12 juillet 1985 - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, §1er;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;
Vu les avis de l'Exécutif flamand du 17 avril 1985, de l'Exécutif de la Région wallonne du 19 septembre 1984 et de l'Exécutif de la Région bruxelloise du 12 mars 1985;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:

Art.  1er.

Un article 4 bis , rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales:

« Art. 4 bis . Les conditions générales visées aux articles 7 et 19 du présent arrêté, ainsi que les conditions sectorielles fixées en vertu des articles 9 et 20 du présent arrêté, sont des valeurs maximales à respecter à tout moment.
Les conditions générales et sectorielles peuvent toutefois être exprimées en valeurs moyennes.
Les valeurs maximales peuvent aussi être transformées dans l'autorisation de déversement en valeurs moyennes pour une période de 24 heures; dans ce cas, ces valeurs moyennes équivalent aux deux tiers des valeurs fixées dans le présent arrêté et dans les arrêtés sectoriels et à tout moment la valeur correspondant à cinq fois ces dernières valeurs ne peut être dépassées. Dans ce cas les entreprises sont tenues de placer des appareils de mesure et/ou d'enregistrement et/ou d'échantillonnage permettant le contrôle du respect des valeurs moyennes.
Cette disposition n'est pas d'application pour les paramètres microbiologiques (BOD non compris), le pH, la température, le goût, la couleur et l'odeur. »

Art.  2.

A l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:

1° la disposition du 5°, d , est supprimée;

2° il est inséré un 7°, rédigé comme suit:

« 7° un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque.
En cas de doute, cela peut être constaté en versant l'échantillon dans une ampoule à décanter et en vérifiant ensuite si deux phases peuvent être séparées ».

Art.  3.

A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:

1° la disposition du 5°, d , est supprimée;

2° il est inséré un 8°, rédigé comme suit:

« 8° un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque.
En cas de doute, cela peut être constaté en versant l'échantillon dans une ampoule à décanter et en vérifiant ensuite si deux phases peuvent être séparées ».

Art.  4.

A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:

1° le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante:

« §4. Elles peuvent aussi y déroger dans un sens moins sévère dans la mesure où il apparaît que pour un secteur ou sous-secteur considéré, aucun procédé d'épuration commercialisé ne permet de répondre aux conditions générales. »

2° le paragraphe 5, a) , est remplacé par la disposition suivante:

«  a) en quantités spécifiques de polluants, c'est-à-dire en quantités maximales de polluants par unité de produit fabriqué ou traité ou par personne occupée dans l'entreprise.
Dans cette éventualité, l'autorisation de décharge précisera, dans chaque cas, les concentrations limites admises dans les eaux déversées, calculées d'après les quantités d'eaux déversées et la production.
Les quantités spécifiques de polluants peuvent également être exprimées en concentrations de polluant associées à un volume spécifique de référence (quantité d'eau usée déversée par unité de produit fabriqué ou traité ou par personne employée dans l'entreprise).
Ce volume de référence est aussi valable pour les conditions générales applicables aux secteurs considérés.
Pour les entreprises dont le volume spécifique est inférieur ou supérieur au volume spécifique de référence, les valeurs des conditions sectorielles sont à augmenter ou à réduire dans la même proportion.
Cette disposition n'est pas d'application pour les paramètres microbiologiques (BOD non compris), le pH, la température, le goût, la couleur et l'odeur ».

3° il est inséré un paragraphe 7, rédigé comme suit:

« §7. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, les valeurs des conditions sectorielles de déversement peuvent être additionnées aux teneurs correspondantes de l'eau prélevée, sauf pour les paramètres microbiologiques (non compris le BOD), le pH, la température, le goût, la couleur et l'odeur.
Toutefois, si la valeur des paramètres microbiologiques (non compris le BOD), du pH, de la température, du goût, de la couleur et de l'odeur dans l'eau réceptrice dépasse la valeur naturelle et/ou rend impossible le respect des conditions générales ou sectorielles ou si la valeur naturelle elle-même, dépasse la valeur générale ou sectorielle, l'autorité qui délivre l'autorisation peut en tenir compte de la façon la plus adéquate pour chaque cas particulier ».

4° il est inséré un paragraphe 8, rédigé comme suit:

« §8. Les conditions sectorielles ne peuvent être révisées qu'après un délai de cinq ans à partir de la date à laquelle l'arrêté qui les a fixées est entré en vigueur, sauf si leur révision s'impose pour respecter des engagements internationaux ».

Art.  5.

A l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:

1° le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante:

« §4. Elles peuvent aussi y déroger dans un sens moins sévère dans la mesure où il apparaît que pour un secteur ou sous-secteur considéré, aucun procédé d'épuration commercialisé ne permet de répondre aux conditions générales. »

2° le paragraphe 5, a) , est remplacé par la disposition suivante:

«  a) En quantités spécifiques de polluants, c'est-à-dire en quantités maximales de polluants par unité de produit fabriqué ou traité ou par personne occupée dans l'entreprise.
Dans cette éventualité, l'autorisation de décharge précisera, dans chaque cas, les concentrations limites admises, dans les eaux déversées, calculées d'après les quantités d'eaux déversées et la production.
Les quantités spécifiques de polluants peuvent également être exprimées en concentrations de polluant associées à un volume spécifique de référence (quantité d'eau usée déversée par unité de produit fabriqué ou traité ou par personne employée dans l'entreprise).
Ce volume de référence est aussi valable pour les conditions générales applicables aux secteurs considérés.
Pour les entreprises dont le volume spécifique est inférieur ou supérieur au volume spécifique de référence, les valeurs des conditions sectorielles sont à augmenter ou à réduire dans la même proportion.
Cette disposition n'est pas d'application pour les paramètres microbiologiques (BOD non compris), le pH, la température, le goût, la couleur et l'odeur ».

3° il est inséré un paragraphe 6, rédigé comme suit:

« §6. Les conditions sectorielles ne peuvent être révisées qu'après un délai de cinq ans à partir de la date à laquelle l'arrêté qui les a fixées est entré en vigueur,sauf si leur révision s'impose pour respecter des engagements internationaux ».

Art.  6.

Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre des Affaires sociales,

J.-L. DEHAENE

Le Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement,

F. AERTS