Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le rÚglement no 702/2014 (UE) de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.107 et D.241;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exĂ©cution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif Ă la formation professionnelle dans l'agriculture, l'article 21, alinĂ©a 3;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 janvier 2016 relatif Ă la formation professionnelle en matiĂšre d'agriculture;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 25 septembre 2017;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 16 novembre 2017;
Vu le rapport du 19 septembre 2017 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 4, 2° du dĂ©cret du 3 mars 2016 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales, pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 19 octobre 2017;
Vu l'avis 62.314/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 14 novembre 2017, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă l'article 127 de la Constitution.
Art. 2.
Dans l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 janvier 2016 relatif Ă la formation professionnelle en matiĂšre d'agriculture, il est insĂ©rĂ© un article 1/1, rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 1/1.Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© garantit le respect des dispositions des articles 1er, 3 Ă 10, 12, 13 et 21 du rĂšglement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, en application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p. 1. ».
Art. 3.
Dans l'article 17 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 janvier 2016 relatif Ă la formation professionnelle en matiĂšre d'agriculture, deux alinĂ©as rĂ©digĂ©s comme suit sont insĂ©rĂ©s entre les alinĂ©as 1er et 2:
« Dans les quatorze jours suivant la notification des formations sélectionnées par le service au centre de formation, celui-ci peut transmettre au service par tout moyen conférant date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15 du Code, une déclaration de créance initiale:
1° en deux exemplaires originaux;
2° correspondant à un montant de trente pourcents de la subvention accordée.
Le montant visĂ© Ă l'alinĂ©a 2, 2°, est versĂ© au titre d'avance permettant au centre de formation d'honorer les premiĂšres dĂ©penses liĂ©es Ă la mise en Ćuvre des formations sĂ©lectionnĂ©es. La rĂ©cupĂ©ration de l'avance est imputĂ©e sur les dĂ©clarations de crĂ©ance trimestrielles, visĂ©es Ă l'alinĂ©a 4, jusqu'Ă concurrence de l'atteinte du montant de cette avance majorĂ© d'un Ă©quivalent subvention brut calculĂ© suivant la mĂ©thode dĂ©finie dans l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 10 septembre 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă l'investissement dans le secteur agricole. ».
Art. 4.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge .
R. COLLIN