- Art. 1er
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 23
- Art. 24
- Art. 25
- Art. 26
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 32
- Art. 33
- Art. 34
- Art. 35
- Art. 36
- Art. 37
- Art. 38
- Art. 39
- Art. 40
- Art. 41
- Art. 42
- Art. 43
- Art. 44
- Art. 45
- Art. 46
- Art. 47
- Art. 48 Annexe Annexe Annexe Annexe Annexe Annexe Annexe
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, modifié par le décret du 27 octobre 2011;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 portant exécution du décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 8 février 2011;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 29 novembre 2011;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 13 septembre 2012;
Vu l'avis n° 52.157/4 du Conseil d'État, donné le 29 octobre 2012;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 portant exécution du décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur est complété par un 11° rédigé comme suit:
« 11° « Commission »: section de la « Commission consultative du Transport et de la Mobilité » visée à l'article 33 du décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne chargée d'étudier et remettre des avis sur tout problème spécifique en matière de taxis. ».
Art. 2.
L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Art. 3.§1. Pour satisfaire à la condition de moralité l'exploitant ne doit pas avoir fait l'objet depuis moins de cinq ans, en Belgique ou à l'étranger, d'une condamnation coulée en force de chose jugée pour une des infractions qualifiées au Livre II, Titre III, chapitres I à V et titre IX, chapitres I et II du Code pénal.
S'agissant des condamnations prononcées par une juridiction étrangère, il sera tenu compte de toute condamnation s'appliquant à un fait qui, d'après la loi belge, constitue une des infractions visées à la présente disposition.
Il n'est pas tenu compte des condamnations effacées ou pour lesquelles l'intéressé a obtenu sa réhabilitation.
§2. L'exploitant justifie son honorabilité par un extrait de casier judiciaire conformément à l'article 596, alinéa 1 du Code d'instruction criminelle et datant de moins de trois mois. ».
Art. 3.
L'article 4 du même arrêté est remplacé comme suit:
« Art. 4.§1. Pour satisfaire à la condition de solvabilité, l'exploitant doit:
1° être propriétaire des véhicules qu'il exploite ou en disposer en vertu d'un contrat de vente à tempérament, de location financement ou de location-vente dont il respecte les mensualités;
2° ne pas accuser de retard:
– de plus de six mois en matière de paiements de taxes ou impôts liés à l'exploitation de son service;
– en matière de cotisations sociales;
3° bénéficier d'une assurance en responsabilité civile pour le transport rémunéré de personnes afin de couvrir les dommages causés aux personnes transportées et aux tiers à l'occasion de l'usage du ou des véhicules et respecter les échéances de paiement des primes y relatives.
§2. Le demandeur justifie sa solvabilité,
– pour l'exigence reprise au §1, 1°, par une facture d'achat ou une attestation de l'établissement de crédit relatives aux véhicules utilisés;
– pour l'exigence reprise au §1, 2°, par une attestation de l'organisme officiel compétent;
– pour l'exigence reprise au §1, 3°, par une attestation de la compagnie d'assurance concernée.
Lorsque le demandeur ne possède pas encore de véhicule, il peut prouver qu'il respecte l'exigence reprise au §1, 1°, par une déclaration sur l'honneur certifiant la propriété future des véhicules ou/et le respect des échéances de paiement.
Lorsque le demandeur exerce pour la première fois une activité professionnelle, il peut prouver qu'il respecte l'exigence reprise au §1, 3°, par une déclaration sur l'honneur certifiant que les versements à la caisse d'assurances sociales pour indépendants ou à l'Office national de Sécurité sociale seront régulièrement effectués. ».
Art. 4.
Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots « de personne chargée de la gestion journalière,
» sont insérés entre les mots « tout changement de domicile, » et les mots « de siège d'exploitation et de siège social, »;
2° l'article 7 est complété par un alinéa rédigé comme suit: « la commune en informe les services du Gouvernement dans les trente jours de la notification.
».
Art. 5.
L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Art. 9.§1. Satisfait aux conditions de moralité, le chauffeur qui n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale grave coulée en force jugée pour:
1° infraction au Livre II, Titre III, chapitres I à V, titre V, chapitres 1 et 2, Titre VII, chapitre 5, Titre VIII, chapitres 1 et 2 et Titre VIII du Code pénal;
2° infraction du troisième et du quatrième degré à la réglementation de la circulation routière;
3° infraction pour excès de vitesse;
4° conduite en état d'intoxication alcoolique, d'imprégnation alcoolique, d'ivresse ou sous l'effet d'autres substances qui influencent la capacité de conduite dans le cadre de son activité professionnelle.
§2. Constitue une condamnation pénale grave coulée en force de chose jugée au sens du §1, 1°:
– une peine d'emprisonnement principal supérieure à 6 mois ou une peine d'amende supérieure à 200 euros majorée des décimes additionnels;
ou
– trois peines d'emprisonnement principal supérieures à 3 mois ou trois peines d'amende supérieures à 100 euros majorées des décimes additionnels.
Constitue une condamnation pénale grave coulée en force de chose jugée au sens du §1, 2°, deux peines d'emprisonnement principal supérieures à 4 mois ou deux peines d'amendes supérieures à 100 euros, majorées des décimes additionnels.
Constitue une condamnation pénale grave coulée en force de chose jugée au sens du §1, 3°, une peine ayant conduit à une déchéance du droit de conduire.
Constitue une condamnation pénale grave coulée en force de chose jugée au sens du §1, 4°, toute peine ayant été prononcée pour l'un de ces motifs.
§3. Il n'est pas tenu compte des condamnations effacées ou pour lesquelles l'intéressé a obtenu sa réhabilitation ou encore dont la peine est exécutée depuis plus de cinq ans pour une infraction visée au §1, 1°, et depuis plus d'un an pour une infraction visée au §1, 2°, 3° et 4°. ».
Art. 6.
Dans l'article 11 du même arrêté, le 5° est remplacé par ce qui suit:
« 5° un extrait de casier du judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle et datant de moins de trois mois.
Sauf s'ils séjournent de manière légale et ininterrompue en Belgique depuis plus de cinq ans, les ressortissants étrangers doivent, en outre, présenter un document correspondant émanant de leur pays d'origine ou une attestation de leur ambassade équivalent à ce document ou encore la preuve qu'ils bénéficient du statut de réfugié. ».
Art. 7.
Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° aux alinéas 1er et 3, les mots « de modèle 1 » sont remplacés par les mots « délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle
»;
2° à l'alinéa 3, les mots « l'article 9, 2 ° » sont remplacés par les mots « l'article 9, §1er
».
Art. 8.
Dans l'article 14 du même arrêté, les mots « l'article 9, 2° » sont remplacés par les mots « l'article 9, §1er
».
Art. 9.
Dans l'article 16, alinéa 2 du même arrêté, les mots « depuis minimum trois ans » sont abrogés.
Art. 10.
L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Art. 18.§1. Lorsqu'ils sont en service, les chauffeurs doivent être en possession d'une feuille de route journalière prévue à l'annexe du présent arrêté ou conforme à celle-ci et établie sur papier de format A4 ou A5.
Sont inscrites avant que le chauffeur ne commence son service, les indications relatives à:
1° l'identité de l'exploitant, le nom du chauffeur, le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule, le numéro d'identification du taxi et la date d'utilisation;
2° les index kilométriques du tableau de bord et du taximètre au début du service;
3° l'heure du commencement du service du chauffeur et, pour les salariés, l'heure prévue de la fin de son service.
Les autres indications doivent être inscrites au plus tard à la fin de chaque course.
La feuille de route journalière doit être signée de la main du chauffeur.
§2. Le véhicule peut être équipé d'un appareil périphérique permettant d'établir électroniquement une feuille de route. La feuille de route établie électroniquement mentionne les indications exigées dans le modèle figurant à l'annexe 1/1.
§3. Les feuilles de route doivent être conservées au siège social de l'exploitant pendant trois ans à partir de leur date d'utilisation et doivent être classées soit par véhicule et par date soit par chauffeur et par date. »
Art. 11.
Dans l'article 19, 1° du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots « un uniforme » sont complétés par les mots « constitué d'une tenue sobre
»;
2° la phrase « Par temps froid, le port d'un pull uni est autorisé » est remplacée par la phrase « Par temps froid, le port d'un pull uni et/ou d'un blouson uni est autorisé.
»
Art. 12.
Dans l'article 23 du même arrêté, le 7° est remplacé par ce qui suit:
« 7° de racoler ou de faire racoler des clients par autrui; ».
Art. 13.
Dans l'article 24 du même arrêté, le §2, annulé par l'arrêt du Conseil d'État n° 211.590 du 28 février 2011, est remplacé par ce qui suit:
« §2. La limite d'âge d'un véhicule affecté à un service de taxis est fixée à sept ans.
Moyennant l'avis favorable de la Commission, le Gouvernement peut déroger à l'aliéna 1er lorsque le véhicule est adapté au transport de personnes voiturées.
La demande de dérogation datée et signée par l'exploitant ou par une personne chargée de la gestion journalière, s'il s'agit d'une personne morale, est adressée aux services du Gouvernement par toute voie utile. »
Cet article entrera en vigueur le 1er mars 2015 (voyez l'article 47 ).
Art. 14.
Dans l'article 38 du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit:
« 2° un extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 1 du Code d'instruction criminelle et datant de moins de trois mois justifiant la moralité de l'exploitant, conformément à l'article 3; ».
Art. 15.
Dans l'article 42 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° au §1er, deuxième tiret, les mots « et leurs caractéristiques générales » sont abrogés;
2° au §1er, les quatre tirets sont remplacés respectivement par les mots « 1° », « 2° », « 3° », « 4° »;
3° le §2 est remplacé par ce qui suit:
« §2. Une attestation est établie par véhicule autorisé et annexée au document d'autorisation. Elle mentionne notamment:
1° la décision d'autorisation du collège à laquelle elle se rapporte;
2° les caractéristiques générales du véhicule autorisé, dont le numéro d'immatriculation et le numéro d'identification correspondant. ».
Art. 16.
Dans l'article 44, §1er du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit:
« 1° un nouvel extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle et datant de moins de trois mois justifiant la moralité de l'exploitant; ».
Art. 17.
Dans l'article 60 du même arrêté, les mots « le mois » sont remplacés par les mots « les trente jours
».
Art. 18.
Dans l'article 65 du même arrêté, les mots « de personne chargée de la gestion journalière,
» sont insérés entre les mots « tout changement de domicile, » et les mots « de siège d'exploitation et de siège social, ».
Art. 19.
Dans l'article 68 du même arrêté, les mots « de modèle 1 » sont remplacés par les mots « délivré conformément à l'article 596, alinéa 1, du Code d'instruction criminelle et
».
Art. 20.
L'article 71 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Art. 71. §1er. Conformément à l'article 19, §1er, 5° du décret, les chauffeurs doivent être en possession d'une feuille de route journalière prévue à l'annexe 6/1 du présent arrêté ou conforme à celle-ci et établie sur papier de format A4 ou A5.
Sont inscrites avant que le chauffeur ne commence son service, les indications relatives à:
1° l'identité de l'exploitant, le nom du chauffeur, le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule, le numéro d'identification du véhicule et la date d'utilisation;
2° l'index kilométrique du tableau de bord au début du service;
3° l'heure du commencement du service du chauffeur et, pour les salariés, l'heure prévue de la fin de son service.
Les autres indications doivent être inscrites au plus tard à la fin de chaque course.
La feuille de route journalière doit être signée de la main du chauffeur.
§2. Le véhicule peut être équipé d'un appareil périphérique permettant d'établir électroniquement une feuille de route. La feuille de route établie électroniquement mentionne les indications exigées dans le modèle figurant à l'annexe 6/1.
§3. Les feuilles de route doivent être conservées au siège social de l'exploitant pendant trois ans à partir de leur date d'utilisation et doivent être classées soit par véhicule et par date soit par chauffeur et par date. ».
Art. 21.
Dans l'article 72 du même arrêté, les mots « ou à la fin d'une suite ininterrompue de contrats
» sont insérés entre les mots « à la fin de l'exécution de chaque contrat de location » et les mots « les chauffeurs sont tenus de reconduire le véhicule ».
Art. 22.
Dans l'article 73 du même arrêté, le §2, annulé par l'arrêt du Conseil d'État n° 211.590 du 28 février 2011, est remplacé par ce qui suit:
« §2. La limite d'âge d'un véhicule affecté à un service de location de voiture avec chauffeur est fixée à sept ans.
Par dérogation à l'alinéa 1er, sur demande motivée de l'exploitant et moyennant l'avis favorable de la Commission, le Gouvernement peut déroger à l'alinéa 1er lorsque le véhicule:
1° présentant un caractère technique particulier tels que ceux à empattement hors normes ou présentant l'aspect de véhicules ancêtres;
2° est adapté au transport de personnes voiturées.
La demande de dérogation datée et signée par l'exploitant ou par une personne chargée de la gestion journalière, s'il s'agit d'une personne morale, est adressée aux services du Gouvernement par toute voie utile. ».
Cet article entrera en vigueur le 1er mars 2015 (voyez l'article 47 ).
Art. 23.
L'article 87 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les véhicules affectés à un service de location de voitures avec chauffeur sont utilisés dans le cadre d'un usage privé, ils peuvent stationner sur la voie publique ou sur une voie privée accessible au public pour autant qu'ils présentent à l'avant droit un panneau portant l'inscription « usage privé » conforme au modèle figurant à l'annexe 8/1 du présent arrêté. ».
Art. 24.
Dans l'article 93 du même arrêté, les mots « de personne chargée de la gestion journalière,
» sont insérés entre les mots « tout changement de domicile, » et les mots « de siège d'exploitation et de siège social, ».
Art. 25.
L'article 96 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Art. 96.§1er. Conformément à l'article 31, §1er, 3° du décret, les chauffeurs doivent être en possession d'une feuille de route journalière prévue à l'annexe 9/1 du présent arrêté ou conforme à celle-ci et établie sur papier de format A4 ou A5.
Sont inscrites avant que le chauffeur ne commence son service, les indications relatives à:
1° l'identité de l'exploitant, le nom du chauffeur, le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule, le numéro d'identification du véhicule et la date d'utilisation;
2° l'index kilométrique du tableau de bord au début du service;
3° l'heure du commencement du service du chauffeur et, pour les salariés, l'heure prévue de la fin de son service.
Les autres indications doivent être inscrites au plus tard à la fin de chaque course.
La feuille de route journalière doit être signée de la main du chauffeur.
§2. Le véhicule peut être équipé d'un appareil périphérique permettant d'établir électroniquement une feuille de route. La feuille de route établie électroniquement mentionne les indications exigées dans le modèle figurant à l'annexe 9/1.
§3. Les feuilles de route doivent être conservées au siège social de l'exploitant pendant trois ans à partir de leur date d'utilisation et doivent être classées soit par véhicule et par date soit par chauffeur et par date. ».
Art. 26.
Dans l'article 99 du même arrêté, les mots « ou à la fin d'une suite ininterrompue de courses collectives
» sont insérés entre les mots « à la fin de l'exécution de chaque course collective » et les mots « les chauffeurs sont tenus de reconduire le véhicule ».
Art. 27.
Dans l'article 102 du même arrêté, le §2, annulé par l'arrêt du Conseil d'État n° 211.590 du 28 février 2011, est remplacé par ce qui suit:
« §2. La limite d'âge d'un véhicule affecté à un service de taxis collectifs est fixée à sept ans.
Moyennant l'avis favorable de la Commission, le Gouvernement peut déroger à l'alinéa 1er lorsque le véhicule est adapté au transport de personnes voiturées.
La demande de dérogation datée et signée par l'exploitant ou par une personne chargée de la gestion journalière, s'il s'agit d'une personne morale, est adressée aux services du Gouvernement par toute voie utile. ».
Cet article entrera en vigueur le 1er mars 2015 (voyez l'article 47 ).
Art. 28.
L'article 116 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque les véhicules affectés à un service de taxis collectifs sont utilisés dans le cadre d'un usage privé, ils peuvent stationner sur la voie publique ou sur une voie privée accessible au public pour autant qu'ils présentent à l'avant droit un panneau portant l'inscription « usage privé » conforme au modèle figurant à l'annexe 8/1 du présent arrêté. ».
Art. 29.
Dans l'article 125 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° aux alinéas 1er et 3 les mots « de modèle 1 » sont remplacés par les mots « délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle et
»;
2° à l'alinéa 1er, les mots « l'article 9,3° » sont remplacés par les mots « l'article 11, 5°,
»;
3° à l'alinéa 3, le mot « leur » est abrogé.
Art. 30.
Dans l'article 126, alinéa 1er du même arrêté, les mots « d'âge et d'expérience minimum de conduite » sont abrogés.
Art. 31.
L'article 129 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Art. 129.§1er. Les chauffeurs doivent être en possession d'une feuille de route journalière indiquant notamment, en caractères indélébiles, les mentions reprises dans le modèle figurant à l'annexe 12 du présent arrêté.
La feuille de route journalière doit être signée de la main du chauffeur.
§2. Le véhicule peut être équipé d'un appareil périphérique permettant d'établir électroniquement une feuille de route. La feuille de route établie électroniquement mentionne les indications exigées dans le modèle figurant à l'annexe 12.
§3. Les feuilles de route doivent être conservées au siège de l'organisme pendant trois ans à partir de leur date d'utilisation et doivent être classées soit par véhicule et par date, soit par chauffeur et par date. ».
Art. 32.
Dans l'article 131, 2e tiret, du même arrêté, les mots « de modèle 1 » sont remplacés par les mots « délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle
».
Art. 33.
Dans l'article 132 du même arrêté, les numérotations 4° et 5° sont respectivement remplacées par les numérotations 3° et 4°.
Art. 34.
Dans l'article 138, §2 du même arrêté, le 2° est complété par les mots « sur base de la présente réglementation
».
Art. 35.
Dans l'article 139 §1er, du même arrêté, les mots « 132, §1er, 2° à 5° » sont remplacés par les mots « 138, §1er, 2° à 5°
».
Art. 36.
L'article 141 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Art. 141.Les faits sanctionnés à l'article 139 sont constatés dans un procès-verbal dressé par un agent ou fonctionnaire de police ou par un inspecteur des services du Gouvernement dont une copie est transmise dans les quinze jours au contrevenant. »
Art. 37.
Dans l'article 142, §3, alinéa 1er du même arrêté, le mot « calendrier » est abrogé.
Art. 38.
Dans l'article 143, §4 du même arrêté, les mots « le mois » sont remplacés par les mots « les trente jours
».
Art. 39.
L'article 147 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Par dérogation à l'alinéa 1er, les exploitants ayant acquis une plaque personnalisée avant le 8 septembre 2009 dans le cadre de l'exploitation d'un service de location de voitures avec chauffeur sont autorisés à la conserver pendant la durée de validité de cette plaque. ».
Art. 40.
L'annexe 1re du même arrêté est remplacée par l'annexe 1re du présent arrêté.
Art. 41.
Est insérée entre l'annexe 1re et l'annexe 2 du même arrêté, une annexe 1re/1 qui figure à l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 42.
Est insérée entre l'annexe 6 et l'annexe 7 du même arrêté, une annexe 6/1 qui figure à l'annexe 3 du présent arrêté.
Art. 43.
Est insérée entre l'annexe 8 et l'annexe 9 du même arrêté, une annexe 8/1 qui figure à l'annexe 4 du présent arrêté.
Art. 44.
L'annexe 9 du même arrêté est remplacée par l'annexe 5 du présent arrêté.
Art. 45.
Est insérée entre l'annexe 9 et l'annexe 10 du même arrêté, une annexe 9/1 qui figure à l'annexe 6 du présent arrêté.
Art. 46.
Est insérée après l'annexe 11 du même arrêté, une annexe 12 qui figure à l'annexe 7 du présent arrêté.
Art. 47.
Les articles 13, 22 et 27 entrent en vigueur dans un délai de dix-huit mois à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 48.
Le Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY