Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
Le présent décret rÚgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiÚre visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.
Dans l'article 4 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, il est inséré un dernier alinéa libellé comme suit:
« Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'accord de coopération du 6 septembre 2017 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matiÚre de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales qui prévalent. ».
Art. 3.
Dans l'article 5, 4, alinĂ©a 1er, 4°, du mĂȘme dĂ©cret, les mots « et qui a terminĂ© des Ă©tudes ou un apprentissage » sont abrogĂ©s.
Art. 4.
Ă l'article 10 du mĂȘme dĂ©cret, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° à l'alinéa 1er, les mots « dont le Gouvernement fixe les conditions d'octroi, » sont abrogés;
2° à l'alinéa 4, les mots « AprÚs vérification des conditions fixées par le Gouvernement, » sont abrogés;
3° Ă l'alinĂ©a 4, les mots « Si les conditions fixĂ©es par le Gouvernement ne sont pas respectĂ©es » sont remplacĂ©s par les mots « Si aucune personne physique n'entretient de contact rĂ©gulier avec l'enfant ou ne dĂ©montre lui porter de l'intĂ©rĂȘt ».
Art. 5.
Dans l'article 13, 2, alinĂ©a 2, du mĂȘme dĂ©cret, les mots « ou en cas de maintien de celui-ci conformĂ©ment Ă l'article 22, 1er, alinĂ©a 7 » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « l'autoritĂ© parentale » et les mots « le parent qui ne fait pas partie ».
Art. 6.
Dans l'article 14 du mĂȘme dĂ©cret, il est insĂ©rĂ©, entre l'alinĂ©a 1er et l'alinĂ©a 2, deux alinĂ©as rĂ©digĂ©s comme suit:
« Le membre du ménage visé à l'alinéa 1er est un parent au premier degré, un beau-parent ou une personne avec qui ledit parent forme un ménage de fait. En cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, ou en cas de maintien de celui-ci conformément à l'article 22, 1er, alinéa 7, le parent qui ne fait pas partie du ménage de l'enfant bénéficiaire est considéré comme en faisant partie.
à défaut des personnes mentionnées à l'alinéa 2, la personne qui élÚve effectivement l'enfant, ou celle avec qui elle forme un ménage de fait, est prise en compte. ».
Art. 7.
Ă l'article 22 du mĂȘme dĂ©cret, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) au paragraphe 1er, il est inséré, entre les alinéas 6 et 7, un alinéa rédigé comme suit:
« L'autorité parentale conjointe est présumée perdurer à l'égard des enfants visés aux alinéas 5 et 6 devenus majeurs avec pour conséquence que lesdits alinéas continuent à s'appliquer pour la désignation de l'allocataire aprÚs la majorité des enfants concernés. »;
b) au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « , alinéa 3, » sont abrogés;
c) au paragraphe 2, alinéa 1er, il est inséré un 4° rédigé comme suit:
« 4° s'il est placé à partir du 1er janvier 2019 et que le tiers des allocations familiales dû en sa faveur est versé sur un compte d'épargne ouvert à son nom conformément au paragraphe 4 »;
d) au paragraphe 6, le derniÚre phrase est remplacée par la phrase suivante: « Le paiement réalisé par la caisse d'allocations familiales est libératoire tant que l'allocataire n'a pas désigné, parmi ces personnes, une autre par l'intermédiaire de laquelle il entend percevoir dorénavant ses prestations ou tant que l'allocataire, qui est en mesure de prouver son identité, ne lui a pas notifié par écrit sa volonté de percevoir dorénavant directement ses prestations. ».
Art. 8.
Ă l'article 35 du mĂȘme dĂ©cret, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
« Le président et le vice-président du Comité de gestion bénéficient d'une rémunération déterminée conformément à l'article 15 bis du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matiÚres réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution. »;
2° l'alinéa 2 est abrogé;
3° l'alinéa 3, devenant l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit:
« Les montants auxquels ils peuvent prétendre à ce titre sont à charge de la Caisse
publique. ».
Art. 9.
Dans l'article 58, 3, du mĂȘme dĂ©cret, les mots « article 56, 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° » sont remplacĂ©s par les mots « article 56, 1er, alinĂ©a 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 7° ».
Dans l'article 58, 4, alinĂ©a 2, du mĂȘme dĂ©cret, les mots « , aprĂšs avis du ComitĂ© de la branche Familles de l'AVIQ » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « Gouvernement » et « : 1° un avertissement ».
Art. 10.
Dans l'article 59, 1er, alinĂ©a 1er, du mĂȘme dĂ©cret, les mots « article 56, 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 6° ou 7° » sont remplacĂ©s par les mots « article 56, 1er, alinĂ©a 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 7° ».
Art. 11.
Ă l'article 66 du mĂȘme dĂ©cret, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° les mots « cessation de paiement » sont remplacés par les mots « cessation d'activités »;
2° les mots « le fonds de réserve de celle-ci est transféré de plein droit à l'Agence » sont remplacés par les mots « le fonds de réserve et la réserve administrative de celle-ci sont transférées de plein droit à l'Agence ».
Art. 12.
Ă l'article 82, alinĂ©a 2 du mĂȘme dĂ©cret, une deuxiĂšme phrase est ajoutĂ©e aprĂšs la premiĂšre: « Les paiements indus rĂ©sultant dans ce cas de l'erreur de la caisse d'allocations familiales sont Ă charge de cette derniĂšre. ».
Art. 13.
Dans l'article 120 du mĂȘme dĂ©cret, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:
« La loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939 (LGAF) et la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties sont abrogées à la date fixée par le Gouvernement, visée à l'article 136, alinéa 1er, à l'exception des articles 40 à 50 septies , 52 à 55, et 56 bis , 2, à 64, 66, 70, 70 bis , alinéas 1er à 3, et alinéa 4, seconde phrase, et 70 ter à 76 bis de la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939 (LGAF) qui continuent à s'appliquer pour les enfants nés au plus tard la veille de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 2, et qui ouvrent un droit aux prestations familiales sur base des critÚres déterminés par l'article 4 du présent décret. »;
2° à l'alinéa 2, les mots « , pour autant que l'allocataire désigné respecte les conditions fixées à l'article 21 du présent décret, » sont insérés entre les mots « sont maintenus » et les mots « jusqu'à la survenance »;
3° à l'alinéa 3, les mots « ou en cas de maintien de celui-ci conformément à l'article 22, 1er, alinéa 7 » sont insérés entre les mots « l'autorité parentale » et les mots « le parent qui ne fait pas partie ».
Art. 14.
Ă l'article 122 du mĂȘme dĂ©cret, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er:
« Pour l'octroi des suppléments visés à l'article 41, LGAF ainsi que l'octroi, à un allocataire visé à l'article 41, LGAF, premier et deuxiÚme tirets, des suppléments visés aux articles 42 bis et 50 ter , LGAF, en faveur des enfants nés au plus tard le 31 décembre de l'année qui précÚde la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er, il est tenu compte, à partir de ladite date fixée par le Gouvernement, uniquement du plafond de revenus figurant à l'article 13, 1er, 1°. »;
2° à l'alinéa 1er devenu alinéa 2, les mots « , 2, » sont insérés entre les mots « 56 bis » et les mots « LGAF ».
Art. 15.
Dans l'article 123 du mĂȘme dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a 2 rĂ©digĂ© comme suit:
« Pour ces mĂȘmes enfants, les supplĂ©ments visĂ©s Ă l'article 42 bis , 2, LGAF et les supplĂ©ments visĂ©s Ă l'article 50 bis LGAF ne sont pas cumulables, les supplĂ©ments visĂ©s Ă l'article 50 bis prĂ©valant. ».
Art. 16.
Dans l'article 125 du mĂȘme dĂ©cret, les mots « l'article 136, alinĂ©a 1er », sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « l'article 136, alinĂ©a 2 ».
Art. 17.
Ă l'article 126 du mĂȘme dĂ©cret, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° il est complété par les mots: « , ni des prestations dues en faveur des enfants placés à partir de cette date qui bénéficient du versement du tiers de leurs allocations familiales sur un compte d'épargne ouvert à leur nom conformément à l'article 22, 4 »;
2° les mots « l'article 136, alinéa 1er », sont remplacés par les mots « l'article 136, alinéa 2 ».
Art. 18.
Dans l'article 127 du mĂȘme dĂ©cret, les mots « l'article 136, alinĂ©a 1er » sont remplacĂ©s par les mots « l'article 136, alinĂ©a 2 ».
Art. 19.
Dans l'article 132 du mĂȘme dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a 2 rĂ©digĂ© comme suit:
« Toutefois, lorsque le demandeur visé à l'alinéa 1er élÚve plusieurs enfants pour lesquels les prestations familiales sont desservies par des caisses d'allocations familiales différentes, la caisse compétente pour l'octroi des prestations familiales au plus jeune des enfants reprend cette compétence pour l'ensemble desdits enfants bénéficiaires. ».
Art. 20.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception de l'article 6, qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Le Ministre-Président,
W. BORSUS
La Ministre de l'Action sociale, de la SantĂ©, de l'ĂgalitĂ© des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
A. GREOLI
Le Ministre de l'Ăconomie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du NumĂ©rique, de l'Emploi et de la Formation,
P.-Y. JEHOLET
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings,
C. DI ANTONIO
Le Ministre du budget, des Finances, de l'Ănergie, du Climat et des AĂ©roports,
J.-L. CRUCKE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ©, du Tourisme, du Patrimoine et dĂ©lĂ©guĂ© Ă la Grande RĂ©gion,
R. COLLIN
La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,
V. DE BUE