Le Ministre de l'Economie et de la Formation,
Vu le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, les articles 1 er, § 3, 1°, 3° et 4°, 2, alinéa 1 er, 6, § 1 er, alinéa 3, et § 2, alinéas 1 eret 2, 1° et 2°, 7, § 1 er, alinéa 1 er, et § 2, alinéas 1 eret 3, 1° et 2°, 9, § 1 er, alinéa 1 er, et § 2, 10, § 2, alinéas 1 eret 2, et § 3, alinéa 1 er, 11, 12, 14, alinéas 1 er, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, et 2, 37 et 38, alinéa 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1 er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, les articles 5, 6 et 20;
Vu l'arrête ministériel du 8 mars 2017 portant exécution partielle, en matière d'économie, d'innovation et de numérique, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;
Vu l'arrêté ministériel du 29 juin 2017 portant exécution partielle, en matière de Formation professionnelle, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4, du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;
Vu le rapport du 12 décembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné 31 janvier 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné 15 mars 2019;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 5 février 2019, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :
Dispositions générales
Art. 1er.
Le présent arrêté règle, entre autres, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1 er, de celle-ci.
Art. 2.
Pour l'application du présent arrêté ministériel, l'on entend par :
1° le décret du 21 décembre 2016 : le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;
2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1 er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;
3° le SPW EER : le Service public de Wallonie Economie, Emploi, Recherche;
4° le porteur de projet : la personne définie à l'article 1 er, § 1 er, alinéa 1 er, 1°, du décret du 21 décembre 2016;
5° l'entreprise : toute personne physique ou morale définie à l'article 1 er, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, du décret du 21 décembre 2016 qui ne relève pas des secteurs suivants :
a) le secteur de la pêche et l'aquaculture (code NACE-BEL : 03.);
b) le secteur de la production primaire de produits agricoles (code NACE-BEL: 01.1 à 01.5);
6° le prestataire de services : la personne physique ou morale visée à l'article 1 er, § 1 er, alinéa 1 er, 7°, du décret du 21 décembre 2016;
7° la plateforme web : l'application web, visée à l'article 1 er, § 1 er, alinéa 1 er, 6°, du décret du 21 décembre 2016, accessible à l'adresse www.cheques-entreprises.be.
Art. 3.
Les dossiers relatifs aux aides du portefeuille intégré sont traités par tout agent de niveau A, B, C ou D tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par le directeur général du SPW EER.
La décision de recevabilité, de paiement, de contrôle et de recouvrement des aides du portefeuille intégré relève de tout agent de niveau A tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par le directeur général du SPW EER.
Art. 4.
Les chèques de la thématique « création d'entreprise » ont pour finalité de soutenir le bénéficiaire dans la création d'entreprises, tant au travers de la formation et de l'accompagnement que du conseil pour la phase de création mais aussi pour la phase de post-création, une fois l'entreprise créée, pour viabiliser et conforter les démarches liées à celle-ci.
Cette thématique est composée de deux chèques :
1° le chèque « formation à la création d'entreprise »;
2° le chèque « conseil à la création d'entreprise ».
Ils sont accessibles aux porteurs de projets et aux entreprises tel qu'indiqué à l'article 2.
Le montant total de l'intervention publique octroyée par bénéficiaire sur trois années dans le cadre des différents chèques de cette thématique est limité à 15.000 euros.
Chèque « formation à la création d'entreprise »
Art. 5.
§ 1 er. Le chèque « formation à la création d'entreprise » est destiné à couvrir les frais de :
1° la formation préparatoire suivie par un porteur de projet ou une entreprise en rapport avec la création d'entreprise;
2° l'accompagnement à la création d'entreprise : l'accompagnement personnalisé visant à améliorer les performances du porteur de projet ou de l'entreprise en ce qui concerne la création d'entreprise.
§ 2. Pour bénéficier de l'intervention publique, l'entreprise remplit les conditions suivantes :
1° attester par une déclaration sur l'honneur du responsable de l'entreprise que son projet se rapporte à la création d'un établissement ou à la diversification de l'activité d'un établissement, et que la nouvelle activité n'est pas identique ni similaire à celle exercée précédemment au sein de l'établissement;
2° s'engager à ce que les bénéficiaires directement liés aux prestations soient les personnes physiques investies d'un pouvoir général de gestion ou de représentation de l'entreprise.
Art. 6.
§ 1 er. Les coûts admissibles couverts par le chèque « formation à la création d'entreprise » relèvent du pilier « formation » du portefeuille électronique du bénéficiaire.
Les coûts admissibles dans le cadre du chèque formation à la création d'entreprise sont :
1° les frais de personnel des prestataires de services, pour les heures durant lesquelles la formation ou au coaching sont dispensés;
2° les frais directs des prestataires de services directement liés aux prestations tels que les frais de déplacement, les dépenses de matériaux et de fournitures, l'amortissement des instruments et des équipements, au prorata de leur utilisation exclusive pour les prestations, à l'exception des coûts d'aménagement excepté les coûts d'aménagement minimaux nécessaires pour les porteurs de projet qui sont des travailleurs handicapés,
3° les frais directs des bénéficiaires directement liés aux prestations tels que les frais de déplacement et les dépenses de matériaux et de fournitures,
4° les coûts indirects qui sont estimés à 25 % du montant des frais directs.
Les coûts induits directement par la demande de chèque « formation à la création d'entreprise » ne sont pas éligibles.
§ 2. Les coûts admissibles visés au paragraphe 1 er ne peuvent pas être identiques et récurrents.
L'intervention publique octroyée par bénéficiaire est limitée à trente-six mois à dater de la recevabilité du premier dossier.
Les prestations de services comprenant les coûts admissibles visés au paragraphe 1 er sont réalisées dans les trente six mois à dater de la recevabilité du dossier.
§ 3. Le pourcentage de l'aide du portefeuille électronique relative aux coûts admissibles visés au paragraphe 1 er est de quatre-vingt pourcent pour les porteurs de projet et les entreprises.
§ 4. Dans la limite des plafonds visés à l'article 4, § 1 er, alinéa 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017, le montant maximal de l'intervention publique dans la prise en charge des coûts admissibles visés au paragraphe 1 er est de 6.000 euros sur trois années.
Art. 7.
Conformément à l'article 20, § 1 er, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017, le prestataire de service joint à sa facture un rapport d'exécution qui contient au moins les informations suivantes :
1° les coordonnées du porteur de projet ou de l'entreprise;
2° les coordonnées du prestataire de services agréé ainsi que son numéro de compte bancaire;
3° en cas de sous-traitance, les coordonnées du sous-traitant ainsi que ces dates de prestation;
4° la référence du dossier;
5° l'intitulé de la prestation;
6° la description des tâches et principaux livrables;
7° la description du contexte de la mission;
8° le type de prestation;
9° la finalité du projet du porteur de projet ou de l'entreprise;
10° la date et le numéro de la facture ainsi que le montant éligible de la facture, hors T.V.A.;
11° la signature du prestataire de services ou de son représentant légal;
12° la signature du porteur de projet ou de l'entreprise;
13° la date et le lieu de signature du rapport d'exécution;
14° le lieu de formation, de la prestation.
Le prestataire de service joint également au rapport d'exécution la liste de présence datée et signée de manière manuscrite pour chaque prestation exécutée dans le cadre du chèque « formation à la création d'entreprise » dont le modèle est déterminé par l'Administration.
Art. 8.
§ 1 er. Seuls les prestataires agréés par le SPW EER peuvent réaliser les prestations du chèque « formation à la création d'entreprise ».
Les prestataires de service sont agréés pour un volume horaire maximum de cent-cinq heures par porteurs de projet.
Un prestataire de services ne peut pas réaliser une prestation visée par le présent arrêté pour une entreprise dans laquelle il est impliqué de quelque manière que ce soit dans la gestion ou le contrôle.
§ 2. Conformément à l'article 16, § 1 er, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017, le porteur de projet ou l'entreprise établit une convention de prestation avec un prestataire de services qui contient au moins les informations suivantes :
1° les coordonnées du porteur de projet ou de l'entreprise;
2° les coordonnées du prestataire de services agréé;
3° la référence du dossier;
4° une description détaillée de la prestation de services sollicitée et du planning des prestations;
5° en cas de sous-traitance, les coordonnées du sous-traitant ainsi que ses dates de prestation;
6° le coût total de la prestation de services, hors T.V.A. ainsi que le montant de l'intervention publique sollicitée, hors T.V.A. et la quote-part bénéficiaire, hors TVA;
7° la signature du prestataire de services ou de son représentant légal;
8° la signature du porteur de projet ou de l'entreprise;
9° la date et lieu de signature de la convention;
10° le lieu de formation ou du coaching
Art. 9.
Sans préjudice du contrôle effectué par l'Administration conformément à l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017, la surveillance et le contrôle du décret du 21 décembre 2016 et de ses arrêtés d'exécution sont exercés conformément au décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnelles.
Chèque « conseil à la création d'entreprise »
Art. 10.
Le chèque « conseil à la création d'entreprise » a pour finalité de couvrir les frais initiés dans le cadre du démarrage d'activité économique, d'une part, par un porteur de projet pour lui permettre de créer une entreprise et, d'autre part, par une entreprise pour viabiliser et conforter les démarches liées à sa création.
Art. 11.
Les coûts admissibles couverts par le chèque « conseil à la création d'entreprise » relèvent du pilier « conseil » du portefeuille électronique du bénéficiaire.
Le chèque « conseil à la création d'entreprise » est composé :
1° d'un kit de création;
2° d'une aide « amorçage innovation »;
3° d'une aide « post-création ».
Les coûts admissibles couverts au travers du kit de création visé à l'alinéa 2, 1°, sont :
1° les frais de consultance pour la réalisation d'une étude de faisabilité ayant pour objet la création de l'entreprise;
2° les frais de consultance pour l'établissement d'un plan d'affaires ayant pour objet la création de l'entreprise;
3° les frais de consultance pour la réalisation ou l'acquisition d'une étude de marché ayant pour objet la création de l'entreprise;
4° les frais de consultance pour la détermination d'une structure juridique ayant pour objet la création de l'entreprise;
5° les frais de consultance liés à la préparation d'un dossier de financement en vue d'une levée de fonds dans le cadre de la création de l'entreprise;
6° les frais de consultance liés à la rédaction d'un plan de communication prévu dans le plan d'affaires ayant pour objet la création de l'entreprise;
7° les frais de mobilisation et d'animation des coopérateurs et investisseurs dans le cadre de la création de l'entreprise.
Les coûts admissibles couverts au travers de l'aide « amorçage innovation » visée à l'alinéa 2, 2°, sont :
1° les frais de consultance prévus dans le plan d'affaires ayant pour objet la création de l'entreprise répondant aux besoins du porteur de projet ou de l'entreprise en matière de validation et d'appui technologique, notamment la réalisation de prototypes;
2° les frais de consultance prévus dans le plan d'affaires ayant pour objet la création de l'entreprise répondant aux besoins du porteur de projet ou de l'entreprise en matière de propriété intellectuelle;
3° les frais de consultance et d'accompagnement prévus dans le plan d'affaires ayant pour objet la création de l'entreprise répondant aux besoins du porteur de projet ou de l'entreprise en matière de gestion d'innovation notamment via le recours à des méthodes spécifiques de gestion de l'innovation, incluant éventuellement la réalisation d'un produit minimum viable;
4° les frais de consultance juridique et financière prévus dans le plan d'affaires ayant pour objet la création de l'entreprise dans le cadre d'un transfert.
Les coûts admissibles couverts au travers de l'aide « post-création » visée à l'alinéa 2, 3°, sont les frais de consultance répondant aux besoins spécifiques visant à viabiliser et conforter les démarches liées à la création de l'entreprise, durant une période post-création, définie comme la période de trois ans maximum à compter de la date de l'enregistrement de la société auprès de la BCE.
Art. 12.
Le pourcentage de l'aide relative aux coûts admissibles du chèque « conseil à la création d'entreprise » est de (septante-cinq pour cent - AM du 30 septembre 2022, art.1).
Le montant total de l'intervention publique octroyée par bénéficiaire sur trois années dans le cadre des chèques « conseil à la création d'entreprise » est limité à 15.000 euros.
L'intervention publique octroyée par bénéficiaire est limitée à trente-six mois à dater de la recevabilité du premier dossier.
Les prestations de services sont réalisées dans les douze mois à dater de la recevabilité du dossier.
Art. 13.
Lors de l'introduction, le dossier contient les documents suivants :
1° la demande de chèque générée par la plateforme;
2° la convention entre bénéficiaire et prestataire générée par la plateforme. Cette dernière peut être complétée par des éléments spécifiques à l'aide sollicitée.;
3° l'attestation de minimis;
4° l'attestation PME.
Lors de la clôture du chèque, le dossier contient les documents suivants :
1° le rapport de prestations généré par la plateforme. Ce dernier peut être complété par des éléments spécifiques à l'aide sollicitée.;
2° la facture émise par le prestataire.
La demande introduite par un porteur de projet ne doit pas contenir les documents repris au § 1 er, 3° & 4°
Art. 14.
Seuls les prestataires labellisés par le SPW EER, après avis du centre de référence et, le cas échéant d'un centre d'avis spécifique, conformément à l'article 10 du décret du 21 décembre 2016 et aux articles 12 à 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017, peuvent réaliser les prestations du chèque « conseil à la création d'entreprise ».
Un prestataire de services ne peut pas réaliser une prestation visée par le présent arrêté pour une entreprise dans laquelle il est impliqué de quelque manière que ce soit dans la gestion ou le contrôle.
Art. 15.
Dans le cadre du chèque « conseil à la création d'entreprise », outre les éléments minimaux demandés à l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017, le prestataire joint à sa facture un rapport d'exécution qui contient au moins les informations suivantes :
1° le planning détaillé des jours effectifs de prestation;
2° en cas de sous-traitance, l'identité du sous-traitant ainsi que ses dates de prestation;
3° le cas échéant, une distinction entre les prestations effectuées dans le cadre de la convention et celles qui le sont en dehors de la convention, comme notamment les frais de déplacement;
4° la mention :
"Le montant de ..... euros, correspondant au chèque n° [numéro du chèque], sera acquitté par l'émetteur de chèque, ventilé entre une intervention publique de ..... euros et une quote-part versée par le bénéficiaire de .... euros.
Le solde à payer s'élève donc à.... euros et correspond à......... (ex. : la TVA, les frais de déplacement,...)."
Art. 16.
Conformément au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, dans le cadre du contrôle et du recouvrement prévu à la section 6 du chapitre 1 er du décret du 21 décembre 2016, le SPW EER peut demander tout document utile prouvant que l'aide est utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée.
Dispositions finales
Art. 17.
L'arrêté ministériel du 8 mars 2017 portant exécution partielle, en matière d'économie, d'innovation et de numérique, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, modifié par les arrêtés ministériels des 4 juillet 2017 et 21 décembre 2017 est abrogé.
Art. 18.
Dans l'arrêté ministériel portant exécution partielle, en matière de Formation professionnelle, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4, du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, sont abrogés :
1° l'article 2, 9°;
2° les articles 3 et 4.
Art. 19.
Le présent arrêté entre en vigueur le 8 avril 2019.
P.-Y. JEHOLET