Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, les articles D.2, 66°, D.6-1, D.17, D.22, §2, D.156 et D.157;
Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;
Vu l'arrêté royal du 17 février 1984 fixant les normes générales d'immission des eaux conchylicoles;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'Eau, donné le 28 mars 2012;
Vu l'avis 51.531/4 du Conseil d'État, donné le 9 juillet 2012, en application de l'article 84, §1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête:
Modifications du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau
Art. 1er.
Dans la partie II du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, il est inséré un titre Ier bis , comportant les articles R.42 bis à R.42 quinquies rédigé comme suit:
« Titre Ier bis - Masses d'eau de surface
Art. R.42 bis . Les masses d'eau de surface identifiées sur le territoire de la Région wallonne appartiennent toutes à la catégorie « rivière ».
Art. R.42 ter . Les descripteurs permettant l'identification des types de masses d'eau de surface, en application de l'article D.17-1, §1er, 2° et 3°, et de l'annexe V de la partie décrétale du présent Code, sont précisés à l'annexe X, partie I.
Les descripteurs permettant l'identification des types de rivières sont applicables à l'ensemble des masses d'eau de surface identifiées en Région wallonne.
Par dérogation à l'alinéa 2, les descripteurs permettant l'identification des types de lacs sont applicables aux réservoirs de barrage identifiés en Région wallonne.
Art. R.42 quater . Les types de masses d'eau de surface identifiés conformément à l'article R.42 ter du présent Code sont déterminés à l'annexe X, partie II.
Art. R.42 quinquies . Conformément aux articles D.16 et D.17-1, §1er, la délimitation, la catégorie, la typologie et le caractère naturel, artificiel ou fortement modifié des masses d'eau de surface identifiés sur le territoire de la Région wallonne sont déterminés à l'annexe X, partie III. »
Art. 2.
À l'article R.42 bis du même Code, les mots « Art. 42 bis » sont remplacés par les mots « Art. 42 sexies .
».
Art. 3.
À l'article R.90, 20°, du même Code, les mots « colonne 5 » sont remplacés par les mots « colonne 10
».
Art. 4.
Dans la partie II, titre VII, chapitre II, section 1re, du même Code, la sous-section 1re est remplacée par ce qui suit:
« Sous-section 1re - Etablissement des normes et des limites de classe de qualité pour évaluer l'état écologique des masses d'eau de surface naturelles et le potentiel écologique des masses d'eau de surface fortement modifiées et artificielles.
Art. R.91. Pour l'application de la présente sous-section, il faut entendre par:
1° « ratio de qualité écologique »: le quotient entre la valeur de l'indice calculée pour un paramètre biologique pour une masse d'eau spécifique et la valeur de cet indice correspondant aux conditions de référence établies pour ce type de masse d'eau étant entendu qu'il est exprimé comme une valeur numérique dont les valeurs proches de zéro indiquent un mauvais état écologique et les valeurs proches de 1 reflètent un très bon état écologique;
2° « valeur seuil »: une norme de qualité d'une eau de surface établie par l'autorité de bassin, conformément à l'article R.92, en vue de protéger les masses d'eau de surface contre la pollution et la détérioration;
3° « classe de qualité »: la gamme de valeurs d'un indice correspondant à un état ou à un potentiel écologique donné;
4° « élément pertinent de qualité biologique »: l'élément biologique dont les variations de l'indice qui le mesure reflètent fidèlement les variations environnementales.
Art. R.92. Aux fins de l'évaluation de l'état écologique des masses d'eau de surface naturelles, conformément à l'annexe VI de la partie décrétale du présent Code, les critères suivants sont retenus:
1° les classes de qualité et les ratios de qualité écologique pour les éléments biologiques pertinents énoncés à l'annexe X ter , A, I;
2° les valeurs seuils pour les paramètres physico-chimiques généraux énoncées à l'annexe X ter , B, I;
3° les normes de qualité environnementale pour les polluants spécifiques énoncées à l'annexe X ter , B, II et fixées conformément à la procédure décrite au point 2.4. de l'annexe VI de la partie décrétale du présent Code, pour les polluants et groupes de polluants qui ont été identifiés comme pertinents pour caractériser les masses d'eau de surface, compte tenu de la liste figurant à l'annexe VII de la partie décrétale du présent Code;
4° les valeurs seuils pour les éléments de qualité hydromorphologique énoncées à l'annexe X ter , C.
Art. R.93. Aux fins de l'évaluation du potentiel écologique des masses d'eau de surface fortement modifiées et artificielles, conformément à l'annexe VI de la partie décrétale du présent Code, les critères suivants sont retenus:
1° les classes de qualité et les ratios de qualité écologique pour les éléments biologiques pertinents énoncés à l'annexe X ter , partie A, II;
2° les valeurs seuils pour les paramètres physico-chimiques généraux énoncées à l'annexe X ter , B, I;
3° les normes de qualité environnementale pour les polluants spécifiques énoncées à l'annexe X ter , B, II, et fixées conformément à la procédure décrite au point 2.4. de l'annexe VI de la partie décrétale, pour les polluants et groupes de polluants qui ont été identifiés comme pertinents pour caractériser les masses d'eau de surface, compte tenu de la liste figurant à l'annexe VII de la partie décrétale du présent Code;
4° les valeurs seuils pour les éléments de qualité hydromorphologique énoncées à l'annexe X ter , C.
Art. R.94. Les règles d'agrégation décrites à l'annexe X quater , sont utilisées pour établir l'état écologique des masses d'eau de surface et le potentiel écologique des masses d'eau fortement modifiées et artificielles.
Art. R.94 bis . Le choix des sites de contrôle des eaux de surface doit satisfaire aux exigences de l'annexe IV, point I.
Art. R.95. L'application des mesures à prendre en exécution de la présente sous-section ne peut entraîner le recul direct ou indirect de la qualité actuelle des eaux de surface. »
Art. 5.
Dans le même Code, à la place de l'article R.104, retiré par l'arrêté du 3 mai 2007 portant modification de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, en ce qui concerne la surveillance de l'état des eaux de surface potabilisables, des eaux souterraines et de certaines zones protégées, il est inséré un article R.104, rédigé comme suit:
« Art. R.104. Une masse d'eau de surface ou une partie de masse d'eau de surface comportant un ou plusieurs points de captage d'eau destinée à la production d'eau alimentaire doit répondre aux objectifs de qualité décrits à la sous-section 1re du même chapitre.
Au point de captage et dans la zone de prévention, les objectifs supplémentaires définis sous forme de normes paramétriques additionnelles à l'annexe X quinquies sont d'application. »
Art. 6.
L'article R.125 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. R.125. Sont des zones de protection au sens de l'article D.156, §1er, les zones d'eaux potabilisables indiquées à l'annexe XVII. »
Art. 7.
À l'alinéa 2 de l'article R.126 du même Code, les mots « dans les annexes XVII et XVIII » sont remplacés par les mots « dans l'annexe XVII
».
Art. 8.
L'article R.127 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. R.127. Les valeurs paramétriques applicables dans les zones visées à l'article R.125 sont les normes générales d'immission prévues aux articles R.92 et R.93.
Au point de captage des zones d'eaux potabilisables et dans leur zone de prévention, les valeurs paramétriques additionnelles fixées à l'article R.104 sont applicables. »
Art. 9.
À l'article R.129 du même Code, les mots « 96 à 105 » sont remplacés par les mots « R.92, R.93 et R.103
».
Art. 10.
Dans l'article R.133 du même Code, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
« Les substances candidates à la liste des substances dangereuses pertinentes en Région wallonne sont recherchées prioritairement parmi celles:
1° reprises dans les listes I et II de l'annexe Ire de la Directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté;
2° de l'annexe VII de la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;
3° reprises à l'annexe Ire de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;
4° de l'annexe X bis de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.
Ces substances sont reprises dans la colonne 2 du tableau repris dans l'annexe VII. »
Art. 11.
Dans l'article R.133, §3, alinéa 2, du même Code les mots « colonne 5 » sont remplacés par les mots « colonne 10 ».
