28 février 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 4 bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets concernant la reconnaissance des sous-produits
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets, l'article 4 bis , insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 10 mai 2012 et modifiĂ© par le dĂ©cret du 17 juillet 2018;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 21 septembre 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 20 octobre 2016;
Vu le rapport du 20 octobre 2016 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ĺ“uvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 61.886/2/V du Conseil d'État, donnĂ© le 28 aoĂ»t 2017, en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant les avis de la Commission des dĂ©chets, donnĂ©s les 25 novembre 2016 et 27 janvier 2017;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Cet arrêté détermine les modalités procédurales selon lesquelles une substance ou un objet est reconnu comme un sous-produit.

Art. 2.

Au sens du présent arrêté, l'on entend par:

1° dĂ©cret: le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets;

2° Ministre: le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions;

3° exploitant: l'exploitant d'une installation ou d'une activitĂ© classĂ©e ou autorisĂ©e en vertu du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou du dĂ©cret du 20 juillet 2016 formant le Code du dĂ©veloppement territorial, ou d'une lĂ©gislation Ă©quivalente d'une autre RĂ©gion ou d'un État membre de l'Union europĂ©enne.

Art. 3.

Aucune dĂ©cision de reconnaissance de statut de sous-produit n'est requise en vertu du prĂ©sent arrĂŞtĂ© pour les matières et objets rĂ©pondant aux conditions et critères dĂ©finis par l'Union europĂ©enne en application de l'article 5, 2, de la Directive 2008/98/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux dĂ©chets et abrogeant certaines directives.

Art. 4.

Tout exploitant peut demander Ă  mettre en Ĺ“uvre sur le territoire de la RĂ©gion wallonne, pour une substance ou un objet qu'il gĂ©nère, la notion de sous-produit telle que dĂ©finie Ă  l'article 4 bis , alinĂ©a 1er du dĂ©cret.

La demande peut être introduite conjointement par plusieurs exploitants, un groupement ou une fédération d'entreprises agissant au bénéfice de ses membres.

Art. 5.

 1er. La demande de reconnaissance du statut de sous-produit est envoyĂ©e en deux exemplaires par envoi recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception ou remise contre rĂ©cĂ©pissĂ© Ă  l'administration. Une copie de la demande sur support informatique est jointe.

 2. La demande contient les informations suivantes:

1° les donnĂ©es d'identification du ou de chacun des demandeurs et, lorsque la demande est introduite par un groupement ou une fĂ©dĂ©ration d'entreprises, du groupement ou de la fĂ©dĂ©ration:

a)  si le demandeur ou le membre est une personne physique: le numĂ©ro d'inscription Ă  la banque carrefour des entreprises ou tout autre numĂ©ro Ă©quivalent, le nom et le prĂ©nom, l'adresse, le lieu et la date de naissance, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, Ă©ventuellement, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et l'adresse e-mail;

b)  si le demandeur ou le membre est une personne morale: le numĂ©ro d'inscription Ă  la banque carrefour des entreprises ou tout autre numĂ©ro Ă©quivalent, le nom, la forme juridique, l'adresse du siège social et du siège d'exploitation, le nom et l'adresse de contact des responsables du siège d'exploitation, leur numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, Ă©ventuellement, leur numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et leur adresse e-mail;

c)  lorsque la demande est introduite par un groupement ou une fĂ©dĂ©ration d'entreprises: la relation des membres avec la substance ou l'objet visĂ© au 2°;

2° l'identification de la substance ou de l'objet: nom courant, quantitĂ© annuelle;

3° une note Ă©tablissant que la substance ou l'objet satisfait Ă  l'ensemble des conditions prĂ©cisĂ©es Ă  l'article 4 bis , 1er, du dĂ©cret et comprenant:

a)  un aperçu du procĂ©dĂ© de production avec description des flux d'entrĂ©e utilisĂ©s et des Ă©tapes qui aboutissent au sous-produit;

b)  le cas Ă©chĂ©ant, un rapport d'Ă©chantillonnage et d'analyse d'Ă©chantillons reprĂ©sentatifs de la substance ou de l'objet, Ă©tabli par un laboratoire accrĂ©ditĂ© selon la norme ISO-17025, ou par un laboratoire agréé conformĂ©ment au dĂ©cret ou aux dispositions du Livre 1er du Code de l'Environnement. Le nombre d'Ă©chantillons et d'analyses dĂ©pend de la distribution attendue de la composition. Le rapport justifie les choix opĂ©rĂ©s;

4° les critères permettant de vĂ©rifier le respect de ces conditions;

5° le rĂ©cĂ©pissĂ© du versement d'un montant de 500 euros par personne physique ou morale concernĂ©e, pour frais d'instruction du dossier, sur le compte bancaire dĂ©signĂ© par l'administration;

6° un engagement signĂ© qui confirme que les donnĂ©es communiquĂ©es sont correctes et complètes et indiquant la date, le prĂ©nom, le nom et la fonction du signataire.

 3. Sans prĂ©judice des dispositions relatives au droit d'accès Ă  l'information environnementale, si la demande contient des informations que le demandeur estime confidentieles ou liĂ©es au secret de fabrication, les Ă©lĂ©ments concernĂ©s sont placĂ©s dans une enveloppe scellĂ©e et portent la mention qu'ils sont confidentiels.

Art. 6.

Dans un dĂ©lai de vingt jours Ă  dater de la rĂ©ception de la demande, l'administration accuse rĂ©ception de la demande, vĂ©rifie si celle-ci contient les indications et documents prĂ©vus Ă  l'article 5, 2, et envoie sa dĂ©cision statuant sur le caractère complet et recevable par envoi recommandĂ©.

Si la demande est incomplète, l'administration en informe le demandeur de la même manière et dans le même délai, en lui indiquant les pièces ou les renseignements manquants. Dans un délai de vingt jours à dater de la réception des compléments l'administration informe le demandeur du caractère complet et recevable par envoi recommandé.

Art. 7.

L'administration statue sur la demande de reconnaissance du statut de sous-produit dans un dĂ©lai de cent dix jours Ă  dater du jour de l'envoi de sa dĂ©cision visĂ©e Ă  l'article 6.

La décision est envoyée au demandeur par envoi recommandé avec accusé de réception, publiée au Moniteur belge et mise à disposition du public via le portail environnement du site internet de la Région wallonne. La publication ne reprend aucune information à caractère confidentiel ou liée au secret de fabrication.

La décision:

1° prĂ©cise son numĂ©ro;

2° prĂ©cise sa durĂ©e de validitĂ©, qui ne peut dĂ©passer dix ans;

3° prĂ©voit les conditions particulières nĂ©cessaires au respect des conditions prĂ©cisĂ©es Ă  l'article 4 bis , alinĂ©a 1er du dĂ©cret.

À défaut de décision de l'Administration dans le délai visé à alinéa premier, la demande est réputée refusée.

Art. 8.

 1er. Lors de la procĂ©dure d'instruction du dossier, l'administration peut exiger tout document complĂ©mentaire de nature Ă  Ă©tablir que les conditions prĂ©cisĂ©es Ă  l'article 4 bis , 1er, du dĂ©cret sont remplies.

L'administration peut exiger la production, aux frais du demandeur ou du requérant, d'une analyse critique d'éléments de dossier justifiant des vérifications particulières effectuées par un organisme extérieur expert choisi de commun accord.

Les dĂ©lais prĂ©vus aux articles 6 et 7 sont suspendus Ă  dater de l'expĂ©dition de la demande et reprennent cours Ă  dater de la rĂ©ception des documents demandĂ©s.

