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23 februari 2017 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant exĂ©cution des chapitres 1er, 3 et 4 du dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intĂ©grĂ© d'aides en RĂ©gion wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rĂ©munĂ©rer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de donnĂ©es de sources authentiques liĂ©es Ă  ce portefeuille intĂ©grĂ©
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intĂ©grĂ© d'aides en RĂ©gion wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rĂ©munĂ©rer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de donnĂ©es de sources authentiques liĂ©es Ă  ce portefeuille intĂ©grĂ©, les articles 1er, 3, 1°, 3° et 4°, 2, alinĂ©a 1er, 6, Â§1er, alinĂ©a 3, et Â§2, alinĂ©as 1eret 2, 1° et 2°, 7, Â§1er, alinĂ©a 1er, et Â§2, alinĂ©as 1eret 3, 1° et 2°, 9, Â§1er, alinĂ©a 1er, et Â§2, 10, Â§2, alinĂ©as 1eret 2, et Â§3, alinĂ©a 1er, 11, 12, 14, alinĂ©as 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, et 2, 37 et 38, alinĂ©a 2;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'octroi d'une prime aux entreprises ayant recours aux services d'un Rentic;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'octroi d'une prime aux entreprises crĂ©ant un site e-business;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'agrĂ©ment en gestion de projets e-business;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juin 2003 portant exĂ©cution de certaines dispositions du dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002 relatif aux chĂšques-formation Ă  la crĂ©ation d'entreprises;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites et moyennes entreprises;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 15 juillet 2008 relatif au soutien Ă  la crĂ©ation d'activitĂ©s au travers des bourses de prĂ©activitĂ© et au soutien Ă  l'innovation des entreprises au moyen des bourses innovation;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015 concernant les aides Ă  l'internationalisation des entreprises;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 24 octobre 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 27 octobre 2016;
Vu le rapport du 23 fĂ©vrier 2017 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ɠuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'AWEX du 16 dĂ©cembre 2016, donnĂ© en application de l'article 9, alinĂ©a 1er du dĂ©cret du 2 avril 1998 crĂ©ant l'Agence wallonne Ă  l'Exportation et aux Investissements Ă©trangers;
Vu l'avis n° 60.839/2 du Conseil d'État, donnĂ© le 8 fĂ©vrier 2017, en application de l'article 84, Â§1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre de l'Économie, de l'Innovation et du NumĂ©rique, du Ministre de l'Énergie et de la Ministre de la Formation;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

1° le dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016: le dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intĂ©grĂ© d'aides en RĂ©gion wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rĂ©munĂ©rer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de donnĂ©es de sources authentiques liĂ©es Ă  ce portefeuille intĂ©grĂ©;

2° le Ministre: le Ministre de l'Économie;

3° le Ministre de l'Énergie: le Ministre qui a la politique Ă©nergĂ©tique dans ses attributions;

4° le Ministre de la Formation: le Ministre qui a la formation dans ses attributions;

5° l'Administration: l'Agence wallonne Ă  l'Exportation et aux Investissements Ă©trangers, la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie ou, le cas Ă©chĂ©ant, la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie;

6° l'Inspection: les agents dĂ©signĂ©s par le Gouvernement ou par l'Agence wallonne Ă  l'Exportation et aux Investissements Ă©trangers qui contrĂŽlent l'application du dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016 et des arrĂȘtĂ©s pris en exĂ©cution de ce dĂ©cret, et surveillent le respect de ceux-ci;

7° le code NACE-BEL: la nomenclature d'activitĂ©s Ă©conomiques Ă©laborĂ©e par le SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie dans un cadre europĂ©en harmonisĂ©, imposĂ© par le rĂšglement (CEE) no 3037/90 du 9 octobre 1990 du Conseil relatif Ă  la nomenclature statistique des activitĂ©s Ă©conomiques dans la CommunautĂ© europĂ©enne.

Art. 2.

Pour bénéficier des mesures prévues pour les entreprises ayant une trajectoire de croissance, l'entreprise répond à l'ensemble des critÚres suivants:

1° la trajectoire de croissance a un caractĂšre stratĂ©gique;

2° la trajectoire soutient la croissance pendant les processus de transformation, d'innovation ou d'internationalisation de l'entreprise;

3° la trajectoire de croissance a un caractĂšre difficilement rĂ©versible;

4° la trajectoire de croissance a un impact substantiel sur les processus de l'entreprise dans son ensemble.

Le Ministre peut prĂ©ciser, aprĂšs concertation avec le Ministre de l'Énergie et le Ministre de la Formation, les critĂšres de la trajectoire de croissance de l'entreprise visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er.

Le Ministre détermine les modalités de vérification de ces critÚres.

Art. 3.

§1er. Une attestation de sa qualitĂ© de micro, petite ou moyenne entreprise, dĂ©nommĂ©e « passeport entreprise Â», est dĂ©livrĂ©e Ă  chaque entreprise qui en fait la demande.

Le Ministre détermine les modalités d'introduction de la demande ainsi que la procédure de délivrance du passeport entreprise.

Le passeport entreprise a une durée de validité d'un an.

§2. Les donnĂ©es pour le calcul du chiffre d'affaires annuel, du total du bilan et du nombre de personnes employĂ©es sont fixĂ©es sur la base du dernier compte annuel dĂ©posĂ© dans le respect du dĂ©lai lĂ©gal de dĂ©pĂŽt auprĂšs de la Banque nationale de Belgique avant la date d'introduction de la demande d'aide et disponible par le biais d'une banque de donnĂ©es centrale.

Pour le calcul du chiffre d'affaires annuel, il faut entendre celui afférent au dernier exercice clÎturé précédant l'introduction de la demande et pondéré, sur douze mois lorsque cet exercice couvre une période supérieure à douze mois.

Pour l'entreprise qui ne dépose pas ses comptes annuels auprÚs de la Banque nationale de Belgique, les données pour le calcul:

1° du chiffre d'affaires annuel sont fixĂ©es sur la base de la derniĂšre dĂ©claration auprĂšs des impĂŽts directs avant la date d'introduction de la demande d'aide;

2° du nombre de personnes employĂ©es sont fixĂ©es par une attestation de l'Office national de SĂ©curitĂ© sociale mentionnant le nombre de travailleurs employĂ©s au sein de l'entreprise avant la date d'introduction de la demande d'aide.

En cas d'entreprise récemment créée dont le premier compte annuel n'a pas encore été clÎturé et dont la premiÚre déclaration fiscale n'est pas encore faite, les données sont établies sur la base d'un plan financier de la premiÚre année d'activité.

§3. Pour le calcul de l'effectif d'emploi, il faut entendre: la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupĂ©s dans les liens d'un contrat de travail dans l'ensemble des siĂšges d'exploitation de l'entreprise correspondant au nombre d'unitĂ©s de travail (UTA), calculĂ© sur base des dĂ©clarations multifonctionnelles Ă  la Banque-carrefour de la SĂ©curitĂ© sociale des quatre trimestres prĂ©cĂ©dant l'introduction de la demande.

§4. Pour le calcul du total du bilan, il faut entendre le total figurant au bilan affĂ©rent au dernier exercice clĂŽturĂ© prĂ©cĂ©dant l'introduction de la demande d'aide et pondĂ©rĂ©, sur douze mois lorsque cet exercice couvre une pĂ©riode supĂ©rieure Ă  douze mois.

Art. 4.

§1er. Le montant maximal sur trois annĂ©es rĂ©parti par pilier du portefeuille Ă©lectronique d'un porteur de projet est le suivant:

1° pilier formation: 6.000 euros;

2° pilier conseil: 20.000 euros;

3° pilier coaching: 15.000 euros.

Le montant cumulĂ© des aides octroyĂ©es ne peut cependant excĂ©der le montant de 37.500 euros, sous rĂ©serve de la possibilitĂ© d'octroi d'un montant complĂ©mentaire tel que prĂ©vu par l'article 7, Â§1er, alinĂ©a 3, du dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016.

