30 novembre 2018 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2018 accordant la possibilité d'un défraiement pour l'évacuation et le transport vers le centre de collecte des sangliers abattus dans le cadre de la lutte contre la propagation de la peste porcine africaine
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur le chasse, l'article 10, modifié par les décrets du 14 juillet 1994 et du 17 juillet 2018;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2018 accordant la possibilité d'un défraiement pour l'évacuation et le transport vers le centre de collecte des sangliers abattus dans le cadre de la lutte contre la propagation de la peste porcine africaine;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 27 novembre 2018;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 30 novembre 2018;
Vu le rapport du 28 novembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, §1er;
Vu l'urgence;
Considérant la décision d'exécution de la Commission européenne votée le 23 novembre 2018: adaptation du zonage par la Commission européenne;
Considérant qu'à la suite de cette décision, il importe d'effectuer sans délai des prélèvements en vue de la détection de la peste porcine africaine sur les sangliers abattus dans la zone de vigilance telle qu'elle a été définie dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine;
Considérant qu'il importe dès lors d'imposer aux titulaires de droit de chasse de transporter ces sangliers abattus vers un centre de collecte aux fins de pouvoir effectuer ces prélèvements;
Considérant, tant pour des raisons de coût et de sécurité sanitaire que pour des raisons d'organisation pratique, qu'il s'indique de détruire les cadavres de tous les sangliers abattus dans la zone de vigilance, au même titre que ceux issus de la zone d'observation renforcée;
Considérant que pour cette contrainte de collecte, il est légitime de prévoir le plus rapidement possible un dédommagement également pour les titulaires de droit de chasse de la zone de vigilance;
Considérant qu'en raison de règles de biosécurité à suivre moins sévères qu'en zone d'observation renforcée, ce dédommagement doit être moindre;
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2018 accordant la possibilité d'un défraiement pour l'évacuation et le transport vers le centre de collecte des sangliers abattus dans le cadre de la lutte contre la propagation de la peste porcine africaine est remplacé par ce qui suit:

« Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

1° Administration: le Département de la nature et des forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

2° centre de collecte: lieu désigné par l'Administration vers lequel les sangliers trouvés morts ou abattus doivent obligatoirement être acheminés à des fins de prélèvements en vue de tests pour la détection de la peste porcine africaine;

3° formation en biosécurité: formation concernant les règles à suivre lors de l'enlèvement et du transport des sangliers morts afin de limiter les risques de propagation de la peste porcine africaine lors de ces opérations;

4° zone d'observation renforcée et zone de vigilance: zones opérationnelles pour la gestion de l'épidémie telles que définies à l'article 1er et à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers. ».

Art. 2.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit:

« Art. 2/1. Toute personne qui est chargée de ramasser les sangliers abattus dans la zone de vigilance en vue de les transporter jusqu'à un centre de collecte a droit à demander un défraiement pour ce transport et le dépôt des sangliers suivant les directives de l'Administration.

Le montant est fixé forfaitairement à 50,00 € par sanglier amené au centre de collecte. Il peut être partagé entre plusieurs bénéficiaires. ».

Art. 3.

Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 4.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 5.

Le Ministre de la Nature et de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

Pour le Gouvernement:

W. BORSUS

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2018 accordant la possibilité d’un défraiement pour l’évacuation et le transport vers le centre de collecte des sangliers abattus dans le cadre de la lutte contre la propagation de la peste porcine africaine.

Namur, le 30 novembre 2018.

Pour le Gouvernement:

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN