11 avril 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 37, 1er, remplacé par le décret du 4 octobre 2007, l'article 38, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et modifié par les décrets des 27 mars 2014 et 11 mars 2016, l'article 39, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et modifié par les décrets des 27 mars 2014, 11 avril 2014, 11 mars 2016 et 17 juillet 2018;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;
Vu l'avis no CD-18l04-CWaPE-1821 de la Commission wallonne pour l'Énergie, donné le 4 décembre 2018;
Vu le rapport du 4 juillet 2018 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 17 juillet 2018;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 13 septembre 2018;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'État le 4 février 2019, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du pôle « Énergie », donné le 6 novembre 2018;
Sur la proposition du Ministre de l'Énergie;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

À l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 9° est remplacé par ce qui suit:

« 9° »mise en service d'une unité de production« : date correspondant soit à la date de la première mise en service de l'unité de production concernée, soit à la date d'une modification significative de cette unité de production au sens de l'article 15 ter , 1er, soit à la date de mise en service de l'extension au sens de l'article 15 ter , 3, soit, en ce qui concerne l'article 6 bis , la date de visite attestant de la conformité visée à l'article 270 du règlement général des installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique; »;

2° les 20° et 21° sont remplacés par ce qui suit:

« 20° »appel à projets« : la procédure visée à l'article 15 nonies ;

21° "lauréat »: la personne morale ou physique, agissant seule ou en association, désignée par le Ministre dans le cadre d'un appel à projets; »;

3° sont insérés, un 27° et 28° rédigés comme suit:

« 27° »Extension« : l'ajout d'une nouvelle unité de production d'électricité verte qui utilise des équipements communs à d'autres unités de production existantes sur le site de production d'électricité verte;

28° "Processus de stockage »: tout processus consistant, par le biais d'une même installation, à prélever de l'électricité du réseau en vue de la réinjecter ultérieurement dans le réseau dans sa totalité, sous réserve des pertes de rendement. ».

Art. 2.

À l'article 13 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

«  2. En cas de cession du droit à l'obtention des certificats verts pour une unité de production, le producteur vert, dont le solde du compte de certificats verts relatif à cette unité de production est négatif dans la banque de données visée à l'article 20, régularise son compte dans les trois mois suivant la cession du droit à l'obtention des certificats verts.

En cas de fin ou de suspension du droit à l'obtention des certificats verts pour une unité de production, le producteur vert, dont le solde du compte d'octroi de certificats verts relatif à cette unité de production est négatif dans la banque de données visée à l'article 20, régularise son compte dans les six mois suivant la fin ou la suspension du droit à l'obtention des certificats verts.

L'Administration établit et publie sur son site internet les procédures de régularisation visées au présent paragraphe. ».

Art. 3.

À l'article 15 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « installations » est remplacé par « unités de production » et les mots « limité à quinze ans » sont remplacés par les mots « limité à quinze ans, sauf lorsque le présent arrêté en dispose autrement »;

2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;

3° au paragraphe 1er, alinéa 3, devenu alinéa 2, le mot « installation » est remplacé par « unité de production »;

4° au paragraphe 1er, alinéa 5, devenu alinéa 4, le nombre « 213 » est remplacé par le nombre « 2013 »;

5° au paragraphe 1er bis , alinéa 1er, les mots « limité à dix ou quinze ans » sont remplacés par les mots « fixé en nombre d'années »;

6° au paragraphe 1er bis , alinéa 2, 5°, les deuxième et troisième phrases commençant par les mots « Pour les projets consistant en une modification significative » et finissant par les mots « durant les 3 dernières années de fonctionnement. » est abrogée;

7° au paragraphe 1er bis , l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: « L'Administration évalue le caractère sérieux et plausible du dossier de demande au regard des différents éléments visés à l'alinéa 2. L'Administration détermine à la suite de cet examen si, en fonction de l'enveloppe de certificats verts additionnels pour cette filière fixée conformément à l'alinéa 7 et, le cas échéant, de l'enveloppe de certificats verts inter-filières visée à l'alinéa 8 pour l'année de réception de la demande, elle peut ouvrir le droit à ce demandeur d'obtenir des certificats verts conformément à l'alinéa 1er. Au sein d'une même filière, les demandeurs qui ont déposé leur dossier au cours d'une même journée et dont la date visée à l'alinéa 2, 3°, est la plus rapprochée dans le temps sont prioritaires. Si l'enveloppe de certificats verts additionnels pour cette filière est épuisée pour l'année de réception de la demande, la demande d'obtention de certificats verts pour ce producteur prend rang dans la liste d'attente en vue de l'ouverture au 1er septembre de la même année de l'enveloppe de certificats verts inter-filières sans réduction de la durée d'octroi visée à l'alinéa 1er. Au sein de la liste d'attente en vue de l'ouverture de l'enveloppe de certificats verts inter-filières, les demandeurs dont la date visée à l'alinéa 2, 3°, est la plus rapprochée dans le temps sont prioritaires. Lorsque l'enveloppe de certificats verts inter-filières est épuisée, la demande d'obtention de certificats verts pour ce producteur prend rang dans la liste d'attente en vue de l'ouverture au 1er janvier de l'année calendrier suivante de l'enveloppe de certificats verts additionnels de la filière, sans réduction de la durée d'octroi visée à l'alinéa 1er. Au sein de la liste d'attente en vue de l'ouverture de l'enveloppe de certificats verts additionnels de la filière, les demandeurs dont la date visée à l'alinéa 2, 3°, est la plus rapprochée dans le temps sont prioritaires. La décision de l'Administration concernant l'ouverture du droit à obtenir des certificats verts est communiquée endéans les 45 jours à compter de la réception de la demande par l'Administration au producteur ayant introduit un dossier de demande conformément à l'alinéa 2.  »;

8° au paragraphe 1er bis , alinéa 5, les mots « par le producteur, » sont insérés entre les mots « En cas de modifications du dossier » et « susceptibles d'augmenter »;

9° au paragraphe 1er bis , l'alinéa 6 est complété par les mots: « Lorsque l'Administration constate, sur base de critères objectifs qu'elle détermine, qu'un projet ayant fait l'objet d'une demande de réservation ne peut se réaliser dans des conditions raisonnables, la demande de réservation de certificats verts est annulée par l'Administration. Cette constatation ne peut intervenir avant la date ferme proposée par le producteur conformément à l'article 15,

 1erbis, alinéa 2, 3°, sauf accord écrit du producteur. La décision de l'Administration concernant l'annulation de la demande de réservation de certificats verts est communiquée au producteur ayant introduit un dossier de demande conformément à l'article 15, 1erbis, alinéa 2. Les certificats verts ayant fait l'objet de la réservation annulée par l'Administration réintègrent l'enveloppe de l'année en cours de la filière concernée. »;

10° au paragraphe 1er bis , l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit:

« L'enveloppe annuelle globale de certificats verts additionnels est déterminée par le Gouvernement, sur proposition du Ministre. Cette enveloppe est déterminée sur la base des quotas visés à l'article 25, 3, de manière à atteindre indirectement et de manière progressive, une contribution de 10.090 GWh d'électricité renouvelable produits en Région wallonne à l'horizon 2030. Jusqu'en 2030, les enveloppes annuelles par filières sont précisées à l'annexe 8.  »;

11° au paragraphe 1er bis , l'alinéa 8 est abrogé;

12° au paragraphe 1er bis , à l'alinéa 9, devenu alinéa 8, les phrases « L'Administration effectue à cette même date un monitoring sur le suivi des trajectoires indicatives visées à l'annexe 4.  » et « Le volume de certificats verts d'une filière bénéficiant de ce transfert vers l'enveloppe de certificats verts inter-filières ne peut dépasser cinquante pour cent de l'enveloppe de certificats verts additionnels de cette filière visée à l'alinéa 8.  » sont abrogées;

13° au paragraphe 1er bis , à l'alinéa 10, devenu alinéa 9, le mot « trois » est remplacé par « deux » et les mots « Le Gouvernement fixe les trajectoires par filière de manière à constamment couvrir une période de 8 ans. Le cas échéant, le Gouvernement adapte les trajectoires par filière fixées à l'annexe 4.  » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement fixe les objectifs et les enveloppes par filière de manière à constamment couvrir une période de 8 ans. Le cas échéant, le Gouvernement adapte les objectifs fixés à l'annexe 4 et les enveloppes par filière fixées à l'annexe 8, sur proposition du Ministre. »;

14° au paragraphe 1er bis , entre l'alinéa 10, devenu alinéa 9, et l'alinéa 11, devenu alinéa 10, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit:

« Le Ministre est habilité à reporter à l'année suivante les certificats verts additionnels des enveloppes fixées à l'annexe 8 lorsque celles-ci n'ont pas fait l'objet d'une réservation. Le report se fait, au choix du Ministre, sur une ou plusieurs enveloppes visées à l'annexe 8.  »;

15° au paragraphe 1er bis , les alinéas 11 à 19 sont abrogés;

16° Le paragraphe 1erbis/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, est remplacé par ce qui suit:

«  1erbis/1. Pour chaque nouvelle unité de production d'électricité verte ayant fait l'objet d'une demande de réservation de certificats verts introduite, en vertu de l'article 15 1erbis, entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2020 inclus, le nombre de certificats verts octroyés pendant la durée d'octroi visée à l'annexe 5 est défini comme suit:

certificats verts octroyés = Eenp x kCO2 x kECO

Le calcul visé à l'alinéa 1er s'effectue avec les bases suivantes:

1° Eenp = électricité nette produite exprimée en MWh;

2° kCO2 = coefficient de performance réelle CO2 du projet envisagé calculé conformément à l'arrêté ministériel du 12 mars 2007 déterminant les procédures et le Code de comptage de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;

3° kECO = coefficient économique par filière s'appliquant sur 10 ou 15 ans fixé par l'Administration, de manière à garantir un niveau de rentabilité de référence déterminé à l'annexe 7 du présent arrêté;

4° le résultat du produit de »kCO2 x kECO« ne peut excéder le plafond fixé par l'article 38, 6 bis , du décret.

Pour l'ensemble des filières d'électricité verte, le Gouvernement peut fixer des plafonds de taux d'octroi sans excéder le plafond fixé par l'article 38, 6 bis , du décret.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les filières d'hydro-électricité, photovoltaïques et d'éoliennes d'une puissance nette supérieure à 10 kW, un coefficient correcteur »rho« du taux d'octroi permettant de moduler le taux d'octroi de certificats verts en fonction du niveau de prix du marché de l'électricité ENDEX est appliqué comme suit:

certificats verts octroyés = Eenp x kCO2 x kECO x rho

Le coefficient correcteur »rho« est égal à 1 pendant les trois premières années de production. L'Administration évalue, sur base annuelle, à dater du premier jour d'octroi des certificats verts à un projet concerné, le taux d'octroi par application du coefficient correcteur »rho« . Le taux d'octroi de certificats verts est adapté de manière à maintenir, pour les 3 années de production suivantes, le niveau de rentabilité fixé à l'annexe 7 en vigueur au moment de la réservation, si l'évolution réelle des prix de l'électricité ENDEX s'est écartée de 10 % à la hausse ou à la baisse par rapport aux paramètres d'évolution de prix initialement retenus.

