Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 12 ter inséré par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 mai 2003 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier;
Vu les lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, l'article 3, §1er;
Vu l'urgence;
Considérant les conditions climatiques rigoureuses actuelles, tout particuliÚrement la couche de neige gelée présente dans pratiquement toute l'aire de répartition de l'espÚce cerf en Région wallonne;
ConsidĂ©rant que ces conditions climatiques empĂȘchent toute alimentation naturelle pour les animaux;
Considérant que cette situation est de nature à entraßner des dégùts d'écorcement importants aux peuplements forestiers;
ConsidĂ©rant qu'il y a lieu de limiter ces dĂ©gĂąts Ă la forĂȘt sine die;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Par dĂ©rogation Ă l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 mai 2003 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier, le nourrissage supplĂ©tif du grand gibier est autorisĂ© du 15 dĂ©cembre 2010 au 1er janvier 2011 dans un ensemble de territoires biologiquement homogĂšnes.
Pour le nourrissage supplétif du grand gibier, sont seuls autorisés le foin de graminées et le foin de légumineuses, à l'exclusion de tout ensilage, y compris sous forme de préfané.
Art. 2.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa signature et cesse d'ĂȘtre en vigueur le 1er janvier 2011.
Art. 3.
Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de lâAgriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine;
B. LUTGEN