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19 décembre 2012 - Décret contenant le budget général des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2013, les recettes courantes de la Wallonie sont estimĂ©es Ă  6.471.566.000 euros, conformĂ©ment au Titre Ier du tableau annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).

Art. 2.

Pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2013, les recettes en capital de la Wallonie sont estimĂ©es Ă  657.811.000 euros, conformĂ©ment au Titre II du tableau annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).

Art. 3.

Les impĂŽts et les taxes perçus au profit de la Wallonie existants au 31 dĂ©cembre 2012 seront recouvrĂ©s pendant l'annĂ©e 2013 d'aprĂšs les lois, dĂ©crets, arrĂȘtĂ©s et tarifs qui en rĂšglent l'assiette et la perception.

Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).

Art. 4.

§1er. Le Ministre du budget et des Finances est autorisĂ© Ă  couvrir, par des emprunts, lesquels peuvent ĂȘtre Ă©mis tant en Belgique qu'Ă  l'Ă©tranger, en euro qu'en monnaies Ă©trangĂšres:

1° le financement des dĂ©penses budgĂ©taires non couvertes par les recettes budgĂ©taires;

2° le remboursement des emprunts et des obligations non encore amorties des emprunts libellĂ©s en euro ou en monnaies Ă©trangĂšres dont l'Ă©chĂ©ance finale se situe en 2013;

3° le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts libellĂ©s en euro ou en monnaies Ă©trangĂšres, conformĂ©ment aux dispositions des arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels d'Ă©mission ou des conventions d'emprunt;

4° les opĂ©rations de gestion journaliĂšres du TrĂ©sor ou les opĂ©rations de gestion financiĂšre rĂ©alisĂ©es dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor, en ce compris les placements nĂ©cessaires Ă  leur bonne fin.

§2. Le Ministre du budget et des Finances est autorisĂ© Ă  convertir, avec l'accord des porteurs et aux conditions du marchĂ©, tout ou partie d'emprunts existants en emprunts du type « Billets de trĂ©sorerie Ă  long terme Â» et d'en adapter l'Ă©chĂ©ance.

Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).

Art. 5.

Le Ministre du budget et des Finances est autorisé:

1° Ă  crĂ©er des billets de trĂ©sorerie ou d'autres instruments de financement portant intĂ©rĂȘt, Ă  concurrence du montant des emprunts Ă  contracter et ce aussi bien en Belgique qu'Ă  l'Ă©tranger, en euro et en monnaies Ă©trangĂšres;

2° Ă  conclure toute opĂ©ration de gestion journaliĂšre du TrĂ©sor ou toute opĂ©ration de gestion financiĂšre rĂ©alisĂ©e dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor, en ce compris la conclusion de conventions de placement nĂ©cessaires Ă  leur bonne fin, dans le respect du principe de prudence;

3° en ce qui concerne les emprunts privĂ©s Ă©mis par la Wallonie en Belgique ou Ă  l'Ă©tranger, Ă  adapter, en accord avec les prĂȘteurs, les conditions et termes de remboursement;

4° en ce qui concerne les emprunts Ă©mis par la Wallonie en Belgique ou Ă  l'Ă©tranger, Ă  conclure des opĂ©rations financiĂšres de gestion visĂ©es Ă  l'article 7, 2°.

Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).

Art. 6.

Les dĂ©penses provisoires relatives Ă  la constitution d'actifs (emprunts publics et billets de trĂ©sorerie Ă  long terme) et les coĂ»ts annexes ainsi que les recettes affĂ©rentes Ă  la rĂ©alisation de ces actifs constituĂ©s, les dĂ©penses annexes et les revenus en dĂ©coulant peuvent ĂȘtre enregistrĂ©s sur des comptes financiers spĂ©ciaux ouverts Ă  cette fin dans une institution financiĂšre de droit belge Ă©tablie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier dĂ©coulant lĂ©galement de l'utilisation d'instruments financiers visĂ©s Ă  l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 22 dĂ©cembre 1995 relatif au contrĂŽle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dĂ©matĂ©rialisĂ©s de l'État, des CommunautĂ©s, des RĂ©gions, des Provinces, des autoritĂ©s locales ou des Ă©tablissements publics.

Les actifs constituĂ©s peuvent aussi ĂȘtre inscrits en comptes titres spĂ©ciaux ouverts au nom du TrĂ©sor wallon Ă  cette fin dans une institution financiĂšre de droit belge Ă©tablie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier dĂ©coulant lĂ©galement de l'utilisation d'instruments financiers visĂ©s Ă  l'article 6, 1° et notamment les dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 22 dĂ©cembre 1995 relatif au contrĂŽle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dĂ©matĂ©rialisĂ©s de l'État, des CommunautĂ©s, des RĂ©gions, des Provinces, des autoritĂ©s locales ou des Ă©tablissements publics.

Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).

Art. 7.

Le Ministre du budget et des Finances est autorisé à porter en déduction des charges d'emprunts de la Wallonie:

1° les revenus de placements de produits d'emprunts en euro effectuĂ©s dans le cadre des opĂ©rations de gestion du TrĂ©sor visĂ©es Ă  l'article 5, 1° et 2°;

2° les revenus ou capitaux attribuĂ©s Ă  la Wallonie suite Ă  des opĂ©rations de gestion du TrĂ©sor en matiĂšre de « swap Â» d'intĂ©rĂȘts, d'arbitrages, de couvertures de risque telles que les options ou autres opĂ©rations rĂ©alisĂ©es au moyen d'emprunts de la Wallonie et aux fins d'en allĂ©ger les charges financiĂšres.

Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).

Art. 8.

Les soldes de trĂ©sorerie de l'ex-OWDR peuvent ĂȘtre affectĂ©s Ă  l'article 76.02 de la division 15 (Fonds en matiĂšre de politique fonciĂšre).

Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).

Art. 9.

Sont insĂ©rĂ©s Ă  l'article 126 du dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation en Wallonie les termes suivants:

« 4° par les sommes versĂ©es Ă  la RĂ©gion dans le cadre du projet RE-WILL (Recherche d'excellence - Walloon Institute for Life sciences Lead) Â».

Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).

Art. 10.

§1er. Une redevance est prĂ©levĂ©e en vue du financement des frais encourus par la CWaPE dans la mise en Ɠuvre du mĂ©canisme de certificats verts visĂ© Ă  l'article 37 du dĂ©cret du 12 avril 2001 relatif Ă  l'organisation du marchĂ© rĂ©gional de l'Ă©lectricitĂ©.

§2. La redevance est due par les producteurs d'Ă©lectricitĂ© Ă  partir de sources d'Ă©nergie renouvelables et/ou de cogĂ©nĂ©ration de qualitĂ© faisant appel auprĂšs de la CWaPE Ă  l'octroi de certificats verts exploitant une installation d'une puissance nominale supĂ©rieure Ă  10 kilowatts (kW).

§3. La redevance est due par mĂ©gawattheure (MWh) dont un relevĂ© d'index communiquĂ© Ă  la CWaPE Ă  partir du 1er janvier 2013 atteste la production et qui entre en ligne de compte pour l'octroi de certificats verts. Le taux unitaire de la redevance, exprimĂ© en euro par mĂ©gawattheure (euro/MWh), est Ă©gal Ă  la valeur d'une fraction, dont le numĂ©rateur est Ă©gal Ă  1.800.000 euros et le dĂ©nominateur est le nombre total estimĂ© de MWh gĂ©nĂ©rĂ©s par les producteurs redevables du 1er janvier 2013 au 31 dĂ©cembre 2013.

Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).

Art. 11.

§1er. La CWaPE estime les productions d'Ă©lectricitĂ© Ă  partir de sources d'Ă©nergie renouvelables et/ou de cogĂ©nĂ©ration de qualitĂ© des redevables, en fonction des caractĂ©ristiques techniques des installations, des donnĂ©es historiques et des Ă©lĂ©ments extĂ©rieurs influençant la production.

La CWaPE calcule à partir de la production totale ainsi estimée le taux unitaire de redevance pour l'année 2013. Ce taux est applicable de maniÚre uniforme à l'ensemble des redevables.

La CWaPE publie le taux de la redevance.

Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).

Art. 12.

Le producteur s'acquitte de la redevance dans les deux mois de l'envoi des factures. Sous réserve d'erreurs matérielles, le retard de paiement rend de plein droit indisponibles les avoirs en comptes-titres de ce producteur auprÚs de la CWaPE. La CWAPE est habilitée à poursuivre auprÚs des débiteurs défaillants le recouvrement de la redevance.

La prĂ©sente redevance est Ă  charge des producteurs d'Ă©lectricitĂ© verte redevables au sens de l'article 3 et ne peut ĂȘtre rĂ©percutĂ©e sur les consommateurs.

Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).

Art. 13.

L'article 80, §1er du Code des taxes assimilĂ©es aux impĂŽts sur les revenus est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§1er. Le montant de la taxe est fixĂ© comme suit:

Catégories des appareils
Montant de la taxe
A
3000,00 EUR
B
1.194,80 EUR
C
380,17 EUR
D
271,55 EUR
E
162, 93 EUR

Les montants de taxes prĂ©citĂ©s sont adaptĂ©s, chaque annĂ©e Ă  partir de la pĂ©riode imposable 2014, en fonction des fluctuations de l'indice des prix Ă  la consommation. La Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle de la FiscalitĂ© du Service public de Wallonie publie chaque annĂ©e Ă  partir de l'annĂ©e 2013, au Moniteur belge les montants de taxes Ă  percevoir pour la pĂ©riode imposable dĂ©butant le 1er janvier de l'annĂ©e suivante, adaptĂ©s dans la mĂȘme proportion que l'Ă©volution de l'indice des prix Ă  la consommation entre les mois de juin de l'annĂ©e de la publication et de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente. Â»

Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).

Art. 14.

Le dĂ©cret du 14 juillet 2011 ratifiant la dĂ©cision du Gouvernement wallon du 16 septembre 2010 du transfert Ă  la RĂ©gion wallonne du service de l'impĂŽt en matiĂšre de taxe de circulation, de taxe de mise en circulation et d'Eurovignette (EUV), est retirĂ©.

La dĂ©cision du Gouvernement wallon du 16 septembre 2010, d'assurer Ă  partir du 1er janvier 2012, le service de l'impĂŽt en matiĂšre de taxe de circulation, taxe de mise en circulation et d'Eurovignette (EUV), est retirĂ©e.

Art. 15.

La dĂ©cision du Gouvernement wallon du 19 juillet 2012, suivant laquelle la RĂ©gion assurera le service de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation et de l'Eurovignette, visĂ©es Ă  l'article 3, alinĂ©a 1er, 10°, 11° et 12°, et Ă  l'article 5, §3, alinĂ©a 1er, in fine , quatriĂšme tiret, de la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des CommunautĂ©s et des RĂ©gions, est ratifiĂ©e.

Art. 16.

§1er. Le 1° de l'article 2 du dĂ©cret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les automates en RĂ©gion wallonne est remplacĂ© par le texte suivant:

« 1° Â»automate« :
a)  les appareils distributeurs automatiques de billets de banques accessibles au public;
b)  les guichets automatisĂ©s, c'est-Ă -dire les terminaux d'ordinateur mis Ă  la disposition par les organismes bancaires et permettant d'effectuer diffĂ©rentes opĂ©rations bancaires, dont la distribution automatique de billets de banque;
c)  les guichets automatisĂ©s, c'est-Ă -dire les terminaux d'ordinateur mis Ă  la disposition par les organismes bancaires et permettant d'effectuer diffĂ©rentes opĂ©rations bancaires, dont la rĂ©alisation automatique de paiement et la distribution automatique des extraits de compte;
d)  les appareils distributeurs de carburants accessibles au public, en libre-service pour lesquels le carburant peut ĂȘtre payĂ© par un systĂšme automatisĂ©;
e)  les appareils distributeurs de carburants accessibles au public, en libre-service pour lesquels le carburant doit ĂȘtre payĂ© par un systĂšme automatisĂ©;
f)  les appareils distributeurs automatiques de tabacs, cigares ou cigarettes. Â»

§2. Le §1er de l'article 4 du mĂȘme dĂ©cret est remplacĂ© par le texte suivant:

« Art. 4. Â§1er. Le montant de la taxe est fixĂ© comme suit:
1) pour les automates visĂ©s Ă  l'article 1er, a) , b) et c): 3.578,93 euros par automate;
2) pour les appareils distributeurs de carburants accessibles au public, en libre service pour lesquels le carburant peut ĂȘtre payĂ© par un systĂšme automatisĂ©:
a)  pour les distributeurs de carburant en libre-service entiĂšrement automatisĂ©s: 760,33 euros par pistolet;
b)  quand plusieurs pistolets sont reliĂ©s Ă  un compteur et ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©s simultanĂ©ment: 1.086,19 euros par compteur;
3) pour les appareils distributeurs de carburants accessibles au public, en libre service pour lesquels le carburant doit ĂȘtre payĂ© par un systĂšme automatisĂ©:
a)  pour les distributeurs de carburant en libre-service entiĂšrement automatisĂ©s: 894,73 euros par pistolet;
b)  quand plusieurs pistolets sont reliĂ©s Ă  un compteur et ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©s simultanĂ©ment: 1.278,19 euros par compteur;
4) pour les appareils distributeurs automatiques de tabacs, cigares et cigarettes: 511,28 euros par appareil distributeur.
Les montants des taxes prĂ©citĂ©s sont adaptĂ©s chaque annĂ©e en fonction des fluctuations de l'indice des prix Ă  la consommation. La Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle de la FiscalitĂ© du Service public de Wallonie publie chaque annĂ©e, Ă  partir de l'annĂ©e 2013, au Moniteur belge les montants de la taxe Ă  percevoir pour la pĂ©riode imposable en cours, adaptĂ©s dans la mĂȘme proportion que l'Ă©volution de l'indice des prix Ă  la consommation entre les mois de juin de l'annĂ©e de la publication et de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente. Â»

§3. Les dispositions visĂ©es aux §§1er et 2 sont applicables Ă  partir de la pĂ©riode imposable 2011.

Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).

Art. 17.