Tous les deux ans, l'Administration révise les coefficients kECO applicables pour les nouveaux projets à l'exception du coefficient kECO de la filière photovoltaïque et de la majoration prévue à l'article 15 quater , alinéa 3, qui font l'objet d'une révision semestrielle. À titre exceptionnel, l'Administration, peut, pour les nouveaux projets et après validation par le Gouvernement, réviser, entre deux exercices, le coefficient kECO pour une des filières, si elle constate une évolution particulièrement forte d'un paramètre affectant la rentabilité de référence telle que définie à l'annexe 7.

Pour le calcul de kECO visé à l'alinéa 2, 3°, le Ministre propose une méthodologie au Gouvernement qui la valide et, le cas échéant, l'adapte. La méthodologie prend en considération les paramètres techniques, économiques et financiers portant sur les variables suivantes:

1° variables techniques des filières: durée d'amortissement, rendement électrique et/ou thermique net, durée d'utilisation, part d'autoconsommation de l'électricité;

2° variables portant sur les coûts: coûts d'investissement éligibles, coût des combustibles, frais annuels d'opération et de maintenance en pourcentage de l'investissement, coûts de démantèlement, charges fiscales à l'exception des éventuelles taxes carbone et autres charges associées aux émissions de gaz à effet de serre, à savoir l'impôt des sociétés effectif moyen tel que publié par le Conseil supérieur des Finances;

3° variables portant sur les revenus escomptés:

a)  référence prix électricité: prix forward moyen annuel ENDEX pendant les deux premières années, ensuite prix tendanciel pour les années suivantes selon les sources de référence;

b)  aides éventuelles complémentaires.

16° un paragraphe 1er bis/2, rédigé comme suit est inséré:

«  1erbis/2. Pour chaque nouvelle unité de production d'électricité verte ayant fait l'objet d'une demande de réservation de certificats verts introduite, en vertu de l'article 15 1erbis, à partir du 1er janvier 2021, le nombre de certificats verts octroyés pendant la durée d'octroi visée à l'annexe 5 est défini comme suit:

Certificats verts octroyés = Eenp x Taux d'octroi

Le calcul visé à l'alinéa 1er s'effectue avec les bases suivantes:

1° Eenp = électricité verte nette produite exprimée en MWh, mesurée avant la transformation éventuelle vers le réseau, à l'exception de l'électricité verte injectée sur le réseau lorsqu'elle est vendue à prix négatif;v

2° Eenp est mesurée conformément aux dispositions du code de comptage visé à l'article 9. Ce dernier précise les modalités de détermination de l'électricité verte injectée vendue à prix négatif;

3° taux d'octroi = taux déterminant le nombre de certificats verts obtenus par quantité d'électricité verte nette produite;

4° le taux d'octroi est fixé conformément à l'article 38, � 1er, 2 et 6 bis du décret;

5° le taux d'octroi peut être constant ou variable d'année en année.

Pour le calcul du taux d'octroi visé à l'alinéa 2, le Ministre propose une méthodologie au Gouvernement qui l'arrête, le cas échéant, après adaptation. La méthodologie détermine les différentes catégories pour lesquelles un taux d'octroi doit être calculé, en se basant sur les critères suivants:

a)  la filière de production d'électricité verte;

b)  la technologie de production d'électricité verte;

c)  la source d'énergie/le combustible utilisé;

d)  la classe de puissance de l'installation considérée;

e)  la catégorie de consommateur bénéficiant, en tout ou en partie, de l'électricité verte produite.

La méthodologie fixe les formules permettant de calculer le taux d'octroi pour chaque catégorie et qui est nécessaire pour atteindre le taux de rentabilité interne déterminé dans le cadre de la méthodologie pour cette catégorie sur la durée d'octroi de certificats verts telle que fixée à l'annexe 5. Les formules utilisées prennent notamment en considération les paramètres suivants:

1° des paramètres techniques dont:

a)  la durée de vie technique;

b)  les puissances électriques et thermiques nettes;

c)  les rendements électrique et thermique nets;

d)  la durée annuelle d'utilisation;

e)  la part d'autoconsommation de l'électricité verte produite;

f)  le taux d'économie de CO2 prévu à l'article 38, 2, du décret;

2° des paramètres économiques portant sur les coûts et charges escomptés, déduction faite des éventuelles aides complémentaires et des éventuelles déductions ou réductions de charges fiscales, notamment:

a)  les coûts d'investissement éligibles;

b)  les frais d'opération et de maintenance variables et fixes;

c)  le cas échéant, le coût des combustibles;

d)  le cas échéant, le coût de remplacement des équipements arrivés en fin de vie technique avant la fin de la durée d'octroi de certificats verts;

e)  les coûts de démantèlement;

f)  les charges fiscales à l'exception des éventuelles taxes carbone et autres charges associées aux émissions de gaz à effet de serre, à savoir l'impôt des sociétés effectif moyen tel que publié par le Conseil supérieur des Finances;

3° des paramètres économiques portant sur les revenus escomptés:

a)  la valeur de l'électricité produite, vendue ou autoconsommée;

b)  le cas échéant, la valeur de la chaleur cogénérée, vendue ou autoconsommée et des autres sous-produits;

c)  la valeur des certificats verts et des labels de garantie d'origine;

d)  le cas échéant, la valorisation de tous les co-produits;

e)  le cas échéant, la valeur de la participation au mécanisme de rémunération de la capacité;

4° des paramètres financiers tels que:

a)  le coût moyen pondéré du capital;

b)  le taux de rentabilité interne;

c)  les durées d'amortissement;

5° des paramètres d'indexation.

La méthodologie précise également les principes de détermination des valeurs de référence des paramètres utilisés dans les formules visées à l'alinéa précédent. Ces valeurs de référence sont révisées annuellement conformément à l'alinéa 7.

Pour le 30 avril de chaque année, l'Administration, soumet au Ministre une proposition de nouveaux Taux d'octroi de certificats verts pour chaque catégorie conformément à la méthodologie visée à l'alinéa 3 et en utilisant, pour les différents paramètres, des valeurs de référence déterminées conformément à cette même méthodologie. Dans le mois de la réception de l'Administration, le Ministre soumet une proposition de taux d'octroi, le cas échéant modifiés à la baisse, à la consultation des représentants du secteur, des investisseurs et des porteurs de projets. La consultation est clôturée à l'issue d'une période d'un mois. Sur base de la consultation, le Ministre fait rapport au Gouvernement et motive, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il propose des taux d'octroi inférieurs à ceux proposés l'Administration.

Le Ministre arrête chaque année, au terme de la procédure visée au précédent alinéa, les taux d'octroi applicables aux unités de production qui font l'objet d'une demande de réservation de certificats verts, telle que visée à l'article 15, §1erbis, au cours de l'année suivante ainsi que les valeurs de référence des paramètres retenues pour chaque catégorie conformément à la méthodologie visée à l'alinéa 3. L'arrêté visé au présent alinéa entre en vigueur au plus tôt trois mois à compter de sa publication.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les filières d'hydro-électricité, photovoltaïque et éolienne d'une puissance nette supérieure à 10kW, le taux d'octroi de certificats verts applicable à une unité de production est revu chaque année en fonction du niveau de prix de l'électricité verte sur le marché de l'électricité ICE-ENDEX comme suit:

Taux d'octroi(T1) = Taux d'octroi (T0) + [(ENDEX(T0) - ENDEX(T1)) / prix d'achat garanti CV] * [1- taux d'autoconsommation]

1° Taux d'octroi (T1) = le taux d'octroi applicable pour l'année T1;

2° Taux d'octroi (T0) = le taux d'octroi appliqué la première année d'octroi de certificats verts;

3° ENDEX(T0) = Valeur de référence du prix de l'électricité verte sur le marché de l'électricité ICE-ENDEX pour la première année d'octroi de certificats verts applicable à la catégorie dont relève l'unité de production et telle que publiée par l'arrêté visé à l'alinéa 7 en vigueur lors de la demande de réservation des certificats verts visée à l'article 15 1erbis;

4° ENDEX(T1), la valeur de référence du prix de l'électricité verte sur le marché de l'électricité ICE-ENDEX pour l'année T1 applicable à la catégorie dont relève l'unité de production et telle que publiée par l'arrêté visé à l'alinéa 7 en vigueur l'année T1;

5° Prix d'achat garanti CV: le prix garanti d'achat du certificat vert tel que visé à l'article 40 du décret;

6° Taux d'autoconsommation: la valeur forfaitaire de la part d'autoconsommation de l'électricité verte produite correspondant à la valeur de référence applicable à la catégorie dont relève l'unité de production et telle que publiée par l'arrêté visé à l'alinéa 7 en vigueur lors de la demande de réservation des certificats verts visée à l'article 15, 1erbis.

Tous les ans, à dater du premier jour d'octroi des certificats verts à une unité de production concernée, l'Administration, adapte le Taux d'octroi selon la formule visée à l'alinéa précédent. L'Administration publie au plus tard le 31 octobre de chaque année les taux d'octroi mis à jour pour l'année suivante. Le nouveau taux d'octroi entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivante pour toutes les unités de production concernées. »;

17° le paragraphe 1er quater , inséré par l'arrêté du Gouvernement du 2 octobre 2014, est abrogé.

Art. 4.

L'article 15 ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 8 janvier 2009, 26 novembre 2015 et 23 juin 2016, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 15 ter . §1er. Les unités de production d'électricité verte ayant fait l'objet d'une modification significative au plus tard le 31 décembre 2019 peuvent se voir attribuer des certificats verts pour une nouvelle durée d'octroi visée à l'annexe 5 selon la filière de production, conformément aux dispositions du présent article pour autant que ces installations soient couvertes par les autorisations requises.

Par modification significative, on entend l'une des modifications suivantes:

1° une modification entraînant une amélioration du gain annuel en CO2 d'au moins 20 %, obtenue soit par l'augmentation du taux d'économie de CO2, soit par l'augmentation de la production électrique découlant d'une augmentation de la puissance électrique nette développable soit d'une modification technologique innovante. L'Administration vérifie que l'amélioration du gain annuel de CO2 trouve son origine dans une des trois causes précitées;

2° le remplacement complet du groupe électrogène arrivé en fin de vie technique dont la durée est calculée et publiée par l'Administration. On entend par »groupe électrogène« l'ensemble constitué, d'une part, du moteur ou de la turbine et, d'autre part, de la génératrice d'électricité, organes de régulation et de commande inclus. Sont exclus, notamment, de cette notion, les éléments tels que les chaudières, les gazogènes et les digesteurs;

3° une modification entraînant un investissement dans l'unité de production pour un montant au moins équivalent à 50 % de l'investissement initial, celui-ci étant établi conventionnellement sur la base de coûts d'investissements standards calculés et publiés par l'Administration.

Ceux-ci sont actualisés tous les trois ans. Sont exclus de ces coûts ceux relatifs aux investissements non directement liés à la génération d'électricité et, notamment, ceux relatifs aux politiques de gestion des déchets, de l'eau et des voies navigables.

Le producteur introduit son dossier à l'Administration, qui vérifie si les modifications envisagées ou réalisées correspondent effectivement à une modification significative au sens de l'alinéa §2. L'Administration se prononce dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. Le dossier peut être introduit avant ou après le(s) investissement(s).

En cas d'introduction du dossier préalablement à l'investissement, la reconnaissance du caractère significatif de la modification est conditionnée au fait que les investissements prévus et acceptés par l'Administration aient été réalisés. La modification significative prend effet dès l'adaptation du certificat de garantie d'origine constatant la réalisation de la modification significative de l'unité de production telle qu'acceptée par l'Administration.

Pour les investissements au moins équivalents à 45 % et inférieurs à 50 % de l'investissement initial, sur la base de coûts d'investissements standards calculés et publiés périodiquement par l'Administration, l'Administration peut, à la demande du producteur, accorder le caractère de modification significative à l'unité de production ayant fait l'objet d'investissements, sur la base d'une analyse démontrant que les coûts réels d'investissements sont différents des coûts d'investissements standards tels que publiés par l'Administration.

Le calcul des certificats verts attribués à l'installation modifiée se fait selon la formule suivante:

Certificats octroyés = Eenp x kCO2 x kECO

1° Eenp = électricité nette produite exprimée en MWh;

2° kCO2 = coefficient de performance réelle CO2 du projet envisagé calculé conformément à l'arrêté ministériel du 12 mars 2007 déterminant les procédures et le Code de comptage de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;

3° kECO = coefficient économique déterminé par l'Administration, sur la base du dossier introduit par le producteur et selon la méthodologie définie par l'Administration telle que publiée sur son site internet, de manière à garantir un niveau de rentabilité de référence déterminé à l'annexe 7 du présent arrêté;

4° le résultat du produit de »kCO2 x kECO« ne peut excéder le plafond fixé par l'article 38, 6 bis , du décret.

L'attribution des certificats verts pour une nouvelle période de dix ou de quinze ans ne peut intervenir qu'après la notification à l'Administration de l'adaptation du certificat de garantie d'origine constatant la réalisation de la modification significative.

 §2. À partir du 1er janvier 2020, les unités de production d'électricité verte qui ne relèvent pas des filières photovoltaïque ou cogénération fossile, arrivées au terme de la période d'octroi des certificats verts peuvent bénéficier d'une prolongation et se voir attribuer des certificats verts pour une nouvelle période dont la durée est fixée selon la filière de production conformément à l'annexe 5.

Le producteur souhaitant bénéficier de la mesure de prolongation pour son unité de production d'électricité verte introduit un dossier de demande selon la procédure prévue à l'alinéa 4 avant la fin de la période d'octroi de cette unité de production d'électricité verte. Passé ce délai, la durée de la prolongation de l'octroi des certificats verts visée au présent article est réduite de plein droit de la durée du retard, à compter de la fin de la nouvelle période d'octroi. Le dossier de demande reprend notamment un dossier explicatif détaillant les mesures qui seront prises par le producteur en vue de garantir la production d'électricité verte sur une durée minimale de dix ans.

Par dérogation à l'alinéa 2, pour la filière hydro-électrique, le producteur peut introduire le dossier de demande après la période d'octroi de l'unité de production concernée.

L'Administration définit et publie sur son site internet la procédure relative à l'introduction et au traitement des demandes de prolongation. L'Administration se prononce dans un délai de trois mois à compter de la notification par l'Administration au producteur de la complétude de son dossier de demande de prolongation.

Le producteur visé à l'alinéa 2 fournit annuellement la preuve de la réalisation des mesures détaillées dans le dossier explicatif. À défaut de fournir les preuves suffisantes, le producteur perd son droit aux certificats verts pour le solde de la durée d'octroi visée à l'annexe 5 et rembourse les certificats verts déjà octroyés, selon la procédure visée à l'article 13, 2.

Pour les filières visées à l'alinéa 1er, le Taux d'octroi de certificats verts applicable aux unités de production d'électricité verte bénéficiant d'une prolongation est défini par le Ministre sur base d'une proposition de l'Administration. Le calcul des certificats verts attribués aux unités de production visées s'effectue avec les bases suivantes:

Certificats verts octroyés = Eenp x taux d'octroiprolongation

Où:

1° Eenp = électricité nette produite exprimée en MWh;

2° Taux d'octroiprolongation = taux déterminant le nombre de certificats verts obtenus par quantité d'électricité verte nette produite pour l'unité de production d'électricité verte bénéficiant d'une prolongation dans les limites fixées par l'article 38 du décret.

Pour ces filières, les Taux d'octroiprolongation de certificats verts proposés l'Administration, résultent de l'application d'une méthodologie proposée par le Ministre, adoptée par le Gouvernement en utilisant des paramètres des valeurs de référence adaptées et représentatives des différents cas de prolongation d'une unité de production existante et ce, pour les différentes catégories concernées. Les Taux d'octroiprolongation de certificats verts et les valeurs de référence sont révisées annuellement.

 §3. À partir du 1er janvier 2020, lorsqu'une installation de production d'électricité verte fait l'objet d'une extension telle que définie à l'article 2, 25°, la nouvelle unité de production d'électricité verte se voit attribuer des certificats verts pour une période dont la durée est fixée selon la filière de production d'électricité verte conformément à l'annexe 5. Le calcul des certificats verts attribués aux unités de production visées s'effectue avec les bases suivantes:

Certificats verts octroyés = Eenp x taux d'octroiextension

Où:

1° Eenp = électricité nette produite exprimée en MWh;

2° Taux d'octroiextension = taux déterminant le nombre de certificats verts obtenus par quantité d'électricité verte nette produite pour l'unité de production d'électricité verte bénéficiant d'une prolongation dans les limites fixées par l'article 38 du décret.

Le producteur qui souhaite bénéficier d'un octroi de certificats verts pour son extension introduit un dossier de demande selon la procédure prévue à l'alinéa 3. Le producteur joint à sa demande d'extension:

1° un dossier démontrant que la production d'électricité des unités de production existantes sur le site ne sera pas impactée par la nouvelle unité de production d'électricité verte pendant le solde de la période d'octroi de certificats verts de ces unités existantes;

2° un plan d'affaires détaillant la rentabilité de la nouvelle unité de production et de l'installation de production d'électricité verte sur la nouvelle durée d'octroi de certificats verts.

L'Administration définit et publie sur son site internet la procédure relative à l'introduction et au traitement des demandes d'extension. L'Administration se prononce dans un délai de trois mois à compter de la notification par l'Administration au producteur de la complétude de son dossier de demande d'extension. Le taux d'octroiextension calculé par l'Administration ne peut dépasser le taux d'octroi en vigueur pour une nouvelle unité de production d'électricité verte similaire qui serait installée sur un nouveau site de production d'électricité verte.

Le taux d'octroiextension de certificats verts est calculé par l'Administration en application d'une méthodologie proposée par le Ministre, adoptée par le Gouvernement en utilisant d'une part les paramètres techniques et économiques propres à l'unité de production d'électricité et d'autre part, les valeurs de référence applicables à la catégorie dont relève l'unité de production pour les paramètres financiers et d'indexation.

Le producteur qui souhaite bénéficier d'un octroi de certificats verts pour son extension introduit une demande de réservation pour les certificats verts relatifs à son extension conformément à la procédure prévue à l'article 15, 1erbis.

Le producteur fournit annuellement à l'Administration la preuve de ses recettes et dépenses. Si, sur base de ces preuves, l'Administration constate que la rentabilité effective de l'unité de production ou de l'installation s'écarte du plan d'affaires et dépasse les taux de rentabilité interne de référence applicable, le taux d'octroi est adapté. À défaut de fournir les preuves suffisantes, le producteur perd son droit aux certificats verts pour le solde de la durée d'octroi visée à l'annexe 5.  ».

Art. 5.

À l'article 15 quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1, 2°, premier tiret, les mots « 50 % au moins de l'électricité photovoltaïque produite est autoconsommée par le producteur sur le lieu de l'installation de production; » sont remplacés par « 50 % au moins de l'électricité photovoltaïque produite est autoconsommée par le producteur sur le lieu de l'installation de production. Cette proportion est calculée en moyenne sur les trois premières années de production; »;

2° l'article 15 quater est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Pour les installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 10 kW pour lesquelles la date visée à l'article 15 quater , alinéa 3, est postérieure au 31 décembre 2014, le niveau de soutien est fixé conformément à l'article 15, 1erbis/1 pour les unités de production réservées en vertu de l'article 15, 1erbis, entre le 1er janvier 2015 et le 30 décembre 2020 inclus et l'article 15, 1erbis/2 pour les unités de production réservées en vertu de l'article 15, 1erbis à partir du 1er janvier 2021. Pour bénéficier de la présente disposition, les panneaux photovoltaïques doivent être certifiés selon la norme IEC 61215 pour les modules cristallins et la norme IEC 61646 pour les couches minces ainsi que selon la norme IEC 61730 lorsque les panneaux sont intégrés ou surimposés à un bâtiment. La certification doit être effectuée par un laboratoire d'essais accrédité selon la norme ISO 17025 par BELAC ou par un autre organisme d'accréditation national bénéficiant d'une reconnaissance mutuelle avec BELAC. ».

Art. 6.

Les articles 15 sexies à 15 septies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, sont abrogés.

Art. 7.

À l'article 15 octies du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « dont le dossier de réservation de certificats verts est introduit jusqu'au 31 décembre 2019, » sont insérés entre les mots « à partir de la biométhanisation agricole ou de graisses animales, » et « le coefficient kECO »;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « jusqu'au 31 décembre 2019 » sont insérés entre les mots « introduire un dossier à l'Administration » et « en vue de bénéficier d'un coefficient kECO ».

Art. 8.

L'article 15 nonies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 15 nonies . §1er. Pour toute unité de production n'ayant jamais été mise en service, et pour laquelle aucune demande de réservation n'a jamais été introduite, le droit d'obtenir des certificats verts issus des enveloppes visées à l'annexe 9 est fixé en nombre d'années selon la filière de production conformément à l'annexe 5. La réservation de certificats verts au sein d'une enveloppe visée à l'annexe 9 est subordonnée à la désignation du candidat ayant soumis un projet relatif à une ou plusieurs unités de production comme lauréat d'un appel à projets et au respect par le candidat des dispositions du présent article.

Lorsque le Ministre, ou le Gouvernement dans le cas visé à l'article 38, 9, du décret, lance un appel à projets, il spécifie le volume maximal de certificats verts additionnels pouvant faire l'objet d'une réservation au terme de l'appel à projet. Le lancement de l'appel à projet s'effectue au moyen de la publication d'un cahier des charges par arrêté ministériel ou par arrêté du Gouvernement dans le cas visé à l'article 38, 9, du décret dont les conditions portent notamment sur:

1° la description de l'objet de l'appel à projets;

2° la liste exhaustive des critères d'exclusion, de sélection et d'attribution et, pour ces derniers, leur éventuelle pondération, ainsi que la liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation de ces critères;

3° les modalités d'envoi des dossiers de candidature à l'appel à projets;

4° le déroulement et le calendrier indicatif des étapes de la procédure;

5° les sanctions encourues en cas de manquement des lauréats aux engagements pris dans le cadre de leurs actes de candidature ou aux obligations qui leur incombent en vertu du présent arrêté.

L'acte de candidature mentionne la date ferme du relevé d'initialisation des index de comptage de l'unité de production reprise dans le certificat de garantie d'origine délivré par l'organisme de contrôle agréé ou par l'Administration conformément à l'article 7 du présent arrêté.

Le cas échéant, préalablement à la désignation du ou des lauréats, les projets pour lesquels l'avis du Comité transversal de la biomasse est requis en vertu de l'article 19 octies bénéficient d'un tel avis.

L'Administration est en charge de l'instruction des dossiers de candidature.

À l'issue de la procédure d'instruction des dossiers de candidature, le Ministre, ou le Gouvernement dans le cas visé à l'article 38, 9, du décret, désigne le ou les lauréats.

 §2. Le cahier des charges visé au paragraphe 1er, alinéa 2, peut prévoir la constitution d'un cautionnement. Si tel est le cas, la réservation des certificats verts dans l'enveloppe visée à l'annexe 9 est effective uniquement à compter de la constitution du cautionnement.

Lorsque le lauréat ne constitue pas le cautionnement dans le délai prévu dans le cahier des charges, l'Administration le met en demeure par envoi recommandé. Lorsqu'il ne constitue pas le cautionnement dans un dernier délai de quinze jours prenant cours à la date de réception de l'envoi recommandé, le lauréat ne peut plus réserver de certificats verts au sein d'une enveloppe visée à l'annexe 9.

Lorsqu'un cautionnement est prévu, le dernier jour ouvrable de chaque trimestre, l'Administration vérifie le montant effectif de celui-ci. Si ce montant est inférieur à celui visé dans le cahier des charges, l'Administration suspend l'octroi de certificats verts au lauréat jusqu'à ce que ce montant soit atteint.

Lorsqu'un cautionnement est prévu, celui-ci est libéré par l'Administration, une fois la durée d'octroi des certificats verts expirée.

 §3. Pour chaque unité de production retenue à l'issue de l'appel à projets, le nombre de certificats verts octroyés est défini par la formule prévue dans le cahier des charges, conformément à l'article 38, � 1er, 2 et 6 bis , du décret, et en tenant compte du taux d'octroi existant au moment de l'introduction du dossier. Il ne peut pas être supérieur au nombre de certificats verts qui résulterait de l'application de la méthodologie visée à l'article 15,

 1erbis/2, à l'unité de production concernée.

 §4. Le lauréat peut obtenir des certificats verts à partir de la date de mise en service de l'installation. Le nombre maximal de certificats verts qui est octroyé à un projet est fixé dans l'arrêté de désignation du lauréat.

À défaut pour le producteur de respecter la date ferme qu'il a proposée dans son acte de candidature à l'appel à projets, la durée d'octroi des certificats verts visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est réduite de plein droit de la durée du retard. Une telle sanction n'est pas applicable lorsque ce retard est dû à des causes externes. L'appréciation de celles-ci est laissée à l'Administration.

Au cas où le lauréat ne met pas en service l'installation dans un délai fixé par le cahier des charges, le Ministre prélève d'office le cautionnement.

Au cas où le lauréat, suite à des circonstances ou des faits qui lui sont directement imputables et dont l'appréciation est laissée au Ministre, ne respecte pas les objectifs de production d'électricité et, le cas échéant, de valorisation de chaleur fixés dans son acte de candidature, le Ministre prélève d'office une pénalité sur le cautionnement. Cette pénalité est prévue dans le cahier des charges.

Le producteur informe, à tout moment, l'Administration des éventuelles modifications qu'il apporte à son dossier.

Lorsque l'Administration constate, sur base de critères objectifs qu'elle détermine, qu'un projet ayant fait l'objet d'une demande de réservation ne peut se réaliser dans des conditions raisonnables, la demande de réservation de certificats verts est annulée par l'Administration. Cette constatation ne peut intervenir avant la date ferme proposée par le producteur dans son acte de candidature, sauf accord explicite du producteur. La décision de l'Administration concernant l'annulation de la demande de réservation de certificats verts est communiquée au producteur. Les certificats verts ayant fait l'objet de la réservation annulée par l'Administration réintègrent l'enveloppe en cours de la filière concernée.

Pour chaque unité de production retenue à l'issue d'un appel à projets, dans les formes prévues à l'article 19, l'Administration suspend l'octroi des certificats verts lorsqu'elle constate, notamment sur la base des données de comptage du site de production transmises en vertu de l'article 13 ou des données résultant de contrôles effectués en vertu de l'article 8, alinéa 2, ou des données relatives aux éventuelles modifications visées à l'alinéa 13, que les conditions fixées dans le cahier des charges ne sont plus respectées. ».

Art. 9.

L'article 17 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant:

« Les rendements énergétiques des installations modernes de référence sont maintenus, pendant la période d'octroi des certificats verts, aux valeurs en vigueur au moment de l'introduction de la demande de réservation de certificats verts ou au moment de la délivrance du certificat de garantie d'origine visé à l'article 7 pour les installations qui ne sont pas soumises à l'introduction d'une demande de réservation de certificats verts, ou au moment de la désignation du candidat pour les installations relevant de l'article 15 nonies . ».

Art. 10.

À l'article 25 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

«  §3. Le quota est de:

1° 3 % entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003;

2° 4 % entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004;

3° 5 % entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005;

4° 6 % entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006;

5° 7 % entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007;

6° 8 % entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008;

7° 9 % entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009;

8° 10 % entre le 1er janvier 2010 et le 31 mars 2010 et 11,75 % entre le 1er avril 2010 et le 31 décembre 2010;

9° 13,50 % entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011;

10° 15,75 % entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012;

11° 19,4 % entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013;

12° 23,1 % entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014;

13° 27,7 % entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015;

14° 32,4 % entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016;

15° 34,03 % entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017;

16° 35,65 % entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018;

17° 37,28 % entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019;

18° 38,38 % entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020;

19° 38,85 % entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021;

20° 39,33 % entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022;

21° 39,8 % entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023;

22° 40,28 % entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024;

23° 43,34 % entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025;

24° 43,13 % entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026;

25° 43,91 % entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027;

26° 43,74 % entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2028;

27° 43,84 % entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2029;

28° 44,51 % entre le 1er janvier 2030 et le 31 décembre 2030. »;

2° au paragraphe 4, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

« Dans les conclusions de ce rapport, l'Administration propose, en cas de déséquilibre entre l'offre et la demande de certificats verts trop important, une adaptation des quotas pour les exercices suivants. Sur proposition du Ministre, le Gouvernement adapte les quotas visés au paragraphe 3.  »;

3° au paragraphe 5, l'alinéa 5 est abrogé;

4° au paragraphe 5, l'alinéa 7, devenu alinéa 6, est remplacé par ce qui suit:

« Aux fins de bénéficier de la réduction, le fournisseur transmet, par envoi simple ou par envoi électronique selon la procédure définie par l'Administration, avant la fin du deuxième mois qui suit un trimestre écoulé, à l'Administration, une attestation signée par le fournisseur. L'Administration contrôle l'exactitude de l'attestation transmise. L'attestation mentionne les coordonnées du fournisseur et du client final, le lieu du siège d'exploitation, le volume des fournitures, ainsi que le trimestre considéré.

Dans le cas où le client final partage son raccordement avec un ou plusieurs tiers, aux fins de bénéficier de la réduction, le fournisseur transmet, par envoi simple ou par envoi électronique selon la procédure définie par l'Administration, avant la fin du deuxième mois qui suit un trimestre écoulé, à l'Administration, une attestation signée par le fournisseur et le client final en question. L'Administration contrôle l'exactitude de l'attestation transmise. L'attestation mentionne, les coordonnées du fournisseur et du client final, le lieu du siège d'exploitation, le volume des fournitures du client final pour son usage propre et le volume rétrocédé à des tiers ainsi que le trimestre considéré. »;

5° au paragraphe 5, l'alinéa 8 est remplacé par ce qui suit:

« Afin de bénéficier de la réduction, l'autoproducteur conventionnel visé à l'alinéa 2 transmet, par envoi simple ou par envoi électronique selon la procédure définie par l'Administration, avant la fin du deuxième mois qui suit un trimestre écoulé, à l'Administration, les données relatives au volume d'électricité autoproduite pour son propre usage ainsi que l'année considérée. L'envoi à l'Administration d'une attestation après la fin du deuxième mois et avant la fin du cinquième mois qui suit un trimestre écoulé, donne droit pour le trimestre suivant à la réduction du nombre de certificats verts à remettre conformément aux paragraphes 1er à 3. L'Administration établit les modalités de transmission et de contrôle de ces données. »;

6° au paragraphe 5, l'alinéa 11 est remplacé par ce qui suit:

« Par dérogation au paragraphe 2, 1°, n'est pas visé en tant qu'usage propre du fournisseur ni en tant qu'électricité fournie à des clients finals, le prélèvement de l'électricité du réseau par le biais d'un point d'accès exclusivement destiné à un processus de stockage. ».

Art. 11.

L'article 31 sexies , inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 novembre 2017, est abrogé.

Art. 12.

Dans le même arrêté, l'annexe 4, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 2015, est remplacée par ce qui suit:

« Annexe 4. Objectifs indicatifs par filière TABLEAU consultable en annexe

 ».

Art. 13.

Dans le même arrêté, l'annexe 5, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014, est remplacée par ce qui suit:

« Annexe 5. Nombre d'années d'octroi des certificats verts selon la filière de production TABLEAU consultable en annexe

 ».

Art. 14.

Dans le même arrêté, l'annexe 6, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 2015 est abrogée.

Art. 15.

Dans le même arrêté, l'annexe 8 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 2015, est remplacée par ce qui suit:

« Annexe 8. Enveloppes de certificats verts additionnels par an par filière susceptibles de réservation au titre des articles 15, 1er bis, et 15 bis /1 du présent arrêté pour les nouveaux projets, pour la période 2019-2030

TABLEAU consultable en annexe

 ».

Art. 16.

Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 9 rédigée comme suit:

« Annexe 9. Enveloppes de certificats verts additionnels par an par filière susceptibles de réservation au titre de l'article 15 nonies du présent arrêté pour les nouveaux projets pour la période 2021-2030

TABLEAU consultable en annexe

 ».

Dispositions transitoires et finales

Art. 17.

L'Administration définit et publie sur son site internet la procédure relative au traitement des données de comptage visées à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, couvrant la période en cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 18.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2019.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'article 6 entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art.19. La présente annexe s'applique par dérogation à l'annexe 8 visée à l'article 15 du présent arrêté, jusqu'au 31 août 2019 inclus:

« Annexe 8. - Enveloppes de certificats verts additionnels par an par filière susceptibles de réservation au titre des articles 15 1er bis et 15 bis /1 du présent arrêté pour les nouveaux projets, pour la période 2019-2030

TABLEAU consultable en annexe

 ».

Art. 20.

Le Ministre de l'Énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

Pour le Gouvernement:

W. BORSUS

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Énergie, du Climat et des Aéroports,

J.-L. CRUCKE