Le Ministre de l'Énergie,
Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, l'article 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, l'annexe G de l'annexe A1;
Vu le rapport du 6 octobre 2015 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 58.450/4 du Conseil d'État, donné le 5 novembre 2015, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête:
Art. 1er.
Pour l'application de l'annexe G de l'annexe A1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, le rendement thermique d'un appareil de récupération de chaleur est déterminé conformément à l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Le présent arrêté est applicable lorsque l'accusé de réception de la demande de permis est postérieur au 31 décembre 2015.
P. FURLAN