§1er. Ă€ l'article 97, alinĂ©a 2 du Code des taxes assimilĂ©es aux impĂŽts sur les revenus, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 5 mars 2008 portant crĂ©ation d'un Ă©co-malus sur les Ă©missions de CO2 par les vĂ©hicules automobiles des personnes physiques, le deuxiĂšme tiret est remplacĂ© par la disposition suivante:

« - la seconde, appelĂ©e « Ă©co-malus Â», Ă©tant basĂ©e sur la catĂ©gorie d'Ă©missions de CO2 du vĂ©hicule automobile mis en usage. Â»

§2. Ă€ l'article 97 bis du mĂȘme Code, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 5 mars 2008 portant crĂ©ation d'un Ă©co-malus sur les Ă©missions de CO2 par les vĂ©hicules automobiles des personnes physiques, le §3 est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§3. La seconde composante de la taxe due pour les voitures et voitures mixtes visĂ©es par l'article 94, 1°, mises en usage par une personne physique domiciliĂ©e en RĂ©gion wallonne, appelĂ©e « Ă©co-malus Â», est calculĂ©e conformĂ©ment aux articles 97 quater et 97 quinquies  Â».

§3. Dans le Titre V, chapitre IV, section 1re du mĂȘme Code, le §2 insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 5 mars 2008 portant crĂ©ation d'un Ă©co-malus sur les Ă©missions de CO2 par les vĂ©hicules automobiles des personnes physiques et modifiĂ© par le dĂ©cret du 10 dĂ©cembre 2009, est remplacĂ© par les dispositions suivantes:

« Â§2. Calcul de l'Ă©co-malus
Art. 97 quater . §1er. Lorsqu'un vĂ©hicule automobile est mis en usage sur le territoire de la RĂ©gion wallonne, qu'il remplace ou non un autre vĂ©hicule automobile lors de sa mise en usage, l'Ă©co-malus est calculĂ© sur la catĂ©gorie des Ă©missions de CO2 de ce vĂ©hicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la RĂ©gion wallonne.
§2. Les Ă©missions de CO2 du vĂ©hicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la RĂ©gion wallonne, sont classifiĂ©es selon les fourchettes d'Ă©missions de CO2 indiquĂ©es dans la colonne I du tableau suivant.
Le chiffre indiquĂ© en colonne II du tableau suivant, au regard de chaque fourchette d'Ă©missions de CO2, est appelĂ© « catĂ©gorie d'Ă©missions du vĂ©hicule automobile nouvellement mis en usage Â».

I
II
Emissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage
Catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage
De 0 Ă  98
1
De 99 Ă  104
2
De 105 Ă  115
3
De 116 Ă  125
4
De 126 Ă  135
5
De 136 Ă  145
6
De 146 Ă  155
7
De 156 Ă  165
8
De 166 Ă  175
9
De 176 Ă  185
10
De 186 Ă  195
11
De 196 Ă  205
12
De 206 Ă  215
13
De 216 Ă  225
14
De 226 Ă  235
15
De 236 Ă  245
16
De 246 Ă  255
17
A partir de 256
18

Le chiffre reprĂ©sentant la catĂ©gorie d'Ă©missions du vĂ©hicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiquĂ© dans la colonne II du tableau qui prĂ©cĂšde, Ă  condition que ce chiffre soit infĂ©rieur Ă  15, est diminuĂ© de 1, lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire a trois enfants Ă  charge, ou de 2, lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire a au moins quatre enfants Ă  charge, Ă  la date de la mise en usage du vĂ©hicule; le Ministre de la RĂ©gion wallonne qui a les Finances dans ses attributions, dĂ©termine les modalitĂ©s d'octroi de cet avantage prĂ©citĂ© qui pourrait ĂȘtre accordĂ©, soit d'office, soit sur demande de l'intĂ©ressĂ©.
Pour les véhicules qui, à la date de la mise en usage du véhicule, sont inscrits dans un répertoire matricule de véhicules comme ayant le gaz de pétrole liquéfié pour type de carburant ou source d'énergie, le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précÚde, est diminué de 1.
§3. La deuxiĂšme composante de la taxe, Ă©voquĂ©e Ă  l'article 97, alinĂ©a 2, appelĂ©e « Ă©co-malus Â», est le montant rĂ©sultant de l'application des montants calculĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article 97 quinquies , au regard du chiffre reprĂ©sentant la catĂ©gorie d'Ă©missions du vĂ©hicule automobile nouvellement mis en usage, calculĂ©e conformĂ©ment au §2.
Art. 97 quinquies . Le montant de l'Ă©co-malus est le suivant:

I
II
Chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, le cas
échéant diminuée conformément à l'article 97quater, § 2, alinéas 3 et 4
Montant de l'éco-malus
7
€ 100
8
€ 175
9
€ 250
10
€ 375
11
€ 500
12
€ 600
13
€ 700
14
€ 1.000
15
€ 1.200
16
€ 1.500
17
€ 2.000
18
€ 2.500

Par dĂ©rogation au prĂ©sent tableau, le montant de l'Ă©co-malus est Ă©gal Ă  0, pour les vĂ©hicules qui sont visĂ©s par l'article 2, §2, alinĂ©a 2, 7° de l'arrĂȘtĂ© royal du 15 mars 1968 portant rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur les conditions techniques auxquelles doivent rĂ©pondre les vĂ©hicules automobiles et leurs remorques, leurs Ă©lĂ©ments ainsi que les accessoires de sĂ©curitĂ©, et qui sont immatriculĂ©s sous la marque d'immatriculation spĂ©cifique prĂ©vue par l'article 4, §3, de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 juillet 2001 relatif Ă  l'immatriculation des vĂ©hicules.
Le Gouvernement wallon peut modifier les montants et catĂ©gories repris au prĂ©sent §3. Il saisira le Parlement wallon, immĂ©diatement s'il est rĂ©uni, sinon dĂšs l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de dĂ©cret de confirmation des arrĂȘtĂ©s ainsi pris. Â».

