Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie, notamment les articles 173, 174 et 184, modifiés par les décrets du 6 mai 1999 et 23 janvier 2006;
Vu l'arrêté ministériel du 23 mai 1995 portant exécution de l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 décembre 1985 relatif à l'octroi par la Région de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine tel que modifié par les arrêtés des 15 janvier 1987, 4 novembre 1993 et 7 juillet 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2004 relatif à l'octroi par la Région de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 28 septembre 2011;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 28 février 2013;
Vu l'avis de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire, donné le 14 juin 2012;
Vu l'avis 52.428/4 du Conseil d'État donné le 17 décembre 2012, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville;
Après délibération,
Arrête:
Dispositions générales
Du dossier de rénovation urbaine et de la commission communale de rénovation urbaine
Art. 1er.
La commune qui sollicite l'octroi de subventions en vue de réaliser une opération de rénovation urbaine introduit auprès du Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie ci-après dénommée l'Administration, un dossier de rénovation urbaine dont le contenu, qui comprendra au minimum des données générales, un recueil de données objectives, un recueil de données subjectives, le projet de rénovation urbaine et des documents relatifs au financement de l'opération, est déterminé par un arrêté ministériel adopté par le Ministre ayant la Rénovation urbaine dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre.
Pour la réalisation du dossier de rénovation urbaine, le conseil communal désigne:
1° comme auteur de projet, une équipe de personnes physiques ou morales, privées ou publiques possédant au moins des compétences urbanistique, historique, géographique, économique et sociologique, et qui peut démontrer son expérience en matière d'élaboration d'un dossier de rénovation urbaine;
2° les membres de la commission communale d'aménagement du territoire et de mobilité ou, à défaut, la commission locale de rénovation urbaine et les représentants des habitants du quartier où s'inscrit le périmètre de l'opération qui composeront la commission communale de rénovation urbaine, dont il fixe la composition et le règlement d'ordre intérieur.
L'Administration accuse réception du dossier de rénovation urbaine dans les quinze jours de son envoi par la commune.
Art. 2.
Le Ministre arrête le montant de la subvention et les modalités d'exécution destinés à la réalisation du dossier de rénovation urbaine, sur la base de la décision d'attribution du marché de service relatif à la désignation de l'auteur de projet.
Le taux de la subvention relatif à la réalisation du dossier de rénovation urbaine est fixé à soixante pour cent du montant du marché de service relatif à la désignation de l'auteur de projet dont question à l'article 1er, alinéa 2, 1°.
Art. 3.
Le Ministre approuve la désignation de la commission communale de rénovation urbaine visée à l'article 1er, alinéa 2, 2°, sa composition et son règlement d'ordre intérieur.
De la reconnaissance et de la durée de l'opération de rénovation urbaine
Art. 4.
L'Administration envoie par recommandé avec accusé de réception le dossier de rénovation urbaine à la Commission régionale d'Aménagement du Territoire, section de l'aménagement actif, ci-après dénommée la Commission régionale, laquelle remet son avis dans les quarante cinq jours. Le délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 août, passé le délai, l'avis est réputé favorable.
Art. 5.
Le Gouvernement wallon approuve le périmètre et le dossier de rénovation urbaine et le budget y afférent.
La reconnaissance de l'opération et de son exécution complète porte sur une durée maximale de quinze ans.
Des subventions de l'opération de rénovation urbaine
Art. 6.
Pendant la durée de l'opération et pour le 15 décembre de chaque année, l'Administration doit avoir reçu, de la part de la commune qui sollicite des subventions dans le cadre de son opération de rénovation urbaine, les demandes de subsides fondées sur un dossier d'acquisition (liste des biens avec estimation) ou un avant-projet. Des demandes motivées peuvent être introduites ultérieurement si les circonstances le justifient.
L'Administration accuse réception de chaque demande dans les quinze jours de sa date d'entrée à l'Administration.