§2. Le montant maximal des subventions, visĂ©es par le rĂšglement de minimis , octroyĂ©es par annĂ©e Ă  une entreprise est de 100.000 euros, ce montant pouvant ĂȘtre rĂ©parti en totalitĂ© sur les trois piliers du portefeuille Ă©lectronique.

Art. 5.

Le Ministre, le Ministre de l'Énergie et le Ministre de la Formation dĂ©terminent, chacun pour ce qui le concerne:

1° les types de coĂ»ts admissibles pour les piliers du portefeuille Ă©lectronique du porteur de projet et pour celui de l'entreprise;

2° les coĂ»ts admissibles identiques qui peuvent ĂȘtre rĂ©currents ou non, ainsi que les dĂ©lais entre ces mĂȘmes services;

3° la durĂ©e dans laquelle la prestation de services est rĂ©alisĂ©e;

4° le pourcentage de l'aide pour chaque coĂ»t admissible ainsi que les adaptations de ce taux pour:

a)  une starter, une micro-entreprise, une petite ou une moyenne entreprise;

b)  une entreprise en trajectoire de croissance;

5° les exceptions au taux maximum de quatre-vingt pourcent du montant des coĂ»ts admissibles;

6° le montant maximal de la subvention octroyĂ©e pour chaque coĂ»t admissible ainsi que les adaptations Ă©ventuelles de ce montant pour:

a)  une starter, une micro-entreprise, une petite ou une moyenne entreprise;

b)  une entreprise en trajectoire de croissance.

Le Ministre, le Ministre de l'Énergie et le Ministre de la Formation peut en outre prĂ©ciser, chacun pour ce qui le concerne, la notion de porteur de projet ainsi que les critĂšres d'Ă©ligibilitĂ© des entreprises.

Art. 6.

Seules les entreprises dont l'activitĂ© principale Ă  la date d'introduction de la demande d'aide relĂšve des secteurs dĂ©terminĂ©s par le Ministre, le Ministre de l'Énergie et le Ministre de la Formation sur la base du code NACE-BEL, chacun pour ce qui le concerne, sont Ă©ligibles au portefeuille intĂ©grĂ© d'aides.

La référence au code NACE-BEL constitue une présomption d'appartenance de l'entreprise ou de son programme d'investissements aux domaines d'activités.

L'entreprise peut établir que le code NACE-BEL qui lui est attribué ne correspond pas à son domaine d'activités ou au programme d'investissements projeté et qu'elle a effectué auprÚs de la Banque-carrefour des Entreprises des démarches en vue de se voir attribuer un ou plusieurs autres codes.

Art. 7.

Le Ministre, le Ministre de l'Énergie et le Ministre de la Formation, chacun pour ce qui le concerne peut dispenser un prestataire de services de la labellisation si un agrĂ©ment spĂ©cifique intĂ©grant les principes du rĂ©fĂ©rentiel de qualitĂ© visĂ© Ă  l'article 8 est organisĂ©.

Le Ministre, le Ministre de l'Énergie et le Ministre de la Formation, chacun pour ce qui le concerne fixe les conditions et modalitĂ©s de cet agrĂ©ment.

Art. 8.

Un rĂ©fĂ©rentiel de qualitĂ© des prestataires de service comportant des Ă©lĂ©ments gĂ©nĂ©raux d'information et de compĂ©tence ainsi que des engagements concrets en matiĂšre de qualitĂ© de services, notamment en termes d'accessibilitĂ©, d'accueil, de traitement de la demande, de gestion de la relation avec les porteurs de projets ou les entreprises est dĂ©terminĂ© conjointement par le Ministre, le Ministre de l'Énergie et le Ministre de la Formation sur proposition du centre de rĂ©fĂ©rence.

Tout prestataire de services qui souhaite ĂȘtre labellisĂ© s'engage dans une dĂ©marche qualitĂ© en formulant, conformĂ©ment au rĂ©fĂ©rentiel qualitĂ©, ses engagements quant au niveau et Ă  la qualitĂ© des services qu'il garantit aux porteurs de projets ou aux entreprises.

Art. 9.

(Le Ministre charge l'administration de mettre en place en son sein un centre de référence chargé de l'organisation du contrÎle du référentiel qualité ainsi que de la remise d'un avis et de recommandations sur les candidatures à la labellisation, le cas échéant, aprÚs un avis spéciIque, dont les modalités sont déterminées par le Ministre, le Ministre de l'Energie et le Ministre de la Formation, chacun pour ce qui le concerne. - AGW du 4 avril 2019, art.1).

Art. 10.

((...) - AGW du 4 avril 2019, art.2).

Art. 11.

((...) - AGW du 4 avril 2019, art.2).

Art. 12.

(§ 1er. Le prestataire de services qui souhaite ĂȘtre labellisĂ© introduit une demande de labellisation auprĂšs de l'Administration selon les modalitĂ©s fixĂ©es conjointement par le Ministre, le Ministre de l'Energie et le Ministre de la Formation.
La demande de labellisation est au moins accompagnée d'un dossier permettant de prouver l'expertise et l'expérience requise pour le chÚque sollicité.
La labellisation du prestataire de services est octroyée par l'Administration pour une durée maximum de trois ans. L'Administration enregistre le prestataire labellisé ou agréé sur la plate-forme Web.
En cas de refus de labellisation, un prestataire de services peut introduire un recours auprÚs du Ministre, du Ministre de l'Energie ou du Ministre de la Formation, qui est chargé de statuer dans les deux mois.
§ 2. En cas de non-respect des dispositions fixĂ©es par le dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016 ou les arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, l'Administration peut suspendre le prestataire de services de la plateforme Web dĂ©dicacĂ©e au portefeuille d'aide pendant une durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou, aprĂšs audition, retirer sa labellisation.
La réinscription du prestataire de services sur la plate-forme Web dédicacée au portefeuille d'aide peut se faire uniquement aprÚs l'avis favorable de l'Administration ou de l'autorité qui a agréé.
   L'Administration fixe les conditions et modalitĂ©s d'octroi et de retrait de labellisation. - AGW du 4 avril 2019, art.3).

Art. 13.

((...) - AGW du 4 avril 2019, art.4).

Art. 14.

Un prestataire de services labellisé ou agréé ne peut laisser paraßtre dans sa communication, de quelque maniÚre que ce soit, que sa labellisation ou son agrément constitue une reconnaissance des services qu'il preste.

Art. 15.

Le porteur de projet, l'entreprise ou, le cas échéant, le prestataire de services au nom et pour le compte du porteur de projet ou de l'entreprise, dépose la demande d'aide via la plate-forme Web dédicacée au portefeuille d'aides.

Art. 16.

 1er. Avant toute demande d'aide, le porteur de projet ou l'entreprise sĂ©lectionne le prestataire avec lequel la prestation sera rĂ©alisĂ©e.

Le porteur de projet ou l'entreprise établit ensuite une convention de prestation avec un prestataire de services pour le service sollicité et signe une demande de chÚque.

La convention est établie avant le début des prestations visées.

Le prestataire de services vĂ©rifie, lors de la signature de la convention, que la demande d'aide est conforme au dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016, au prĂ©sent arrĂȘtĂ© et aux arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution et, dans les cas visĂ©s par le Ministre, le Ministre de l'Énergie ou le Ministre de la Formation, chacun pour ce qui le concerne, transmet le projet de convention Ă  l'Administration concernĂ©e pour validation prĂ©alable avant son introduction sur la plate-forme Web.

 2. La convention visĂ©e au paragraphe 1er contient au moins les informations suivantes:

1° les coordonnĂ©es du porteur de projet ou de l'entreprise;

2° les coordonnĂ©es du prestataire de services agréé ou labellisĂ©;

3° une description dĂ©taillĂ©e de la prestation de services sollicitĂ©e et du planning des prestations;

4° une description de la valeur ajoutĂ©e pour l'Ă©conomie wallonne du projet, notamment en termes de crĂ©ation ou de maintien d'emplois en RĂ©gion wallonne ou en terme de dĂ©veloppement de la production de bien ou de service localisĂ©e en RĂ©gion wallonne ou en terme d'innovation;

5° le coĂ»t total de la prestation de services, hors T.V.A.;

6° la signature du prestataire de services ou de son reprĂ©sentant lĂ©gal;

7° la signature du porteur de projet ou du reprĂ©sentant lĂ©gal de l'entreprise;

8° la date de conclusion de la convention.

Le Ministre, le Ministre de l'Énergie et le Ministre de la Formation peuvent, chacun pour ce qui les concerne, prĂ©ciser le contenu minimum de la convention et dĂ©terminer les Ă©ventuels documents complĂ©mentaires Ă  y annexer.

Art. 17.

Le porteur de projet, l'entreprise ou, le cas échéant, le prestataire de services au nom et pour le compte du porteur de projet ou de l'entreprise, introduit ensuite sa demande d'aide via la plate-forme Web dédicacée au portefeuille d'aides avant le début de l'exécution des services.

La demande d'aide peut ĂȘtre soumise via la plate-forme Web uniquement si le dossier de demande est complet.

Un accusé de réception du dossier validé est envoyé au porteur de projet ou à l'entreprise ainsi qu'au prestataire de services concerné.

Art. 18.

L'Administration vérifie la recevabilité de la demande de subvention dans un délai maximum de cinq jours ouvrés à dater de la soumission du dossier.

On entend par jour ouvré tous les jours de la semaine à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés.

À dĂ©faut de rĂ©ponse dans le dĂ©lai fixĂ©, le dossier est rĂ©putĂ© recevable.

Lorsque le dossier n'est pas recevable, l'Administration suspend la demande d'aide et informe le porteur de projet, l'entreprise et le prestataire de services, ce dernier pouvant compléter sa demande d'aide et la soumettre à un nouvel examen de recevabilité.

Si le dossier n'est pas complété et soumis à un nouvel examen de recevabilité dans un délai d'un mois à dater de la date de suspension, la demande d'aide est définitivement annulée.

L'Administration refuse un dossier si:

1° les prestations couvrent des coĂ»ts non admissibles;

2° le porteur de projet ou l'entreprise ne rĂ©pond pas Ă  la dĂ©finition qui en est donnĂ©e;

3° le prestataire de services sĂ©lectionnĂ© pour rĂ©aliser la prestation de services souhaitĂ©e n'est pas labellisĂ© ou agréé pour ce type de service;

4° le montant annuel maximum des subventions octroyĂ©es par annĂ©e ou les montants maximum des subventions, rĂ©parti par pilier du portefeuille Ă©lectronique d'une entreprise, sont atteints;

5° le seuil des aides de minimis est atteint;

6° si le projet n'est pas de nature Ă  apporter une plus-value pour l'Ă©conomie wallonne.

Art. 19.

Si la demande répond aux conditions fixées, le porteur de projet ou l'entreprise et le prestataire de services concerné sont informés électroniquement que l'aide est accordée à la condition que le porteur de projet ou l'entreprise effectue un paiement auprÚs de l'émetteur, selon les modalités qui lui sont communiquées, sa part pour la couverture des services visés par l'aide, si une telle part est prévue.
Le paiement visé à l'alinéa 1er a lieu au plus tard dans les trente jours de la recevabilité du dossier.
A défaut, la demande de subvention est annulée.
Une fois le paiement reçu, le porteur de projet, l'entreprise et le prestataire de services sont informés du paiement et un chÚque électronique équivalent au montant total de l'aide est placé dans le portefeuille électronique du porteur de projet ou de l'entreprise et le prestataire de services est informé.
Le chĂšque Ă©lectronique peut couvrir les prestations rĂ©alisĂ©es Ă  partir de la (date de paiement de la quote-part du bĂ©nĂ©ficiaire - AGW du 4 avril 2019, art.5) qui constitue la date de dĂ©part du dĂ©lai dans lequel la prestation doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e.

