord du véhicule lorsque la signature du contrat précède la prise en charge des passagers ou dont l'original se trouve à bord du véhicule dans les autres cas;

5° le véhicule doit avoir à son bord une feuille de route journalière sur laquelle sont mentionnés les renseignements relatifs aux déplacements du véhicule;

6° le véhicule ne peut ni stationner ni circuler sur la voie publique ou sur une voie privée accessible au public, s'il n'a pas fait l'objet d'une location préalable au siège de l'entreprise;

7° le contrat de location ne peut porter que sur le véhicule et non sur des places dans le véhicule;

8° le véhicule doit être équipé d'un signe distinctif apposé à l'avant et à l'arrière du véhicule;

9° il ne peut porter aucun signe extérieur ou intérieur caractérisant ou rappelant les véhicules affectés à l'exploitation d'un service de taxis tel que taximètres, voyants lumineux, mentions et radiotéléphonie mobile;

10° le véhicule doit être soumis à un contrôle périodique destiné à vérifier qu'il continue à remplir toutes les conditions d'exploitation.

§2. L'autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur est délivrée par le Gouvernement.

Celui-ci fixe la procédure d'introduction et d'instruction des demandes d'autorisation ainsi que les annexes qui doivent y être jointes et fixe la forme des autorisations et les mentions qui doivent y figurer.

Il ne peut être délivré qu'une seule autorisation par exploitant. L'autorisation mentionne et fixe le nombre de véhicules pour lesquels elle est délivrée.

Art. 20.

L'autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur est accordée à toute personne physique ou morale qui en fait la demande, aux conditions fixées à l'article  21 .

Art. 21.

L'autorisation est délivrée sur la base d'une enquête portant sur les garanties morales, la qualification professionnelle et la solvabilité du requérant.

Le Gouvernement peut fixer les conditions de moralité, de qualification professionnelle et de solvabilité requises des exploitants en vertu de l'alinéa 1er ainsi que les conditions de moralité et de qualification professionnelle requises des chauffeurs.

Lorsque l'autorisation d'exploiter est délivrée à une personne morale, les conditions mises à charge des personnes physiques pour être titulaires de l'autorisation doivent être réunies durant toute la durée de l'exploitation par l'organe statutaire de cette personne morale qui est chargé de la gestion journalière.

Art. 22.

§1er. La durée de l'autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur est de cinq ans. Elle est renouvelable pour des termes de même durée.

Elle peut être accordée ou renouvelée pour un terme inférieur à cinq ans si des circonstances particulières, inscrites dans l'acte d'autorisation ou de renouvellement, justifient cette dérogation.

§2. Le renouvellement peut être refusé dans les cas suivants:

1° si l'exploitant n'a pas respecté les dispositions du présent décret, des arrêtés pris en exécution de celui-ci ou des conditions d'exploitation;

2° si l'exploitant ne répond plus aux conditions de moralité, de qualification professionnelle ou de solvabilité;

3° si l'exploitant ne respecte pas la législation applicable dans le cadre de son activité professionnelle.

§3. Le Gouvernement fixe la procédure d'introduction et d'instruction des demandes de renouvellement, ainsi que la forme de l'autorisation et les mentions qui doivent y figurer.

Art. 23.

§1er.fL'autorisation ne peut être délivrée qu'à une personne physique ou morale qui soit est propriétaire du ou des véhicules, soit en a la disposition en vertu d'un contrat de vente à tempérament, d'un contrat de location-financement ou d'un contrat de location-vente.

§2. Par dérogation au §1er, le titulaire d'une autorisation dont un véhicule est momentanément indisponible par suite d'accident, de panne mécanique grave, d'incendie ou de vol peut être autorisé à titre exceptionnel à assurer son service avec un véhicule de remplacement dont il n'est pas propriétaire ou dont il ne dispose pas en vertu d'un contrat de vente à tempérament, d'un contrat de location-financement ou d'un contrat de location-vente.

Cette autorisation ne peut être accordée que pour une période maximale de trois mois et ne peut être renouvelée.

Le Gouvernement fixe la procédure d'introduction et d'instruction de la demande d'autorisation, ainsi que la forme de celle-ci et les mentions qui doivent y figurer.

Art. 24.

La location par l'exploitant, sous quelque forme que ce soit, du ou des véhicules à toute personne qui en assure ou en fait assurer la conduite est interdite.

Art. 25.

L'autorisation d'exploiter est personnelle, indivisible et incessible.

Art. 26.

Si l'exploitant désire augmenter ou réduire le nombre de véhicules utilisés durant la période de validité de son autorisation, le Gouvernement modifie, à sa demande et pour le terme restant à courir jusqu'à l'expiration de l'autorisation, le nombre de véhicules figurant dans l'acte d'autorisation.

La décision est prise selon la procédure et les conditions applicables à la demande d'autorisation.

Art. 27.

Par décision du Gouvernement, l'autorisation prévue à l'article  18peut être retirée ou suspendue pour une durée déterminée, pour des motifs énoncés à l'article  22, §2 .

