04 avril 2019 - Arrêté ministériel portant exécution partielle, en matière d'innovation, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré
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Le Ministre de l'Economie et de la Recherche,
Vu le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, les articles 1 er, § 3, 1°, 3° et 4°, 2, alinéa 1 er, 6, § 1 er, alinéa 3, et § 2, alinéas 1 eret 2, 1° et 2°, 7, § 1 er, alinéa 1 er, et § 2, alinéas 1 eret 3, 1° et 2°, 9, § 1 er, alinéa 1 er, et § 2, 10, § 2, alinéas 1 eret 2, et § 3, alinéa 1 er, 11, 12, 14, alinéas 1 er, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, et 2, 37 et 38, alinéa 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1 er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, les articles 5, 6, 7, 20 et 22;
Vu le rapport du 12 décembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 mars 2019;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 5 février 2019, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :

Art. 1 er.

Pour l'application du présent arrêté ministériel, l'on entend par :

1° le décret du 21 décembre 2016 : le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;

2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1 er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 relatif portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;

3° le SPW EER : le Service Public de Wallonie Economie, Emploi, Recherche;

4° la plateforme web : l'application web, visée à l'article 1 er, § 1 er, alinéa 1 er, 6°, du décret du 21 décembre 2016, accessible à l'adresse www.cheques-entreprises.be

5° l'entreprise : l'entreprise définie à l'article 1 er, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, du décret du 21 décembre 2016 et ne relevant pas des secteurs suivants :

a) le secteur de la pêche et l'aquaculture (code NACE-BEL : 03.);

b) le secteur de la production primaire de produits agricoles (code NACE-BEL : 01.1 à 01.5).

6° le règlement (UE) n° 1303/2013 : le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, et les actes délégués qui en découlent;

7° le règlement (UE) n° 1301/2013 : le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif « Investissement pour la croissance et l'emploi », et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006;

8° les documents de programmation : le Programme opérationnel et le Complément de programmation du PO FEDER « Wallonie-2020.EU » disponibles sur le site http://europe.wallonie.be

Art. 2.

§ 1 er. Les aides octroyées dans le cadre du présent arrêté concernent le portefeuille intégré relatif à la thématique de l'« innovation ». Cette thématique est composée de deux chèques :

1° le chèque technologique;

2° le chèque « propriété intellectuelle ».

§ 2. Les dossiers relatifs à l'aide du portefeuille intégré sont traités par les agents de niveau A, B, C ou D tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, désignés par le directeur général du SPW EER.

La décision de recevabilité de paiement, du contrôle et du recouvrement de l'aide du portefeuille intégré relève de tout agent de niveau A tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par le directeur général du SPW EER.

Art. 3.

La demande de chèque de l'entreprise, générée pas la plateforme, est datée et signée.

La convention entre l'entreprise et le prestataire de services, générée par la plateforme, est datée et signée et peut être complétée par des éléments spécifiques à l'aide sollicitée déterminés par le SPW EER.

L'attestation de minimis, téléchargeable sur la plateforme, est datée et signée, et également jointe à la convention.

Le rapport de prestations, généré par la plateforme, est daté et signé et peut être complété par des éléments spécifiques à l'aide sollicitée déterminés par la DGO6.

L'entreprise joint à la convention l'attestation PME téléchargeable sur la plateforme datée et signée.

Art. 4.

Le pourcentage de l'aide relative aux coûts admissibles des chèques « innovation » est de septante cinq pourcent.

Le montant total de l'intervention publique octroyée par bénéficiaire sur trois années dans le cadre des chèques « innovation » est limité à 90.000 euros.

Art. 5.

En cas d'épuisement des crédits budgétaires ou d'arrêt du financement visé aux articles 6, § 1 er, alinéa 2 et 9, § 1 er, alinéa 2, le pourcentage de l'aide prévu aux articles 6, § 4 et 9, § 4, est ramené à cinquante pourcents.

Art. 6.

§ 1 er. Le chèque technologique a pour finalité de renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation en favorisant les investissements des entreprises dans la recherche et le développement, en développant des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et de développement et le secteur de l'enseignement supérieur.

Le chèque technologique fait l'objet d'un cofinancement européen dans le cadre du Fonds européen de développement régional (FEDER). Celui-ci est régi par le règlement (UE) n° 1303/2013, le règlement (UE) n° 1301/2013 et les documents de programmation.

Les coûts admissibles couverts par le chèque technologique relèvent des piliers « conseil » et « coaching » du portefeuille électronique de l'entreprise.

§ 2. Les types de coûts admissibles au travers du chèque technologique sont les coûts relatifs :

1° à la phase exploratoire :

a) guidance technologique élargie, sauf numérique;

b) essais, calculs et analyses préliminaires;

2° à la phase de faisabilité technique :

a) réalisation en tout ou partie d'un cahier des charges en vue de la conception ou de l'adaptation de produits, procédés et services ainsi que l'assistance au choix d'un ou de plusieurs prestataires;

b) validation du procédé, produit ou service développé via la réalisation d'essais et d'analyses, de bilans énergétiques, l'élaboration de méthodes de contrôle spécifiques, l'optimisation de protocoles d'essais et leur validation;

c) réalisation de prototype en vue de la réalisation de tests en laboratoire;

d) travaux de recherches liés à l'adaptation des résultats aux spécificités de l'entreprise dans le cas de transfert de technologie;

3° à la phase de développement de nouveaux produits, procédés et services :

a) réalisation d'études d'évaluation du cycle de vie des nouveaux produits et d'impact en termes de développement durable des procédés, produits et services développés;

b) accompagnement pour la préparation de l'industrialisation : soutien à l'élaboration du cahier des charges techniques, à la conception de flow-sheet de production et schéma d'implantation technique, à la conception du packaging.

Les prestations s'inscrivent totalement dans la stratégie de spécialisation intelligente (S3) approuvée par le Gouvernement wallon le 3 septembre 2015.

Les projets sélectionnés contribuent aux résultats attendus de la mesure 2.2.1.2 du Programme Opérationnel FEDER 2014-2020.

L'impact positif potentiel tant sur les acteurs de l'entreprise que sur les performances de celle-ci en termes soit de compétitivité, d'innovation, de développement durable ou d'égalité des chances est à démontrer par le bénéficiaire.

Une priorité est accordée aux projets dont les résultats ou les retombées mesurables s'inscrivent dans le cours ou le moyen terme, sans excéder la durée de la programmation.

§ 3. Les coûts admissibles visés au paragraphe 2 ne peuvent pas être identiques ou récurrents.

Les prestations de services relatifs aux coûts admissibles visés au paragraphe 2 sont réalisées dans les douze mois à dater de la recevabilité du dossier.

Toute prestation supérieure à 4.000 euros fait l'objet d'un devis détaillé annexé à la demande. Dans ce cas, le rapport de prestations contient les principales tâches réalisées, avec le timesheet, et les résultats atteints détaillés.

§ 4. L'aide représente septante-cinq pourcent du montant total des coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique dans la prise en charge des coûts admissibles visés au paragraphe 2 est de 45.000 euros, par période de trois années et par entreprise.

§ 5. Sont exclus des coûts admissibles :

1° les mesures ou essais récurrents;

2° la mise en conformité de produits, procédés ou services développés;

3°les mesures ou essais pour des produits qui ne sont pas propres au bénéficiaire;

4° les mesures ou essais qui ne sont pas facturés au prix du marché.

Art. 7.

§ 1 er. Les prestataires de services, dont la liste est disponible sur la plateforme, sont soit :

1° des centres de recherche agréés au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie;

2° des centres de recherche disposant d'une personnalité juridique distincte, qui dépend d'une ou plusieurs hautes écoles visées par le décret du Conseil de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles ou par le décret du Conseil de la Communauté germanophone du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome.

Conformément à l'article 10 du décret du 21 décembre 2016 et aux articles 12 à 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017, seuls les prestataires labellisés par le SPW EER, après avis du centre de référence, peuvent réaliser les prestations pour le chèque technologique.

Le prestataire peut sous-traiter certaines parties de la prestation uniquement si elles sont nécessaires à la bonne réalisation de celle-ci et s'il n'est pas en mesure de la réaliser lui-même. Les parties sous-traitées ne peuvent pas représenter plus de quinze pourcent du prix de la prestation. Le prestataire élabore, tout au long de la prestation, une documentation qui lui permette d'en attester la réalisation complète et conforme.

Art. 8.

§ 1 er. Le prestataire tient une comptabilité générale et analytique de ses activités qui permet, pour toute prestation couverte par un ou plusieurs chèques technologiques, d'identifier l'origine, au niveau du client ou du bailleur de fonds, ainsi que l'affectation, au niveau de la prestation, de chacun des produits enregistrés.

§ 2. Le prestataire répond favorablement et dans un délai raisonnable à toute demande des autorités de contrôle du dispositif de chèques technologiques. Sur demande de ces autorités, il accueille gracieusement dans ses installations des séances de contrôle portant sur un ensemble de dossiers où il réalise ou a réalisé les prestations.

§ 3. Le prestataire conserve tous les documents, comptables ou autres, relatifs aux dossiers de chèques technologiques où il a réalisé les prestations, aussi longtemps que la SPW EER ne l'a pas explicitement libéré de l'obligation de les conserver.

Art. 9.

§ 1 er. Le chèque « propriété intellectuelle » a pour finalité de favoriser l'utilisation de l'information relative aux brevets, scientifique et stratégique, à des fins de développement technologique.

Ce chèque fait l'objet d'un cofinancement européen dans le cadre du Fonds européen de développement régional (FEDER). Celui-ci est régi par le règlement (UE) n° 1303/2013, le règlement (UE) n° 1301/2013 et les documents de programmation.

Les coûts admissibles couverts par le chèque « propriété intellectuelle » relèvent du pilier « conseil » du portefeuille électronique de l'entreprise.

§ 2. Les types de coûts admissibles au travers du chèque « propriété intellectuelle » sont les coûts relatifs :

1° à la recherche de nouveauté à finalité de brevetabilité;

2° à la recherche à finalité de liberté d'exploitation;

3° à la recherche pour opposition;

4° à l'état de l'art;

5° à la cartographie brevet;

6° à la mise en place d'une veille technologique.

Concernant le 1°, la recherche est menée avant le dépôt d'une demande de brevet et permet de déterminer si l'invention est brevetable et si l'invention a été divulguée avant une date critique. Cette recherche consiste à déterminer l'état de la technique avec une intervention publique maximale de 3.000 euros par prestation.

Concernant le 2°, la recherche vise à vérifier si un produit ou un procédé est libre d'exploitation sur le marché. Elle est réalisée au moment où la caractérisation technique du produit, du procédé, de la composition, etc. est arrêtée idéalement juste avant la mise sur le marché. L'intervention publique maximale est de 6.000 euros par prestation.

Concernant le 3°, la recherche vise à identifier des documents susceptibles d'antérioriser l'invention protégée par un brevet délivré. Elle vise donc à invalider les revendications par rapport à l'état de la technique avec une intervention publique maximale de 6.000 euros par prestation.

Concernant le 4°, il s'agit d'une recherche complète de tous les brevets et documents de la littérature (hors brevets). La recherche ne se focalise pas sur une seule invention, mais rassemble toutes les références qui ont trait à un domaine technique donné avec une intervention publique maximale de 3.000 euros par prestation.

Concernant le 5°, il s'agit d'une analyse en profondeur de références brevets et non brevets visant à supporter la prise de décisions stratégiques en matière de business avec une intervention publique maximale de 7.500 euros par prestation.

Concernant le 6°, il s'agit de l'étape de construction d'une veille technologique incluant les brevets et adaptée au business de l'entreprise demandeuse sans pour autant en assurer le suivi avec une intervention publique maximale de 1.500 euros par prestation.

Les prestations s'inscrivent totalement dans la stratégie de spécialisation intelligente (S3) approuvée par le Gouvernement wallon le 3 septembre 2015.

Les projets sélectionnés contribuent aux résultats attendus de la mesure 2.2.1.2 du Programme Opérationnel FEDER 2014-2020.

L'impact positif potentiel tant sur les acteurs de l'entreprise que sur les performances de celle-ci en termes soit de compétitivité, d'innovation, de développement durable ou d'égalité des chances est à démontrer par le bénéficiaire.

Une priorité est accordée aux projets dont les résultats ou les retombées mesurables s'inscrivent dans le cours ou le moyen terme, sans excéder la durée de la programmation.

§ 3. Les coûts admissibles visés au paragraphe 2 ne peuvent pas être identiques ou récurrents.

Les prestations de services relatifs aux coûts admissibles visés au paragraphe 2 sont réalisées dans les six mois à dater de la recevabilité du dossier.

Toute prestation supérieure à 4.000 euros fait l'objet d'un devis détaillé annexé à la demande. Dans ce cas, le rapport de prestations contient les principales tâches réalisées, avec le timesheet, et les résultats atteints détaillés.

§ 4. L'aide représente septante-cinq pourcent du montant total des coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique dans la prise en charge des coûts admissibles visés au paragraphe 2 est de 45.000 euros, par période de trois années et par entreprise.

Art. 10.

Les prestataires de services sont soit :

1° l'Office belge de la propriété intellectuelle (OPRI);

2° un Centres d'information brevets ou PATent LIBrary (PATLIB);

3° un mandataire agréé en matière de brevets d'invention;

4°un spécialiste de l'information brevet (Prior Experience Recognition) reconnu par l'Office européen des brevets (OEB).

Conformément à l'article 10 du décret du 21 décembre 2016 et aux articles 12 à 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017, seuls les prestataires labellisés par le SPW EER, après avis du centre de référence, peuvent réaliser les prestations pour le chèque « propriété intellectuelle ».

Le prestataire de service ne peut pas sous-traiter la prestation et élabore, tout au long de la réalisation de la prestation, une documentation qui lui permet d'en attester la réalisation complète et conforme.

Art. 11.

§ 1 er. Le prestataire tient une comptabilité générale et analytique de ses activités qui permet, pour toute prestation couverte par un ou plusieurs chèques « propriété intellectuelle », d'identifier l'origine, au niveau du client ou du bailleur de fonds, ainsi que l'affectation, au niveau de la prestation, de chacun des produits enregistrés.

§ 2. Le prestataire répond favorablement et dans un délai raisonnable à toute demande des autorités de contrôle du dispositif de chèques « propriété intellectuelle ». Sur demande de ces autorités, il accueille gracieusement dans ses installations des séances de contrôle portant sur un ensemble de dossiers où il réalise ou a réalisé les prestations.

§ 3. Le prestataire conserve tous les documents, comptables ou autres, relatifs aux dossiers de Chèques propriété intellectuelle où il a réalisé les prestations, aussi longtemps que la SPW EER ne l'a pas explicitement libéré de l'obligation de les conserver.

Art. 12.

Le présent arrêté entre en vigueur le 8 avril 2019.

P.-Y. JEHOLET