Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1232-3, §1er, alinéa 3, et §2, L1232-13, alinéa 2, et L1232-26, §2, alinéa 5, remplacés par le décret du 6 mars 2009 et modifiés par le décret du 23 janvier 2014;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution du décret du 6 mars 2009 modifiant le Chapitre II, du Titre III, du Livre II, de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 9 octobre 2013;
Vu l'avis du Conseil d'État, donné le 20 février 2014, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre qui des Pouvoirs locaux et de la Ville dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
À l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution du décret du 6 mars 2009 modifiant le Chapitre II, du Titre III, du Livre II, de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
« §1er. La décision du gouverneur de province visée à l'article L1232-3, §1er, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation s'appuie:
a) en cas de création ou extension de cimetière, sur:
– l'avis du fonctionnaire délégué de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie;
– l'avis conforme de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;
– l'avis du Département du Patrimoine de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie;
b) en cas de réaffectation de cimetière, sur l'avis des organes visés au 1° ainsi que sur celui de la Direction de la Santé environnementale de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé. »;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
« §2. Le gestionnaire public adresse, en autant d'exemplaires qu'il y a d'avis à recueillir, son projet de création ou d'extension d'un établissement crématoire, accompagné du plan financier, visé à l'article 5 et/ou son projet de création, extension ou réaffectation d'un cimetière traditionnel ou cinéraire, par envoi recommandé avec accusé de réception ou par tout envoi conférant date certaine, au gouverneur.
Le gouverneur compétent est celui du lieu d'implantation de l'établissement crématoire ou de création, extension ou réaffectation du cimetière.
La demande du gestionnaire public est accompagnée du dossier visé à l'article L1232-3, alinéas 1er et/ou 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. »
Art. 2.
Dans l'article 8, §2, alinéa 2 du même arrêté, le 1er tiret est abrogé.
Art. 3.
L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Art. 13.§1er. Le gestionnaire public place à l'entrée ou à proximité de la parcelle réservée à la dispersion des cendres une stèle mémorielle sur laquelle sont inscrits, à la demande du défunt ou de la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles et à ses frais, les nom et prénom du défunt ainsi que la date du décès.
§2. Le gestionnaire public place sur chaque ossuaire une stèle mémorielle sur laquelle sont inscrits les noms des défunts ou dédicacée aux défunts du cimetière.
Conformément à l'article L1232-27 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le gestionnaire public règle la dimension et la nature des matériaux utilisés. »
Art. 4.
L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Art. 15.Sauf opposition des autorités judiciaires, les traitements de thanatopraxie sont autorisés sur les dépouilles mortelles aux conditions suivantes:
1° en vue de la présentation de la dépouille dans l'attente de la mise en bière: utilisation de substances thanatochimiques qui assurent une conservation pendant 7 jours;
2° en vue de répondre à des besoins sanitaires, de transports internationaux ou d'identification de la dépouille: utilisation de substances thanatochimiques qui assurent une conservation pendant 30 jours;
3° en vue d'activités universitaires d'enseignement et de recherche: utilisation de substances thanatochimiques qui assurent une conservation pendant 365 jours.
Les traitements de thanatopraxie utilisent des substances qui permettent la crémation de la dépouille mortelle ou garantissent sa décomposition dans les cinq ans du décès dans les hypothèses visées aux 1° et 2°. ».
Art. 5.
Dans l'article 30 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« L'établissement crématoire fournit une urne cinéraire gratuite. Toutefois, à la demande de la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles, les cendres peuvent être directement introduites dans une urne qu'elle met à disposition. »
Art. 6.
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN