25 janvier 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers et l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2018 accordant la possibilité d'un défraiement pour l'évacuation et le transport vers le centre de collecte des sangliers abattus dans le cadre de la lutte contre la propagation de la peste porcine africaine
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Le Gouvernement,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, les articles 7, §1er, et 10, modifiés par les décrets du 14 juillet 1994, du 16 février 2017 et du 17 juillet 2018;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2018 accordant la possibilité d'un défraiement pour l'évacuation et le transport vers le centre de collecte des sangliers abattus dans le cadre de la lutte contre la propagation de la peste porcine africaine, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 20 décembre 2018 et du 11 janvier 2019;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 23 janvier 2019;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 24 janvier 2019;
Vu le rapport du 23 janvier 2019 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, §1er;
Vu l'urgence;
Considérant que l'installation de nouvelles clôtures à l'ouest de la zone d'observation renforcée et dans l'extension de la zone tampon, décidée par le Gouvernement le 11 janvier 2019, définit aujourd'hui des zones entièrement clôturées et permet d'envisager l'utilisation de chiens de courte quête sans craindre que ceux-ci ne provoquent des déplacements trop importants de sangliers;
Considérant que l'utilisation des chiens peut renforcer l'efficacité des battues de destruction des sangliers;
Considérant que l'éradication des sangliers dans les zones en question est un objectif prioritaire afin d'y créer une forme de vide sanitaire, indispensable pour endiguer la maladie;
Considérant que cet objectif doit être rencontré avant les naissances prochaines dans la population de sangliers;
Considérant par ailleurs que, pour accélérer l'élimination des sangliers dans la zone tampon, il s'indique de compléter le piégeage par des tirs dans les endroits où la maladie est devenue moins active;
Considérant que les chasseurs peuvent dès à présent contribuer à ces tirs et à l'acheminement des animaux tirés vers le centre de collecte de Virton en respectant les conditions de biosécurité;
Considérant que, dans ces conditions, il est légitime qu'ils puissent également bénéficier d'un défraiement pour l'évacuation des cadavres de sangliers vers le centre de collecte de Virton tel que prévu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2018 et réservé jusqu'ici uniquement à la zone d'observation renforcée et à la zone de vigilance;
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2018 accordant la possibilité d'un défraiement pour l'évacuation et le transport vers le centre de collecte des sangliers abattus dans le cadre de la lutte contre la propagation de la peste porcine africaine, est complété par un 5° et un 6° rédigés comme suit:

« 5° Zone noyau: zone opérationnelle telle que définie à l'article 1er, 4° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine;

6° Zone tampon: zone opérationnelle telle que définie à l'article 1er, , 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine ».

Art. 2.

Dans l'article 2, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2018 accordant la possibilité d'un défraiement pour l'évacuation et le transport vers le centre de collecte des sangliers abattus dans le cadre de la lutte contre la propagation de la peste porcine africaine, les mots « la zone noyau, la zone tampon ou » sont insérés entre les mots « les sangliers abattus dans » et les mots « la zone d'observation renforcée ».

Art. 3.

L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers est complété par un 9° rédigé comme suit:

« 9° chien de courte quête: chien leveur qui a pour fonction de trouver, de débusquer le gibier recherché sans le poursuivre sur de longue distance. ».

Art. 4.

L'article 9, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers est complété par un 7° rédigé comme suit:

« 7° de chiens de courte quête. ».

Art. 5.

Dans l'article 9 du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 6.

Dans l'article 11, alinéa 3 du même arrêté, les mots « en entier » sont insérés entre les mots « les cadavres » et les mots « vers un centre de collecte ».

Art. 7.

L'article 19, alinéa 1er du même arrêté est complété par un 7° rédigé comme suit:

« 7° de chiens de courte quête. ».

Art. 8.

L'article 19 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Concernant le 7°, l'utilisation de chiens de courte quête est permise uniquement dans les parties de la zone d'observation renforcée entièrement délimitées par des clôtures. Elle est soumise à l'information préalable du chef de cantonnement territorialement compétent, qui peut en fixer les conditions s'il le juge nécessaire. ».

Art. 9.

Dans l'article 22, alinéa 2 du même arrêté, les mots « en entier » sont insérés entre les mots « les cadavres » et les mots « vers un centre de collecte ».

Art. 10.

Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa signature.

Art. 11.

Le Ministre de la Nature et de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

Pour le Gouvernement:

W. BORSUS

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN