20 mars 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions relatives à la fonction publique wallonne en matière de recrutement, de promotion, de régime disciplinaire et de congés et d'absences
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 15 novembre 2013;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 25 novembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 28 novembre 2013;
Vu le protocole de négociation n° 628 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 12 décembre 2013;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 54.979/2, donné le 24 janvier 2014, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, il est inséré un article 29 bis rédigé comme suit:

« Art. 29 bis .Par dérogation aux articles 22 à 29, le membre du personnel contractuel recruté en application de l'article 119 quater sur le poste qu'il occupe est dispensé du stage si, pendant la durée de son contrat, il a été évalué favorablement conformément à l'article 12, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel. »

Art. 2.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 119 quater rédigé comme suit:

« Art. 119 quater .Par dérogation aux articles 13, alinéa 2, 15, 117 et 119 bis , le membre du personnel contractuel engagé à durée indéterminée est recruté s'il satisfait aux conditions suivantes:
1° remplir les conditions générales d'admissibilité visées à l'article 19, 1° à 5°, et 8°;
2° être lauréat d'un concours de recrutement organisé par le SELOR;
3° être en ordre utile pour être recruté sur le poste qu'il occupe ou sur un autre poste de même niveau et de même métier déclaré vacant. »

Art. 3.

L'article 174 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit:

« La proposition définitive de blâme, de retenue de traitement, de déplacement disciplinaire, de régression barémique, de rétrogradation, de démission d'office et de révocation est établie et notifiée par le comité de direction sur proposition de l'agent qui a entamé l'action disciplinaire. »

Art. 4.

L'article 176 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, est remplacé par ce qui suit:

« Le blâme, la retenue de traitement, le déplacement disciplinaire, la régression barémique, la rétrogradation, la démission d'office et la révocation sont infligés par le Gouvernement. »

Art. 5.

L'article 203, alinéa 1er du même arrêté, est remplacé par ce qui suit:

« L'agent est entendu par le directeur général dont il relève ou son délégué préalablement à la décision de suspension dans l'intérêt du service. »

Art. 6.

Dans l'article 372, alinéa 3 du même arrêté, les mots « augmentée le cas échéant du nombre de jours de vacances annuelles afférents à la période au cours de laquelle l'agent a exercé sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales » sont insérés entre les mots « congé annuel de vacances » et les mots « peut être reportée ».

Art. 7.

L'article 373, §1er, alinéa 2, 7° du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 septembre 2010, est complété par ce qui suit:

« à l'exception des congés pour prestations réduites pour raisons médicales ».

Art. 8.

Dans l'article 376, alinéa 2 du même arrêté, le 4° est remplacé par ce qui suit:

« 4° le décès du conjoint de l'agent: cinq jours ouvrables;
4°/1 le décès:
a)  d'un parent ou allié au premier degré de l'agent;
b)  d'un parent ou allié au premier degré de la personne de l'un ou l'autre sexe qui cohabite avec l'agent: quatre jours ouvrables; ».

Art. 9.

L'article 12 quater , alinéa 2, 1° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, est remplacé par ce qui suit:

« 1° les périodes de suspension pour cause d'accident du travail, d'accident survenu sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, les périodes de suspension pour cause de maladie résultant d'un harcèlement moral ou sexuel ou de faits de violence au travail conformément à l'article 410 bis de l'arrêté du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, ainsi que les périodes de suspension pour cause d'accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident du travail ou sur le chemin du travail, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation légale de la Région ou de l'organisme. »

Art. 10.

Dans le même arrêté, il est inséré dans le chapitre VII bis intitulé « des congés et autres absences » un article 12 sexies rédigé comme suit:

« Art. 12 sexies .En matière de congés et d'absences, les membres du personnel contractuel disposent d'un recours devant la chambre de recours visée à l'article 186 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne aux mêmes conditions que les agents statutaires. »

Art. 11.

Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie, les modifications suivantes sont apportées:

1° il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit:

« Art. 7/1.Délégation est accordée au secrétaire général ou au directeur général pour prendre une décision de suspension dans l'intérêt du service à l'égard d'un agent relevant de leur autorité respective »;

2° il est inséré un article 49/1 rédigé comme suit:

« Art.49/1.Délégation est accordée au secrétaire général pour infliger une sanction disciplinaire de blâme, de retenue de traitement et de déplacement disciplinaire »;

3° il est inséré un article 49/2 rédigé comme suit:

« Art. 49/2.Par dérogation à l'article 10, §1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement de fonctionnement du Gouvernement, délégation est accordée au secrétaire général pour prendre une décision définitive consécutive aux avis rendus par la chambre de recours des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région relatifs:
1° aux propositions définitives de sanction disciplinaire de blâme, de retenue de traitement et de déplacement disciplinaire;
2° aux décisions de suspension dans l'intérêt du service;
3° aux propositions de décision visées à l'article 80 de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne, entraînant un changement de résidence administrative;
4° aux décisions en matière de congés, de disponibilité et d'absences. »

Art. 12.

§1er. Par dérogation aux articles  55 et 56 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, les adjoints principaux sont promus par avancement à l'échelle D1 aux mêmes conditions que celles applicables avant le 1er mai 2009 à la promotion par avancement de grade au grade de premier adjoint.

§2. La limite des seize pour cent visée à l'article  49, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne dans sa version antérieure au 1er mai 2009 est calculée à la fois sur la base du total des agents du niveau D du Service public de Wallonie et sur la base du total des agents issus du Ministère de la Région wallonne et du Ministère wallon de l'Équipement et des Transports.

Art. 13.

Pour l'application de l'article  15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, les contrats de travail à durée déterminée successifs du personnel en place au 1er janvier 2004 sont assimilés à un contrat de travail à durée indéterminée.

Art. 14.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge , à l'exception des articles 6 à 9 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2014.

Art. 15.

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET