20 décembre 2001 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation et dans les programmes informatiques de la Région wallonne concernant les matières relevant du Ministre du Budget
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 18 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation et dans les programmes informatiques de la Région wallonne, notamment l'article 4;
Vu le Code des droits de succession, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mars 1999;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, modifiées en dernier lieu par la loi du 6 juillet 1978;
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2000;
Vu le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999;
Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 novembre 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 octobre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 novembre 2001;
Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes:
– les conversions contenues dans le présent projet, à la demande des Régions, ont été élaborées par l'administration fédérale et ont nécessité plusieurs réunions de concertations.
Les Régions se sont engagées à insérer ces conversions dans leur législation régionale;
– vu la date rapprochée du 1er janvier 2002, il est nécessaire d'exécuter au plus tôt les adaptations proposées. En outre, il est souhaitable que les administrés soient définitivement fixés sur la conversion des montants et règles pour lesquels subsiste encore un doute;
Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trois jours;
Vu l'avis 32.646/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 décembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Dans le Code des droits de succession, à l'article 48, le tableau I repris ci-dessous:

Tranche de part nette Ligne directe entre époux - entre cohabitants légaux
de à inclus a b
BEF BEF p.c. BEF
1 500 000 3  
500 000 1 million 4 15 000
1 million 2 millions 5 35 000
2 millions 4 millions 7 85 000
4 millions 6 millions 10 225 000
6 millions 8 millions 14 425 000
8 millions 10 millions 18 705 000
10 millions 20 millions 24 1 065 000
Au-delà de 20 millions   30 3 465 000

est remplacé par le tableau I suivant:

Tranche de part nette Ligne directe entre époux - entre cohabitants légaux
de à inclus a b
EUR EUR p.c. EUR
0,01 12.500,00 3  
12.500,01 25.000,00 4 375,00
25.000,01 50.000,00 5 875,00
50.000,01 100.000,00 7 2.125,00
100.000,01 150.000,00 10 5.625,00
150.000,01 200.000,00 14 10.625,00
200.000,01 250.000,00 18 17.625,00
250.000,01 500.000,00 24 26.625,00
Au-delà de 500.000,00 30 30 86.625,00

Art.  2.

Dans le Code des droits de succession, à l'article 48, le tableau II repris ci-dessous:

Tranche de part nette Entre frères et sœurs
Entre oncles ou tantes
et neveux ou nièces
Entre toutes autres
personnes
De à inclus a b a b a b
BEF BEF p.c. BEF p.c. BEF p.c. BEF
1 500 000 20   25   30  
500 000 1 million 25 100 000 30 125 000 35 150 000
1 million 3 millions 35 225 000 40 275 000 50 325 000
3 millions 7 millions 50 925 000 55 1 075 000 65 1 325 000
Au-delà de 7 millions 65 2 925 000 70 3 275 000 80 3 925 000

est remplacé par le tableau I suivant:

Tranche de part nette Entre frères et sœurs
Entre oncles ou tantes
et neveux ou nièces
Entre toutes autres
personnes
De à inclus a b a b a b
EUR EUR p.c. EUR p.c. EUR p.c. EUR
0,01 12.500,00 20   25   30  
12.500,01 25.000,00 25 2.500,00 30 3.125,00 35 3.750,00
25.000,01 75.000,00 35 5.625,00 40 6.875,00 50 8.125,00
75.000,01 175.000,00 50 23.125,00 55 26.875,00 65 33.125,00
Au-delà de 175.000,00 65 73.125,00 70 81.875,00 80 98.125,00

Art.  3.

Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, du Code des droits de succession, les montants exprimés en franc et figurant à la troisième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la quatrième colonne du même tableau:

Articles Objet de la disposition BEF EUR
48² Avoirs investis à titre professionnel 10 000 000 250.000,00
  réduction du pourcentage dans les tranches les plus élevées 20 000 000 500.000,00
54, 1° Exemptions et réductions
Abattement – héritier en ligne directe appelé légalement à la succession ou entre époux
500 000 12.500,00
  abattements supplémentaires en faveur des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans – abattements supplémentaires en faveur du conjoint survivant 100 000 2.500,00
54, 2° Exemptions et réductions
Exemption d'impôt pour les petites successions
25 000 620,00
56, al. 1er Exemptions et réductions
Réduction maximale par enfant du montant du droit liquidé à charge de l'héritier…. Qui a au moins trois enfants en vie, n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans
2 500 62,00
56, al. 2 Exemptions et réductions
Réduction maximale par enfant, en faveur du conjoint survivant
5 000 124,00

Art.  4.

Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté royal coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons, les montants exprimés en franc et figurant à la troisième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la quatrième colonne du même tableau:

Articles Objet de la disposition BEF EUR
9, §1 Montant minimum de la taxe d'ouverture due en fonction du nombre d'habitants 3 000 74,00
    4 000 99,00
    5 000 123,00
    7 500 185,00
    10 000 247,00
9, §3, 1° Taxe uniforme pour les débits ambulants 5 000 123,00
9, §3, 2° Taxe uniforme par journée d'exploitation pour les débits occasionnels 200 4,90
14 Taxe dans les hameaux désignés par le Ministre 3 000 74,00
26, §2 Taxe quinquennale forfaitaire pour débits ambulants exploités par une personne morale 800 19,00
27, §2 Taxe annuelle forfaitaire pour les débits ambulants qui vendent ou livrent, à titre principal ou accessoire, par quantité de six litres ou moins 300 7,00
27, §3 Taxe annuelle forfaitaire pour exploitant occasionnel qui vend ou livre par quantités de six litres ou moins/par journée d'exploitation 15 0,35

Art.  5.

Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, du Code des impôts sur les revenus 1992, les montants exprimés en franc et figurant à la troisième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la quatrième colonne du même tableau:

Articles Objet de la disposition BEF EUR
257, 1° Précompte immobilier - réduction 30 000 745,00
260, al. 1er Précompte immobilier - limite 30 000 745,00
260, al.1er, 2° Précompte immobilier - dépassement 30 000 745,00
260, al.1er, 3° Précompte immobilier - limite 40 000 992,00

Art.  6.

Dans la disposition, indiquée ci-dessous, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, le montant exprimé en franc et figurant à la troisième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la quatrième colonne du même tableau:

Article Objet de la disposition BEF EUR
43, 2° Exemption divertissements populaires 250 6,20

Art.  7.

Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, le montant exprimé en franc et figurant à la troisième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la quatrième colonne du même tableau:

Article Objet de la disposition BEF EUR
56, 1°, c) Montant minimum de la valeur commerciale des prix gagnés 250 6,20

Art.  8.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art.  9.

Le Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN