01 avril 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon réglant la situation administrative et pécuniaire des mandataires en fin de mandat
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 décembre 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2003;
Vu le protocole n° 411 du Comité de secteur n° XVI, établi le 16 janvier 2004;
Vu l'avis n° 36.619/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 2004, en application de l'article 84, §1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

L'article LI.TII.11. de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne est modifié par l'adjonction d'un nouveau point 1° et d'un nouveau point 2°, libellés comme suit:

« 1° affectation d'un agent possédant le grade de directeur, dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention « favorable » et qui n'est pas désigné pour un nouveau mandat;

2° affectation d'un agent possédant le grade de conseiller dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention « favorable » et qui n'est pas désigné pour un nouveau mandat ».

Au même article, le point 1° devient le point 3°, et le point 2°, devient le point 4°.

Art.  2.

Le Livre I Titre III, Chapitre V de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne est complété par une section (contenant l'article LI.TIII.CV.18) libellée comme suit:

« Section V. De la promotion par avancement de grade au grade de Conseiller

Art.LI.TIII.CV.18. Est promu par avancement de grade au grade de Conseiller, l'agent de rang A6 ou A5 et qui satisfait aux conditions suivantes:
1° compter une ancienneté de niveau de 8 ans;
2° justifier de l'évaluation « favorable » à l'issue d'un mandat complet en application du Livre II du Code;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée. »

Art.  3.

L'article LII.CV.2 est complété par un point 11° stipulé comme suit:

« 11° être promu au rang A4 ».

Art.  4.

§1. L'article L.II.CVI.11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne devient l'article L.II.CVI.11. §1er.

§2. Le même article est complété par les paragraphes suivants:

« §2. Le Gouvernement détermine, parmi les services du Gouvernement ou les organismes, celui qui devient l'employeur de l'agent dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention « favorable » et qui n'est pas désigné pour un nouveau mandat. En cas de changement d'employeur, il motive sa décision.
Si le nouvel employeur déterminé par le Gouvernement est un organisme, l'accord préalable de l'organe de gestion est nécessaire.
§3. L'agent de rang A4 est de plein droit affecté auprès du Collège des fonctionnaires dirigeants visé à l'article L.I.TIX.C.I.1er. Il est réputé disposer d'une évaluation favorable au rang A4.
Le Collège le charge, dans les trois mois de la fin de son mandat, d'une mission en rapport avec son grade, son expérience et ses qualifications. Il est placé sous l'autorité hiérarchique d'un des membres du Collège. L'affectation de l'agent est déterminée conformément à l'article L.III.C.XI.10. du Code.
§4. L'agent de rang A6 ou A5 est affecté par le Conseil de direction sur un emploi de son grade. Il est réputé disposer de l'évaluation favorable au rang A6 ou A5. L'affectation de l'agent est déterminée conformément à l'article L.III.C.XI.10. du Code.
§5. Le Gouvernement propose à la personne qui, avant sa désignation en tant que mandataire, n'est pas un agent des services du Gouvernement ou des organismes, dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention « favorable » et qui n'est pas désigné pour un nouveau mandat, un contrat d'expert avec l'échelle de traitement A4, à conclure avec l'un des services du Gouvernement ou organismes.
Le Gouvernement doit solliciter l'accord de l'organe de gestion de l'organisme concerné.
Le contrat précise le pool ainsi que la mission en relation avec son grade, son expérience et ses qualifications. Il est placé sous l'autorité d'un des membres du Comité stratégique. »

Art.  5.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge .

Art.  6.

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de la Fonction publique,

Ch. MICHEL