§4. Dans le Titre V, chapitre IV, section 1re du mĂȘme Code, le §3 insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 5 mars 2008 et modifiĂ© par le dĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2009 et le §3 bis insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 10 dĂ©cembre 2009, sont abrogĂ©s.

§5. Dans le Titre V, chapitre IV, section 1re du mĂȘme Code, le §4 insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 5 mars 2008 et modifiĂ© par le dĂ©cret du 10 dĂ©cembre 2009 devient le §3 et l'article 97dexies devient l'article 97 sexies .

Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).

Art. 18.

§1er. Ă€ l'article 131 bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothĂšque et de greffe, le §1er est remplacĂ© par le texte suivant, rĂ©digĂ© comme suit:

« Â§1er. Par dĂ©rogation Ă  l'article 131 pour les donations entre vifs de biens meubles, il est perçu, sur l'Ă©molument brut de chacun des donataires, un droit proportionnel de:
1° 3,3 % pour les donations en ligne directe, entre Ă©poux et entre cohabitants lĂ©gaux;
2° 5,5 % pour les donations entre frĂšres et soeurs, et entre oncles ou tantes et neveux ou niĂšces;
3° 7,7 % pour les donations Ă  d'autres personnes Â».

§2. Ă€ l'article 44 du mĂȘme code, les mots: « , ou Ă  10 % lorsque les conventions translatives prĂ©citĂ©es donnent lieu Ă  l'octroi Ă  l'acquĂ©reur d'un crĂ©dit hypothĂ©caire conformĂ©ment Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2007 portant rĂšglement des prĂȘts hypothĂ©caires de la SociĂ©tĂ© wallonne du CrĂ©dit social et des Guichets du CrĂ©dit social, ou Ă  l'octroi d'un prĂȘt hypothĂ©caire par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie conformĂ©ment Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 fĂ©vrier 1999 concernant les prĂȘts hypothĂ©caires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie Â» sont supprimĂ©s.

§3. Ă€ l'article 209 du mĂȘme code, le 6° est remplacĂ© par le texte suivant, rĂ©digĂ© comme suit:

« 6° les droits perçus du chef d'un acte juridique enregistrĂ© avant application Ă  cet acte de la rĂ©duction du tarif Ă  5 %, inscrite aux articles 44, 53 et 57, Ă  concurrence du supplĂ©ment de droits entre le taux appliquĂ© lors de l'enregistrement de l'acte et le taux rĂ©duit prĂ©vu dans ces derniĂšres dispositions; cette restitution est soumise Ă  la formation d'une demande en restitution au pied de l'acte de prĂȘt hypothĂ©caire donnant droit Ă  la rĂ©duction sur l'acte de vente de l'immeuble sur lequel porte l'hypothĂšque, signĂ©e par l'acheteur et le notaire instrumentant, avant l'enregistrement de cet acte de prĂȘt; cette demande au pied de l'acte doit contenir le nom du bĂ©nĂ©ficiaire de la restitution et, le cas Ă©chĂ©ant, le numĂ©ro du compte sur lequel doit ĂȘtre versĂ© le montant des droits Ă  restituer; Â».

§4. Le prĂ©sent article entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge . Les §§2 et 3 s'appliquent toutefois Ă  tous les actes authentiques passĂ©s Ă  partir du 1er janvier 2012 sauf s'ils constatent une convention qui a fait l'objet d'un acte sous seing privĂ© antĂ©rieur Ă  cette date. Cet acte authentique restera soumis Ă  l'ancien taux de 10 % s'il est prĂ©sentĂ© au bureau de l'enregistrement en mĂȘme temps que l'acte sous seing privĂ©, prĂ©citĂ©, avec la preuve que le prĂȘt hypothĂ©caire octroyĂ© par la SociĂ©tĂ© wallonne du CrĂ©dit social et des Guichets du CrĂ©dit social ou le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, l'a Ă©tĂ© sur base d'une demande introduite au plus tard le 31 dĂ©cembre 2011.

Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).

Art. 19.

En application de l'article 6, 3° du dĂ©cret portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des services du Gouvernement wallon, le recouvrement des recettes non fiscales peut ĂȘtre abandonnĂ© par le receveur lorsque le coĂ»t du recouvrement est supĂ©rieur au montant du droit constatĂ©.

Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).

Art. 20.

À l'article 45, §1er du Code des taxes assimilĂ©es aux impĂŽts sur les revenus, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 10 dĂ©cembre 2009 et modifiĂ© par le dĂ©cret du 22 juillet 2010, les mots « Ă  32 % Â» sont remplacĂ©s par les mots « Ă  15 %
 Â».

Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).

Art. 21.

L'article 253, 5° du Code des impĂŽts sur les revenus 1992, remplacĂ© par la loi du 6 juillet 1994 et modifiĂ© par les dĂ©crets des 6 dĂ©cembre 2001 et 22 octobre 2003, est remplacĂ© par ce qui suit:

« 5° des biens immobiliers situĂ©s en RĂ©gion wallonne et repris dans le pĂ©rimĂštre d'un site Natura 2000, d'une rĂ©serve naturelle ou d'une rĂ©serve forestiĂšre ou repris dans le pĂ©rimĂštre d'un site candidat au rĂ©seau Natura 2000 et soumis au rĂ©gime de protection primaire; Â».

Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).

Art. 22.

L'article L4211-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est complété comme suit:

« Â§5. À partir des Ă©lections communales et provinciales de 2012, les dĂ©penses mises Ă  charge de la Wallonie par les paragraphes 2 et 4 du prĂ©sent article, ainsi que les dĂ©penses relatives Ă  l'upgrade technique des machines et les charges administratives inhĂ©rentes Ă  l'encadrement de ce processus Ă©lectoral, seront remboursĂ©es, aprĂšs la clĂŽture du scrutin, par les communes utilisatrices selon des modalitĂ©s arrĂȘtĂ©es par le Gouvernement Ă  concurrence du montant qui excĂšde le coĂ»t du vote manuel. Â»

Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).

Art. 23.

L'article 5 du dĂ©cret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prĂ©vention et la valorisation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne et portant modification du dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă  l'Ă©tablissement, au recouvrement et au contentieux en matiĂšre de taxes rĂ©gionales directes, est remplacĂ© par ce qui suit:

« Â§1er. Le montant de la taxe sur la mise en C.E.T. des dĂ©chets est fixĂ© Ă  62 euros/tonne pour les dĂ©chets non dangereux et Ă  67 euros/tonne pour les dĂ©chets dangereux.
§2. Lorsque la mise en C.E.T. de dĂ©chets n'est pas autorisĂ©e par la rĂ©glementation ou une autorisation administrative, le montant de la taxe est fixĂ© Ă  150 euros/tonne, avec un minimum de 150 euros, s'il s'agit de dĂ©chets non dangereux, et Ă  600 euros/tonne, avec un minimum de 600 euros, s'il s'agit de dĂ©chets dangereux. Â»

Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).

Art. 24.

Dans l'article 6 du mĂȘme dĂ©cret, le paragraphe 1er est remplacĂ© par ce qui suit:

« Le montant de la taxe est rĂ©duit dans les hypothĂšses et aux montants suivants:
1° 25 euros/tonne, s'agissant des rĂ©sidus de traitement par incinĂ©ration, des cendres volantes provenant de centrales thermiques, des sables de fonderie non inertes, et des rĂ©sidus provenant du traitement des dĂ©chets issus de la production ou de la fabrication de la fonte et de l'acier;
2° 18 euros/tonne, s'agissant des dĂ©chets rĂ©sultant d'un traitement par inertage ou stabilisation;
3° 16 euros/tonne, s'agissant des rĂ©sidus non inertes d'unitĂ©s de recyclage du verre utilisant du verre collectĂ© sĂ©lectivement pour la production de verre neuf;
4° 15 euros/tonne, s'agissant des dĂ©chets provenant de la destruction d'Ă©paves de voitures et de ferrailles;
5° 3 euros/tonne, s'agissant des dĂ©chets autres que ceux visĂ©s au 10°, provenant d'opĂ©rations d'assainissement de sols approuvĂ©es par les fonctionnaires dĂ©signĂ©s par le Gouvernement ou par le Gouvernement lui-mĂȘme lorsque, de l'avis de l'Office, les procĂ©dĂ©s d'assainissement autres que l'excavation et la mise en centre d'enfouissement technique entraĂźneraient des dĂ©penses dĂ©mesurĂ©es ou seraient impraticables;
6° 3 euros/tonne, s'agissant des rĂ©sidus et des terres dĂ©contaminĂ©es issus des centres d'assainissement de sols autorisĂ©s autres que les terres visĂ©es au 10°;
7° 3 euros/tonne, s'agissant des dĂ©chets provenant de la fabrication de la fibre de verre, des matiĂšres enlevĂ©es du lit, des berges et des annexes des cours et plans d'eau, des dĂ©chets provenant des opĂ©rations de traitement des eaux en vue de les potabiliser, des dĂ©chets d'oxydes de fer provenant de la production de zinc, connus sous le nom de jarosite et goethite, et des gangues de minerai de manganĂšse issues de la production de sels et oxydes de manganĂšse;
8° 3 euros/tonne, s'agissant des dĂ©chets contenant du phosphogypse, des boues de soudiĂšre, des boues d'Ă©puration de saumures de matiĂšres minĂ©rales et des dĂ©chets miniers;
9° 3 euros/tonne, s'agissant des boues ou des rĂ©sidus solides rĂ©sultant de la fabrication de pĂąte recyclĂ©e en provenance d'entreprises utilisant des dĂ©chets de papier et carton comme tout ou partie de matiĂšre premiĂšre pour la production de papier et de carton neufs;
10° 0,25 euro/tonne, s'agissant:
– de terres admissibles en C.E.T. de classe 3 ou de classe 5.3;
– des dĂ©chets inertes issus des centres de recyclage y compris les fines de criblage admissible en centre d'enfouissement de classe 3 d'une granulomĂ©trie maximale de 40 millimĂštres pour autant qu'elles comprennent moins de:
a)  1 % de matĂ©riaux non pierreux tels que du plĂątre, du caoutchouc, des matĂ©riaux d'isolation, des matĂ©riaux de recouvrement de toiture;
b)  5 % de matĂ©riaux organiques tels que bois, restes vĂ©gĂ©taux;
c)  15 % d'Ă©lĂ©ments pierreux non naturels dont la dimension est comprise entre 2 et 40 millimĂštres;
11° 0 euro/tonne, s'agissant:
– des dĂ©chets contenant des fibres d'amiante;
– des terres admissibles en C.E.T. de classe 3 ou de classe 5.3 utilisĂ©es aux fins de la couverture finale et de la remise en Ă©tat des centres d'enfouissement technique;
– des dĂ©chets valorisables utilisĂ©s en C.E.T. au titre de substituts Ă  des produits ou Ă©quipements nĂ©cessaires Ă  l'exploitation et Ă  la rĂ©habilitation du C.E.T., en conformitĂ© avec le permis d'exploiter ou le permis d'environnement. Â»

Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).

Art. 25.

L'article 10 du mĂȘme dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit:

« Â§1er. Le montant de la taxe sur l'incinĂ©ration de dĂ©chets non dangereux avec rĂ©cupĂ©ration de chaleur est fixĂ© Ă  8,1 euros/tonne.
Lorsque l'incinĂ©ration est rĂ©alisĂ©e sans rĂ©cupĂ©ration de chaleur, le montant visĂ© Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est portĂ© Ă  50 euros/tonne.
§2. Lorsque l'incinĂ©ration des dĂ©chets n'est pas couverte par un permis d'environnement ou un permis d'exploiter conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation en vigueur, le montant de la taxe est fixĂ© Ă  150 euros/tonne, avec un minimum de 150 euros. Â»

Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).

Art. 26.

L'article 11 du mĂȘme dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit:

« Â§1er. Le montant de la taxe sur l'incinĂ©ration de dĂ©chets dangereux avec rĂ©cupĂ©ration de chaleur est fixĂ© Ă  24 euros/tonne.
Lorsque l'incinĂ©ration est rĂ©alisĂ©e sans rĂ©cupĂ©ration de chaleur, le montant visĂ© Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est portĂ© Ă  60 euros/tonne.
§2. Lorsque l'incinĂ©ration des dĂ©chets dangereux n'est pas couverte par un permis d'environnement ou un permis d'exploiter conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation en vigueur, le montant de la taxe est fixĂ© Ă  600 euros/tonne, avec un minimum de 600 euros. Â»

Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).

Art. 27.

Dans l'article 12 du mĂȘme dĂ©cret, l'alinĂ©a 2 est remplacĂ© par ce qui suit:

« Par dĂ©rogation aux articles 10, §1er, et 11, §1er, le montant de la taxe sur l'incinĂ©ration des dĂ©chets issus d'opĂ©rations d'assainissement de sols approuvĂ©es par les fonctionnaires dĂ©signĂ©s par le Gouvernement ou par le Gouvernement lui-mĂȘme est fixĂ© Ă  2 euros/tonne en cas de rĂ©cupĂ©ration de chaleur et Ă  3 euros/tonne en l'absence de rĂ©cupĂ©ration de chaleur. Â»

Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).

Art. 28.

Dans l'article 16 du mĂȘme dĂ©cret, le §1er, alinĂ©a 1er est remplacĂ© comme suit:

« Le montant de la taxe sur la co-incinĂ©ration de dĂ©chets dangereux est fixĂ© Ă  6,75 euros/tonne. Â».

Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).

Art. 29.

À l'article 2 du dĂ©cret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d'activitĂ© Ă©conomique dĂ©saffectĂ©s:

– le nombre 5 000 est remplacĂ© par le nombre 1 000;

– le nombre 50 est remplacĂ© par le nombre 25.

Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).

Art. 30.

À l'article 5 du mĂȘme dĂ©cret, les termes « ou de chaque constat annuel postĂ©rieur Ă  celui-ci tel que visĂ© Ă  l'article 7, §3, alinĂ©a 2 Â» sont remplacĂ©s par les termes « ou des constats postĂ©rieurs visĂ©s Ă  l'article 7, §3, alinĂ©a 2, ou, Ă  dĂ©faut de constat, Ă  la date anniversaire du deuxiĂšme constat
 Â».

Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).

Art. 31.

À l'article 6 du mĂȘme dĂ©cret, le 1er alinĂ©a est remplacĂ© par le texte suivant:

« La pĂ©riode imposable est l'annĂ©e au cours de laquelle est dressĂ© un deuxiĂšme constat visĂ© Ă  l'article 7, §2, alinĂ©a 2, Ă©tablissant l'existence d'un site d'activitĂ© Ă©conomique dĂ©saffectĂ© maintenu en l'Ă©tat, ou les annĂ©es postĂ©rieures durant lesquelles le site est maintenu en l'Ă©tat au sens de l'article 2.  Â»

Le troisiÚme alinéa est remplacé par le texte suivant:

« La taxe peut ĂȘtre enrĂŽlĂ©e jusqu'au 30 juin de l'annĂ©e qui suit l'annĂ©e imposable. Â».

Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).

Art. 32.

À l'article 7, §2 du mĂȘme dĂ©cret, le nombre douze est remplacĂ© par le nombre neuf.

Un troisiĂšme alinĂ©a, rĂ©digĂ© comme suit, est ajoutĂ©: « Ce deuxiĂšme constat est notifiĂ© conformĂ©ment au §1er, alinĂ©a 2
 Â».

Le 1er alinéa du §3 est remplacé par le texte suivant:

« Â§3. À partir de la date anniversaire du deuxiĂšme constat, le site est prĂ©sumĂ© maintenu en l'Ă©tat au sens de l'article 2. Toutefois, le redevable peut demander aux fonctionnaires visĂ©s au §1er, alinĂ©a 1er, d'effectuer un contrĂŽle. Â»

Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).

Art. 33.

À l'article 9 du mĂȘme dĂ©cret, les trois premiers paragraphes sont remplacĂ©s par le texte suivant:

« Â§1er. L'exigibilitĂ© de la taxe de mĂȘme que le cours de la prescription de son recouvrement sont suspendus pour les sites visĂ©s aux §2 et §3.

§2. Les sites soumis aux dispositions du chapitre IV du dĂ©cret du 5 dĂ©cembre 2008 relatif Ă  la gestion des sols, tant que le titulaire des obligations mises Ă  sa charge en application de ce dĂ©cret respecte ses obligations.

La suspension prend cours à dater de l'année au cours de laquelle naissent ces obligations.

Elle concerne les taxes relatives aux années durant lesquelles durent ces obligations.

Les taxes sont dĂ©grevĂ©es lorsque l'administration dĂ©livre un certificat de contrĂŽle du sol en application de l'article 67 dudit dĂ©cret.

§3. Les sites Ă  rĂ©amĂ©nager qui font l'objet de l'arrĂȘtĂ© visĂ© Ă  l'article 169, §1er du Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie.

La suspension prend cours Ă  dater de l'annĂ©e de cet arrĂȘtĂ©.

Elle concerne les taxes dues au moment de l'arrĂȘtĂ© visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, pour les taxes exigibles Ă  partir de l'annĂ©e de la demande.

Les taxes sont dĂ©grevĂ©es lorsque le rĂ©amĂ©nagement du site est constatĂ© par l'arrĂȘtĂ© visĂ© Ă  l'article 169, §7 du mĂȘme Code Â».

Un §6, rédigé comme suit, est ajouté:

« Â§6. La suspension visĂ©e aux §2 et §3 reste acquise mĂȘme si le respect des obligations dĂ©coulant des deux lĂ©gislations visĂ©es n'a pas entrainĂ© la suppression du caractĂšre taxable du site au sens du prĂ©sent dĂ©cret. Â»

Un §7, rédigé comme suit, est ajouté:

« Â§7. Le constat, par le fonctionnaire dĂ©signĂ© par le Gouvernement, du caractĂšre dĂ©sormais non taxable d'un site au sens du prĂ©sent dĂ©cret, entraine le dĂ©grĂšvement des taxes suspendues. Â»

Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).

Art. 34.

Un article 9 bis , rĂ©digĂ© comme suit, est ajoutĂ© au mĂȘme dĂ©cret:

« Art. 9 bis . Les communes peuvent lever des centimes additionnels Ă  la taxe rĂ©gionale.
Peuvent lever ces centimes les communes qui participent annuellement au recensement et Ă  la mise Ă  jour de la liste des sites susceptibles d'ĂȘtre concernĂ©s par la prĂ©sente taxe. Â»

Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).

Art. 35.

Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Les articles 14 et 15 entrent toutefois en vigueur dĂšs le jour de leur publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l’Économie, des P.M.E., du Commerce extĂ©rieur et des Technologies nouvelles,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ÉgalitĂ© des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO