Le Ministre de l'Economie et du Numérique,
Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, et les actes délégués qui en découlent;
Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006;
Vu le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, articles 6, § 1 er, alinéa 3, et 12;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1 er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, articles 5, 16, § 1 er, alinéa 4 et § 2, alinéa 2, et 20, § 1 er, alinéa 3;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 octobre 2021;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 octobre 2021;
Vu le rapport du 22 septembre 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 70.323/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis 220/2021 du 3 décembre 2021 de l'Autorité de protection des données;
Considérant la décision n° C (2014) 8190 final de la Commission européenne du 29 octobre 2014 portant approbation de l'Accord de partenariat pour la Belgique, telle que modifiée;
Considérant la décision n° C (2014) 9934 final de la Commission européenne du 16 décembre 2014 portant approbation du Programme opérationnel FEDER 2014-2020 pour la Wallonie, telle que modifiée;
Considérant la décision du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013 approuvant le complément de programmation, telle que modifiée;
Considérant le fait que la crise de COVID-19 a fragilisé certains secteurs, et qu'il convient donc de soutenir une stratégie de relance économique à des degrés divers;
Considérant que les chèques de la thématique « relance économique par le numérique » ont pour finalité de contribuer à une utilisation accrue et plus sécurisée d'outils et de canaux numériques afin de développer la stratégie commerciale et le positionnement digital de l'offre des entreprises et opérateurs économiques wallons. Que ces chèques contribuent ainsi aux objectifs de relance économique par le renforcement de la compétitivité et la consolidation du tissu économique, poursuivis à travers les mesures qui sont limitées dans le temps et mises en oeuvre dans le cadre de l'initiative REACT-EU,
Arrête :
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté ministériel, l'on entend par :
1° l'arrêté du Gouvernement wallon : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017, portant exécution des chapitres 1 er, 3 et 4, du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré ((...) - AM du 04 avril 2022, art. 1);
2° le SPW EER : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche;
3° l'AdN : la société anonyme de droit public Agence du Numérique, créée par le décret du 28 novembre 2013 portant création de l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation, en abrégé « A.E.I », modifié par le décret du 4 mai 2017;
4° la plateforme web : l'application web, visée à l'article 1 er, § 1 er, alinéa 1 er, 6°, du décret du 21 décembre 2016, accessible sur le site de la Région wallonne;
5° l'entreprise : le bénéficiaire qui répond à la définition de l'entreprise visée à l'article 1 er, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, du décret du 21 décembre 2016;
(5° /1 l'ASBL : le bénéficiaire qui répond à la définition de l'association sans but lucratif visée à l'article 1 er, 9°, de l'arrêté du Gouvernement wallon ; - AM du 04 avril 2022, art. 1)
6° le prestataire de services : l'entreprise, personne physique ou personne morale, qui répond à la définition du prestataire de services visée à l'article 1 er, § 1 er, alinéa 1 er, 7°, du décret du 21 décembre 2016;
7° la maturité numérique : l'usage des technologies numériques pour augmenter les performances de l'entreprise (ou de l'ASBL - AM du 04 avril 2022, art. 1) dans le cadre de ses priorités stratégiques et particulièrement pour optimiser sa stratégie commerciale digitale;
8° le DIGISCORE : l'outil de mesure de la maturité numérique, développé par l'AdN et mis à disposition gratuitement par Digital Wallonia;
9° le diagnostic : l'analyse approfondie de la situation de l'entreprise (ou de l'ASBL - AM du 04 avril 2022, art. 1) en matière de maturité numérique ou de cybersécurité, concrétisée par un rapport détaillé et complémentaire au DIGISCORE;
10° le règlement (UE) n°1303/2013 : le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, et les actes délégués qui en découlent;
11° le règlement (UE) n° 1301/2013 : le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006.
Art. 2.
Les aides octroyées en vertu du présent arrêté, accessibles aux entreprises, s'inscrivent dans la thématique relance économique par le numérique dans laquelle sont instaurés deux chèques qui sont spécifiques à la mesure mise en place et financée par le FEDER dans le cadre de l'initiative REACT-EU.
(Les aides visées à l'alinéa 1 er, sont également accessibles aux ASBL dans les mêmes conditions que celles énoncées aux articles 5, 6, 7, 8, 9, alinéa 2. - AM du 04 avril 2022, art. 2)
Sur la base du savoir-faire d'experts spécialisés chargés d'évaluer les besoins et d'élaborer une stratégie, cette mesure vise à soutenir le recours accru et plus sécurisé aux outils et canaux numériques.
Art. 3.
Les deux chèques de la thématique « relance économique par le numérique » sont :
1° le chèque « diagnostic » constitue la première phase. Il n'est pas obligatoire pour l'entreprise lorsque :
a) un diagnostic a été réalisé dans le cadre d'un chèque maturité numérique ou cybersécurité, dans les douze mois précédant l'introduction de la demande de la phase une ou deux et;
b) pour autant que le diagnostic soit en lien avec le projet actuel et reste en phase avec la situation de l'entreprise;
2° le chèque « plan d'actions stratégiques » qui porte sur l'établissement ou le renforcement d'une stratégie de positionnement digital, d'un projet d'e- commerce ou d'une politique de sécurité des infrastructures et données et qui constitue la seconde phase.
Les deux chèques relèvent du pilier « conseils » du portefeuille électronique.
Art. 4.
Les dossiers sont traités par tout agent de niveau A, B, C ou D tel que défini aux articles 5 et 6, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par le directeur général du SPW EER.
Les décisions de recevabilité, de paiement, du contrôle et du recouvrement relèvent de tout agent de niveau A tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par le directeur général du SPW EER.
Art. 5.
Pour chacun des chèques, lors de l'introduction de la demande, le dossier contient les documents suivants :
1° la demande de chèque générée par la plateforme web;
2° la convention entre bénéficiaire et prestataire de services générée par la plateforme web. Cette convention peut être complétée par des éléments spécifiques à l'aide sollicitée;
3° (pour les entreprises, - AM du 04 avril 2022, art.3) l'attestation de minimis téléchargeable sur la plateforme web;
4° pour les entreprises, l'attestation PME téléchargeable sur la plateforme web;
5° le rapport de diagnostic pour le chèque « plan d'actions stratégiques ».
(6° la déclaration sur l'honneur téléchargeable sur la plateforme web, permettant d'attester l'éligibilité de l'ASBL. - AM du 04 avril 2022, art.3)
Pour chacun des chèques, lors de la clôture de la prestation, le dossier contient les documents suivants :
1° le rapport d'exécution de la prestation de services, généré par la plateforme web. Ce rapport peut être complété par des éléments spécifiques à l'aide sollicitée;
2° le livrable écrit remis au bénéficiaire;
3° le relevé de prestation;
4° la facture émise par le prestataire de services.
Le SPW EER peut réclamer des informations complémentaires pour l'appréciation du dossier.
Les données à caractère personnel de l'entreprise (, de l'ASBL - AM du 04 avril 2022, art.3) et du prestataire de services, traitées dans le cadre de la gestion d'un dossier sont :
1° la dénomination de l'entreprise et du prestataire de services, exerçant en personne physique;
2° l'identité du représentant légal de l'entreprise (, de l'ASBL - AM du 04 avril 2022, art.3) et du prestataire de services;
3° l'adresse du siège de l'entreprise et du prestataire de services, exerçant en personne physique;
4°le numéro d'entreprise de l'entreprise et du prestataire de services, exerçant en personne physique;
5° le compte bancaire de l'entreprise et du prestataire de services, exerçant en personne physique.
Art. 6.
Outre les éléments repris à l'article 5, le dossier contient :
1° pour l'introduction d'une demande de chèque " diagnostic " : la mesure de la maturité numérique initiale du bénéficiaire qui est calculée avec le DIGISCORE;
2° pour l'introduction d'une demande de chèque " plan d'actions stratégiques " : le rapport de diagnostic qui constitue un prérequis.
Le diagnostic visé à l'alinéa 1 er, 2°, peut avoir été établi dans les douze mois précédant le cadre d'une demande préalable de chèque maturité numérique ou de chèque cybersécurité et pour autant que le diagnostic soit en lien avec le projet actuel et reste en phase avec la situation de l'entreprise. Dans ce dernier cas, le dossier du chèque " plan d'actions stratégiques " contient également la mesure de la maturité numérique initiale du bénéficiaire qui est calculée avec le DIGISCORE.
Les données à caractère personnel de l'entreprise, traitées dans le cadre des éléments complémentaires réclamés aux alinéas 1 er et 2, sont identiques à celles mentionnées à l'article 5, alinéa 4.
Art. 7.
Les chèques de la thématique " relance économique par le numérique " font l'objet d'un financement européen dans le cadre du FEDER. Celui-ci est régi par le règlement (UE) n° 1303/2013, le règlement (UE) n° 1301/2013, le programme opérationnel FEDER Wallonie-2020.EU et le complément de programmation du programme opérationnel FEDER Wallonie-2020.EU.
Les dépenses éligibles couvertes par les chèques de la thématique « relance économique par le numérique » sont :
1° pour le chèque « diagnostic » :
a) la réalisation d'un diagnostic de maturité numérique, incluant l'examen des capacités du bénéficiaire à pérenniser les outils existants ou à implémenter, compris comme étant l'examen de la situation actuelle et l'analyse des besoins en matière d'e-commerce et de positionnement digital;
b) la réalisation d'un diagnostic de cybersécurité, compris comme étant l'examen de la situation actuelle et l'analyse des besoins en matière de sécurisation des outils et de protection des données;
2° pour le chèque « plan d'actions stratégiques » :
a) la réalisation d'un test de performance concurrentiel;
b) la définition des objectifs business, des publics cibles, des messages clés;
c) l'analyse des mots-clés et de référencement;
d) le développement d'une stratégie de référencement, dont la définition des indicateurs de performances clés;
e) la définition de la stratégie de contenu, à savoir l'identification de réseaux, de supports, du " tone of voice " et mettre en place un calendrier éditorial;
f) le développement d'une stratégie digitale en appui du process de fonctionnement interne, de commercialisation et de distribution, liée à des applications numériques permettant l'évolution numérique du bénéficiaire telle que la facturation en ligne et la gestion automatisée des stocks.
(g) l'accompagnement du bénéficiaire dans la mise en place ou l'amélioration de sa stratégie en cybersécurité au sein de ses processus internes, à l'exclusion d'une mise en conformité relative à une norme ou directive officielles. - AM du 04 avril 2022, art.4)
Art. 8.
§ 1 er. Le pourcentage de l'aide relative aux coûts admissibles des chèques de la thématique « relance économique par le numérique » est de nonante pour cent.
Le montant total de l'intervention publique octroyée par entreprise dans le cadre des chèques de la thématique " relance économique par le numérique " est limité à 7.600 euros HTVA.
§ 2. Pour le chèque " diagnostic ", le montant maximal de l'intervention publique par bénéficiaire est de 1.900 euros HTVA. (Il permet de couvrir les prestations relatives à un diagnostic de maturité numérique à concurrence d'un jour maximum, ou d'un diagnostic de cybersécurité à concurrence d'un jour maximum, portant ainsi la prestation de diagnostic la plus complète à un maximum de deux journées d'audit. L'intervention publique est limitée à 950 euros HT.V.A. par jour. - AM du 04 avril 2022, art.5)
Pour le chèque " plan d'actions stratégique ", le montant maximal de l'intervention publique par bénéficiaire est de 5.700 euros HTVA. Il permet de couvrir les prestations relatives à la conception d'une stratégie initiale à concurrence de trois jours maximum ou sur le renforcement d'une stratégie existante à concurrence de deux jours maximum. (Les prestations peuvent viser au maximum deux axes parmi les trois axes d'intervention que sont la stratégie de positionnement digital, le projet d'e-commerce et la politique de cybersécurité. Lorsque les prestations concernent deux axes, elles peuvent s'étendre à six journées maximum. L'intervention publique est limitée à 950 euros HT.V.A. - AM du 04 avril 2022, art.5)
Les prestations de services sont réalisées dans un délai maximum de trois mois, à dater de la recevabilité du dossier, pour chacun des chèques.
Compte tenu des contraintes d'exécution liées au financement européen de l'intervention publique, la finalisation des prestations liées aux différents chèques et l'introduction de la demande de paiement du prestataire de services sont effectuées pour le (24 novembre 2023 - AM du 24 août 2023, art.1) au plus tard. ((...) - AM du 01 septembre 2022, art.1) .
En cas d'épuisement des crédits budgétaires ou d'arrêt du financement visé à l'article 7, alinéa 1 er, le pourcentage de l'aide prévu à l'articles 8, § 1 er, alinéa 1 er, est ramené à zéro pour cent.
Art. 9.
(Les prestataires de services spécialisés pour les prestations visées à l'article 7, alinéa 2, et déjà labellisés par le SPW EER pour les chèques maturité numérique et cybersécurité de la thématique « Transformation numérique de l'entreprise » bénéficient d'une extension de labellisation et peuvent réaliser les prestations dans le cadre des chèques de la thématique « relance économique par le numérique » sur la base de leurs compétences d'expertises similaires. - AM du 04 avril 2022, art.6)
(Les prestataires de services spécialisés pour les prestations visées à l'article 7, alinéa 2, et déjà labellisés par le SPW EER dans une autre thématique peuvent bénéficier d'une extension de labellisation et réaliser les prestations dans le cadre des chèques de la thématique " relance économique par le numérique " sur la base d'une évaluation complémentaire, réalisée par le SPW EER, attestant de l'adéquation de leurs compétences et/ou d'expertises similaires. - AM du 01 septembre 2022, art.2)
Le prestataire de services ne réalise pas une prestation visée par le présent arrêté pour une entreprise dans laquelle il est impliqué de quelque manière que ce soit dans la gestion ou le contrôle.
Art. 10.
Dans le cadre des chèques de la thématique " relance économique par le numérique ", outre les éléments minimaux demandés à l'article 20, § 1 er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon, le prestataire de services mentionne dans son rapport d'exécution de la prestation de services, généré par la plateforme web :
1° le planning détaillé des jours effectifs de prestation;
2° en cas de sous-traitance, l'identité du sous-traitant ainsi que ses dates de prestation;
3° la mention suivante :
" Le montant de .....euros, correspondant au chèque n° [numéro du chèque], sera acquitté par l'émetteur de chèque, ventilé entre une intervention publique de ..... euros et une quote-part versée par le bénéficiaire de .... euros. Le solde à payer s'élève donc à.... euros et correspond à......... (ex. : la TVA, les frais de déplacement,...). ".
Les données à caractère personnel du sous-traitant exerçant en entreprise personne physique, traitées dans le cas visé à l'alinéa 1 er, 2°, sont :
1° la dénomination;
2° l'adresse du siège;
3° le numéro d'entreprise.
Art. 11.
Le responsable de traitement des données à caractère personnel, reprises aux articles 5, alinéa 4, 6, alinéas 1 er et 2, et 10, alinéa 2, est le SPW EER.
Art. 12.
Le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2023.
W. BORSUS