Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980 telle que modifiée par les lois du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993;
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Vu la nécessité de permettre très rapidement la subvention pour l'achat ou la construction de bâtiments en vue de l'installation de maisons communales d'accueil de l'enfance ainsi que pour l'agrandissement, la transformation, les grosses réparations, l'équipement et le premier ameublement de ces immeubles;
Considérant en effet que ce nouveau type de structure d'accueil n'est pas actuellement pris en compte pour le subventionnement;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale et de la Santé,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1, de celle-ci: il est applicable sur le territoire de la région de langue française.
Art. 2.
Aux articles 1er, 3a et dans le titre de l'annexe de l'arrêté du 8 juillet 1983 visé au préambule, les mots « maisons communales d'accueil de l'enfance »
sont insérés entre les mots « maisons maternelles » et « et centres d'accueil ».
Art. 3.
Le présent arrêté entre en vigueur le 27 juin 1996.
Art. 4.
Le Ministre de l'Action sociale et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX