Le Gouvernement,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, les articles 7, §1er, et 10, modifiés par les décrets du 14 juillet 1994, du 16 février 2017 et du 17 juillet 2018;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2018 accordant la possibilitĂ© d'un dĂ©fraiement pour l'Ă©vacuation et le transport vers le centre de collecte des sangliers abattus dans le cadre de la lutte contre la propagation de la peste porcine africaine, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2018 et du 11 janvier 2019;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 23 janvier 2019;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 24 janvier 2019;
Vu le rapport du 23 janvier 2019 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu les lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, l'article 3, §1er;
Vu l'urgence;
ConsidĂ©rant que l'installation de nouvelles clĂŽtures Ă l'ouest de la zone d'observation renforcĂ©e et dans l'extension de la zone tampon, dĂ©cidĂ©e par le Gouvernement le 11 janvier 2019, dĂ©finit aujourd'hui des zones entiĂšrement clĂŽturĂ©es et permet d'envisager l'utilisation de chiens de courte quĂȘte sans craindre que ceux-ci ne provoquent des dĂ©placements trop importants de sangliers;
Considérant que l'utilisation des chiens peut renforcer l'efficacité des battues de destruction des sangliers;
Considérant que l'éradication des sangliers dans les zones en question est un objectif prioritaire afin d'y créer une forme de vide sanitaire, indispensable pour endiguer la maladie;
ConsidĂ©rant que cet objectif doit ĂȘtre rencontrĂ© avant les naissances prochaines dans la population de sangliers;
ConsidĂ©rant par ailleurs que, pour accĂ©lĂ©rer l'Ă©limination des sangliers dans la zone tampon, il s'indique de complĂ©ter le piĂ©geage par des tirs dans les endroits oĂč la maladie est devenue moins active;
Considérant que les chasseurs peuvent dÚs à présent contribuer à ces tirs et à l'acheminement des animaux tirés vers le centre de collecte de Virton en respectant les conditions de biosécurité;
ConsidĂ©rant que, dans ces conditions, il est lĂ©gitime qu'ils puissent Ă©galement bĂ©nĂ©ficier d'un dĂ©fraiement pour l'Ă©vacuation des cadavres de sangliers vers le centre de collecte de Virton tel que prĂ©vu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2018 et rĂ©servĂ© jusqu'ici uniquement Ă la zone d'observation renforcĂ©e et Ă la zone de vigilance;
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
L'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2018 accordant la possibilitĂ© d'un dĂ©fraiement pour l'Ă©vacuation et le transport vers le centre de collecte des sangliers abattus dans le cadre de la lutte contre la propagation de la peste porcine africaine, est complĂ©tĂ© par un 5° et un 6° rĂ©digĂ©s comme suit:
« 5° Zone noyau: zone opĂ©rationnelle telle que dĂ©finie Ă l'article 1er, 4° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine;
6° Zone tampon: zone opĂ©rationnelle telle que dĂ©finie Ă l'article 1er, , 5°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine ».
Art. 2.
Dans l'article 2, alinĂ©a 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2018 accordant la possibilitĂ© d'un dĂ©fraiement pour l'Ă©vacuation et le transport vers le centre de collecte des sangliers abattus dans le cadre de la lutte contre la propagation de la peste porcine africaine, les mots « la zone noyau, la zone tampon ou » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « les sangliers abattus dans » et les mots « la zone d'observation renforcĂ©e ».
Art. 3.
L'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers est complĂ©tĂ© par un 9° rĂ©digĂ© comme suit:
« 9° chien de courte quĂȘte: chien leveur qui a pour fonction de trouver, de dĂ©busquer le gibier recherchĂ© sans le poursuivre sur de longue distance. ».
Art. 4.
L'article 9, alinĂ©a 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers est complĂ©tĂ© par un 7° rĂ©digĂ© comme suit:
« 7° de chiens de courte quĂȘte. ».
Art. 5.
Dans l'article 9 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 3 est abrogĂ©.
Art. 6.
Dans l'article 11, alinĂ©a 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « en entier » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « les cadavres » et les mots « vers un centre de collecte ».
Art. 7.
L'article 19, alinĂ©a 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un 7° rĂ©digĂ© comme suit:
« 7° de chiens de courte quĂȘte. ».
Art. 8.
L'article 19 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:
« Concernant le 7°, l'utilisation de chiens de courte quĂȘte est permise uniquement dans les parties de la zone d'observation renforcĂ©e entiĂšrement dĂ©limitĂ©es par des clĂŽtures. Elle est soumise Ă l'information prĂ©alable du chef de cantonnement territorialement compĂ©tent, qui peut en fixer les conditions s'il le juge nĂ©cessaire. ».
Art. 9.
Dans l'article 22, alinĂ©a 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « en entier » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « les cadavres » et les mots « vers un centre de collecte ».
Art. 10.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le jour de sa signature.
Art. 11.
Le Ministre de la Nature et de la RuralitĂ© est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
Pour le Gouvernement:
W. BORSUS
Le Ministre de lâAgriculture, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ©, du Tourisme, du Patrimoine et dĂ©lĂ©guĂ© Ă la Grande RĂ©gion,
R. COLLIN