Le Gouvernement wallon,
Vu le décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative, notamment ses articles 1er et 2;
Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à l'octroi d'une prime à l'intégration de l'e-Business dans les petites et moyennes entreprises, notamment l'article 3;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, notamment l'article 15;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, notamment l'article 19;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, notamment l'article 14;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juin 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juin 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n°39.561/2, donné le 10 janvier 2006, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre-Président et du Ministre de l'Economie;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
L'article 3 du décret du 11 juillet 2002 relatif à l'octroi d'une prime à l'intégration de l'e-Business dans les petites et moyennes entreprises, est complété par l'alinéa suivant:
« Le Gouvernement peut dispenser l'entreprise de transmette les données nécessaires visées à l'alinéa 1er, 2°, dès lors que celles-ci sont accessibles par d'autres moyens. »
Art. 2.
L'article 15 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, est complété par l'alinéa suivant:
« Le Gouvernement peut dispenser la grande entreprise de transmette les données nécessaires à l'analyse des demandes d'incitants dès lors que celles-ci sont accessibles par d'autres moyens. »
Art. 3.
L'article 19 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, est complété par l'alinéa suivant:
« Le Gouvernement peut dispenser la petite ou moyenne entreprise de transmettre les données nécessaires à l'analyse des demandes d'incitants dès lors que celles-ci sont accessibles par d'autres moyens. »
Art. 4.
L'article 14 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, est complété par l'alinéa suivant:
« Le Gouvernement peut dispenser l'entreprise de transmettre les données nécessaires à l'analyse des demandes d'incitants dès lors que celles-ci sont accessibles par d'autres moyens. »
Art. 5.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 6.
Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur,
J.-C. MARCOURT