Le contenu des dossiers d'avant-projet est précisé par le Ministre.
Des subventions relatives à l'acquisition de biens immobiliers
Art. 7.
Le Ministre arrête le montant de la subvention relative à chaque acquisition de biens immobiliers sur la base de l'estimation du receveur de l'enregistrement, du comité d'acquisition, d'un notaire, d'un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le conseil fédéral des géomètre-experts ou d'un architecte inscrit à l'Ordre des architectes.
En cas d'expropriation judiciaire, la subvention est calculée sur la base du jugement fixant le montant des indemnités.
Est pris en considération l'ensemble des frais mis à charge de la commune cités explicitement dans le jugement et à l'exception des frais d'inscription hypothécaire et des honoraires d'avocat.
Les acquisitions reprises dans le dossier de rénovation urbaine qui ont été réalisées au plus tôt à la date de la reconnaissance visée à l'article 5 peuvent faire l'objet d'une subvention.
Art. 8.
Le taux de la subvention relative aux acquisitions est de:
1° quatre-vingts pour cent lorsque l'acquisition permettra la réhabilitation ou la construction de logements, de garages intégrés aux logements, à raison d'un emplacement par logement maximum, ou la création ou l'amélioration d'espaces verts et d'espaces de convivialité;
2° soixante pour cent lorsque l'acquisition permettra la création ou l'amélioration des équipements collectifs à l'exception des espaces de convivialité, la réhabilitation ou la construction des garages autres que ceux visés au 1°, de l'infrastructure de proximité, ainsi que des surfaces des immeubles destinées aux activités de commerces et de services, dont la surface commerciale est inférieure à deux cent cinquante mètres carrés et dont les étages sont destinés exclusivement au logement; ces immeubles se situent dans des zones commerçantes qui connaissent un problème de désaffection pour les logements aux étages.
Des subventions relatives à l'exécution des travaux
Art. 9.
Le Ministre arrête le montant provisoire de la subvention nécessaire à la réalisation des travaux sur la base des dossiers d'avant-projet visés à l'article 6.
Lors de la notification de la subvention et en vue d'élaborer le projet, l'Administration peut solliciter des compléments ou des modifications aux dossiers d'avant-projet.
La commune envoie par recommandé les documents de projet de travaux dont le contenu est fixé par le Ministre, au plus tard dans les douze mois à dater de l'envoi de la notification de l'arrêté de subvention. À défaut du respect de ce délai, le bénéficiaire de la subvention perd le bénéfice de la subvention.
Sur base d'une demande motivée de la commune, l'Administration peut octroyer à la commune un délai complémentaire de six mois maximum pour l'envoi de son dossier de projet de travaux.
Les réceptions provisoires sont accordées sur la base de l'accord de l'Administration qui est avisée par écrit et dans un délai minimum de quinze jours de la date de la tenue de la réunion sur place.
Le Ministre arrête le montant définitif de la subvention nécessaire à la réalisation des travaux sur la base du décompte final avec un plafond fixé à cent dix pour cent du montant de l'offre retenue à l'issue du marché majoré d'un montant forfaitaire à justifier correspondant à cinq pour cent du montant de l'offre retenue à l'issue du marché pour prendre en charge les frais d'étude, de coordination et de surveillance.
Art. 10.
Le taux de la subvention relative aux travaux est de:
1° quatre-vingts pour cent en vue de la réhabilitation ou la construction de logements, de garages intégrés aux logements, à raison d'un emplacement par logement maximum, ou en vue de la création, l'amélioration d'espaces verts et d'espaces de convivialité;
2° soixante pour cent en vue de la création ou de l'amélioration des équipements collectifs à l'exception des espaces de convivialité, la réhabilitation ou la construction des garages autres que ceux visés au 1°, de l'infrastructure de proximité, ainsi que des surfaces des immeubles destinées aux activités de commerces et de services, dont la surface commerciale est inférieure à deux cent cinquante mètres carrés nets et dont les étages sont destinés exclusivement au logement; ces immeubles se situent dans des zones commerçantes qui connaissent un problème de désaffection pour les logements aux étages.
Pour l'application des articles 8 et 10, il faut entendre par:
1° « équipements collectifs »: les espaces qui suivent, en ce y compris la signalisation publique, l'égouttage, les impétrants, le mobilier urbain, les éléments d'art urbain et l'éclairage public:
a) les voiries;
b) les trottoirs;
c) les pistes cyclables;
d) les passerelles piétonnes;
e) les places;
f) les espaces publics ouverts y compris l'équipement minimal nécessaire à leur utilisation, affectés à des fins de rencontre ou de loisirs;
g) les galeries de jonction réservées aux circulations lentes;
h) les parkings de surface intégrés à l'espace public;
2° « espaces verts »: les squares, les parcs et les jardins accessibles au public et dans lesquels l'élément végétal est prédominant;
3° « espaces de convivialité »: les places et les espaces publics ouverts affectés à des fins de rencontre et de loisirs réservés aux modes de déplacement doux et dont l'aménagement est particulièrement qualitatif;
4° « garages »: les garages destinés aux habitants du périmètre de rénovation urbaine;
5° « infrastructure de proximité »: bâtiment mis à la disposition de la population du périmètre de manière à favoriser la cohésion sociale et la vie collective au niveau local.
Dans les zones d'initiatives privilégiées visées à l'article 174, §2, 2° et 3° du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie, les taux visés aux articles 8 et 10, alinéa 1er, sont portés à nonante pour cent pour les acquisitions et les travaux en vue de la réhabilitation ou la construction de logements, de garages intégrés aux logements, à raison d'un emplacement par logement maximum, ou de la création ou l'amélioration d'espaces verts, de l'infrastructure de proximité et d'espaces de convivialité.
Des subventions relatives à l'engagement, au maintien et aux missions d'un conseiller en rénovation urbaine
Art. 11.
Le Ministre, à dater de la désignation de l'auteur du projet visée à l'article 1er, alinéa 2, 1°, peut octroyer à la commune qui le demande auprès de l'Administration une subvention annuelle récurrente de vingt cinq mille euros pour l'engagement et le maintien d'un conseiller en rénovation urbaine affecté aux missions d'assistance nécessaires à la commune pour la reconnaissance et la gestion de l'opération de rénovation.
En cas d'abrogation de l'arrêté de reconnaissance visé à l'article 5, la commune perd le bénéfice de la subvention.
Des liquidations des subventions
Art. 12.
Pour les acquisitions, la subvention est liquidée sur la présentation d'une copie de l'acte authentique d'acquisition ou, en cas d'expropriation, sur la présentation du jugement fixant le montant de l'indemnité.
Ces documents sont présentés dans les six mois suivant la signature de l'acte ou du jugement; à défaut du respect de ce délai, le bénéficiaire de la subvention perd le bénéfice de la subvention.
Art. 13.
Pour les travaux et les frais d'étude, de coordination et de surveillance visés à l'article 9, alinéa 6, la subvention est liquidée selon les dispositions qui suivent:
1° une première tranche de vingt pour cent du montant provisoire visé à l'article 9, alinéa 1er, peut être liquidée sur la base de l'ordre de commencer les travaux;
2° trois tranches de vingt pour cent du montant provisoire visé à l'article 9, alinéa 1, peuvent être liquidées sur la base d'états d'avancement des travaux approuvés par la commune justifiant de l'utilisation des tranches précédentes;
3° le solde du montant provisoire visé à l'article 9, alinéa 1er, est liquidé après accord de l'Administration sur le décompte final, le procès-verbal de réception provisoire des travaux; et sur base des factures de l'auteur de projet. Ces documents sont présentés dans les six mois suivant la réception provisoire; à défaut du respect de ce délai, le bénéficiaire de la subvention est automatiquement déchu du bénéfice du solde non encore liquidé de la subvention;
4° le montant définitif visé à l'article 9, alinéa 6, est liquidé après réception par l'Administration des documents nécessaires à cette liquidation.