Le Gouvernement précise la procédure de retrait et de suspension des autorisations d'exploiter.

Art. 28.

Les autorisations délivrées sur la base de l'article  18 peuvent donner lieu à la perception d'une taxe annuelle et indivisible à charge de la personne physique ou morale titulaire de l'autorisation.

Cette taxe est perçue par le Gouvernement selon les modalités et les conditions qu'il détermine. Elle ne pourra être d'un montant supérieur à 250 euros. La taxe visée au présent article est due pour toute l'année, indépendamment du moment auquel l'autorisation a été délivrée. Elle est due au 1er janvier de l'année civile ou au moment de la délivrance de l'autorisation.

La diminution du nombre de véhicules ne donne pas lieu à un remboursement de la taxe. Cela vaut également pour la suspension ou le retrait d'une autorisation ou pour la mise hors service d'un ou de plusieurs véhicules pour quelque raison que ce soit.

L'introduction d'une plainte n'abroge pas la recouvrabilité de la taxe.

Le montant maximal visé ci-dessus peut être adapté par le Gouvernement wallon aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.

Art. 29.

L'exploitant autorisé par le Gouvernement à exploiter un service de location de voitures avec chauffeur ne peut faire occuper par ses véhicules qui ne sont pas en service que des points de stationnement non situés sur la voie publique qui se trouvent à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un garage dont l'exploitant du service est propriétaire ou dont il dispose et qui constitue le siège de l'exploitation de l'entreprise.

Art. 30.

Nul ne peut, sans autorisation du Gouvernement, exploiter un service de taxis collectifs au moyen d'un ou de plusieurs véhicules sur le territoire de la Région wallonne.

Art. 31.

§1er. Les conditions d'exploitation des services de taxis collectifs sont fixées par le Gouvernement. Elles consacrent au moins l'application des principes suivants:

1° l'exploitant est tenu de couvrir sa responsabilité civile pour les dommages causés aux personnes transportées ou aux tiers à l'occasion de son service, en souscrivant un contrat auprès d'une société d'assurance, sans limitation de somme, ni par véhicule ni par sinistre;

2° toute prestation donne lieu à une inscription sur un registre tenu au siège de l'exploitation et dans lequel doivent figurer la date et l'heure de la commande, ainsi que les tarifs appliqués.

Ce registre peut être organisé sous forme informatisée;

3° le véhicule doit avoir à bord une feuille de route journalière sur laquelle sont mentionnés les renseignements relatifs aux déplacements du véhicule;

4° le véhicule ne peut ni stationner ni circuler sur la voie publique ou sur une voie privée accessible au public s'il n'est pas en service;

5° le véhicule doit être équipé d'un signe distinctif apposé à l'avant et à l'arrière du véhicule;

6° le véhicule doit être soumis à un contrôle périodique destiné à vérifier qu'il continue à remplir toutes les conditions d'exploitation;

7° les services de taxis collectifs peuvent, en partenariat avec les sociétés de transport en commun, renforcer les services de transport public.

§2. L'autorisation d'exploiter un service de taxis collectifs est délivrée par le Gouvernement.

Celui-ci fixe la procédure d'introduction et d'instruction des demandes d'autorisation ainsi que les annexes qui doivent y être jointes et détermine la forme des autorisations et les mentions qui doivent y figurer.

Il ne peut être délivré qu'une seule autorisation par exploitant. L'autorisation mentionne le nombre de véhicules pour lesquels elle est délivrée.

Art. 32.

Les dispositions reprises aux articles 19 à 29 (soit les articles 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28et 29) du présent décret sont applicables aux services de taxis collectifs, à l'exception de l'article  19, §1er, 7° .

Art. 33.

Nul ne peut, sans en avoir fait la déclaration préalable au Gouvernement, exploiter un service de transport d'intérêt général en Région wallonne.

Le Gouvernement fixe la forme des déclarations et les mentions qui doivent y figurer.

Art. 34.

Les conditions d'exploitation des services de transport d'intérêt général sont fixées par le Gouvernement.

Art. 35.

L'exploitant d'un service de taxis, muni d'une autorisation conformément à l'article  3 , peut affecter un taxi à l'exploitation d'un service de location de voitures avec chauffeur ou d'un service de taxis collectifs moyennant autorisation du Gouvernement et respect des conditions y afférentes.

Par dérogation à l'article  19, §1er, 9° , le taxi affecté à l'exploitation d'un service de location de voitures avec chauffeur peut conserver un taximètre et la radiotéléphonie mobile, ainsi que les signes distinctifs intérieurs des taxis.

Art. 36.

Les taxes visées aux articles  16et 28 du présent décret sont réduites, dans les limites et conditions arrêtées par le Gouvernement, en faveur:

– des véhicules qui utilisent du biocarburant tel qu'il est défini dans la Directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports;

– des véhicules émettant moins de 115 grammes de CO2 par kilomètre.