 2. L'administration peut solliciter l'avis de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Économie, Emploi et Recherche. L'avis est Ă©mis dans les quarante-cing jours et motivĂ© sous peine de nullitĂ©. Sans rĂ©ponse dans le dĂ©lai, l'avis est rĂ©putĂ© favorable.

Art. 9.

Lorsqu'une activitĂ© gĂ©nère une substance ou un objet prĂ©sentant des caractĂ©ristiques Ă©gales en toutes choses Ă  celles d'une substance ou d'un objet dont la reconnaissance du statut de sous-produit a Ă©tĂ© reconnue en exĂ©cution des chapitres 2 ou 7, ou d'une substance ou d'un objet qui fait partie de l'Ă©numĂ©ration en annexe, et en respecte les conditions, l'exploitant peut introduire une demande d'enregistrement.

Art. 10.

 1er. La demande est envoyĂ©e en deux exemplaires par envoi recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception ou remise contre rĂ©cĂ©pissĂ© Ă  l'administration. Une copie de la demande sur support informatique est jointe.

 2. La demande contient:

1° les donnĂ©es d'identification du demandeur:

a)  si le demandeur est une personne physique: le numĂ©ro d'inscription Ă  la banque carrefour des entreprises ou tout autre numĂ©ro Ă©quivalent, le nom et le prĂ©nom, l'adresse, le lieu et la date de naissance, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, Ă©ventuellement, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et l'adresse e-mail;

b)  si le demandeur est une personne morale: le numĂ©ro d'inscription Ă  la banque carrefour des entreprises ou tout autre numĂ©ro Ă©quivalent, le nom, la forme juridique, l'adresse du siège social et du siège d'exploitation, le nom et l'adresse de contact des responsables du siège d'exploitation, leur numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, Ă©ventuellement, leur numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et leur adresse e-mail;

2° le numĂ©ro de la dĂ©cision de reconnaissance du statut de sous-produit accordĂ©e conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure prĂ©vue aux chapitres 2 ou 7;

3° l'ensemble des informations Ă©tablissant que la substance ou l'objet satisfait, pour l'utilisation envisagĂ©e, Ă  l'ensemble des conditions prĂ©cisĂ©es Ă  l'article 4 bis , alinĂ©a 1er du dĂ©cret et prĂ©sente des caractĂ©ristiques Ă©gales en toutes choses aux substances ou objets dont la reconnaissance du statut de sous-produit a Ă©tĂ© reconnue en exĂ©cution des chapitres 2 ou 7 ou selon l'annexe au prĂ©sent arrĂŞtĂ©;

4° les critères permettant de vĂ©rifier le respect de ces conditions;

5° le rĂ©cĂ©pissĂ© du versement d'un montant de 500 euros par personne physique ou morale concernĂ©e, pour frais d'instruction du dossier, sur le compte bancaire dĂ©signĂ© par l'administration;

6° un engagement signĂ© qui confirme que les donnĂ©es communiquĂ©es sont correctes et complètes et indiquant la date, le prĂ©nom, le nom et la fonction du signataire.

 3. Si la demande contient des informations Ă  caractère confidentiel ou liĂ©es au secret de fabrication, les Ă©lĂ©ments concernĂ©s sont placĂ©s dans une enveloppe scellĂ©e et portent la mention qu'ils sont confidentiels.

Art. 11.

Dans un dĂ©lai de vingt jours Ă  dater de la rĂ©ception de la demande, l'administration accuse rĂ©ception de la demande, vĂ©rifie si celle-ci contient les indications et documents prĂ©vus Ă  l'article 10, 2, et envoie sa dĂ©cision statuant sur le caractère complet et recevable par envoi recommandĂ©.

Si la demande est incomplète, l'administration en informe le demandeur de la même manière et dans le même délai, en lui indiquant les pièces ou les renseignements manquants. Dans un délai de vingt jours à dater de la réception des compléments l'administration informe le demandeur du caractère complet et recevable par envoi recommandé.

Art. 12.

Lorsqu'elle a vĂ©rifiĂ© que la substance ou l'objet respecte les exigences de l'article 9, l'administration statue sur la demande d'enregistrement de la reconnaissance du statut de sous-produit et dĂ©livre, dans un dĂ©lai de septante-cinq jours Ă  dater du jour de l'envoi de la dĂ©cision visĂ©e Ă  l'article 11, un enregistrement de la reconnaissance du statut de sous-produit.

La décision est envoyée au demandeur par envoi recommandé avec accusé de réception, publiée au Moniteur belge et est mise à disposition du public via le portail environnement du site internet de la Région wallonne. La publication ne reprend aucune information à caractère confidentiel ou liée au secret de fabrication.

La validitĂ© de l'enregistrement est limitĂ©e Ă  la validitĂ© de la dĂ©cision de reconnaissance du statut de sous-produit, de laquelle il dĂ©coule, accordĂ©e conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure prĂ©vue aux chapitres 2 ou 7, ou est limitĂ©e Ă  10 ans s'il s'agit d'une substance ou d'un objet visĂ© Ă  l'annexe au prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

L'ensemble des conditions imposĂ©es aux titulaires de la dĂ©cision de reconnaissance du statut de sous-produit accordĂ©e conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure prĂ©vue au chapitre 2 est applicable au titulaire de l'enregistrement.

À défaut de décision de l'Administration dans le délai visé à alinéa premier, la demande est réputée refusée.

Art. 13.

Lors de la procĂ©dure d'instruction du dossier, l'administration peut exiger tout document complĂ©mentaire de nature Ă  Ă©tablir que les conditions prĂ©cisĂ©es Ă  l'article 4 bis , 1er, du dĂ©cret sont remplies et que la substance ou objet prĂ©sente des caractĂ©ristiques Ă©gales en toutes choses aux substances ou objets dont la reconnaissance du statut de sous-produit a Ă©tĂ© reconnue en exĂ©cution des chapitres 2 ou 7 ou selon l'annexe au prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Les dĂ©lais prĂ©vus aux articles 11 et 12 sont suspendus Ă  dater de l'expĂ©dition de la demande d'information et reprennent cours Ă  dater de la rĂ©ception des documents complĂ©mentaires.

Art. 14.

En cas de modification d'un des Ă©lĂ©ments de la demande ou de la dĂ©cision de reconnaissance ou d'enregistrement de statut de sous-produit dĂ©livrĂ©e en vertu des chapitres 2, 3, 5 ou 6, l'exploitant en avise immĂ©diatement l'administration par courrier.

Art. 15.

 1er. L'administration peut complĂ©ter ou modifier les conditions contenues dans la dĂ©cision de reconnaissance ou d'enregistrement du statut de sous-produit dĂ©livrĂ©e en vertu des chapitres 2, 3, 5 ou 7 lorsqu'il apparaĂ®t, au vu des avancĂ©es en matière de protection de l'environnement et de la santĂ© humaine, que les conditions particulières ne sont plus appropriĂ©es pour rencontrer les exigences de l'article 4 bis , 1er, du dĂ©cret.

 2. PrĂ©alablement Ă  la dĂ©cision visĂ©e au paragraphe 1er, l'administration fait part de ses intentions aux titulaires de la dĂ©cision de reconnaissance du statut de sous-produit et leur donne la possibilitĂ© de faire valoir leurs observations.

Art. 16.

 1er. L'administration peut, après avoir donnĂ© la possibilitĂ© aux titulaires de la dĂ©cision de reconnaissance du statut de sous-produits de faire valoir leurs observations, suspendre ou retirer la dĂ©cision de reconnaissance du statut de sous-produit dans les cas suivants:

a)  si les conditions prĂ©cisĂ©es Ă  l'article 4 bis , 1er, du dĂ©cret ne sont plus rencontrĂ©es;

b)  si les conditions particulières imposĂ©es en application de l'article 7 ou les conditions imposĂ©es par ou en vertu de la dĂ©cision de statut de sous-produit obtenue dans une autre RĂ©gion ou dans un autre État et reconnue en vertu de article 19 ne sont pas respectĂ©es.

La suspension de la reconnaissance du statut de sous-produits ne peut excéder un an.

 2. PrĂ©alablement Ă  toute dĂ©cision visĂ©e au paragraphe 1er, l'administration adresse un avertissement aux titulaires de la dĂ©cision de reconnaissance du statut de sous-produit et indique le dĂ©lai endĂ©ans lequel ils s'y conforment.

 3. Par dĂ©rogation aux paragraphes 1er et 2, en cas d'urgence spĂ©cialement motivĂ©e, et pour autant que l'audition du titulaire soit de nature Ă  causer un retard prĂ©judiciable Ă  l'environnement ou Ă  la santĂ© humaine, la dĂ©cision de reconnaissance du statut de sous-produit peut ĂŞtre suspendue sans dĂ©lai et sans audition dudit titulaire.

Art. 17.

 1er. Toute dĂ©cision prise en vertu des articles 15, 1er, et 16, ďż˝ 1er et 3, est notifiĂ©e aux intĂ©ressĂ©s par envoi recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception.

 2. La suspension, le retrait ou la modification de la dĂ©cision de reconnaissance du statut de sous-produit est publiĂ© au Moniteur belge et mis Ă  disposition du public via le portail environnement du site internet de la RĂ©gion wallonne.

Art. 18.

 1er. En cas de silence de l'administration Ă  l'expiration des dĂ©lais impartis aux articles 7, 12 et 19, les demandeurs peuvent inviter le Ministre Ă  statuer.

Un recours auprès du Ministre est ouvert au titulaire de la décision de reconnaissance du statut de sous-produit contre les décisions prises en application du présent arrêté.

 2. A peine d'irrecevabilitĂ©, la requĂŞte visĂ©e au paragraphe 1er, alinĂ©a 1 et 2, est introduite dans un dĂ©lai de vingt jours Ă  dater de la rĂ©ception de la dĂ©cision ou, en l'absence de dĂ©cision, de l'expiration du dĂ©lai prĂ©vu. Elle est envoyĂ©e par envoi recommandĂ© ou remise contre rĂ©cĂ©pissĂ© Ă  l'administration. Elle est signĂ©e et comprend au minimum:

1° si le requĂ©rant est une personne physique, les nom, prĂ©nom et adresse du requĂ©rant;

2° si le requĂ©rant est une personne morale, sa dĂ©nomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les noms, prĂ©nom, adresse et qualitĂ© de la personne mandatĂ©e pour introduire le recours;

3° les rĂ©fĂ©rences, l'objet, la date et la copie de la dĂ©cision attaquĂ©e;

4° les moyens dĂ©veloppĂ©s Ă  l'encontre de la dĂ©cision attaquĂ©e;

5° le cas Ă©chĂ©ant, le souhait d'ĂŞtre entendu par l'administration.

 3. Dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  dater de la rĂ©ception de la requĂŞte, l'administration accuse rĂ©ception de la demande et envoie sa dĂ©cision statuant sur le caractère recevable et complet par envoi recommandĂ©.

Si le dossier n'est pas complet, elle en informe le requĂ©rant dans les mĂŞmes conditions et dĂ©lai en lui indiquant les pièces ou les renseignements manquants. Dans les quinze jours suivant la rĂ©ception des complĂ©ments, l'administration informe le requĂ©rant du caractère complet de la requĂŞte suivant les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'alinĂ©a 1er.

 4. Si le requĂ©rant ne demande pas Ă  ĂŞtre entendu, l'administration fait rapport au Ministre dans un dĂ©lai de trente jours Ă  dater de l'envoi de la dĂ©cision statuant sur le caractère recevable et complet de la requĂŞte.

Le Ministre notifie sa décision par envoi recommandé au requérant avec copie à l'administration dans un délai de cinquante jours à dater de l'envoi de la décision statuant sur le caractère recevable et complet de la requête.

À défaut de notification de la décision du Ministre dans le délai visé à l'alinéa précédent, la décision dont recours est confirmée.

 5. Si le requĂ©rant demande Ă  ĂŞtre entendu, l'administration lui prĂ©cise, dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  dater de la dĂ©cision statuant sur le caractère recevable et complet de la requĂŞte, la date et le lieu d'audition. La date d'audition est fixĂ©e au plus tard dans les 45 jours Ă  dater de la dĂ©cision statuant sur le caractère recevable et complet de la requĂŞte. L'administration fait un rapport au Ministre dans un dĂ©lai de trente jours Ă  dater de l'audition.

Le Ministre notifie sa décision par envoi recommandé au requérant avec copie à l'administration dans un délai de cinquante jours à dater de l'audition.

À défaut de notification de la décision du Ministre dans le délai visé à l'alinéa précédent, la décision dont recours est confirmée.

 6. Le Ministre, peut exiger la production, aux frais du requĂ©rant, d'une analyse critique d'Ă©lĂ©ments de dossier justifiant des vĂ©rifications particulières effectuĂ©es par un organisme extĂ©rieur expert choisi de commun accord.

La décision d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure d'examen de la demande ou du recours. Elle suspend les délais du présent article.

Art. 19.

Une décision de reconnaissance du statut de sous-produit, obtenue dans une autre Région de Belgique ou dans un État faisant partie de l'Union européenne, est applicable sur le territoire, à condition que le détenteur fournisse préalablement à l'administration:

1° une copie de la dĂ©cision ainsi que les Ă©lĂ©ments dĂ©montrant que celle-ci assure un niveau Ă©quivalent de protection de l'environnement Ă  une reconnaissance dĂ©livrĂ©e en RĂ©gion wallonne;

2° le rĂ©cĂ©pissĂ© du versement d'un montant de 500 euros pour frais d'instruction du dossier, sur le compte bancaire dĂ©signĂ© par l'administration.

Une traduction en français des décisions délivrées dans un autre État est également fournie, lorsqu'elles sont établies dans une autre langue que le français ou l'anglais.

Si le dossier n'est pas complet, l'administration en informe le demandeur dans les 20 jours de la rĂ©ception de la demande en lui indiquant les pièces ou les renseignements manquants.

Si l'une des conditions du 1er alinéa n'est pas remplie, l'administration informe le demandeur du refus de reconnaissance dans les nonante jours de la réception de la demande.

Si les conditions du 1er alinéa sont remplies, l'administration informe le demandeur de la reconnaissance en Wallonie, dans les nonantes jours de la réception de la demande.

La durée de la reconnaissance en Wallonie est limitée à la durée de validité de la décision ayant fait l'objet de cette reconnaissance et ne peut dépasser dix ans. Le détenteur doit informer l'administration par lettre recommandée ou remise contre récépissé, dans les vingt jours, de toutes les mesures prises par l'autorité concernée d'une autre Région ou d'un autre État faisant partie de l'Union européenne et portant abrogation, suspension ou modification de la décision ayant fait l'objet de cette reconnaissance.

Art. 20.

Le Ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

Pour le Gouvernement:

W. BORSUS

Le Ministre de l’Environnement, de la Transition écologique, de l’Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO

Annexe

Liste de catégories de substances ou objets reconnus comme sous-produits.
Nature des substances ou produits Processus de production Caractéristiques Mode d'utilisation
Flux connexes de l'industrie agroalimentaire identifiées par le Règlement (UE) 68/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux Processus de production de denrées alimentaires Substances et produits conformés aux spécifications de l'arrêté royal du arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux Utilisation comme matières premières pour aliments des animaux
Résidus et rémanents de bois à l'état brut ou sous forme de plaquettes forestières Sylviculture et exploitation forestière - Utilisation comme matière première dans l'industrie papetière, l'industrie de fabrication de panneaux de bois, l'industrie de bio-raffinage lignocellulosique, dans l'industrie de fabrication de biocomposites.
- Utilisation pour la fabrication de pellets ou briquettes compressés répondant aux normes EN 14961-2. - Utilisation comme combustible
Résidus d'écorces et de liège issus directement de bois non traités et non contaminés par des substances exogènes - Industrie de première transformation du bois
- Industrie papetière
- Industrie de fabrication de panneaux de bois
Les matières présentent des concentrations inférieures aux valeurs-seuils suivantes :As 4 mg/kg de M.S Cr 60 mg/kg de M.S Cu 40 mg/kg de M.S Pb 150 mg/kg de M.S Phénanthrène-fluoranthrène-pyrène 15 mg/kg de M.S Somme des 16 HAP 30 mg/kg de M.S EOX 4 mg/kg de M.S Chlore 1200 mg/kg de M.S - Utilisation comme paillage en horticulture
- Utilisation du liège dans la fabrication d'isolants
- Utilisation comme matière première dans l'industrie de bio-raffinagelignocellulosique, dans l'industrie de fabrication de biocomposite
- Utilisation comme combustible
Sciures de bois, copeaux, chutes (dosses, délignures, chutes de découpe de planches), en l'état ou déchiquetés sous forme de plaquettes, poussières de ponçage, fibres, issus de bois non traités et non contaminés par des substances exogènes - Industrie de première transformation du bois
- Industrie de deuxième transformation du bois (industries de fabrication de panneaux de bois, de fabrication de meubles, de fabrication de palettes de bois, de fabrication d'éléments de construction en bois, boissellerie)
Les matières présentent des concentrations inférieures aux valeurs-seuils suivantes :As 4 mg/kg de M.S Cr 60 mg/kg de M.S Cu 40 mg/kg de M.S Pb 150 mg/kg de M.S Phénanthrène-fluoranthrène-pyrène 15 mg/kg de M.S Somme des 16 HAP 30 mg/kg de M.S EOX 4 mg/kg de M.S Chlore 1200 mg/kg de M.S - Utilisation comme matière première dans l'industrie papetière, l'industrie de fabrication de panneaux de bois, l'industrie de bio-raffinagelignocellulosique, dans l'industrie de fabrication de biocomposites.
- Utilisation pour la fabrication de pellets ou briquettes compressés répondant aux normes EN 14961-2.
- Utilisation comme combustible
Panneaux non conformes et délignures provenant de panneaux de bois bruts non revêtus issu directement de bois non traités et non contaminés par des substances exogènes Industrie de fabrication de panneaux de bois Les matières présentent des concentrations inférieures aux valeurs-seuils suivantes :As 4 mg/kg de M.S Cr 60 mg/kg de M.S Cu 40 mg/kg de M.S Pb 150 mg/kg de M.S Phénanthrène-fluoranthrène-pyrène 15 mg/kg de M.S Somme des 16 HAP 30 mg/kg de M.S EOX 4 mg/kg de M.S Chlore 1200 mg/kg de M.S Utilisation comme matière première dans l'industrie de fabrication de panneaux de bois
Chute de coupe et produits hors spécifications non contaminés par des substances exogènes Industrie de la production et de la transformation du verre plat Utilisation directe comme matière première par refusion dans l'industrie verrière
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 28 fĂ©vrier 2019 portant exĂ©cution de l'article 4 bis du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets concernant la reconnaissance des sous-produits.
Namur, le 28 fĂ©vrier 2019.
Pour le Gouvernement:
Le Ministre-Président,
W. BORSUS
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,
C. DI ANTONIO