Art. 12.
Dans la partie III, titre II, du même Code, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit:
« Etablissement, perception et recouvrement de la redevance et de la contribution de prélèvement sur les prises d'eau. »
Art. 13.
L'article R.417 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Les travaux du Comité sont suspendus du 15 juillet au 15 août ainsi que du 15 décembre au 15 janvier. »
Art. 14.
À l'annexe IV de la partie réglementaire du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le point I, 6), b) , les mots « Normes CEN/ISO lorsqu'elles auront été mises au point. » sont remplacés par le tableau suivant:
«
EN 14184 |
Qualité de l'eau - Guide pour l'étude des macrophytes aquatiques dans les cours d'eaux. |
2° dans le point I, 6), c) , les mots « Normes CEN/ISO lorsqu'elles auront été mises au point. » sont remplacés par le tableau suivant:
«
EN 14011 |
Qualité de l'eau - Echantillonnage des poissons à l'électricité. |
3° dans le point I, 6), d) , les mots « Normes CEN/ISO lorsqu'elles auront été mises au point. » sont remplacés par le tableau suivant:
«
EN 15708 |
Qualité de l'eau - Guide pour l'étude, l'échantillonnage et l'analyse en laboratoire du phytobenthos dans les cours d'eau peu profonds. |
EN 15204 |
Qualité de l'eau - Norme guide pour l'analyse de routine de l'abondance et de la composition du phytoplancton par microscopie inversée (méthode d'Utermöhl). |
4° dans le point I, 6), f) , les mots « Toute norme CEN/ISO pertinente. » sont remplacés par le tableau suivant:
«
EN 14614 |
Qualité de l'eau - Guide pour l'évaluation des caractéristiques hydromorphologiques des rivières. |
Art. 15.
Dans la partie réglementaire du même Code, l'annexe VII est remplacée par l'annexe jointe en annexe Ire.
Art. 16.
Dans la partie réglementaire du même Code, l'annexe X est remplacée par l'annexe jointe en annexe II.
Art. 17.
Dans la partie réglementaire du même Code, il est inséré une annexe X ter qui est jointe en annexe III.
Art. 18.
Dans la partie réglementaire du même Code, il est inséré une annexe X quater qui est jointe en annexe IV.
Art. 19.
Dans la partie réglementaire du même Code, il est inséré une annexe X quinquies qui est jointe en annexe V.
Dispositions abrogatoires et finales
Art. 20.
Les articles R.90, 7° et 26°, R.97 à R.102 ( soit, les articles R.97, R.98, R.99, R.100, R.101 et R.102 ), R.105, R.128 et R.133, §4, du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau sont abrogés.
Art. 21.
Les articles R.90, 2°, 8°, 9°, 11° et 23°, R.118 à R.124 ( soit, les articles R.118, R.119, R.120, R.121, R.122, R.123 et R.124 ), R.131, R.132, R.133, §5, R.135 à R.141 ( soit, les articles R.135, R.136, R.137, R.138, R.139, R.140 et R.141 ) et R.174 à R.187 ( soit, les articles R.174, R.175, R.176, R.177, R.178, R.179, R.180, R.181, R.182, R.183, R.184, R.185, R.186 et R.187 ) du même Code sont abrogés.
Cet article entrera en vigueur le 22 décembre 2013 (voyez l'article 25 ).
Art. 22.
Les annexes XII, XIII et XVIII de la partie réglementaire du même Code sont abrogées.
Art. 23.
Les annexes VIII et XVI de la partie réglementaire du même Code sont abrogées.
Cet article entrera en vigueur le 22 décembre 2013 (voyez l'article 25 ).
Art. 24.
L'arrêté royal du 17 février 1984 fixant les normes générales d'immission des eaux conchylicoles est abrogé.
Cet article entrera en vigueur le 22 décembre 2013 (voyez l'article 25 ).
Art. 25.
Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication au Moniteur belge .
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 21, 23 et 24 entrent en vigueur le 22 décembre 2013.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY