Le Ministre de l'Economie et du Numérique,
Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, et les actes délégués qui en découlent ;
Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 ;
Vu le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, articles 6, § 1 er, alinéa 3, et 12 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1 er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, articles 5, 16, § 2, alinéa 2, et 20, § 1 er, alinéa 3 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 février 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 mars 2022 ;
Vu le rapport du 25 janvier 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis 71.168/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la décision n° C (2014) 8190 final de la Commission européenne du 29 octobre 2014 portant approbation de l'Accord de partenariat pour la Belgique, telle que modifiée ;
Considérant la décision n° C (2014) 9934 final de la Commission européenne du 16 décembre 2014 portant approbation du Programme opérationnel FEDER 2014-2020 pour la Wallonie, telle que modifiée ;
Considérant la décision du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013 approuvant le complément de programmation, telle que modifiée ;
Considérant le fait que, à la suite de la crise de COVID-19 qui a fragilisé de nombreux secteurs et entreprises wallonnes, il convient de réagir rapidement et de soutenir la relance économique qui passe inévitablement par une digitalisation et sécurisation des process ;
Considérant que les chèques de la thématique « relance économique par le numérique » ont pour finalité de contribuer à une limitation de l'impact de la crise sanitaire sur l'économie en incitant à une utilisation accrue et plus sécurisée d'outils et de canaux numériques afin de développer la stratégie commerciale et le positionnement digital de l'offre des entreprises et opérateurs économiques wallons. Que ces chèques contribuent ainsi aux objectifs de relance économique par le renforcement de la compétitivité et la consolidation du tissu économique, poursuivis à travers les mesures qui sont limitées dans le temps et mises en oeuvre dans le cadre de l'initiative REACT-EU ;
Considérant que le développement numérique des ASBL wallonnes à vocation économique s'inscrit également dans cette stratégie de relance économique ;
Considérant que par arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2021, entré en vigueur le 24 janvier 2022, les ASBL à vocation économique ont été déclarées éligibles pour les chèques de la thématique « relance économique par le numérique » ; qu'au vu de la mesure limitée dans le temps, il est par conséquent dans l'intérêt de la stratégie de relance économique précitée de permettre aux ASBL à vocation économique de bénéficier de ces chèques, tout comme les entreprises déjà visées dans le champ d'application de cette mesure ;
Considérant que les ressources supplémentaires prévues par l'Union européenne dans le cadre des fonds FEDER sont, comme déjà mentionné, limitées dans le temps. Qu'un montant de 20 millions d'euros est affecté à cette aide. Que l'initiative REACT-EU doit être finalisée pour le 31 décembre 2023. Qu'il est, dès lors, opportun d'apporter ce soutien financier non seulement aux entreprises mais aussi aux ASBL wallonnes éligibles en vue d'assurer auprès d'elles l'optimalisation de ces ressources supplémentaires,
Arrête :
Art. 1er.
Dans l'article 1 erde l'arrêté ministériel du 20 décembre 2021 portant exécution partielle, en matière de relance économique par le numérique dans le cadre de l'initiative REACT-EU, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1 er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 1°, les signe et mots « , modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 » sont abrogés ;
2° il est inséré un 5° /1 rédigé comme suit :
« 5° /1 l'ASBL : le bénéficiaire qui répond à la définition de l'association sans but lucratif visée à l'article 1 er, 9°, de l'arrêté du Gouvernement wallon ; » ;
3° dans le 7°, les mots « ou de l'ASBL » sont insérés entre les mots « l'entreprise » et les mots « dans le cadre » ;
4° dans le 9°, les mots « ou de l'ASBL » sont insérés entre les mots « l'entreprise » et les mots « en matière ».
Art. 2.
Dans l'article 2 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 eret 2 : « Les aides visées à l'alinéa 1 er, sont également accessibles aux ASBL dans les mêmes conditions que celles énoncées aux articles 5, 6, 7, 8, 9, alinéa 2. ».
Art. 3.
Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1 er, 3°, les mots « pour les entreprises, » sont insérés avant les mots « l'attestation » ;
2° l'alinéa 1 er, est complété par un 6° rédigé comme suit :
« 6° la déclaration sur l'honneur téléchargeable sur la plateforme web, permettant d'attester l'éligibilité de l'ASBL. » ;
3° à l'alinéa 4, dans la phrase liminaire les mots « , de l'ASBL » sont insérés entre les mots « l'entreprise » et « et du prestataire » ;
4° dans l'alinéa 4, 2°, les mots « , de l'ASBL » sont insérés entre les mots « l'entreprise » et « et du prestataire ».
Art. 4.
Dans l'article 7, alinéa 2, 2°, du même arrêté, il est inséré un g) rédigé comme suit :
« g) l'accompagnement du bénéficiaire dans la mise en place ou l'amélioration de sa stratégie en cybersécurité au sein de ses processus internes, à l'exclusion d'une mise en conformité relative à une norme ou directive officielles. ».
Art. 5.
Dans l'article 8, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1 er, la phrase « Il permet de couvrir les prestations relatives à un diagnostic de maturité numérique à concurrence d'un jour maximum, ou d'un diagnostic de cybersécurité à concurrence d'un jour maximum, portant ainsi la prestation de diagnostic la plus complète à un maximum de deux journées d'audit facturées avec application d'un plafond journalier fixé à 950 euros par jour HT.V.A.. » est remplacée par les phrases « Il permet de couvrir les prestations relatives à un diagnostic de maturité numérique à concurrence d'un jour maximum, ou d'un diagnostic de cybersécurité à concurrence d'un jour maximum, portant ainsi la prestation de diagnostic la plus complète à un maximum de deux journées d'audit. L'intervention publique est limitée à 950 euros HT.V.A. par jour. » ;
2° dans l'alinéa 2, la phrase « Lorsque la prestation porte sur au moins deux aspects des trois axes d'intervention que sont la stratégie de positionnement digital, projet d'e-commerce et la politique de cybersécurité, les prestations sont portées à six journées maximum et sont facturées avec l'application d'un plafond journalier fixé à 950 euros par jour HT.V.A.. » est remplacée par les phrases « Les prestations peuvent viser au maximum deux axes parmi les trois axes d'intervention que sont la stratégie de positionnement digital, le projet d'e-commerce et la politique de cybersécurité. Lorsque les prestations concernent deux axes, elles peuvent s'étendre à six journées maximum. L'intervention publique est limitée à 950 euros HT.V.A. par jour. ».
Art. 6.
Dans l'article 9 du même arrêté, l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit :
« Les prestataires de services spécialisés pour les prestations visées à l'article 7, alinéa 2, et déjà labellisés par le SPW EER pour les chèques maturité numérique et cybersécurité de la thématique « Transformation numérique de l'entreprise » bénéficient d'une extension de labellisation et peuvent réaliser les prestations dans le cadre des chèques de la thématique « relance économique par le numérique » sur la base de leurs compétences d'expertises similaires. ».
Art. 7.
Excepté, les articles 3, 1°, 4, 5 et 6 qui produisent leurs effets le 20 janvier 2022, le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2023.
W. BORSUS