Art. 20.

§1er. Le cas Ă©chĂ©ant, au plus tard un mois avant le terme dans lequel la prestation doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e, le porteur de projet, l'entreprise et le prestataire de services sont informĂ©s Ă©lectroniquement du dĂ©lai dans lequel la prestation doit ĂȘtre terminĂ©e.

A la fin de la prestation, le prestataire de services transmet, via la plate-forme Web dédicacée au portefeuille d'aides sa facture, qui contient:

1° les coordonnĂ©es et le numĂ©ro de rĂ©fĂ©rence du prestataire de services;

2° le montant total de la facture hors T.V.A.;

3° une description dĂ©taillĂ©e des prestations facturĂ©es, avec une distinction, le cas Ă©chĂ©ant, entre les prestations effectuĂ©es dans le cadre de la convention et celles qui sont en dehors de la convention;

4° la date de la facture.

Le prestataire de services joint Ă©galement Ă  sa facture un rapport d'exĂ©cution de la prestation de services dont le contenu est dĂ©terminĂ© par le Ministre, le Ministre de l'Énergie et le Ministre de la Formation, chacun pour ce qui le concerne.

Si les prestations visées dans la convention ne sont pas effectuées ou partiellement, le prestataire de services en fait mention.

§2. Le porteur de projet ou l'entreprise valide la facture et le rapport d'exĂ©cution du prestataire de services via la plate-forme Web dĂ©dicacĂ©e au portefeuille d'aides dans les quinze jours.

À dĂ©faut, la facture et le rapport d'exĂ©cution sont rĂ©putĂ©s validĂ©s.

§3. L'Administration vĂ©rifie la recevabilitĂ© de la demande de paiement dans un dĂ©lai maximum de quinze jours ouvrĂ©s.

À dĂ©faut de validation dans le dĂ©lai fixĂ©, le dossier est rĂ©putĂ© recevable.

Lorsque la demande de paiement n'est pas recevable, l'Administration suspend le paiement et informe le porteur de projet, l'entreprise et le prestataire de services, ce dernier pouvant compléter sa demande de paiement et la soumettre à un nouvel examen de recevabilité.

Si le dossier n'est pas complété et soumis à un nouvel examen de recevabilité dans les deux mois à dater de la date de suspension, la demande d'aide est définitivement annulée.

Un rappel est envoyé au porteur de projet, à l'entreprise et au prestataire de services quinze jours avant la fin du délai des deux mois.

Le paiement d'un dossier peut ĂȘtre suspendu si:

1° le porteur de projet, l'entreprise ou le prestataire de services a Ă©tĂ© exclu du portefeuille Ă©lectronique pendant la durĂ©e de l'exclusion et Ă  la condition qu'ils soient ensuite rĂ©intĂ©grĂ©s dans le portefeuille;

2° si le porteur de projet, l'entreprise ou le prestataire de services est dĂ©biteur de montants exigibles par la RĂ©gion wallonne, tant que ces montants n'ont pas Ă©tĂ© payĂ©s.

L'Administration refuse le paiement d'un dossier si:

1° les prestations rĂ©alisĂ©es ne correspondent pas Ă  celles visĂ©es dans le dossier de demande, le cas Ă©chĂ©ant, malgrĂ© les informations complĂ©mentaires fournies;

2° le porteur de projet, l'entreprise ou le prestataire de services a Ă©tĂ© exclu du portefeuille Ă©lectronique et n'est pas rĂ©intĂ©grĂ© dans le portefeuille;

3° les prestations ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es au-delĂ  de la durĂ©e dans laquelle la prestation de services doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e;

4° le seuil des aides de minimis est atteint;

5° l'entreprise a dĂ©localisĂ© ou a entamĂ© des dĂ©marches en vue de procĂ©der Ă  une dĂ©localisation partielle ou totale de son activitĂ© vers l'Ă©tranger entrainant une rĂ©duction ou cessation d'activitĂ©s en RĂ©gion wallonne.

§4. Les factures hors T.V.A. sont payĂ©es uniquement via le portefeuille Ă©lectronique.

L'Administration sollicite auprÚs de l'émetteur le paiement sur le compte bancaire du prestataire de services des chÚques électroniques validés.

L'émetteur paie le prestataire de services dans les quinze jours maximum aprÚs la validation du paiement par l'Administration.

Art. 21.

Si le montant final de la prestation hors T.V.A. est infĂ©rieur Ă  celui mentionnĂ© dans la convention de prestation visĂ©e Ă  l'article 16, le montant du chĂšque Ă©lectronique est adaptĂ© par l'Administration pour correspondre au montant dĂ©finitif.

L'émetteur de chÚques paie au prestataire de services le montant final et rembourse au porteur de projet ou à l'entreprise le trop-perçu de la quote-part versée initialement dans les quinze jours maximum aprÚs la validation du paiement.

Une fois le paiement effectué, le porteur de projet, l'entreprise et le prestataire de services sont informés du paiement.

Art. 22.

Sauf exception dĂ©terminĂ©e par le Ministre, le Ministre de l'Énergie ou le Ministre de la Formation, le prestataire de services peut faire appel Ă  des sous-traitants pour la rĂ©alisation des prestations visĂ©es dans la convention moyennant l'accord de l'Administration et pour un maximum de vingt pourcents de la prestation. Il demeure cependant responsable vis-Ă -vis du porteur de projet ou de l'entreprise:

1° de l'organisation de la prestation de services;

2° de la communication;

3° de la facturation;

4° de la qualitĂ© de la prestation de services et des plaintes Ă©ventuelles;

5° du respect du dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016, du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et des arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.

Art. 23.

L'Administration procĂšde Ă  un contrĂŽle ex-post d'un Ă©chantillon des dossiers clĂŽturĂ©s dans le but de contrĂŽler le respect du dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016 et des arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.
L'Ă©chantillon des opĂ©rations contrĂŽlĂ©es devra ĂȘtre tel qu'il tienne compte de la nĂ©cessitĂ© de contrĂŽler des opĂ©rations de nature et d'ampleur suffisamment variĂ©es ainsi que des facteurs de risque identifiĂ©s.
En cas de non-respect, dans les dossiers contrÎlés, des obligations édictées par ou en vertu du décret du 21 décembre 2016 et sans préjudice des dispositions du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'Administration publique wallonnes, l'Administration rapporte tout ou partie de l'aide proportionnellement aux infractions constatées.
Dans ce cas, le prestataire de services, l'entreprise ou le porteur de projet en fonction de l'origine de la faute, rembourse à l'émetteur de chÚques, selon les modalités qui lui sont communiquées, la part publique de la subvention.
 

Art. 24.

Dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites et moyennes entreprises, les articles suivants sont abrogĂ©s:

1° l'article 27, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 janvier 2014;

2° les articles 28 et 29;

3° l'article 30, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006;

4° l'article 31, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 dĂ©cembre 2008;

5° l'article 32, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006;

6° l'article 33;

7° l'article 34, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 fĂ©vrier 2015;

8° l'article 35;

9° les articles 36 et 37, remplacĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 dĂ©cembre 2007;

10° l'article 38, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 6 dĂ©cembre 2007 et 12 dĂ©cembre 2008;

11° l'article 39, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006.

Art. 25.

Dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015 concernant les aides Ă  l'internationalisation des entreprises, sont abrogĂ©s:

1° les articles 13 Ă  16;

2° les articles 41 Ă  49;

3° l'article 56;

4° l'article 63.

Art. 26.

Sont abrogés:

1° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'octroi d'une prime aux entreprises ayant recours aux services d'un Rentic, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 11 mars 2004 et 9 fĂ©vrier 2006;

2° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'octroi d'une prime aux entreprises qui crĂ©ent un site e-business, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 juin 2006;

3° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'agrĂ©ment en gestion de projets e-business, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 mars 2004;

4° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 15 juillet 2008 relatif au soutien Ă  la crĂ©ation d'activitĂ©s au travers des bourses de prĂ©activitĂ© et au soutien Ă  l'innovation des entreprises au moyen des bourses innovation, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 24 mars 2010 et 15 janvier 2015.

