13 novembre 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les modalités d'adaptation des montants visés à l'article 203 du Code wallon du Logement et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 fixant les conditions d'intervention de la Région en faveur des jeunes qui contractent un emprunt hypothécaire pour l'accession à la propriété d'un premier logement
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 1er et 203;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à l'acquisition d'un logement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime pour la construction d'un logement situé dans un noyau d'habitat et la reconstruction d'un logement non améliorable;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la restructuration de logements améliorables et à la création de logements à partir de bâtiments dont la vocation initiale n'est pas résidentielle;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la création de logements conventionnés à loyer modéré par des personnes physiques;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 relatif à l'octroi d'allocations de déménagement et de loyer;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 instaurant une prime à l'adaptation des logements aux personnes handicapées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 fixant les conditions d'intervention de la Région en faveur des jeunes qui contractent un emprunt hypothécaire pour l'accession à la propriété d'un premier logement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du Crédit social;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 21 octobre 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 13 novembre 2008;
Vu l'avis 30.949/4 du Conseil d'État, donné le 22 janvier 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Sur la proposition du Ministre du Logement,
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° indice des prix à la consommation d'une année: la moyenne arithmétique des indices des prix à la consommation des douze mois de cette année. Pour la détermination de cette moyenne, les fractions de centièmes sont arrondies au centième supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non cinquante pourcent d'un centième;

2° Code: le Code wallon du Logement.

Art.  2.

Une première adaptation des montants visés à l'article 1er du Code s'opère pour l'année 2009 sur base du rapport entre l'indice des prix à la consommation de l'année 2007 et l'indice des prix à la consommation de l'année 1997.

Les résultats obtenus sont arrondis à la centaine d'euros la plus proche.

Art.  3.

Les adaptations ultérieures des montants visés à l'article 1er du Code s'opèrent, au 1er janvier, pour une année déterminée n, de la manière suivante:

1° le rapport entre l'indice des prix à la consommation de l'année n-2 et l'indice des prix à la consommation de l'avant-dernière année qui précède celle pour laquelle l'adaptation précédente a été opérée est calculée;

2° si ce rapport n'atteint pas 1,05, aucune adaptation des montants visés à l'article 1er du Code n'est opérée;

3° si ce rapport atteint ou dépasse 1,05, les montants visés à l'article 1er du Code sont multipliés par le rapport entre l'indice des prix à la consommation de l'année n-2 et l'indice des prix à la consommation de l'année 1997. Les résultats obtenus sont arrondis à la centaine d'euros la plus proche.

Art.  4.

Les montants visés à l'article 1er du Code, repris dans les arrêtés du Gouvernement wallon suivants, sont adaptés dans les mêmes conditions et de la même manière que ce qui est prévu aux articles  2 et 3 :

a)  arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à l'acquisition d'un logement;

b)  arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime pour la construction d'un logement situé dans un noyau d'habitat et la reconstruction d'un logement non améliorable;

c)  arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables;

d)  arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation;

e)  arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la restructuration de logements améliorables et à la création de logements à partir de bâtiments dont la vocation initiale n'est pas résidentielle;

f)  arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la création de logements conventionnés à loyer modéré par des personnes physiques;

g)  arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 relatif à l'octroi d'allocations de déménagement et de loyer;

h)  arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 instaurant une prime à l'adaptation des logements aux personnes handicapées;

i)  arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie

j)  arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du Crédit social.

Art.  5.

§1er. À l'article 4, §1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 relatif à l'octroi d'allocations de déménagement et de loyer, les alinéas 1er, 2 et 3 sont supprimés.

§2. À l'article 8, §1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, le 3e alinéa est supprimé.

§3. Au point 7 intitulé « Types de crédits hypothécaires et taux d'intérêt » du règlement du crédit hypothécaire social figurant en annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant règlement des prêts de la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du Crédit social, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante: « Le RIG est majoré de € 1.860 par personne à charge ».

§4. L'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 2007 est remplacée par l' annexe Ire du présent arrêté.

§5. L'annexe au règlement du Crédit hypothécaire social annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du Crédit social est remplacée par l' annexe II du présent arrêté.

Art.  6.

A l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 fixant les conditions d'intervention de la Région en faveur des jeunes qui contractent un emprunt hypothécaire pour l'accession à la propriété d'un premier logement, sont apportées les modifications suivantes:

1° l'intitulé de l'arrêté est remplacé par l'intitulé suivant: « arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions du prêt « Tremplin » octroyé par la Région »;

2°. l'article 1er, 3° du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante:

« 3° Logement: habitation implantée en Région wallonne dont la valeur vénale ne dépasse pas € 150.000 en cas d'acquisition et acquisition-rénovation ou dont le coût de construction ou d'achat d'une construction qui n'a jamais été occupée ne dépasse pas € 150.000 hors terrain, hors T.V.A.
La valeur vénale de l'habitation et le coût de construction ou d'achat d'une construction hors terrain, hors T.V.A. qui n'a jamais été occupée sont portés à la valeur du prix moyen des maisons d'habitation ordinaires de l'arrondissement hors terrain, hors T.V.A. dans lequel se situe l'habitation, sur la base des statistiques de l'année N-2 de l'Institut national des Statistiques, si la valeur de ce prix moyen est supérieure au montant de € 150.000. »;

3° à l'article 2, alinéa 1er du même arrêté, les mots « et sa durée est de quinze ans minimum, son taux étant éventuellement révisable après la dixième, la quinzième année et la vingtième » sont supprimés;

4° à l'article 3 du même arrêté, les §§1er et 2 sont supprimés;

5° à l'article 4 du même arrêté, les mots « les modalités de traitement des dossiers de demande de prêt » « Jeunes » sont remplacés par les mots « les modalités de traitement des dossiers de demande de prêt »
« Tremplin ».

Art.  7.

L'article 6 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant:

« Pour les prêts contractés en 2009 et 2010, l'intervention de la Région visée à l'alinéa premier consiste en l'octroi d'une subvention, pendant les huit premières années du prêt:
– de 100 euros par mois pendant les deux premières années du prêt;
– de 50 euros par mois pendant les six années suivantes. »

Art.  8.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art.  9.

Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE