17 juillet 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant exécution du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, notamment l'article 10;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant exécution du décret du 3 février 2005 relatif au plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication;
Vu l'avis 44.749/2 du conseil d'État, donné le 9 juillet en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 14 juillet 2007;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 17 juillet 2008;
Sur la proposition du Ministre de la Formation;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Un article 14 bis est inséré dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant exécution du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication et rédigé comme suit:

« §1er. Pour le 31 juillet de chaque année, l'opérateur transmet à l'administration le relevé des heures de formation prestées au cours du premier semestre et, le cas échéant, une demande justifiée d'heures supplémentaires.
Sur base de ces différents relevés, l'administration, après avis du comité de suivi, dresse un bilan du nombre d'heures de formation prestées par l'ensemble des opérateurs.
En cours d'année, le Ministre arrête le nombre d'heures de formation maximales supplémentaires que peut prester l'opérateur de formation, dans la limite du quota d'heures attribué à l'ensemble des opérateurs.
§2. L'opérateur de formation agréé qui a transmis son programme prévisionnel annuel visé à l'article 14 après le 1er novembre et qui justifie ce retard par des circonstances exceptionnelles, dispose de la possibilité de se voir octroyer un nombre d'heures de formation à partir du second semestre de l'année, compte tenu du quota d'heures attribué à l'ensemble des opérateurs, et du §1er du présent article.
Cet opérateur transmet à l'administration pour le 31 juillet une demande justifiée d'heures de formation ainsi que les éléments justifiant le retard du dépôt du programme prévisionnel annuel.
S'il peut être répondu favorablement à cette demande, le Ministre arrête, après avis du comité, le nombre d'heures de formation attribué à l'opérateur. »

Art. 3.

Un article 17 bis est inséré dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant exécution du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication et rédigé comme suit:

« Pour l'année 2008, le délai visé à l'article 14 bis est le 31 août. »

Art. 4.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 5.

Le Ministre de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA