Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 34, 4°, b) , remplacé par le décret du 17 juillet 2008, l'article 36, l'article 37, §2, inséré par le décret du 23 janvier 2014, l'article 38, §1er, remplacé par le décret du 4 octobre 2007, l'article 38, §6 bis , inséré par le décret du 27 mars 2014, l'article 39, §1er, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et l'article 41 bis , inséré par le décret du 23 janvier 2014;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération et l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;
Vu l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Considérant que l'impact du présent arrêté sur la situation respective des femmes et des hommes est sans objet;
Vu les avis de la cellule administrative spécifique « développement durable », donnés les 15 et 29 octobre 2014;
Vu l'avis du Conseil économique et social de Wallonie du 9 décembre 2014;
Vu l'avis de la CWaPE du 10 décembre 2014;
Vu l'avis 56.952/4 du Conseil d'État, donné le 21 janvier 2015 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Énergie;
Après délibération,
Arrête:
Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération
Art. 1er.
Dans l'article 3, alinéa 1, 4° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 et du 3 octobre 2013, les mots « , par courrier simple » sont abrogés.
Art. 2.
L'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du 15 juillet 2010 et du 3 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 10.À partir du 1er juillet 2014, pour les unités de production autres que les installations de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques d'une puissance nette inférieure ou égale à 10 kW, un dossier de demande de certificats verts est adressé à l'Administration conformément à l'article 15, §1erbis.
Une demande préalable d'octroi de labels de garantie d'origine ou de certificats verts est adressée à la CWaPE selon les modalités et au moyen d'un formulaire déterminé par celle-ci. Ces modalités concernent notamment l'introduction du certificat de garantie d'origine.
Par dérogation à l'alinéa précédent, s'il s'agit d'une installation d'une puissance nette développable inférieure ou égale à 10 kW, le producteur vert introduit cette demande auprès de la CWaPE au moyen d'une déclaration sur l'honneur qui mentionne les caractéristiques de l'installation conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 7. La CWaPE détermine les modalités et le formulaire de déclaration sur l'honneur.
Pour les installations de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques d'une puissance nette inférieure ou égale à 10 kW, le producteur vert introduit cette demande conformément à la procédure prévue à l'article 6 bis , alinéa 3. ».
Art. 3.
À l'article 15 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er bis , l'alinéa 2, 1°, est modifié comme suit:
a) le mot « le » est remplacé par le mot « un »;
b) les mots « visé à l'article 10, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « reprenant les éléments suivants:
a) une estimation du coût global des investissements relatifs à l'installation de production accompagnée des documents probants attestant lesdits coûts;
b) une copie de tous les documents relatifs aux différentes aides perçues pour la réalisation de l'installation, notamment les aides à l'investissement;
c) une analyse financière déterminant le coût de production de l'électricité verte;
d) une déclaration sur l'honneur attestant que les informations communiquées sont complètes et certifiées sincères et véritables;
e) si le projet est soumis à permis, une copie du permis d'environnement ou du permis unique obtenu. »;
2° au paragraphe 1er bis , alinéa 2, 3°, les mots « permettant de déterminer la première date d'octroi des certificats verts » sont remplacés par les mots « du relevé d'initialisation des index de comptage de l'unité de production reprise dans le certificat de garantie d'origine délivré par l'organisme de contrôle agréé ou par la CWaPE conformément à l'article 7 du présent arrêté. »;
3° au paragraphe 1er bis , l'alinéa 2, 5°, est remplacé par ce qui suit: « 5° une estimation du nombre de certificats verts auxquels le projet pourrait prétendre. Pour les projets consistant en une modification significative au sens de l'article 15 ter d'une unité de production existante une estimation du nombre de certificats verts additionnels par rapport au volume de certificats verts octroyés sous le régime avant la modification significative est adressée. Pour déterminer le volume de certificats verts octroyés sous le régime avant la modification significative, le producteur se base sur la moyenne annuelle du volume de certificats verts octroyés durant les 3 dernières années de fonctionnement. »;
4° au paragraphe 1er bis , l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: « L'Administration évalue le caractère sérieux et plausible du dossier de demande au regard des différents éléments visés à l'alinéa 2. L'Administration détermine, à la suite de cet examen, si en fonction de l'enveloppe globale de certificats verts additionnels fixée conformément à l'annexe 6 pour l'année de réception de la demande et de l'enveloppe de certificats verts additionnels pour cette filière fixée conformément à l'alinéa 9 pour l'année de réception de la demande, elle peut ouvrir le droit à ce demandeur d'obtenir des certificats verts conformément à l'alinéa 1er. Au sein d'une même filière, les demandeurs qui ont déposé leur dossier au cours d'une même journée et dont la date visée à l'alinéa 2, 3°, est la plus rapprochée dans le temps sont prioritaires. Si l'enveloppe de certificats verts additionnels pour cette filière est déjà épuisée pour l'année de réception de la demande, la demande d'obtention de certificats verts pour ce producteur prend rang dans la liste d'attente en vue de l'ouverture au 1er septembre de l'année calendrier de l'enveloppe de certificats verts inter-filières sans réduction de la durée d'octroi visée à l'alinéa 1er. Le volume de certificats verts d'une filière bénéficiant de ce transfert vers l'enveloppe de certificats verts inter-filières ne peut dépasser cinquante pour cent de l'enveloppe de certificats verts additionnels de cette filière visée à l'alinéa 8. Lorsque le seuil de cinquante pourcent visé à l'alinéa 9 est atteint pour l'année de réception de la demande, la demande d'obtention de certificats verts pour ce producteur prend rang dans la liste d'attente de l'enveloppe de certificats verts pour cette filière de l'année calendrier suivante, sans réduction de la durée d'octroi visée à l'alinéa 1er. La décision de l'Administration concernant l'ouverture du droit à obtenir des certificats verts est communiquée endéans les 45 jours à compter de la réception de la demande par l'Administration à la CWaPE et au producteur ayant introduit un dossier de demande conformément à l'alinéa 2. ».;
5° au paragraphe 1er bis , l'alinéa 5, est complété par les mots « et notamment celles susceptibles de diminuer le nombre de certificats verts. En cas de modifications du dossier susceptibles d'augmenter le nombre de certificats verts, un nouveau dossier concernant uniquement ces certificats verts supplémentaires est introduit »;
6° au paragraphe 1er bis , à l'alinéa 9, les mots « 15 pour cent » sont remplacés par les mots « cinquante pour cent »;
7° au paragraphe 1er bis , l'alinéa 15 est modifié comme suit:
a) les mots « de production »
sont insérés entre les mots « premières années » et les mots « . En concertation »;
b) les mots « un niveau de soutien correspondant au niveau de soutien de référence qui prévalait pour la filière au moment de la décision d'octroi pour les 3 années suivantes, » sont remplacés par les mots « , pour les 3 années de production suivantes, le niveau de rentabilité fixé à l'annexe 7 en vigueur au moment de la réservation, »;
8° au paragraphe 1er bis , à l'alinéa 19, les mots « alinéa 18 » sont remplacés par les mots « alinéa 17 »;
9° un paragraphe 1erbis/1, rédigé comme suit est inséré:
« §1erbis/1. Pour les installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 10 kW pour lesquelles la date visée à l'article 15 quater , alinéa 5, est postérieure au 31 décembre 2014, le niveau de soutien est fixé conformément à l'article 15, §1erbis. Pour bénéficier de la présente disposition, les panneaux photovoltaïques doivent être certifiés selon la norme IEC 61215 pour les modules cristallins et la norme IEC 61646 pour les couches minces ainsi que selon la norme IEC 61730 lorsque les panneaux sont intégrés ou surimposés à un bâtiment. La certification doit être effectuée par un laboratoire d'essais accrédité selon la norme ISO 17025 par BELAC ou par un autre organisme d'accréditation national bénéficiant d'une reconnaissance mutuelle avec BELAC. ».
Art. 4.
Dans l'article 15 quater du même arrêté, inséré par l' arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2009, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2011 et modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 et du 3 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er, 2 bis , est remplacé par ce qui suit: « 2° bis . Pour les installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 10 kW pour lesquelles la date visée à l'alinéa 3 se situe pendant la période comprise entre le 8 août 2014 et le 31 décembre 2014, le coefficient multiplicateur visé à l'article 38, §6 du décret est fixé à 2,5 certificats verts par MWh. Pour la tranche de puissance supérieure à 250 kWc, le nombre de certificats verts par MWh est plafonné à 1. »;
2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 5.
À l'article 15 sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 3 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 2, les mots « et de la CWaPE » et le mot « même » sont abrogés;
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: « L'Administration sollicite l'avis de la CWaPE sur un kECO alternatif permettant d'atteindre la rentabilité de référence fixée à l'annexe 7 du présent arrêté. La CWaPE remet son avis dans un délai de 15 jours à dater de la réception de la demande. ».
Art. 6.
À l'article 15 septies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 3 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 2, les mots « et de la CWaPE » et le mot « même » sont abrogés;
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: « L'Administration sollicite l'avis de la CWaPE sur un kECO alternatif permettant d'atteindre la rentabilité de référence fixée à l'annexe 7 du présent arrêté. La CWaPE remet son avis dans un délai de 15 jours à dater de la réception de la demande. ».
Art. 7.
À l'article 15 octies du même arrêté, inséré par l'arrêté du 3 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:
a) à l'alinéa 2, les mots « et de la CWaPE » et le mot « même » sont abrogés;
b) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: « L'Administration sollicite l'avis de la CWaPE sur un kECO alternatif permettant d'atteindre la rentabilité de référence fixée à l'annexe 7 du présent arrêté. La CWaPE remet son avis dans un délai de 15 jours à dater de la demande. Si la CWaPE constate un écart de plus d'1 pour cent entre la rentabilité obtenue par le projet sur la base des paramètres technico-économiques propres de l'installation et la rentabilité de référence visée à l'annexe 7, la CWaPE fixe, en concertation avec l'Administration, un coefficient kECO alternatif permettant d'atteindre la rentabilité de référence fixée à l'annexe 7 du présent arrêté. »;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
« Les producteurs à partir d'installations d'électricité produite à partir de la biométhanisation agricole et les producteurs à partir d'installations d'électricité produite à partir de biomasse solide bénéficiant de certificats verts sur la base du régime de certificats verts applicable avant le 1er juillet 2014, peuvent, sous réserve de l'alinéa 2, introduire un dossier à la CWaPE en vue de bénéficier d'un coefficient kECO correspondant à la rentabilité de référence visée à l'annexe 7 dans la limite maximale de 3 certificats verts par MWh. Cette mesure s'applique également aux producteurs à partir d'installations d'électricité produite à partir de la biométhanisation agricole et aux producteurs à partir d'installations d'électricité produite à partir de biomasse solide dont le permis définitif a été délivré avant le 1er juillet 2014.
Pour être éligibles, les producteurs visés à l'alinéa 1er doivent introduire un dossier afin de démontrer qu'ils n'atteignent pas la rentabilité de référence au regard du régime de soutien dont ils bénéficient.
Si la CWaPE constate l'absence de rentabilité suffisante de l'installation visée à l'alinéa 2, la CWaPE autorise le changement de régime d'octroi des certificats verts et détermine le nouveau coefficient kECO pour le solde des années d'octroi de certificats verts restantes à courir, celui-ci étant applicable au moment de la communication du dossier visé aux alinéas 1er et 2.
La CWaPE communique sa décision au producteur et à l'Administration dans les 45 jours de la réception du dossier visé à l'alinéa 2. Le nouveau coefficient kECO fixé par la CWaPE, conformément à l'alinéa 3, prend effet le jour suivant la communication de sa décision par la CWaPE. La CWaPE détermine les modalités et la procédure d'introduction des dossiers visée à l'alinéa 1er.
Pour les installations dont la puissance installée est supérieure à 1,5 MW, si la CWaPE constate, sur base annuelle, une augmentation de plus d'1 point de pourcentage entre la rentabilité de l'installation obtenue en raison de l'application du coefficient kECO en vigueur et la rentabilité de référence visée à l'annexe 7, la valeur du coefficient kECO est révisée à nouveau par la CWaPE afin de maintenir la rentabilité de l'installation au niveau de référence visé à l'annexe 7.
Pour les installations dont la puissance installée est inférieure ou égale à 1,5 MW, si la CWaPE constate, sur base triennale, une augmentation de plus d'1 point de pourcentage entre la rentabilité de l'installation obtenue en raison de l'application du coefficient kECO en vigueur et la rentabilité de référence visée à l'annexe 7, la valeur du coefficient kECO est révisée à nouveau par la CWaPE afin de maintenir la rentabilité de l'installation au niveau de référence visé à l'annexe 7. ».
Art. 8.
Dans l'article 19 bis , §6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit: « 5° la preuve que les panneaux photovoltaïques sont certifiés selon la norme IEC 61215 pour les modules cristallins et la norme IEC 61646 pour les couches minces ainsi que selon la norme IEC 61730 lorsque les panneaux sont intégrés ou surimposés à un bâtiment. La certification doit être effectuée par un laboratoire d'essais accrédité selon la norme ISO 17025 par BELAC ou par un autre organisme d'accréditation national bénéficiant d'une reconnaissance mutuelle avec BELAC. »;
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 9.
Dans le Chapitre IV bis du même arrêté, il est inséré un article 19 quinquies rédigé comme suit:
« Art. 19 quinquies . Les installations solaires hybrides produisant à la fois de l'électricité et de l'eau chaude ne sont pas éligibles aux mesures de soutien instaurées en vertu du présent chapitre. ».
Art. 10.
Dans le Chapitre IV bis du même arrêté, il est inséré un article 19 sexies rédigé comme suit:
« Art. 19 sexies .Seules les installations photovoltaïques neuves n'ayant jamais été mises en service sont éligibles aux mesures de soutien instaurées en vertu du présent chapitre.
Le bénéficiaire de la prime maintient son installation de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW au minimum pendant une durée de cinq ans débutant au moment de la dernière date de visite de conformité visée à l'article 270, §1er du règlement général des installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique. À défaut, le bénéficiaire rembourse l'intégralité de la prime reçue. »
Art. 11.
À l'annexe 7, les mots « Durée d'octroi (nombre d'années) » sont remplacés par « Taux de rentabilité ».
Disposition finale
Art. 12.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 13.
Le Ministre de l'Énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Énergie,
P. FURLAN