09 février 2006 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant, en exécution de l'article 1er du décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative, le décret du 11 juillet 2002 relatif à l'octroi d'une prime à l'intégration de l'e-Business dans les petites et moyennes entreprises et les décrets du 11 mars 2004 relatifs respectivement aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative, notamment ses articles 1er et 2;
Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à l'octroi d'une prime à l'intégration de l'e-Business dans les petites et moyennes entreprises, notamment l'article 3;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, notamment l'article 15;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, notamment l'article 19;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, notamment l'article 14;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juin 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juin 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n°39.561/2, donné le 10 janvier 2006, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre-Président et du Ministre de l'Economie;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

L'article 3 du décret du 11 juillet 2002 relatif à l'octroi d'une prime à l'intégration de l'e-Business dans les petites et moyennes entreprises, est complété par l'alinéa suivant:

« Le Gouvernement peut dispenser l'entreprise de transmette les données nécessaires visées à l'alinéa 1er, 2°, dès lors que celles-ci sont accessibles par d'autres moyens. »

Art.  2.

L'article 15 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, est complété par l'alinéa suivant:

« Le Gouvernement peut dispenser la grande entreprise de transmette les données nécessaires à l'analyse des demandes d'incitants dès lors que celles-ci sont accessibles par d'autres moyens. »

Art.  3.

L'article 19 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, est complété par l'alinéa suivant:

« Le Gouvernement peut dispenser la petite ou moyenne entreprise de transmettre les données nécessaires à l'analyse des demandes d'incitants dès lors que celles-ci sont accessibles par d'autres moyens. »

Art.  4.

L'article 14 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, est complété par l'alinéa suivant:

« Le Gouvernement peut dispenser l'entreprise de transmettre les données nécessaires à l'analyse des demandes d'incitants dès lors que celles-ci sont accessibles par d'autres moyens. »

Art.  5.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  6.

Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur,

J.-C. MARCOURT