Le Ministre de l'Economie et du Numérique,
Vu le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, articles 6, § 1er, alinéa 3, 3°, 10, § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéa 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, articles 5, alinéa 1er, 3° et 12, § 1er, alinéa 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 4 avril 2019;
Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2021 portant exécution partielle, en matière de relance économique par le numérique dans le cadre de l'initiative REACT-EU, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juin 2022;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 06 juillet 2022;
Vu le rapport du 1er juin 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de 45 jours, adressée au Conseil d'Etat le 15 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;Considérant le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, et les actes délégués qui en découlent;
Considérant le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006,
Arrête :
Art. 1er.
Dans l'article 8, § 2, alinéa 4, de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2021 portant exécution partielle, en matière de relance économique par le numérique dans le cadre de l'initiative REACT-EU, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot « août » est remplacé par le mot « décembre »;
2° la phrase « Les derniers payements sont effectués par le SPW EER pour le 31 décembre 2023 au plus tard. » est abrogée.
Art. 2.
Dans l'article 9 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Les prestataires de services spécialisés pour les prestations visées à l'article 7, alinéa 2, et déjà labellisés par le SPW EER dans une autre thématique peuvent bénéficier d'une extension de labellisation et réaliser les prestations dans le cadre des chèques de la thématique " relance économique par le numérique " sur la base d'une évaluation complémentaire, réalisée par le SPW EER, attestant de l'adéquation de leurs compétences et/ou d'expertises similaires. ".
Art. 3.
Le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2023.