Art. 27.

Les sommes non consommĂ©es ou rĂ©cupĂ©rĂ©es issues des moyens allouĂ©s Ă  l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation dans le cadre de la mise en Ɠuvre du dĂ©cret du 15 juillet 2008 relatif au soutien Ă  la crĂ©ation d'activitĂ©s au travers des bourses de prĂ©activitĂ© et au soutien Ă  l'innovation des entreprises au moyen des bourses innovation peuvent ĂȘtre affectĂ©s par l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation, au-delĂ  du 31 dĂ©cembre 2016, pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement liĂ©s Ă  la gestion des aides octroyĂ©es Ă  cette date jusqu'Ă  la clĂŽture dĂ©finitive des dossiers introduits jusqu'au 31 dĂ©cembre 2016.

Si, à l'issue de cette clÎture définitive, une dette à l'égard de la Région wallonne subsiste dans les comptes de l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation, le Gouvernement peut soit solliciter le remboursement de cette dette soit y renoncer et affecter ce montant à d'autres actions de l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation qu'il détermine.

Art. 28.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 7, Â§2, et pendant une pĂ©riode de deux annĂ©es maximum, un prestataire de services est dispensĂ© de la labellisation s'il est agréé, mĂȘme si l'agrĂ©ment spĂ©cifique n'intĂšgre pas encore les principes du rĂ©fĂ©rentiel de qualitĂ© visĂ© Ă  l'article 8.

Art. 29.

§1er. Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er mars 2017.

§2. Par dĂ©rogation au paragraphe 1er, l'article 3 entre en vigueur au plus tard le 30 juin 2018.

Jusqu'Ă  l'entrĂ©e en vigueur de l'article 3, l'entreprise atteste de sa qualitĂ© de micro, petite ou moyenne entreprise par le biais de la signature d'une dĂ©claration sur l'honneur dont le modĂšle est arrĂȘtĂ© par le Ministre.

§3. Dans l'attente de la mise en place du centre de rĂ©fĂ©rence et de la procĂ©dure de labellisation, l'Administration peut agrĂ©er temporairement, jusqu'au 31 dĂ©cembre 2017, des prestataires de services autres que ceux dĂ©jĂ  agréés, certifiĂ©s ou reconnus dans le cadre des dĂ©crets visĂ©s aux articles 32, 34 et 35 du dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016 ou par des organismes publics afin de pouvoir couvrir l'ensemble des services repris dans le portefeuille intĂ©grĂ© d'aides.

§4. L'article 32 du dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016 produit ses effets au 31 janvier 2017.

Les dossiers introduits avant le 31 dĂ©cembre 2016 sont analysĂ©s et font l'objet d'une dĂ©cision avant le 31 janvier 2017.

§5. L'article 33 du dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016 entre en vigueur au 28 fĂ©vrier 2017.

Les dossiers introduits avant le 31 janvier 2017 sont analysĂ©s et font l'objet d'une dĂ©cision avant le 30 avril 2017.

§6. L'article 34 du dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016 entre en vigueur au 28 fĂ©vrier 2017.

Les dossiers introduits avant le 31 dĂ©cembre 2016 sont analysĂ©s et font l'objet d'une dĂ©cision avant le 30 juin 2017.

§7. Par dĂ©rogation au paragraphe 1er, l'article 25 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur au 30 avril 2017.

§8. L'article 35 du dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016 produit ses effets au 31 dĂ©cembre 2016.

Art. 30.

Le Ministre de l'Économie, le Ministre de l'Énergie et le Ministre de la Formation sont chargĂ©s de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, chacun pour ce qui le concerne.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du NumĂ©rique,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre du budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Énergie,

C. LACROIX

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

E. TILLIEUX