Une prime est octroyée, dans les limites et conditions arrêtées par le Gouvernement, et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, à l'acquisition de véhicules hybrides affectés aux services visés à l'article  1er, alinéa 1er, 1° à 3° du présent décret.

Art. 37.

Les taxes visées aux articles  16et 28 du présent décret sont réduites, dans les limites et conditions fixées par le Gouvernement, en faveur des véhicules adaptés pour le transport de personnes à mobilité réduite.

Art. 38.

§1er. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 10 euros à 250 euros ou d'une de ces peines seulement, ceux qui exploitent sans autorisation un service de taxis, un service de location de voitures avec chauffeur ou un service de taxis collectifs.

Est punie des mêmes peines toute personne qui aura donné les apparences d'un taxi, d'une voiture de location avec chauffeur ou d'un taxi collectif à un véhicule soumis aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution alors que ce véhicule n'a pas fait l'objet, selon le cas, d'une autorisation d'exploiter un service de taxis, un service de location de voitures avec chauffeur ou d'un service de taxis collectifs.

Le juge pourra ordonner la confiscation du ou des véhicules à l'aide duquel ou desquels l'infraction aura été commise. Si le véhicule appartient à une personne autre que le condamné, la confiscation ne pourra être prononcée qu'après que le propriétaire du bien aura été appelé au procès et aura eu l'occasion de faire valoir ses moyens de défense.

§2. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 1 euro à 250 euros ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu, ceux qui commettent une autre infraction au présent décret, ou aux conditions de l'autorisation d'exploiter autres que celles visées à l'article  39 .

Le §1er, alinéa 3, du présent article est également applicable à ces infractions.

§3. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables à ces infractions.

Art. 39.

§1er. Des amendes administratives peuvent être infligées par le fonctionnaire délégué à cette fin par le Gouvernement pour toute infraction à l'article  19, §1er, 2° à 10°, à l'article  31, §1er, 2° à 6°, et à l'article  34 , ainsi qu'aux arrêtés d'exécution du présent décret.

Le Gouvernement détermine le montant des amendes administratives, ainsi que le délai et les modalités de leur paiement. Elles ne pourront être supérieures à 500 euros.

§2. Le contrevenant est informé, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, de la sanction administrative qu'il risque d'encourir. Le Gouvernement détermine également la procédure applicable pour permettre au contrevenant de faire valoir ses observations par audition, les règles de notification de la décision d'appliquer l'amende et les modalités de paiement.

§3. Le contrevenant dispose d'un droit de recours contre la décision d'appliquer l'amende. Ce recours est introduit, sous peine de forclusion, dans le mois de la notification de la décision d'appliquer l'amende par voie de requête devant le tribunal de police, selon la procédure civile.

Le recours devant le tribunal de police est un recours de pleine juridiction. Il est suspensif. Le jugement du tribunal n'est pas susceptible d'appel.

§4. En cas de défaut de paiement de l'amende administrative dans les délais déterminés par le Gouvernement, l'amende peut être recouvrée par contrainte. La contrainte est visée et déclarée exécutoire par les membres du personnel de la société d'exploitation désignés à cet effet par le Gouvernement, lequel fixe également la procédure de notification dans les délais applicables. La contrainte est régie par les dispositions contenues dans la cinquième partie du Code judiciaire relative à la saisie conservatoire et aux voies d'exécution. Le paiement de l'amende éteint l'action publique.

Art. 40.

Sont abrogés:

1° la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis;

2° l'arrêté royal du 19 mars 1975 relatif aux services de location de voitures avec chauffeur.

Art. 41.

Les titulaires d'autorisations d'exploiter un service de taxis délivrées sous l'empire de la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis sont autorisés à céder leur autorisation conformément à l'article 7 de cette loi dans un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 42.

Les personnes physiques ou morales qui exploitent effectivement un service de location de voitures avec chauffeur au jour de l'entrée en vigueur du présent décret sont tenues de demander l'autorisation d'exploiter dans les six mois de l'entrée en vigueur du décret.

À défaut de demande dans le délai fixé à l'alinéa 1er, l'exploitant est censé exploiter un service de location de voitures avec chauffeur sans autorisation.

Art. 43.

Les personnes physiques ou morales qui exploitent effectivement un service de taxis collectifs au jour de l'entrée en vigueur du présent décret sont tenues de demander l'autorisation d'exploiter dans les six mois de l'entrée en vigueur du décret.

À défaut de demande dans le délai fixé à l'alinéa 1er, l'exploitant est censé exploiter un service de taxis collectifs sans autorisation.

Art. 44.

Les personnes physiques ou morales qui exploitent effectivement un service de transport d'intérêt général au jour de l'entrée en vigueur du présent décret sont tenues de faire leur déclaration au Gouvernement dans les six mois de l'entrée en vigueur du décret.

À défaut de déclaration dans le délai fixé, l'exploitant est censé effectuer, sans autorisation, un transport rémunéré de personnes au sens de l'article  1er, 1° à 3° .

Art. 45.

Le présent décret entre en vigueur au jour fixé par le Gouvernement.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Équipement et du Patrimoine,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN