29 novembre 2017 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel modifiant l'article 17 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 janvier 2016 relatif Ă  la formation professionnelle en matiĂšre d'agriculture en vue d'autoriser l'octroi d'avances aux centres de formation
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Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le rĂšglement no 702/2014 (UE) de la Commission du 25 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, en application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.107 et D.241;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exĂ©cution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif Ă  la formation professionnelle dans l'agriculture, l'article 21, alinĂ©a 3;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 janvier 2016 relatif Ă  la formation professionnelle en matiĂšre d'agriculture;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 25 septembre 2017;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 16 novembre 2017;
Vu le rapport du 19 septembre 2017 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 4, 2° du dĂ©cret du 3 mars 2016 visant Ă  la mise en Ɠuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales, pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu la concertation entre les Gouvernements rĂ©gionaux et l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale en date du 19 octobre 2017;
Vu l'avis 62.314/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 14 novembre 2017, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 127 de la Constitution.

Art. 2.

Dans l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 janvier 2016 relatif Ă  la formation professionnelle en matiĂšre d'agriculture, il est insĂ©rĂ© un article 1/1, rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 1/1.Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© garantit le respect des dispositions des articles 1er, 3 Ă  10, 12, 13 et 21 du rĂšglement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, en application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p. 1. Â».

Art. 3.

Dans l'article 17 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 janvier 2016 relatif Ă  la formation professionnelle en matiĂšre d'agriculture, deux alinĂ©as rĂ©digĂ©s comme suit sont insĂ©rĂ©s entre les alinĂ©as 1er et 2:

« Dans les quatorze jours suivant la notification des formations sĂ©lectionnĂ©es par le service au centre de formation, celui-ci peut transmettre au service par tout moyen confĂ©rant date certaine Ă  l'envoi conformĂ©ment Ă  l'article D.15 du Code, une dĂ©claration de crĂ©ance initiale:
1° en deux exemplaires originaux;
2° correspondant Ă  un montant de trente pourcents de la subvention accordĂ©e.
Le montant visĂ© Ă  l'alinĂ©a 2, 2°, est versĂ© au titre d'avance permettant au centre de formation d'honorer les premiĂšres dĂ©penses liĂ©es Ă  la mise en Ɠuvre des formations sĂ©lectionnĂ©es. La rĂ©cupĂ©ration de l'avance est imputĂ©e sur les dĂ©clarations de crĂ©ance trimestrielles, visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 4, jusqu'Ă  concurrence de l'atteinte du montant de cette avance majorĂ© d'un Ă©quivalent subvention brut calculĂ© suivant la mĂ©thode dĂ©finie dans l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 10 septembre 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă  l'investissement dans le secteur agricole. Â».

Art. 4.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge .

R. COLLIN