Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur le chasse, l'article 10, modifié par les décrets du 14 juillet 1994 et du 17 juillet 2018;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2018 accordant la possibilitĂ© d'un dĂ©fraiement pour l'Ă©vacuation et le transport vers le centre de collecte des sangliers abattus dans le cadre de la lutte contre la propagation de la peste porcine africaine;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 27 novembre 2018;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 30 novembre 2018;
Vu le rapport du 28 novembre 2018 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu les lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, l'article 3, §1er;
Vu l'urgence;
Considérant la décision d'exécution de la Commission européenne votée le 23 novembre 2018: adaptation du zonage par la Commission européenne;
ConsidĂ©rant qu'Ă la suite de cette dĂ©cision, il importe d'effectuer sans dĂ©lai des prĂ©lĂšvements en vue de la dĂ©tection de la peste porcine africaine sur les sangliers abattus dans la zone de vigilance telle qu'elle a Ă©tĂ© dĂ©finie dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine;
Considérant qu'il importe dÚs lors d'imposer aux titulaires de droit de chasse de transporter ces sangliers abattus vers un centre de collecte aux fins de pouvoir effectuer ces prélÚvements;
ConsidĂ©rant, tant pour des raisons de coĂ»t et de sĂ©curitĂ© sanitaire que pour des raisons d'organisation pratique, qu'il s'indique de dĂ©truire les cadavres de tous les sangliers abattus dans la zone de vigilance, au mĂȘme titre que ceux issus de la zone d'observation renforcĂ©e;
Considérant que pour cette contrainte de collecte, il est légitime de prévoir le plus rapidement possible un dédommagement également pour les titulaires de droit de chasse de la zone de vigilance;
ConsidĂ©rant qu'en raison de rĂšgles de biosĂ©curitĂ© Ă suivre moins sĂ©vĂšres qu'en zone d'observation renforcĂ©e, ce dĂ©dommagement doit ĂȘtre moindre;
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
L'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2018 accordant la possibilitĂ© d'un dĂ©fraiement pour l'Ă©vacuation et le transport vers le centre de collecte des sangliers abattus dans le cadre de la lutte contre la propagation de la peste porcine africaine est remplacĂ© par ce qui suit:
« Article 1er. Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par:
1° Administration: le DĂ©partement de la nature et des forĂȘts de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;
2° centre de collecte: lieu dĂ©signĂ© par l'Administration vers lequel les sangliers trouvĂ©s morts ou abattus doivent obligatoirement ĂȘtre acheminĂ©s Ă des fins de prĂ©lĂšvements en vue de tests pour la dĂ©tection de la peste porcine africaine;
3° formation en biosécurité: formation concernant les rÚgles à suivre lors de l'enlÚvement et du transport des sangliers morts afin de limiter les risques de propagation de la peste porcine africaine lors de ces opérations;
4° zone d'observation renforcĂ©e et zone de vigilance: zones opĂ©rationnelles pour la gestion de l'Ă©pidĂ©mie telles que dĂ©finies Ă l'article 1er et Ă l'annexe de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers. ».
Art. 2.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 2/1 rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 2/1. Toute personne qui est chargée de ramasser les sangliers abattus dans la zone de vigilance en vue de les transporter jusqu'à un centre de collecte a droit à demander un défraiement pour ce transport et le dépÎt des sangliers suivant les directives de l'Administration.
Le montant est fixĂ© forfaitairement Ă 50,00 ⏠par sanglier amenĂ© au centre de collecte. Il peut ĂȘtre partagĂ© entre plusieurs bĂ©nĂ©ficiaires. ».
Art. 3.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'annexe est remplacĂ©e par l'annexe jointe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 4.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 5.
Le Ministre de la Nature et de la RuralitĂ© est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
Pour le Gouvernement:
W. BORSUS
Le Ministre de lâAgriculture, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ©, du Tourisme, du Patrimoine et dĂ©lĂ©guĂ© Ă la Grande RĂ©gion,
R. COLLIN
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă lâarrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 modifiant lâarrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2018 accordant la possibilitĂ© dâun dĂ©fraiement pour lâĂ©vacuation et le transport vers le centre de collecte des sangliers abattus dans le cadre de la lutte contre la propagation de la peste porcine africaine.
Namur, le 30 novembre 2018.
Pour le Gouvernement:
Le Ministre-Président,
W. BORSUS
Le Ministre de lâAgriculture, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ©, du Tourisme, du Patrimoine et dĂ©lĂ©guĂ© Ă la Grande RĂ©gion,
R. COLLIN