31 mars 2011 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D. 167, D. 177, D. 269 et D. 398;
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, notamment la partie III relative à la participation du public et la partie V relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement;
Vu le décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 février 2008 relatif au suivi, par des mesures de l'azote potentiellement lessivable, de la conformité des exploitations agricoles situées en zone vulnérable aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'Eau rendu le 8 janvier 2009;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 5 octobre 2010;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 27 janvier 2011;
Vu l'avis rendu par le Conseil wallon de l'Environnement pour le développement durable sur le rapport d'évaluation stratégique environnementale du présent programme, rendu le 5 mars 2009;
Vu l'enquête publique qui a eu lieu du 5 janvier au 19 février 2009 inclus;
Vu l'avis de la Section de législation du Conseil d'État n° 46.502/4 rendu le 20 mai 2009, conformément à l'article 84, §3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Sur proposition conjointe du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité et du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose la directive du Conseil no 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

Art. 2.

Le chapitre IV du titre VII de la partie II de la partie réglementaire du Code de l'Eau intitulé « Gestion durable de l'azote en agriculture » est remplacé par le chapitre IV rédigé comme suit:

« CHAPITRE IV. - Gestion durable de l'azote en agriculture
Section 1 re. — Définitions et objectifs
Art. R. 188. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par:
1° « administration »: la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;
2° « azote organique exporté »: l'azote organique produit par les animaux de l'exploitation agricole et sortant sur une année de celle-ci par le biais d'une transaction couverte par un contrat d'épandage;
3° « azote organique importé »: l'azote organique non produit par l'exploitation et entrant sur une année dans celle-ci sous forme de fertilisant organique;
4° « azote organique produit »: l'azote organique produit sur une année par les animaux de l'exploitation agricole;
5° « azote potentiellement lessivable » (APL): quantité d'azote nitrique contenue dans le sol à l'automne, susceptible d'être entraînée hors de la zone racinaire pendant l'hiver;
6° « composé azoté »: toute substance contenant de l'azote (N), à l'exception de l'azote moléculaire gazeux (N2). Il convient de distinguer:
a)  l'azote minéral » (Nmin.): azote sous forme de fertilisant minéral;
b)  « l'azote organique » (Norg.): azote sous forme de fertilisant organique;
c)  « l'azote total »: la somme de l'azote organique et de l'azote minéral;
7° « contrat d'épandage »: contrat réglant les transferts de fertilisants organiques entre un agriculteur et un tiers;
8° « culture intermédiaire piège à nitrate »: couvert végétal destiné à limiter, par absorption racinaire, la lixiviation de nitrate vers le sous-sol au cours des saisons automnale et hivernale sur des terres arables destinées à recevoir une culture de printemps;
9° « déclaration de superficie »: le formulaire établi par l'administration, tel que défini à l'article 1er, 8° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;
10° « directive »: la Directive européenne no 91/676/CE des Communautés européennes concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;
11° « effluents d'élevage » ou « effluents »: fertilisants organiques d'origine agricole, c'est-à-dire les déjections d'animaux ou les mélanges, quelles qu'en soient les proportions, de déjections d'animaux et d'autres composants tels que des litières, même s'ils ont subi une transformation. Parmi les effluents d'élevage, on retrouve notamment:
a)  le « fumier »: mélange solide de litière, d'urines et d'excréments d'animaux, à l'exclusion des effluents de volaille;
b)  le « fumier mou »: fumier dont le tas constitué dans un espace libre de tout obstacle, ne peut atteindre une hauteur moyenne de plus de 65 centimètres, quelle que soit la quantité déposée. Par hauteur moyenne, on entend la hauteur du tas disposé sous forme d'andain;
c)  le « lisier »: mélange de fèces et d'urines, sous forme liquide ou pâteuse;
d)  le « purin »: les urines seules diluées ou non, s'écoulant des lieux d'hébergement des animaux ou de la fumière;
e)  les « effluents de volaille »: les fumiers de volaille et les fientes de volaille;
f)  le « fumier de volaille »: déjections de volailles mêlées à de la litière (notamment des copeaux ou de la paille);
g)  les « fientes de volaille »: déjections pures de volailles;
h)  le « compost de fumier »: fumier ayant subi un traitement mécanique d'aération adéquat permettant sa décomposition aérobie; un fumier est réputé composté lorsque sa température, après s'être élevée à plus de 60 °C, est redescendue à moins de 35 °C;
12° « eutrophisation »: l'enrichissement de l'eau en composés, notamment azotés, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui perturbe le fonctionnement normal de l'écosystème aquatique et entraîne une dégradation de la qualité de l'eau en question;
13° « exploitation agricole » ou « exploitation »: ensemble des unités de production, situées sur le territoire géographique de la Wallonie, gérées de façon autonome par un seul et même agriculteur;
14° « fertilisant »: toute substance contenant un ou des composés azotés et destinée à la fertilisation des végétaux; les fertilisants sont subdivisés en fertilisants organiques et en fertilisants minéraux:
a)  « fertilisant organique »: tout fertilisant obtenu à partir de matière organique, à l'exception des résidus culturaux laissés en place après récolte; les fertilisants organiques sont divisés en deux classes:
– « fertilisants organiques à action rapide »: fertilisants organiques caractérisés par une proportion élevée d'azote disponible rapidement après épandage; il s'agit notamment des lisiers, des purins, des effluents de volaille et des jus d'écoulement;
– « fertilisants organiques à action lente »: fertilisants organiques caractérisés par une faible proportion d'azote disponible au moment de l'épandage; il s'agit notamment des fumiers de bovins et de porcs, ainsi que des composts de fumiers.
Les produits non repris dans les deux classes ci-dessus sont catégorisés au cas par cas par l'administration;
b)  « fertilisant minéral »: tout fertilisant n'étant pas un fertilisant organique; l'urée est assimilée à un fertilisant minéral;
15° « fientes humides de volaille »: fientes de volaille dont le taux de matière sèche est inférieur ou égal à 35 pourcents;
16° « fumière »: aire bétonnée et étanche réservée au stockage du fumier, à l'exclusion des stabulations et des zones de résidence des animaux;
17° « jus » ou « jus d'écoulement » ou « écoulement »: liquide provenant de source agricole, à l'exception du purin et du lisier, susceptible de participer à la pollution de l'eau par le nitrate et s'échappant par ruissellement de l'aire ou du réservoir où il est produit ou stocké; les eaux pluviales ne sont pas considérées comme des jus d'écoulement;
18° « laboratoire agréé »: laboratoire ayant satisfait aux exigences stipulées dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 février 2008 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses de sol pour y quantifier l'azote potentiellement lessivable (APL) dans le cadre de la mise en œuvre de l'article R. 220 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture, tel que modifié le 15 février 2007, et dans le cadre de la mise en œuvre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 février 2008 relatif au suivi par des mesures de l'azote potentiellement lessivable (APL) de la conformité des exploitations agricoles situées en zone vulnérable aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;
19° « Ministre »: Le Ministre de la Région wallonne ayant la Politique de l'Eau dans ses attributions;
20° « Ministres »: les Ministres de la Région wallonne ayant la Politique de l'Eau et/ou l'Agriculture dans leurs attributions;
21° « parcelle » ou « parcelle agricole »: toute étendue de terre arable ou de prairie d'un seul tenant gérée de manière homogène au cours d'un cycle cultural;
22° « parcelle de remplacement »: parcelle sélectionnée par l'administration pouvant compléter l'échantillonnage si sur une parcelle précédemment sélectionnée pour le prélèvement de sol s'avère difficile ou dénuée de sens, ou en cas de demande de ré-échantillonnage par l'agriculteur conformément à l'article 4, §5;
23° « période annuelle de prélèvement » ou « période »: période automnale pendant laquelle des prélèvements de sol ont lieu sur les parcelles agricoles à des fins de dosage de l'azote potentiellement lessivable;
24° « pollution par le nitrate »: le rejet de composés azotés de sources agricoles dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, pouvant mettre en danger la santé humaine, nuire aux ressources vivantes et à l'écosystème aquatique;
25° « prairie permanente »: terre consacrée à la production d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées pérennes qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l'exploitation depuis cinq ans ou davantage;
26° « profil azoté »: mesure de la quantité d'azote nitrique présente dans le sol réalisée selon un mode opératoire permettant, si cette mesure est réalisée en automne, d'évaluer l'azote potentiellement lessivable;
27° « stabulation »: mode de logement du bétail dans les bâtiments; parmi ces modes de logement, existent notamment:
a)  la « stabulation sur caillebotis ou entravée sur grilles »: mode de logement sans litière caractérisé par la récolte de l'ensemble des déjections animales pures, sous forme de lisier, dans un réservoir ad hoc ;
b)  la « stabulation entravée paillée »: mode de logement avec litière caractérisé par l'entravement des animaux, la récolte de fumier et de jus d'étable assimilé à du purin;
c)  la « stabulation semi-paillée »: mode de logement non entravé combinant une aire d'alimentation sur laquelle est produit du lisier et une aire de couchage sur laquelle est produit du fumier;
d)  la « stabulation paillée » ou la « stabulation sur litière »: mode de logement non entravé avec litière caractérisé par la récolte de fumier accumulé suite au séjour des animaux;
28° « stockage à la ferme »: stockage rapproché du lieu de production ou des bâtiments de ferme;
29° « stockage au champ »: stockage éloigné du lieu de production ou des bâtiments de ferme nécessitant un transport par charroi;
30° « superficie agricole utilisée »: la superficie totale occupée par les terres arables, les prairies permanentes et pâturages, les superficies destinées aux cultures permanentes et les jardins familiaux;
31° « taux de liaison au sol » (LS): fraction exprimant, pour une exploitation agricole, le rapport sur une année entre les flux d'azote organique et les quantités maximales d'azote organique épandable sur l'ensemble des prairies et des terres arables de l'exploitation. On distingue dans ce chapitre: le taux de liaison au sol interne à l'exploitation (LSI ou LS-Interne) qui prend en compte l'azote produit dans l'exploitation; le taux de liaison global (LSG ou LS-Global) qui prend en compte tous les flux d'azote organique entrant et sortant de l'exploitation tels que les contrats d'épandage entre agriculteurs, les matières organiques valorisées en agriculture; le taux de liaison en zone vulnérable (LSZv ou LS-Zone vulnérable);
32° « teneur en matière sèche » (MS): rapport entre le poids de matière après séchage à 105 °C et le poids de matière fraîche obtenu selon un mode opératoire en vigueur dans un laboratoire;
33° « terres arables »: ensemble des surfaces cultivables, à l'exclusion des prairies.
Art. R. 189. Le présent chapitre vise à:
1° réduire la pollution des eaux provoquée ou induite par le nitrate à partir de sources agricoles;
2° prévenir toute nouvelle pollution de ce type;
3° favoriser une gestion durable de l'azote et de l'humus des sols en agriculture.
Section 2. — Zones vulnérables et programme d'action
Art. R. 190. Afin de protéger les eaux contre la pollution par le nitrate, le Ministre désigne des zones vulnérables, sur le territoire de la Région wallonne.
Art. R. 191. Les zones vulnérables sont déterminées selon les critères suivants:
1° pour les eaux de surface qui contiennent ou risquent de contenir une concentration en nitrate supérieure à 50 milligrammes par litre si les mesures prévues à l'article R. 192 ne sont pas prises, ce sont les parties du territoire qui alimentent et qui contribuent à la pollution de ces eaux de surface par le nitrate;
2° pour les eaux souterraines qui contiennent ou risquent de contenir une concentration en nitrate supérieure à 50 milligrammes par litre si les mesures prévues à l'article R. 192 ne sont pas prises, ce sont les parties du territoire qui alimentent et qui contribuent à la pollution de ces eaux souterraines par le nitrate;
3° pour les lacs naturels d'eau douce, les autres masses d'eau douce, les estuaires et les eaux côtières ou marines qui ont subi ou qui risquent de subir dans un avenir proche une eutrophisation si les mesures prévues à l'article R. 192 ne sont pas prises, ce sont les parties du territoire qui alimentent et qui contribuent à la pollution de ces lacs naturels, autres masses d'eau douce, estuaires et eaux côtières ou marines, par le nitrate.
Dans l'application des critères visés à l'alinéa 1er, le Ministre tient également compte:
1° des caractéristiques physiques et environnementales des eaux, des sols et des sous-sols;
2° des connaissances actuelles concernant le comportement des composés azotés dans les eaux, les sols et les sous-sols;
3° des connaissances actuelles concernant l'incidence des mesures prises conformément à l'article R. 192.
Art. R. 192. §1er. Le programme d'action s'applique aux exploitations et parties d'exploitation situées dans une zone vulnérable.
Il consiste au respect des conditions applicables à la gestion de l'azote en agriculture en zone vulnérable conformément au présent chapitre.
§2. Le programme d'action est réexaminé et au besoin revu au moins tous les quatre ans.
Lors de ces révisions, effectuées conformément à l'article R. 230 des programmes différents peuvent être établis pour diverses zones vulnérables ou pour parties de celles-ci.
§3. Pour chaque zone vulnérable, le Ministre établit un tableau de bord du programme d'action, destiné à évaluer son efficacité. Celui-ci est complété annuellement par l'administration qui le transmet au Ministre pour le 30 juin de chaque année.
Ce tableau de bord reprend au moins les éléments suivants:
1) le stockage des fertilisants organiques;
2) les taux de liaison au sol des exploitations;
3) les contrats d'épandage et les flux de fertilisants;
4) l'azote potentiellement lessivable, l'évolution de la pollution des eaux par le nitrate et l'eutrophisation.
Section 3. — Conditions applicables à la gestion de l'azote en agriculture sur tout le territoire de la Région
Sous-section 1 re. — Stockage et manutention des fertilisants, des effluents d'élevage, des matières végétales et des jus d'écoulement en Région wallonne
Art. R. 193. Tout rejet direct de fertilisants et de jus d'écoulement dans le sous-sol, dans un égout public ou dans une eau de surface est interdit.
Art. R. 194. Les jus d'écoulement éventuels issus des matières végétales stockées ne peuvent atteindre ni les égouts ni les eaux souterraines ou de surface et doivent être soit stockés, soit recueillis par une matière absorbante.
Art. R. 195. Le stockage des fumiers au champ répond aux conditions suivantes:
1° à l'exception des fumiers mentionnés comme pouvant être stockés directement au champ à l'annexe XXII, le fumier est préalablement stocké sur fumière, conformément à l'article R. 197. La capacité de cette fumière permet le stockage pendant une période minimale de trois mois;
2° toute aire de stockage du fumier non aménagée conformément à l'article R. 197 est évacuée au terme d'une période maximale de huit mois;
3° le stockage de fumier est interdit sur une aire ayant été évacuée depuis moins d'une année, et à moins de 10 mètres des limites extérieures de l'aire précédente;
4° aucun dépôt de fumier au champ ne peut être implanté au point bas d'un creux topographique ni à moins de 20 mètres d'une eau de surface, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre ou d'un point d'entrée d'égout public; cette distance pourra être réduite à 10 mètres si la topographie du lieu ou un dispositif spécifique rend impossible tout écoulement de jus vers ces points;
5° le ruissellement éventuel de jus issu de ce dépôt ne pourra atteindre une eau de surface, un ouvrage de prise d'eau, un piézomètre ou un point d'entrée d'un égout public;
6° le stockage des fumiers au champ peut également s'effectuer sur fumière.
Art. R. 196. À défaut d'infrastructure de stockage installée au champ conformément à l'article R. 198, le stockage des effluents de volaille au champ répond aux conditions suivantes:
1° le stockage au champ des effluents de volaille caractérisés par une teneur en matière sèche inférieure à 55 % est interdit;
2° toute aire de stockage de fumier de volaille non aménagée conformément à l'article R. 200 est évacuée au terme d'une période maximale de huit mois;
3° toute aire de stockage de fiente de volaille est évacuée au terme d'une période maximale d'un mois;
4° le stockage des effluents de volaille est interdit sur une aire ayant été évacuée depuis moins d'une année et à moins de 10 mètres des limites extérieures de l'aire précédente;
5° aucun dépôt d'effluents de volaille au champ ne peut être implanté au point bas d'un creux topographique ni à moins de 20 mètres d'une eau de surface, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre ou d'un point d'entrée d'égout public; cette distance pourra être réduite à 10 mètres si la topographie du lieu ou un dispositif spécifique rend impossible tout écoulement de jus vers ces points; le ruissellement éventuel de jus issu de ce dépôt ne pourra atteindre une eau de surface, un ouvrage de prise d'eau, un piézomètre ou un point d'entrée d'un égout public;
6° le stockage des effluents de volaille au champ peut également s'effectuer sur une aire bétonnée étanche, telle que spécifiée à l'article R. 198.
Art. R. 197. §1er. Le stockage des fumiers à la ferme s'effectue sur une fumière bétonnée étanche de surface suffisante, pourvue d'un réservoir de capacité suffisante, étanche et sans trop-plein destiné à la récolte ou à la rétention des jus d'écoulement.
§2. A aucun moment, plus de 3 m3 de fumier par m² de fumière ne peuvent être stockés.
§3. Lorsque la fumière est entièrement couverte, la surface de stockage nécessaire peut être réduite d'un quart de manière telle qu'à aucun moment, plus de 4 m3 de fumier par m² de fumière n'y soient stockés.
§4. Le dimensionnement de la surface de la fumière est établi sur la base des données reprises au tableau de l'annexe XXII.
§5. Pour la récolte des jus d'écoulement de fumières, une capacité de 220 litres par m² de fumière est requise si l'aire n'est pas entièrement couverte. Cette capacité peut être réduite à 150 litres par m² s'il existe une récupération des purins dans l'étable conforme à l'article R. 199.
§6. Les aires de stockage du fumier et les réservoirs de récolte des jus d'écoulement de ces fumières sont aménagés de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture.
§7. Le dimensionnement fixé aux �§4 et 5 peut être modifié sur demande écrite et motivée de l'agriculteur concerné. Cette demande est introduite à l'administration par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.
Cette demande de modification repose sur les conditions climatiques locales, sur la composition et la taille du cheptel, sur les types de stabulations, sur les types de fumiers produits, sur la manutention du fumier, sur son éventuelle transformation et sur le recours éventuel à des déversoirs d'orage, des procédés d'épuration des jus d'écoulement ou au stockage au champ.
L'administration envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle reçoit la demande en application de l'alinéa 1er. Elle examine celle-ci et prend une décision motivée sur base des critères mentionnés à l'alinéa 2 dans les trois mois de la notification de la décision déclarant le dossier complet.
§8. Les fumiers mous ne peuvent être stockés sur fumière que s'ils y sont associés à un autre type de fumier. À défaut un dispositif de séparation et de stockage des phases liquide et solide est prévu avec les volumes requis.
§9. Les fumiers mous non stockés conformément au §8 sont stockés dans un réservoir.
Art. R. 198. §1er. Le stockage des effluents de volaille à la ferme s'effectue sur une aire bétonnée étanche de surface suffisante. Cette aire de stockage est pourvue d'un réservoir de capacité suffisante, étanche et sans trop-plein destiné à la récolte ou à la rétention des jus d'écoulement.
§2. Dans le cas de stockage de fientes humides de volaille, l'aire de stockage est entièrement couverte.
§3. A aucun moment, plus de 3 m3 d'effluents de volaille par m² d'aire de stockage ne peuvent être stockés.
§4. Lorsque l'aire de stockage est entièrement couverte, la surface de stockage nécessaire peut être réduite d'un quart de manière telle qu'à aucun moment, plus de 4 m3 d'effluents de volaille par m² d'aire de stockage n'y soient stockés.
§5. Le dimensionnement de la surface de l'aire de stockage est établi sur la base des données reprises au tableau de l'annexe XXII.
§6. Pour la récolte des jus d'écoulement des aires de stockage, une capacité de 220 litres par m² d'aire de stockage est requise si l'aire n'est pas entièrement couverte.
§7. Les aires de stockage des effluents de volailles et les réservoirs de récolte des jus d'écoulement de ces aires sont aménagés de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture.
§8. Le dimensionnement fixé aux �§5 et 6 peut être modifié sur demande écrite et motivée de l'agriculteur concerné. Cette demande est introduite à l'administration par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.
Cette demande de modification repose sur les conditions climatiques locales, sur la composition et la taille du cheptel, sur les types de logements des animaux, sur les types d'effluents produits, sur leur manutention, sur leur éventuelle transformation et sur le recours éventuel à des déversoirs d'orage, des procédés d'épuration des jus d'écoulement ou au stockage au champ.
L'administration envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle reçoit la demande en application de l'alinéa 1er. Elle examine celle-ci et prend une décision motivée sur base des critères mentionnés à l'alinéa 2 dans les trois mois de la notification de la décision déclarant le dossier complet.
Art. R. 199. §1er. Le stockage des lisiers et des purins répond aux conditions suivantes:
1° le stockage s'effectue dans des infrastructures de capacité suffisante, étanches et dépourvues de trop-plein de sorte qu'il n'y ait pas d'écoulement vers le milieu extérieur;
2° les infrastructures de stockage sont aménagées de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture;
3° afin de pouvoir respecter aisément les périodes d'épandage visées à l'article R. 205, les infrastructures destinées au stockage des lisiers et des purins doivent permettre le stockage pendant six mois au moins.
§2. Le dimensionnement de ces infrastructures est déterminé sur la base des données reprises dans le tableau de l'annexe XXII.
§3. Le dimensionnement fixé au § précédent peut être modifié sur demande écrite et motivée de l'agriculteur concerné. Cette demande est introduite à l'administration par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.
Cette demande de modification repose sur les conditions climatiques locales, sur la composition et la taille du cheptel, sur les types de logements des animaux, sur les types d'effluents produits, sur leur manutention et sur leur éventuelle transformation.
L'administration envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où il reçoit la demande en application de l'alinéa 1er. Elle examine celle-ci et prend une décision motivée sur base des critères mentionnés à l'alinéa 2 dans les trois mois de la notification de la décision déclarant le dossier complet.
Art. R. 200. §1er. Toutes les infrastructures de stockage d'effluents d'élevage doivent être étanches.
§2. Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions précise les prescriptions techniques garantissant l'étanchéité
§3. En cas de doute quant à l'étanchéité des infrastructures de stockage d'effluents d'élevage, l'administration peut procéder à une vérification de celles-ci par tout moyen qu'elle jugera utile.
Art. R. 201. Les articles R. 197, R. 198, R. 199 et R. 200 ne s'appliquent pas aux exploitations non classées en vertu de la réglementation relative au permis d'environnement.
Sous-section 2. — Epandage des fertilisants
Art. R. 202. §1er. L'épandage de fertilisants est interdit à moins de six mètres d'une eau de surface. Cette distance de six mètres est déterminée à partir du bord supérieur de la berge ou du talus qui borde cette eau de surface.
§2. L'épandage de fertilisants est interdit:
1° sur sol enneigé;
2° sur sol saturé en eau;
3° sur une culture pure de légumineuses (Fabacées);
4° pendant l'interculture qui précède ou suit une culture de légumineuses, sauf si l'épandage fait l'objet d'un conseil de fertilisation établi sur la base de profils azotés, avalisé par la structure d'encadrement en application de l'article R.229.
Art. R. 203. §1er. Sans préjudice de l'article R. 223, l'épandage de fertilisants organiques à action rapide et de fertilisants minéraux est interdit sur un sol dont la température mesurée à la surface est négative pendant au minimum 24 heures sans discontinuité.
§2. Sans préjudice de l'article R. 224, l'épandage de fertilisants organiques à action rapide est interdit sur terre non couverte de végétation, quelle qu'en soit la pente, sauf si l'effluent est incorporé au sol dans les 24 heures suivant son application.
§3. Sur les terres arables l'épandage de fertilisants organiques est interdit sur les sols dont la pente est supérieure à 15 pourcent.
Art. R. 204. L'épandage se fait au moyen d'un matériel adéquat et en bon état de marche.
Art. R. 205. Les périodes d'épandage, telles que présentées à l'annexe XXIII, sont réglementées, de la manière suivante.
1° Sur terre arable
L'épandage de fertilisants minéraux, de fertilisants organiques à action rapide et de fumier mou est interdit du 16 octobre au 15 février.
Du 1er juillet au 15 octobre, l'épandage de fertilisants organiques est uniquement autorisé sur pailles enfouies à concurrence d'un maximum de 80 kg d'azote par hectare ou sur des parcelles destinées à recevoir une culture d'hiver implantée à l'automne ou une culture « intermédiaire piège à nitrate ».
La culture « intermédiaire piège à nitrates » ne contient aucune légumineuse. Elle est implantée avant le 15 septembre et est détruite après le 15 novembre. Ce couvert est implanté dès que possible après la récolte précédente et recouvre le sol à concurrence de 75 % au moins à un moment donné de sa croissance, sauf dans le cas de circonstances météorologiques exceptionnelles.
2° Sur prairie
L'épandage de fertilisants minéraux, de fertilisants organiques à action rapide à l'exception des restitutions au sol par les animaux au pâturage, ainsi que de fumier mou est interdit du 16 septembre au 31 janvier.
Toutefois, dans le cas de prévisions météorologiques autorisant le respect des articles R. 202 et R. 203, l'épandage de fertilisants organiques à action rapide ainsi que de fumier mou est autorisé du 16 janvier au 31 janvier, à concurrence de 80 kg d'azote par hectare au maximum.
Sous-section 3. — Quantités maximales d'azote épandable
Art. R. 206. L'épandage de fertilisants n'est autorisé que pour couvrir les besoins physiologiques en azote des végétaux en veillant à limiter les pertes d'éléments nutritifs.
Art. R. 207. §1er. En prairie, l'apport azoté total ne peut jamais dépasser, sur une année, 350 kg par hectare, en ce compris les restitutions au sol par les animaux au pâturage.
§2. Aux fins de vérification par la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, chaque exploitation agricole est tenue de conserver les documents relatifs à l'achat ou à la livraison de fertilisants minéraux à partir du 1er janvier de l'année antérieure à l'année civile en cours.
§3. Les mesures visées au §2 de cet article ne s'appliquent pas aux exploitations non classées en vertu de la réglementation relative au permis d'environnement.
Art. R. 208. §1er. L'apport de fertilisants minéraux sur terre arable est limité de telle manière qu'en tenant compte des apports azotés des fertilisants organiques, la quantité d'azote total apportée, sur une année, ne dépasse pas, en moyenne sur l'exploitation, 250 kg par hectare de terre arable.
§2. Aux fins de vérification par l'administration, chaque exploitation agricole est tenue de conserver les documents relatifs à l'achat ou à la livraison de fertilisants minéraux à partir du premier janvier de l'année antérieure à l'année civile en cours.
§3. Les mesures visées au §2 de cet article ne s'appliquent pas aux exploitations non classées en vertu de la réglementation relative au permis d'environnement.
Art. R. 209. Sans préjudice du respect de l'article R. 213, §1er, sur une année et pour toute la superficie agricole déclarée de l'exploitation selon son affectation en terre arable ou en prairie, les apports d'azote organique ne peuvent dépasser une moyenne de 115 kg par hectare de terre arable et une moyenne de 230 kg par hectare de prairie, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises.
Art. R. 210. §1er. Sur une parcelle donnée et sans préjudice du respect de l'article R. 209 les fertilisants organiques sont épandus dans des proportions telles que sur deux à cinq années successives au cours desquelles cette parcelle est exploitée soit en terre arable, soit en prairie, selon la rotation appliquée, la moyenne des apports d'azote organique ne dépasse pas, sur une année:
a)  115 kg par hectare de terre arable;
b)  230 kg par hectare de prairie.
§2. L'apport maximum d'azote organique par parcelle de terre arable, sur une année, est fixé à 230 kgNorg. par hectare.
Sous-section 4. — Taux de liaison au sol
Art. R. 211. §1er. Le taux de liaison au sol interne de l'exploitation (LSI ou LS-interne) est calculé selon la formule suivante:
LS-interne = Azote organique produit (kgNorg.)/([superficie de prairies de l'exploitation (ha) X 230(kgNorg./ha)] + [superficie de terres arables de l'exploitation (ha) X 115(kgNorg./ha)]).
§2. Pour le 30 avril de chaque année, sur base des données disponibles les plus récentes, la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, avise par écrit les agriculteurs de la valeur du LSI de leur exploitation.
§3. Dès que l'exploitation présente un LSI supérieur à l'unité, l'agriculteur est tenu de conclure un ou des contrats d'épandage conformément à l'article R. 212 ou de prendre toute autre action appropriée destinée à ramener le LSI à une valeur égale ou inférieure à l'unité.
Sous-section 5. — Contrats d'épandage
Art. R. 212. §1er. Tout transfert de fertilisant organique à destination d'une exploitation agricole fait l'objet d'un contrat d'épandage.
§2. L'agriculteur peut souscrire des contrats d'épandage avec des tiers afin de se conformer à l'article R. 211, §3, pour autant que le taux de liaison au sol global de son exploitation (LSG ou LS-Global) reste inférieur ou égal à l'unité. Les contrats doivent porter sur une durée minimale d'un an.
§3. Le taux de liaison au sol global de l'exploitation se calcule selon la formule suivante:
LS-Global = (Azote organique produit (kgNorg.) + Azote organique importé (kgNorg.) - Azote organique exporté (kgNorg.))/([superficie de prairies de l'exploitation (ha) X 230(kgNorg./ha)] + [superficie de terres arables de l'exploitation (ha) X 115(kgNorg./ha)]).
§4. Pour le 30 avril de chaque année, sur base des données disponibles les plus récentes, la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, avise par écrit les agriculteurs concernés de la valeur du LSG de leur exploitation.
§5. Les contrats d'épandage comprennent au moins les éléments et obligations suivants:
a)  l'engagement des contractants à respecter toutes les prescriptions les concernant en matière de gestion de l'azote;
b)  la quantité d'azote organique concernée par le contrat (et son équivalent en quantités de fertilisants organiques), ainsi que la durée du contrat;
c)  les modalités prévues en cas de rupture du contrat, de non respect de celui-ci ou de litige entre les parties;
d)  la tenue à jour et la mise à disposition de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, pour le 30 avril de chaque année, par les contractants, d'une comptabilité de transfert pour la campagne écoulée. La comptabilité de transfert fera l'objet d'un document signé par les parties engagées dans le(s) contrat(s) et contiendra des informations relatives aux transferts effectués.
§6. Le Ministre fixe les modalités de mise en œuvre et de contrôle de la bonne exécution des contrats d'épandage.
§7. Chaque contrat d'épandage est établi en trois exemplaires, l'un pour l'agriculteur, l'autre pour le tiers, et le troisième pour Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, transmis à celle-ci par le cédant au plus tard un mois après sa signature.
Section 4. — Conditions supplémentaires applicables à la gestion de l'azote en agriculture dans les zones vulnérables
Sous section 1 re. - Taux de liaison au sol en zone vulnérable
Art. R. 213. §1er. Dans les zones vulnérables, sur une année et pour toute la superficie agricole utilisée de l'exploitation, les apports d'azote organique sur les superficies concernées de l'exploitation ne peuvent dépasser une moyenne de 170 kg par hectare de superficie agricole utilisée.
§2. Pour les exploitations possédant au moins une parcelle en zone vulnérable, le taux de liaison au sol en zone vulnérable de l'exploitation (LSZv) est calculé selon la formule suivante:
LS-Zone vulnérable = (Azote organique produit (kgNorg.) + Azote organique importé (kgNorg.) - Azote organique exporté (kgNorg.))/
([superficie agricole utilisée de l'exploitation en zone vulnérable (ha) X 170(kgNorg./ha)] + [superficie de prairies de l'exploitation hors zone vulnérable (ha) X 230(kgNorg./ha)] + [superficie de terres arables de l'exploitation hors zone vulnérable (ha) X 115(kgNorg./ha)]).
§3. Le taux de liaison au sol en zone vulnérable doit être inférieur ou égal à l'unité.
§4. Pour le 30 avril de chaque année, sur base des données disponibles les plus récentes, la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, avise par écrit les agriculteurs concernés de la valeur du LSZv de leur exploitation.
Sous section 2. - Suivi des exploitations par des mesures de l'azote potentiellement lessivable
Art. R. 214. §1er. L'administration procède chaque année au contrôle d'exploitations agricoles parmi celles ayant une partie ou la totalité de leur superficie agricole en zone vulnérable.
§2. Au sein des exploitations agricoles sélectionnées, l'administration identifie 3 parcelles dans lesquelles des échantillons de sol sont prélevés, entre le 15 octobre et le 30 novembre inclus, en vue d'y doser l'azote potentiellement lessivable, ainsi qu'une parcelle de remplacement.
Art. R. 215. §1er. Le Ministre fixe les conditions de prélèvement et de conditionnement des échantillons, ainsi que de leur analyse par un laboratoire agréé.
§2. L'administration communique au laboratoire agréé chargé de l'analyse les coordonnées des exploitations agricoles sélectionnées ainsi que l'emplacement des parcelles à échantillonner avant le 1er octobre de chaque année.
Si l'administration se charge du prélèvement des échantillons de sol, elle en avertit le laboratoire chargé de l'analyse.
L'agriculteur dont l'exploitation agricole a été sélectionnée est averti au minimum sept jours ouvrables avant la date d'échantillonnage.
§3. Les frais de prélèvement, de conditionnement et d'analyse de l'échantillonnage sélectionné par l'administration sont couverts par celle-ci.
§4. Les résultats des analyses sont transmis par le laboratoire agréé à l'agriculteur et à l'administration dans les dix jours ouvrables suivant le prélèvement.
§5. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception des résultats d'analyse, et au plus tard le 20 décembre de l'année de prélèvement, l'agriculteur peut faire échantillonner à ses frais par un laboratoire agréé de son choix une ou plusieurs parcelles précédemment échantillonnées, en vue d'une analyse contradictoire selon la procédure fixée au §1er. Le laboratoire agréé choisi par l'agriculteur avertit l'administration par téléphone, avec confirmation écrite, de la date prévue pour le prélèvement contradictoire au minimum quatre jours ouvrables à l'avance. Il obtient de celle-ci l'emplacement des parcelles à échantillonner. Les résultats des analyses les plus favorables à l'agriculteur sont pris en compte par l'administration.
Les résultats d'une analyse contradictoire qui n'est pas réalisée selon la procédure décrite au présent § sont frappés de nullité, de plein droit, et ne peuvent être pris en compte par l'administration.
Art. R. 216. §1er. Sur base des résultats du « survey surfaces agricoles » mentionné à l'article R. 232, l'administration vérifie, pour chaque parcelle échantillonnée, si l'APL mesuré est conforme aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. L'APL mesuré est considéré conforme à ces bonnes pratiques s'il est situé dans la fourchette de tolérance par rapport à la valeur de référence annuelle fixée en application de l'article R. 232. Les limites de la fourchette de tolérance par rapport à la valeur de référence au delà de laquelle un APL est déclaré non conforme sont fixées par le Ministre.
§2. Pour une année donnée, une exploitation agricole est déclarée conforme aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles - ci après dénommée « déclarée conforme » - lorsqu'au moins deux des trois parcelles échantillonnées au sein de celle-ci présentent un résultat répondant au §1er. Dans le cas contraire, l'exploitation agricole considérée est déclarée non conforme aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles - ci après dénommée « déclarée non conforme ».
§3. Une exploitation agricole déclarée non conforme pour une année donnée est soumise à un programme d'observation des APL conformément à l'article R.219.
Art. R. 217. §1er. L'administration notifie à l'agriculteur le caractère conforme ou non conforme de son exploitation agricole ainsi que de chaque parcelle individuelle échantillonnée, au plus tard le 28 février suivant le prélèvement.
§2. Par lettre motivée, l'agriculteur peut introduire un recours administratif contre cette notification dans les 30 jours suivant la notification de l'administration. Ce recours est introduit à l'administration par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.
Ce recours ne peut être motivé que par des circonstances météorologiques exceptionnelles reconnues ayant prévalu à l'endroit considéré, ou des difficultés culturales exceptionnelles survenues dans la gestion de la ou des parcelles considérées déclarées sur le procès-verbal de prélèvement établi conformément à l'article R. 215, §1er.
La charge d'apporter la preuve de la véracité des éléments motivant le recours incombe à l'agriculteur.
L'administration examine le recours et prend une décision motivée sur base des critères mentionnés à l'alinéa 2 dans les trois mois de la réception du recours.
Art. R. 218. Si le prélèvement de sol aux fins du présent arrêté est rendu impossible, sur une ou plusieurs parcelles de l'exploitation agricole, par l'action de l'agriculteur ou de ses ayant droits, même à l'occasion d'un éventuel prélèvement de vérification organisé par, ou à la demande de, l'administration, cette exploitation agricole est déclarée non-conforme pour l'année du prélèvement, indépendamment du résultat des parcelles éventuellement échantillonnées.
Art. R.219. §1er. Une exploitation agricole soumise au programme d'observation des APL est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter les bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Pour ce faire, elle peut bénéficier de l'aide et des conseils de la structure d'encadrement.
§2. L'agriculteur dont l'exploitation agricole est soumise au programme d'observation des APL doit, de sa propre initiative et à ses frais, faire effectuer annuellement des mesures d'APL conformément à l'article 215, §1er par un laboratoire agréé de son choix sur au moins trois parcelles de son exploitation agricole désignées par l'administration.
§3. Chaque année, l'agriculteur dont l'exploitation agricole est soumise au programme d'observation des APL avertit le laboratoire agréé de son choix avant le 1er septembre Le laboratoire choisi par l'agriculteur communique à l'administration par téléphone, avec confirmation écrite, la date de l'échantillonnage, comprise entre le 15 octobre et le 10 décembre, au minimum 10 jours ouvrables avant celui-ci et obtient de l'administration l'emplacement des parcelles à échantillonner.
§4. Dans le cas où l'agriculteur omet de choisir un laboratoire agréé ou s'abstient de faire réaliser les mesures d'APL conformément à l'article 215, §1er, les APL de son exploitation agricole sont déclarés non conformes pour l'année considérée.
§5. Le laboratoire transmet les résultats des analyses à son commanditaire et à l'administration dans les 10 jours ouvrables suivant le prélèvement.
§6. Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception des résultats des analyses, l'agriculteur peut, à ses frais, faire réaliser une analyse contradictoire, selon les modalités prévues à l'article 215, §5.
§7. L'administration communique à l'agriculteur le caractère conforme ou non conforme de son exploitation agricole ainsi que de chaque parcelle individuelle, au plus tard le 28 février suivant le prélèvement.
§8. Un programme d'observation des APL d'une exploitation agricole est clôturé lorsque l'exploitation agricole est déclarée conforme par l'administration pour deux périodes annuelles de prélèvement successives.
La clôture du programme d'observation des APL donne droit au remboursement par l'administration des frais de prélèvement, conditionnement et analyse des échantillons de sol de la dernière année du programme d'observation des APL. Dans ce cas, au plus tard le 28 février suivant le prélèvement, l'administration invite l'agriculteur à lui présenter la facture du laboratoire agréé pour cette période.
Art. R. 220. §1er. L'agriculteur dont l'exploitation agricole est déclarée non conforme pendant trois années au moins, consécutives ou non, au cours d'un même programme d'observation des APL, est passible d'une amende administrative. Le montant de cette amende administrative s'élève à 120 euros par hectare de superficie agricole déclarée de l'exploitation agricole considérée.
§2. L'amende fixée au §1er est réduite à 40 euros par hectare de superficie agricole déclarée de l'exploitation agricole considérée, aux conditions cumulatives suivantes:
– l'agriculteur a fait appel aux conseils de la structure d'encadrement instituée à l'article R. 229. dès la première année du programme de suivi des APL. En atteste la copie du plan de fertilisation réalisé pour la première année de ce programme et transmis à l'administration avec le visa de la structure d'encadrement avant le 1er septembre de la première année du programme de suivi.
– les APL de l'exploitation agricole concernée ont été en amélioration progressive par rapport aux résultats de l'année qui a motivé l'entrée dans le programme de suivi des APL. Le Ministre fixe les conditions dans lesquelles cette amélioration est constatée.
§3. L'amende fixée au §1er est réduite à 20 euros par hectare de superficie agricole déclarée de l'exploitation agricole considérée, aux conditions cumulatives suivantes:
– les conditions fixées au §2 sont respectées;
– l'APL d'une parcelle échantillonnée cultivée avec une culture à risque la dernière année d'échantillonnage précédant la sanction est déclarée conforme. Sont considérées culture à risque la culture du maïs, de la pomme de terre, des légumes, du lin et du colza.
§4. Pour chaque année supplémentaire du même programme, consécutive ou non, au cours de laquelle l'exploitation agricole est à nouveau déclarée non conforme les amendes fixées au §§1er, 2 ou 3 sont multipliées par un facteur 2 par rapport au montant de l'amende précédente
§5. Le montant total de l'amende fixée pour une exploitation agricole ne peut être inférieur à euro 50,00 ni supérieur à euro 50.000,00 par an.
§6. Lorsque le fonctionnaire dirigeant de l'administration régionale de l'environnement ou son délégué a l'intention d'infliger une sanction administrative à l'égard du contrevenant, il l'en informe par lettre recommandée Dans les 10 jours de l'envoi, le contrevenant fait part de ses observations par écrit ou sollicite une audition auprès du fonctionnaire dirigeant. Le fonctionnaire dirigeant de l'administration régionale de l'environnement ou son délégué notifie sa décision au contrevenant, par lettre recommandée, à l'échéance du délai précité de 10 jours ou, le cas échéant, dans les 10 jours après l'audition du contrevenant.
La décision du fonctionnaire dirigeant de l'administration régionale de l'environnement ou celle de son délégué d'infliger l'amende administrative a force exécutoire à l'échéance d'un délai de 30 jours prenant cours à partir du jour de sa notification sauf si le contrevenant décide de procéder au recours devant le tribunal de police selon la procédure civile tel que prévu à l'article D. 398 du présent Code.
L'amende administrative infligée par le fonctionnaire dirigeant de l'administration régionale de l'environnement ou de son délégué est versée au Fonds pour la protection de l'environnement, section« incivilités environnementales », dans le délai de 30 jours qui suit le jour où la décision a acquis force exécutoire.
Le défaut de paiement de l'amende dans ce délai ou suite à une décision du tribunal passée en force de chose jugée, fait l'objet d'une première poursuite par le fonctionnaire chargé du recouvrement au moyen d'une contrainte avec commandement de payer sous peine d'exécution par voie de saisie, conformément à la cinquième partie du Code judiciaire relative aux saisies conservatoires et aux voies d'exécution. Elle est signifiée par exploit d'huissier avec commandement de payer.
Sous section 3. - Autres conditions applicables en zone vulnérable
Art. R. 221. §1er. En zone vulnérable pour le 15 septembre, un couvert hivernal composé d'un maximum de 50 % de légumineuses est implanté ou apparaît sur une proportion d'au moins 75 % des terres arables sur lesquelles la récolte a eu lieu avant le 1er septembre et destinées à recevoir une culture implantée après le 1er janvier de l'année suivante, à l'exception du lin et du pois. Dans le cas où un couvert n'est pas semé, il recouvre le sol à concurrence de 75 % au moins à un moment donné de sa croissance, sauf dans le cas de circonstances météorologiques exceptionnelles. Ce couvert ne peut être détruit avant le 15 novembre.
§2. En zone vulnérable, pour un territoire et une durée limités et en cas de contraintes ou situations climatiques, agricoles ou environnementales spécifiques, les Ministres peuvent fixer des conditions particulières au couvert hivernal.
Art. R. 222. §1er. En zone vulnérable, les prairies permanentes ne peuvent être labourées qu'entre le 1er février et le 31 mai.
§2. Pendant les deux premières années suivant le labour, la superficie labourée sera emblavée d'un couvert ou d'une succession de couverts dépourvus de culture légumière ou de couvert comportant des légumineuses. Dans le cas d'un couvert prairial, les légumineuses sont toutefois autorisées.
§3. L'épandage de fertilisant minéral est interdit sur la superficie concernée durant la première année suivant le labour.
§4. L'épandage de fertilisant organique est interdit sur la superficie concernée durant les deux premières années suivant le labour.
Art. R. 223. En zone vulnérable l'épandage de fertilisants est interdit sur un sol dont la température mesurée à la surface est négative pendant au minimum 24 heures sans discontinuité.
Art. R. 224. §1er. En zone vulnérable, l'épandage de fertilisants organiques à action rapide est interdit sur terre non couverte de végétation au dessus d'une pente de 10 %, sauf si l'effluent est incorporé au sol le jour même de son application.
§2. En zone vulnérable, sur une parcelle de culture dont plus de 50 % de la superficie ou plus de 50 ares présente une pente supérieure ou égale à 10 %, il est interdit d'épandre des engrais minéraux sur des terres affectées à la culture de plantes sarclées ou assimilées tels que le maïs, les betteraves fourragères, les carottes fourragères, les pommes de terre, les betteraves sucrières, les chicorées ainsi que les cultures maraîchères de pleine terre, sauf si une bande enherbée d'une largeur de six mètres est installée dans la parcelle sur la partie située au bas de la pente et en bordure de la parcelle.
Cette interdiction n'est pas d'application:
1° si les parcelles contiguës situées en bas de la parcelle à risque d'érosion sont soit des prairies ou des cultures de type graminées seules ou mélangées à des légumineuses, soit des jachères destinées à la protection de la faune ou des boisements, et cela pour autant que la couverture de ces parcelles ait été implantée avant le 30 novembre de l'année précédente;
2° si aucun côté de la parcelle à risque n'est situé à moins de 30 m d'une eau de surface.
Section 5. — Dérogations.
Art R. 225. En zone vulnérable, sans préjudice du respect de la procédure d'information et d'examen nécessaire à l'obtention d'une dérogation conformément à l'annexe III, §2, troisième alinéa, de la Directive et, conformément à la décision de la Commission européenne y relative, les Ministres fixent les conditions d'octroi d'une dérogation à l'article R. 213, §1er.
Les dérogations sont octroyées de manière individuelle aux agriculteurs qui en font la demande.
Section 6.— Évaluation des quantités d'azote produites par animal, des teneurs en azote des effluents d'élevage et d'autres fertilisants
Art. R. 226. §1er. Les quantités d'azote produites par animal et par an figurant à l'annexe XXVI sont les valeurs utilisées pour le calcul de l'azote organique produit dans l'établissement des LS.
Toutefois, le calcul de l'azote organique produit dans l'établissement des LS peut s'effectuer sur la base d'un bilan d'azote à l'excrétion, représentant la différence entre l'azote ingéré et l'azote contenu dans les productions animales dûment justifiée et approuvée par la structure d'encadrement visée à l'article R. 229. Les pertes d'azote gazeux nécessaires à l'établissement du bilan sont évaluées de manière forfaitaire par la structure d'encadrement, en tenant compte notamment de l'alimentation, de la composition et de la taille du cheptel, des types de logements des animaux, des types d'effluents produits et de leur manutention.
§2. Les Ministres déterminent les conditions dans lesquelles le bilan d'azote visé au §1er de ce même article sera effectué.
§3. Les Ministres peuvent déterminer les quantités d'azote produites par animal et par an pour les catégories d'animaux non reprises dans l'annexe XXVI, sur base d'un rapport dûment motivé de la structure d'encadrement visée à l'article R. 229.
§4. Les teneurs en azote des effluents d'élevage utilisées comme référence, notamment pour le calcul de l'azote organique importé et exporté dans l'établissement des LS, figurent à l'annexe XXVII. Toutefois, un agriculteur dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne peut justifier des valeurs différentes sur la base de résultats d'analyses régulières et représentatives des effluents dûment justifiées et approuvées par la structure d'encadrement visée à l'article R. 229.
§5. La teneur en azote d'autres fertilisants, si elle n'est pas garantie en vertu d'autres réglementations en vigueur, peut être fixée par.les Ministres. Toutefois, un agriculteur dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne peut justifier de valeurs différentes sur la base de résultats d'analyses régulières et représentatives des fertilisants dûment justifiées et approuvées par la structure d'encadrement visée à l'article R. 229.
§6. La Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, statue sur les volumes de production et les teneurs en azote proposés par l'agriculteur en application des §§1er, 4 et 5. Elle en informe l'agriculteur par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi, au plus tard trois mois après l'introduction de la demande par celui-ci.
Pour être recevable, la demande de l'agriculteur est envoyée par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi, et est visée par la structure d'encadrement mentionnée à l'article R. 229
Section 7. — Mise à disposition d'informations
Art. R. 227. Tout agriculteur est tenu de transmettre, à la demande de l'administration, les informations requises par le présent chapitre.
Cette information est transmise dans le mois suivant la demande.
Section 8. —Encadrement et coordination
Art. R. 228. En vue de promouvoir une gestion durable de l'azote en agriculture, les Ministres organisent en Région wallonne un programme d'information en invitant notamment les agriculteurs à mettre en œuvre les obligations requises par le présent chapitre.
Ils organisent également des campagnes de communication spécifiques aux zones vulnérables.
Art. R. 229. §1er. Le Gouvernement confie, par convention, des missions d'encadrement et de coordination des agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne, à un ou des organismes rassemblés dans le présent chapitre sous le vocable « structure d'encadrement ».
La structure d'encadrement intervient en tout cas:
1° dans le cadre de l'article R. 202, §2, 4°,
2° en avalisant les conditions d'application de l'article R. 220, §2;
3° dans le cadre des dérogations éventuellement octroyées conformément à l'article R. 225;
4° dans le cadre de l'article R.226.
La structure d'encadrement peut également aider les agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne à gérer le risque environnemental de leur activité agricole en ce qui concerne la pollution des eaux par le nitrate.
§2. La structure d'encadrement agit en priorité dans les zones vulnérables.
Section 9. — Évaluation et surveillance
Art. R. 230. §1er. Afin de désigner les zones vulnérables, d'en réviser la liste établie et d'évaluer l'efficacité des mesures générales des programmes y afférant, une surveillance générale de la teneur en nitrate dans les eaux, appelée « survey nitrate », est organisée par la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, de la façon suivante:
1° la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, établit un réseau de surveillance du nitrate dans les eaux de surface et dans les eaux souterraines qu'elle complète par les renseignements fournis par les producteurs d'eau;
2° sans préjudice des dispositions de la section 2) de la partie II de l'annexe IV du Code de l'Eau intitulée « surveillance de l'état chimique des eaux souterraines », les exploitants de prises d'eau souterraine potabilisable situées en zone vulnérable, effectuent à la fréquence prévue au tableau repris en annexe XXVIII les analyses d'échantillons représentatifs de l'eau brute et portant sur les paramètres suivants: azote ammoniacal, nitrite et nitrate (résultats exprimés respectivement en mg NH4, mg NO2, mg NO3 par litre); ils fournissent les résultats des analyses relatives à une année à Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Département de l'Environnement et de l'Eau au plus tard le 31 mars de l'année suivante et dans les formes prescrites par le Ministre;
3° les exploitants de prises d'eau de surface potabilisable effectuent à la fréquence prévue à la section 5) de la partie Ire de l'annexe IV du Code de l'Eau, les analyses d'échantillons représentatifs de l'eau brute aux points de prélèvement et portant sur les paramètres suivants: azote ammoniacal, nitrite et nitrate (résultats exprimés respectivement en mg NH4, mg NO2, mg NO3 par litre); ils fournissent les résultats des analyses relatives à une année à la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Département de l'Environnement et de l'Eau au plus tard le 31 mars de l'année suivante et dans les formes prescrites par le Ministre.
§2. La liste des zones vulnérables est réexaminée au moins tous les 4 ans et au besoin révisée ou complétée, afin de tenir compte des changements et des facteurs imprévisibles au moment de la désignation précédente.
§3. Pour tous les points du réseau de surveillance dont l'analyse révèle une teneur en nitrates dépassant 50 milligrammes par litre, l'administration transmet un rapport succinct aux communes concernées au plus tard le 30 septembre de l'année de réception des résultats.
Ce rapport signale la localisation précise du ou des points incriminés, leur teneur en nitrates, l'évolution de cette concentration dans le temps, l'origine probable de la pollution pour chaque point et les éventuelles mesures correctrices à prendre. L'organisme qui a en charge la gestion du point incriminé reçoit copie de ce rapport.
Art. R. 231. Les concentrations de nitrate dans les eaux sont mesurées par spectrophotométrie d'absorption moléculaire ou par toute autre méthode de mesure acceptée par la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, et permettant d'obtenir des résultats comparables.
Art. R. 232. Chaque année, les Ministres établissent des valeurs de référence d'azote potentiellement lessivable (APL) permettant d'évaluer les incidences des actions entreprises et d'orienter les mesures mises en œuvre en vue de lutter contre la pollution des eaux par le nitrate. Ces valeurs sont établies en se basant notamment sur les éléments suivants:
1° les conditions météorologiques ayant prévalu dans l'année;
2° les résultats de profils azotés distribués en un réseau de points représentatif appelé « survey surfaces agricoles ». Le Ministre peut fixer les modalités de mise en œuvre du « survey surfaces agricoles »;
3° le type de culture;
4° la localisation géographique et les conditions pédologiques. »

Art. 3.

L'article R. 460 du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau est remplacé par la disposition suivante:

« Art. R. 460. §1er. Les infrastructures de stockage doivent être conformes aux articles R. 197 à R. 199 au plus tard:

1) le 31 décembre 2008 pour toutes les exploitations dont le cheptel a produit au cours de l'année 2005 plus de 5 000 kilogrammes d'azote. Ces quantités sont établies sur base des données reprises à l'annexe XXVI;

2) le 31 décembre 2009 pour toutes les exploitations dont le cheptel a produit au cours de l'année 2005 entre 2 500 et 5 000 kilogrammes d'azote. Ces quantités sont établies sur base des données reprises à l'annexe XXVI;

3) le 31 décembre 2010 pour toutes les autres exploitations, exceptées celles désignées aux �§3 et 4;

4) le 31 décembre 2010, pour toutes les exploitations appartenant à des agriculteurs se déclarant sans repreneurs pour ses infrastructures d'élevage au plus tard 1 mois avant l'expiration du délai autorisé aux points 1 à 3 du §1er, et ayant atteint l'âge de 56 ans à la date du 28 novembre 2002. En cas de reprise de ces infrastructures avant 2013, la déclaration sera considérée comme faute intentionnelle au regard de la conditionnalité et toutes les primes indûment perçues au regard du chapitre IV devront être remboursées.

§2. Pour ce qui concerne les infrastructures de stockage existantes qui ne sont pas conformes aux articles R. 197 à R. 199 au 1er janvier 2007, les articles R. 197 à R. 199 et les restrictions concernant les périodes d'épandage hivernales des fertilisants organiques fixées à l'article R. 205 entrent en vigueur dès que les infrastructures de stockage existantes sont conformes aux articles R. 197 à R. 199, et au plus tard aux dates fixées au §1er.

§3. Le présent article ne s'applique pas aux exploitations non classées en vertu de la réglementation relative au permis d'environnement.

§4. Par dérogation au §1er, l'échéance peut être reportée par le Ministre en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles. »

Art. 4.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture est abrogé.

Art. 5.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 14 février 2008 relatif au suivi, par des mesures de l'azote potentiellement lessivable (APL), de la conformité des exploitations agricoles situées en zone vulnérable aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux par les nitrates à partir des sources agricoles est abrogé.

Art. 6.

Les annexes XXI, XXIV et XXV de la partie réglementaire du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau sont abrogées.

Art. 7.

Les annexes XXII, XXIII, XXVI, XXVII et XXVIII de la partie réglementaire du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau sont remplacées respectivement par les annexes Ire à V du présent arrêté.

Art. 8.

Les arrêtés d'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture et les arrêtés d'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 février 2008 relatif au suivi, par des mesures de l'azote potentiellement lessivable (APL), de la conformité des exploitations agricoles situées en zone vulnérable aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux par les nitrates à partir des sources agricoles sont maintenus en vigueur jusqu'à leur abrogation par leur auteur.

Art. 9.

À l'article R. 43 bis . 5 du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, le chiffre « 226 » est remplacé par le chiffre « 230
 ».

Art. 10.

Les Ministres qui ont la Politique de l'Eau et l'Agriculture dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN