23 décembre 2010 - Arrêté du Gouvernement wallon dérogeant de manière temporaire à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mai 2003 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 12 ter inséré par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mai 2003 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, §1er;
Vu l'urgence;
Considérant les conditions climatiques rigoureuses actuelles, tout particulièrement la couche de neige gelée présente dans pratiquement toute l'aire de répartition de l'espèce cerf en Région wallonne;
Considérant que ces conditions climatiques empêchent toute alimentation naturelle pour les animaux;
Considérant que cette situation est de nature à entraîner des dégâts d'écorcement importants aux peuplements forestiers;
Considérant qu'il y a lieu de limiter ces dégâts à la forêt sine die;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mai 2003 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier, le nourrissage supplétif du grand gibier est autorisé du 15 décembre 2010 au 1er janvier 2011 dans un ensemble de territoires biologiquement homogènes.

Pour le nourrissage supplétif du grand gibier, sont seuls autorisés le foin de graminées et le foin de légumineuses, à l'exclusion de tout ensilage, y compris sous forme de préfané.

Art. 2.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 3.

Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;

B. LUTGEN