Art. 14.
Pour le conseiller en rénovation urbaine, la subvention est liquidée annuellement sur la base d'un rapport justifiant son travail dans le cadre de l'opération de rénovation urbaine.
Seront joints les procès-verbaux de réunions de la commission communale de rénovation urbaine.
Des droits et obligations de la commune
Des rapports sur l'état d'avancement de l'opération de rénovation urbaine
Art. 15.
Pendant la durée de l'opération de rénovation urbaine, la commune établit deux rapports sur l'état d'avancement de l'opération. Elle les envoie à l'Administration et à la Commission régionale.
Dans le cadre du suivi de son opération de rénovation urbaine et notamment lors de l'élaboration de ses rapports visés à l'alinéa premier du présent article, la commune y associe la commission communale de rénovation urbaine visée à l'article 1er, alinéa 2, 2°.
Le premier rapport est envoyé par recommandé après un délai maximum de quatre ans et six mois à dater de la notification de l'arrêté de reconnaissance visé à l'article 5. Le second rapport est envoyé par recommandé après un délai maximum de neuf ans et six mois à dater de la notification de l'arrêté de reconnaissance.
Les rapports peuvent contenir une demande d'actualisation du dossier de rénovation urbaine.
L'actualisation ne peut porter que sur une modification de l'ordre de réalisation des projets repris dans le dossier de rénovation urbaine.
L'Administration accuse réception de chaque rapport dans les quinze jours de son envoi par la commune.
Art 16. Sur la base des rapports visés à l'article 15, l'Administration évalue l'opération, le respect des articles 1er, alinéa 2, 2°, et 17 à 22, le respect des délais, l'atteinte des objectifs visés dans le dossier, la pertinence de l'actualisation. En cas d'évaluation positive, l'Administration notifie la décision de poursuite à la commune. En cas d'évaluation négative ou si les rapports n'ont pas été transmis dans les délais visés à l'article 15, le Gouvernement wallon abroge l'arrêté de reconnaissance visé à l'article 5. À défaut pour la commune d'obtenir une décision dans l'année de la date de réception des rapports visés à l'article 15, l'opération peut être poursuivie.
En cas de poursuite de l'opération, la commune peut continuer à introduire des demandes de subsides conformément à l'article 6.
L'arrêté d'abrogation est pris après consultation de la Commission régionale qui émet son avis dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier, faute de quoi l'avis est réputé favorable; le cours du délai étant suspendu du 16 juillet au 15 août.
En cas d'abrogation avant la période de quinze ans visée à l'article 5, alinéa 2, et dans le respect de la durée maximale de quinze ans définie par l'article 5, alinéa 2, la commune dispose de deux ans pour mettre en œuvre les projets qui ont fait l'objet d'un arrêté de subvention et pour introduire les documents permettant la libération des subsides y afférant. À défaut, la commune perd le bénéfice des subsides.
À l'échéance de la période de quinze ans définie par l'article 5, alinéa 2, la commune perd le bénéfice des subsides pour lesquels elle n'a pas introduit avant cette échéance les documents permettant la libération des subsides y afférant.
De l'inventaire permanent des biens immobiliers, des mesures conservatoires et de l'affectation des projets
Art. 17.
Pendant la durée de l'opération de rénovation urbaine, majorée de quinze ans, la commune tient un inventaire permanent des biens immobiliers acquis ou cédés dans le cadre de l'opération de rénovation urbaine. Ils sont désignés par leurs références cadastrales et comptabilisés aux prix d'achat et de vente. Les valeurs d'acquisition sont adaptées chaque fois que des éléments nouveaux sont de nature à les influencer. Cet inventaire est joint aux rapports visés à l'article 15.
Art. 18.
La commune prend toute mesure conservatoire à l'égard des biens immobiliers à réhabiliter.
Art. 19.
Pendant une durée de quinze ans à dater de la réception provisoire des travaux ou de l'acte d'acquisition du bien concerné, la commune respecte l'affectation des projets qui ont bénéficié de subventions dans le cadre d'une opération de rénovation urbaine.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre peut autoriser la modification de l'affectation pour autant que la nouvelle affectation respecte les options du dossier de rénovation urbaine approuvé.
De la concession des droits, du remboursement et de la réaffectation
Art. 20.
Pendant la même durée que celle visée à l'article 19, alinéa 1er, la commune peut concéder des droits de bail ou des droits réels démembrés de la propriété sur les biens immobiliers acquis, réhabilités ou construits qui ont bénéficié de subventions de rénovation urbaine, pour autant que le projet de convention de concession des droits ait été approuvé par le Ministre. À défaut d'approbation dans les deux mois de la date d'entrée à l'Administration de la demande d'approbation par la commune, le projet de la convention est réputé accepté.
La convention de concession des droits contient les dispositions qui suivent:
1° en cas de location ou de constitution de droits réels démembrés, les loyers et les prix sont fixés conformément aux valeurs établies par le marché sur la base de l'avis du receveur de l'enregistrement, du comité d'acquisition, d'un notaire, d'un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le conseil fédéral des géomètre-experts ou d'un architecte inscrit à l'Ordre des architectes;
2° en cas de location d'un logement qui a été mis en œuvre à l'aide de subventions de rénovation urbaine, le loyer est fixé conformément à la réglementation relative à la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci ou conformément aux dispositions prises en exécution du Code wallon du Logement.
Art. 21.
Pendant la même durée que celle visée à l'article 19, alinéa 1er, la commune rembourse tout ou partie de la subvention en cas de:
1° perception de primes ou de subventions allouées par d'autres départements ou autorités, en exécution d'autres engagements ou dispositions, à l'exception des aides européennes et ce, à concurrence des sommes perçues pour le même objet;
2° modification de l'affectation ou de l'usage des projets qui ont bénéficié de subventions de rénovation urbaine, à concurrence de la modification du taux de subside et du pourcentage de la superficie modifiée;
3° vente d'un bien qui a bénéficié de subventions de rénovation urbaine et ce, dans une proportion égale au taux de subventionnement perçu et en fonction de la valeur vénale du bien telle qu'estimée au moment de la vente, par le receveur de l'enregistrement, le comité d'acquisition, un notaire, un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le conseil fédéral des géomètre-experts ou un architecte inscrit à l'Ordre des architectes.
Par dérogation à l'article 21, alinéa 1er, 3°, aucun remboursement n'est dû par la commune si la vente d'un bien qui a bénéficié de subventions de rénovation urbaine s'effectue au-delà d'une durée de dix ans calculée à dater de la réception provisoire des travaux ou, à défaut, de l'acte d'acquisition du bien concerné, et au bénéfice de l'occupant du bien, à l'exception de celui qui l'occupe sans titre ni droit.
Art. 22.
Pendant la durée de l'opération de rénovation urbaine, la commune peut réaffecter le produit de la vente d'un bien qui a bénéficié de subventions de rénovation urbaine et ce, dans une proportion égale au taux de subventionnement perçu et en fonction de la valeur vénale du bien telle qu'estimée au moment de la vente, par le receveur de l'enregistrement, le comité d'acquisition, un notaire, un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le conseil fédéral des géomètre-experts ou un architecte inscrit à l'Ordre des architectes.
La réaffectation fait l'objet d'une convention entre la Région et la commune, établie sur la base d'un dossier d'avant-projet visé à l'article 6. Les travaux ainsi que les taux de subventions sont ceux visés à l'article 10.
Dans les deux ans de la convention de réaffectation, la commune met en œuvre les projets qui ont fait l'objet d'une réaffectation et envoie les documents qui attestent de l'utilisation du montant réaffecté.
Dispositions finales
Art. 23.
Sont abrogés:
1° l'arrêté ministériel du 23 mai 1995 portant exécution de l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 décembre 1985 relatif à l'octroi par la Région de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine tel que modifié par les arrêtés des 15 janvier 1987, 4 novembre 1993 et 7 juillet 1994;
2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2004 relatif à l'octroi par la Région de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine.
Art. 24.
Dispositions transitoires pour les opérations de rénovation urbaine dont la reconnaissance a atteint ou dépassé une durée de neuf ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§1er. La commune dispose d'un délai de 6 ans pour réaliser les études, acquérir les biens et mettre en œuvre les projets qui ont fait l'objet d'une convention ou d'un arrêté de subvention approuvés et pour introduire les documents permettant la libération des subsides y afférant. À défaut, la commune perd le bénéfice des subsides non encore liquidés et relatifs aux études, acquisitions ou projets précités.
L'assiette, les taux et le calcul des subventions restent ceux fixés en application de la réglementation en vigueur à la date de l'octroi de la subvention.
Le montant prévu à la convention ou à l'arrêté de subvention peut être revu sur base des résultats d'adjudication, du décompte final ou du montant de l'acquisition.
Le montant de l'acquisition est limité à l'estimation du receveur de l'enregistrement, du comité d'acquisition, d'un notaire, d'un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le conseil fédéral des géomètre-experts ou d'un architecte inscrit à l'Ordre des architectes.
En cas d'expropriation judiciaire, la subvention est calculée sur la base du jugement fixant le montant des indemnités.
Sont pris en considération l'ensemble des frais mis à charge de la commune cités explicitement dans le jugement et à l'exception des frais d'inscription hypothécaire et des honoraires d'avocat.
Si un montant complémentaire est nécessaire, il sera calculé sur base des taux applicables dans le présent arrêté.
§2. La commune dispose d'un délai de 6 ans pour solliciter une ou plusieurs subventions qui sont octroyées conformément à l'article 6.
Ces subventions doivent avoir été exécutées et les documents permettant la libération des subsides y afférant doivent avoir été introduits dans le délai des 6 ans, faute de quoi la commune perd le bénéfice des subsides non encore liquidés y relatifs.
§3. À l'issue de ce délai de 6 ans, l'opération est abrogée automatiquement et la commune est libérée de ses obligations sauf en ce qui concerne les obligations visées aux articles 20 à 22.
§4. À l'issue de ce délai de 6 ans, lorsqu'une opération a fait l'objet d'une convention de réaffectation dont l'objet n'a pas été défini, la commune rembourse les montants non encore affectés à un objet précis.
Art. 25.
Dispositions transitoires pour les opérations de rénovation urbaine dont la reconnaissance n'a pas encore atteint une durée de neuf ans à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté
Ces opérations sont censées avoir été reconnues pour une durée de quinze ans.
En ce qui concerne les projets ayant fait l'objet d'une convention ou d'un arrêté de subvention approuvés, l'assiette, les taux et le calcul des subventions restent ceux fixés en application de la réglementation en vigueur à la date de l'octroi de la subvention. Les délais repris dans la convention ou l'arrêté de subvention restent d'application.
En ce qui concerne les projets non sujets à l'article 25, alinéa 3, la commune est soumise aux prescrits du présent arrêté.
À l'issue des quinze ans, tous les documents permettant la libération des subsides doivent avoir été introduits, faute de quoi la commune perd le bénéfice des subsides non encore liquidés y relatifs.
À l'issue de ces quinze ans, l'opération est abrogée automatiquement et la commune est libérée de ses obligations sauf en ce qui concerne les obligations visées aux articles 20 à 22.
Art. 26.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013.
Art. 27.
Le Ministre qui a la rénovation urbaine dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN