Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Dispositions générales
Art. 1er.
Pour l'année budgétaire 2013, les recettes courantes de la Wallonie sont estimées à 6.471.566.000 euros, conformément au Titre Ier du tableau annexé au présent décret.
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).
Art. 2.
Pour l'année budgétaire 2013, les recettes en capital de la Wallonie sont estimées à 657.811.000 euros, conformément au Titre II du tableau annexé au présent décret.
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).
Art. 3.
Les impĂŽts et les taxes perçus au profit de la Wallonie existants au 31 dĂ©cembre 2012 seront recouvrĂ©s pendant l'annĂ©e 2013 d'aprĂšs les lois, dĂ©crets, arrĂȘtĂ©s et tarifs qui en rĂšglent l'assiette et la perception.
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).
Art. 4.
§1er. Le Ministre du budget et des Finances est autorisĂ© Ă couvrir, par des emprunts, lesquels peuvent ĂȘtre Ă©mis tant en Belgique qu'Ă l'Ă©tranger, en euro qu'en monnaies Ă©trangĂšres:
1° le financement des dépenses budgétaires non couvertes par les recettes budgétaires;
2° le remboursement des emprunts et des obligations non encore amorties des emprunts libellés en euro ou en monnaies étrangÚres dont l'échéance finale se situe en 2013;
3° le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts libellĂ©s en euro ou en monnaies Ă©trangĂšres, conformĂ©ment aux dispositions des arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels d'Ă©mission ou des conventions d'emprunt;
4° les opĂ©rations de gestion journaliĂšres du TrĂ©sor ou les opĂ©rations de gestion financiĂšre rĂ©alisĂ©es dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor, en ce compris les placements nĂ©cessaires Ă leur bonne fin.
§2. Le Ministre du budget et des Finances est autorisé à convertir, avec l'accord des porteurs et aux conditions du marché, tout ou partie d'emprunts existants en emprunts du type « Billets de trésorerie à long terme » et d'en adapter l'échéance.
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).
Art. 5.
Le Ministre du budget et des Finances est autorisé:
1° Ă crĂ©er des billets de trĂ©sorerie ou d'autres instruments de financement portant intĂ©rĂȘt, Ă concurrence du montant des emprunts Ă contracter et ce aussi bien en Belgique qu'Ă l'Ă©tranger, en euro et en monnaies Ă©trangĂšres;
2° Ă conclure toute opĂ©ration de gestion journaliĂšre du TrĂ©sor ou toute opĂ©ration de gestion financiĂšre rĂ©alisĂ©e dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor, en ce compris la conclusion de conventions de placement nĂ©cessaires Ă leur bonne fin, dans le respect du principe de prudence;
3° en ce qui concerne les emprunts privĂ©s Ă©mis par la Wallonie en Belgique ou Ă l'Ă©tranger, Ă adapter, en accord avec les prĂȘteurs, les conditions et termes de remboursement;
4° en ce qui concerne les emprunts émis par la Wallonie en Belgique ou à l'étranger, à conclure des opérations financiÚres de gestion visées à l'article 7, 2°.
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).
Art. 6.
Les dĂ©penses provisoires relatives Ă la constitution d'actifs (emprunts publics et billets de trĂ©sorerie Ă long terme) et les coĂ»ts annexes ainsi que les recettes affĂ©rentes Ă la rĂ©alisation de ces actifs constituĂ©s, les dĂ©penses annexes et les revenus en dĂ©coulant peuvent ĂȘtre enregistrĂ©s sur des comptes financiers spĂ©ciaux ouverts Ă cette fin dans une institution financiĂšre de droit belge Ă©tablie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier dĂ©coulant lĂ©galement de l'utilisation d'instruments financiers visĂ©s Ă l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 22 dĂ©cembre 1995 relatif au contrĂŽle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dĂ©matĂ©rialisĂ©s de l'Ătat, des CommunautĂ©s, des RĂ©gions, des Provinces, des autoritĂ©s locales ou des Ă©tablissements publics.
Les actifs constituĂ©s peuvent aussi ĂȘtre inscrits en comptes titres spĂ©ciaux ouverts au nom du TrĂ©sor wallon Ă cette fin dans une institution financiĂšre de droit belge Ă©tablie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier dĂ©coulant lĂ©galement de l'utilisation d'instruments financiers visĂ©s Ă l'article 6, 1° et notamment les dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 22 dĂ©cembre 1995 relatif au contrĂŽle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dĂ©matĂ©rialisĂ©s de l'Ătat, des CommunautĂ©s, des RĂ©gions, des Provinces, des autoritĂ©s locales ou des Ă©tablissements publics.
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).
Art. 7.
Le Ministre du budget et des Finances est autorisé à porter en déduction des charges d'emprunts de la Wallonie:
1° les revenus de placements de produits d'emprunts en euro effectués dans le cadre des opérations de gestion du Trésor visées à l'article 5, 1° et 2°;
2° les revenus ou capitaux attribuĂ©s Ă la Wallonie suite Ă des opĂ©rations de gestion du TrĂ©sor en matiĂšre de « swap » d'intĂ©rĂȘts, d'arbitrages, de couvertures de risque telles que les options ou autres opĂ©rations rĂ©alisĂ©es au moyen d'emprunts de la Wallonie et aux fins d'en allĂ©ger les charges financiĂšres.
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).
Art. 8.
Les soldes de trĂ©sorerie de l'ex-OWDR peuvent ĂȘtre affectĂ©s Ă l'article 76.02 de la division 15 (Fonds en matiĂšre de politique fonciĂšre).
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).
Art. 9.
Sont insérés à l'article 126 du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie les termes suivants:
« 4° par les sommes versées à la Région dans le cadre du projet RE-WILL (Recherche d'excellence - Walloon Institute for Life sciences Lead) ».
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).
Art. 10.
§1er. Une redevance est prĂ©levĂ©e en vue du financement des frais encourus par la CWaPE dans la mise en Ćuvre du mĂ©canisme de certificats verts visĂ© Ă l'article 37 du dĂ©cret du 12 avril 2001 relatif Ă l'organisation du marchĂ© rĂ©gional de l'Ă©lectricitĂ©.
§2. La redevance est due par les producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité faisant appel auprÚs de la CWaPE à l'octroi de certificats verts exploitant une installation d'une puissance nominale supérieure à 10 kilowatts (kW).
§3. La redevance est due par mégawattheure (MWh) dont un relevé d'index communiqué à la CWaPE à partir du 1er janvier 2013 atteste la production et qui entre en ligne de compte pour l'octroi de certificats verts. Le taux unitaire de la redevance, exprimé en euro par mégawattheure (euro/MWh), est égal à la valeur d'une fraction, dont le numérateur est égal à 1.800.000 euros et le dénominateur est le nombre total estimé de MWh générés par les producteurs redevables du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).
Art. 11.
§1er. La CWaPE estime les productions d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité des redevables, en fonction des caractéristiques techniques des installations, des données historiques et des éléments extérieurs influençant la production.
La CWaPE calcule à partir de la production totale ainsi estimée le taux unitaire de redevance pour l'année 2013. Ce taux est applicable de maniÚre uniforme à l'ensemble des redevables.
La CWaPE publie le taux de la redevance.
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).
Art. 12.
Le producteur s'acquitte de la redevance dans les deux mois de l'envoi des factures. Sous réserve d'erreurs matérielles, le retard de paiement rend de plein droit indisponibles les avoirs en comptes-titres de ce producteur auprÚs de la CWaPE. La CWAPE est habilitée à poursuivre auprÚs des débiteurs défaillants le recouvrement de la redevance.
La prĂ©sente redevance est Ă charge des producteurs d'Ă©lectricitĂ© verte redevables au sens de l'article 3 et ne peut ĂȘtre rĂ©percutĂ©e sur les consommateurs.
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).
Art. 13.
L'article 80, §1er du Code des taxes assimilées aux impÎts sur les revenus est remplacé par la disposition suivante:
« §1er. Le montant de la taxe est fixé comme suit:
| Catégories des appareils |
Montant de la taxe |
| A |
3000,00 EUR |
| B |
1.194,80 EUR |
| C |
380,17 EUR |
| D |
271,55 EUR |
| E |
162, 93 EUR |
Les montants de taxes prĂ©citĂ©s sont adaptĂ©s, chaque annĂ©e Ă partir de la pĂ©riode imposable 2014, en fonction des fluctuations de l'indice des prix Ă la consommation. La Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle de la FiscalitĂ© du Service public de Wallonie publie chaque annĂ©e Ă partir de l'annĂ©e 2013, au Moniteur belge les montants de taxes Ă percevoir pour la pĂ©riode imposable dĂ©butant le 1er janvier de l'annĂ©e suivante, adaptĂ©s dans la mĂȘme proportion que l'Ă©volution de l'indice des prix Ă la consommation entre les mois de juin de l'annĂ©e de la publication et de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente. »
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).
Art. 14.
Le décret du 14 juillet 2011 ratifiant la décision du Gouvernement wallon du 16 septembre 2010 du transfert à la Région wallonne du service de l'impÎt en matiÚre de taxe de circulation, de taxe de mise en circulation et d'Eurovignette (EUV), est retiré.
La décision du Gouvernement wallon du 16 septembre 2010, d'assurer à partir du 1er janvier 2012, le service de l'impÎt en matiÚre de taxe de circulation, taxe de mise en circulation et d'Eurovignette (EUV), est retirée.
Art. 15.
La décision du Gouvernement wallon du 19 juillet 2012, suivant laquelle la Région assurera le service de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation et de l'Eurovignette, visées à l'article 3, alinéa 1er, 10°, 11° et 12°, et à l'article 5, §3, alinéa 1er, in fine , quatriÚme tiret, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, est ratifiée.
Art. 16.
§1er. Le 1° de l'article 2 du décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les automates en Région wallonne est remplacé par le texte suivant:
« 1° »automate« :
a) les appareils distributeurs automatiques de billets de banques accessibles au public;
b) les guichets automatisés, c'est-à -dire les terminaux d'ordinateur mis à la disposition par les organismes bancaires et permettant d'effectuer différentes opérations bancaires, dont la distribution automatique de billets de banque;
c) les guichets automatisés, c'est-à -dire les terminaux d'ordinateur mis à la disposition par les organismes bancaires et permettant d'effectuer différentes opérations bancaires, dont la réalisation automatique de paiement et la distribution automatique des extraits de compte;
d) les appareils distributeurs de carburants accessibles au public, en libre-service pour lesquels le carburant peut ĂȘtre payĂ© par un systĂšme automatisĂ©;
e) les appareils distributeurs de carburants accessibles au public, en libre-service pour lesquels le carburant doit ĂȘtre payĂ© par un systĂšme automatisĂ©;
f) les appareils distributeurs automatiques de tabacs, cigares ou cigarettes. »
§2. Le §1er de l'article 4 du mĂȘme dĂ©cret est remplacĂ© par le texte suivant:
« Art. 4. §1er. Le montant de la taxe est fixé comme suit:
1) pour les automates visés à l'article 1er, a) , b) et c): 3.578,93 euros par automate;
2) pour les appareils distributeurs de carburants accessibles au public, en libre service pour lesquels le carburant peut ĂȘtre payĂ© par un systĂšme automatisĂ©:
a) pour les distributeurs de carburant en libre-service entiÚrement automatisés: 760,33 euros par pistolet;
b) quand plusieurs pistolets sont reliĂ©s Ă un compteur et ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©s simultanĂ©ment: 1.086,19 euros par compteur;
3) pour les appareils distributeurs de carburants accessibles au public, en libre service pour lesquels le carburant doit ĂȘtre payĂ© par un systĂšme automatisĂ©:
a) pour les distributeurs de carburant en libre-service entiÚrement automatisés: 894,73 euros par pistolet;
b) quand plusieurs pistolets sont reliĂ©s Ă un compteur et ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©s simultanĂ©ment: 1.278,19 euros par compteur;
4) pour les appareils distributeurs automatiques de tabacs, cigares et cigarettes: 511,28 euros par appareil distributeur.
Les montants des taxes prĂ©citĂ©s sont adaptĂ©s chaque annĂ©e en fonction des fluctuations de l'indice des prix Ă la consommation. La Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle de la FiscalitĂ© du Service public de Wallonie publie chaque annĂ©e, Ă partir de l'annĂ©e 2013, au Moniteur belge les montants de la taxe Ă percevoir pour la pĂ©riode imposable en cours, adaptĂ©s dans la mĂȘme proportion que l'Ă©volution de l'indice des prix Ă la consommation entre les mois de juin de l'annĂ©e de la publication et de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente. »
§3. Les dispositions visées aux §§1er et 2 sont applicables à partir de la période imposable 2011.
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).
Art. 17.
§1er. à l'article 97, alinéa 2 du Code des taxes assimilées aux impÎts sur les revenus, inséré par le décret du 5 mars 2008 portant création d'un éco-malus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques, le deuxiÚme tiret est remplacé par la disposition suivante:
« - la seconde, appelée « éco-malus », étant basée sur la catégorie d'émissions de CO2 du véhicule automobile mis en usage. »
§2. Ă l'article 97 bis du mĂȘme Code, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 5 mars 2008 portant crĂ©ation d'un Ă©co-malus sur les Ă©missions de CO2 par les vĂ©hicules automobiles des personnes physiques, le §3 est remplacĂ© par la disposition suivante:
« §3. La seconde composante de la taxe due pour les voitures et voitures mixtes visées par l'article 94, 1°, mises en usage par une personne physique domiciliée en Région wallonne, appelée « éco-malus », est calculée conformément aux articles 97 quater et 97 quinquies ».
§3. Dans le Titre V, chapitre IV, section 1re du mĂȘme Code, le §2 insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 5 mars 2008 portant crĂ©ation d'un Ă©co-malus sur les Ă©missions de CO2 par les vĂ©hicules automobiles des personnes physiques et modifiĂ© par le dĂ©cret du 10 dĂ©cembre 2009, est remplacĂ© par les dispositions suivantes:
« §2. Calcul de l'éco-malus
Art. 97 quater . §1er. Lorsqu'un véhicule automobile est mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, qu'il remplace ou non un autre véhicule automobile lors de sa mise en usage, l'éco-malus est calculé sur la catégorie des émissions de CO2 de ce véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne.
§2. Les émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, sont classifiées selon les fourchettes d'émissions de CO2 indiquées dans la colonne I du tableau suivant.
Le chiffre indiqué en colonne II du tableau suivant, au regard de chaque fourchette d'émissions de CO2, est appelé « catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage ».
| I |
II |
| Emissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage |
Catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage |
| De 0 Ă 98 |
1 |
| De 99 Ă 104 |
2 |
| De 105 Ă 115 |
3 |
| De 116 Ă 125 |
4 |
| De 126 Ă 135 |
5 |
| De 136 Ă 145 |
6 |
| De 146 Ă 155 |
7 |
| De 156 Ă 165 |
8 |
| De 166 Ă 175 |
9 |
| De 176 Ă 185 |
10 |
| De 186 Ă 195 |
11 |
| De 196 Ă 205 |
12 |
| De 206 Ă 215 |
13 |
| De 216 Ă 225 |
14 |
| De 226 Ă 235 |
15 |
| De 236 Ă 245 |
16 |
| De 246 Ă 255 |
17 |
| A partir de 256 |
18 |
Le chiffre reprĂ©sentant la catĂ©gorie d'Ă©missions du vĂ©hicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiquĂ© dans la colonne II du tableau qui prĂ©cĂšde, Ă condition que ce chiffre soit infĂ©rieur Ă 15, est diminuĂ© de 1, lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire a trois enfants Ă charge, ou de 2, lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire a au moins quatre enfants Ă charge, Ă la date de la mise en usage du vĂ©hicule; le Ministre de la RĂ©gion wallonne qui a les Finances dans ses attributions, dĂ©termine les modalitĂ©s d'octroi de cet avantage prĂ©citĂ© qui pourrait ĂȘtre accordĂ©, soit d'office, soit sur demande de l'intĂ©ressĂ©.
Pour les véhicules qui, à la date de la mise en usage du véhicule, sont inscrits dans un répertoire matricule de véhicules comme ayant le gaz de pétrole liquéfié pour type de carburant ou source d'énergie, le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précÚde, est diminué de 1.
§3. La deuxiÚme composante de la taxe, évoquée à l'article 97, alinéa 2, appelée « éco-malus », est le montant résultant de l'application des montants calculés conformément à l'article 97 quinquies , au regard du chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, calculée conformément au §2.
Art. 97 quinquies . Le montant de l'éco-malus est le suivant:
| I |
II |
| Chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, le cas échéant diminuée conformément à l'article 97quater, § 2, alinéas 3 et 4 |
Montant de l'éco-malus |
| 7 |
⏠100 |
| 8 |
⏠175 |
| 9 |
⏠250 |
| 10 |
⏠375 |
| 11 |
⏠500 |
| 12 |
⏠600 |
| 13 |
⏠700 |
| 14 |
⏠1.000 |
| 15 |
⏠1.200 |
| 16 |
⏠1.500 |
| 17 |
⏠2.000 |
| 18 |
⏠2.500 |
Par dĂ©rogation au prĂ©sent tableau, le montant de l'Ă©co-malus est Ă©gal Ă 0, pour les vĂ©hicules qui sont visĂ©s par l'article 2, §2, alinĂ©a 2, 7° de l'arrĂȘtĂ© royal du 15 mars 1968 portant rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur les conditions techniques auxquelles doivent rĂ©pondre les vĂ©hicules automobiles et leurs remorques, leurs Ă©lĂ©ments ainsi que les accessoires de sĂ©curitĂ©, et qui sont immatriculĂ©s sous la marque d'immatriculation spĂ©cifique prĂ©vue par l'article 4, §3, de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 juillet 2001 relatif Ă l'immatriculation des vĂ©hicules.
Le Gouvernement wallon peut modifier les montants et catĂ©gories repris au prĂ©sent §3. Il saisira le Parlement wallon, immĂ©diatement s'il est rĂ©uni, sinon dĂšs l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de dĂ©cret de confirmation des arrĂȘtĂ©s ainsi pris. ».
§4. Dans le Titre V, chapitre IV, section 1re du mĂȘme Code, le §3 insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 5 mars 2008 et modifiĂ© par le dĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2009 et le §3 bis insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 10 dĂ©cembre 2009, sont abrogĂ©s.
§5. Dans le Titre V, chapitre IV, section 1re du mĂȘme Code, le §4 insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 5 mars 2008 et modifiĂ© par le dĂ©cret du 10 dĂ©cembre 2009 devient le §3 et l'article 97dexies devient l'article 97 sexies .
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).
Art. 18.
§1er. à l'article 131 bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothÚque et de greffe, le §1er est remplacé par le texte suivant, rédigé comme suit:
« §1er. Par dérogation à l'article 131 pour les donations entre vifs de biens meubles, il est perçu, sur l'émolument brut de chacun des donataires, un droit proportionnel de:
1° 3,3 % pour les donations en ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux;
2° 5,5 % pour les donations entre frÚres et soeurs, et entre oncles ou tantes et neveux ou niÚces;
3° 7,7 % pour les donations à d'autres personnes ».
§2. Ă l'article 44 du mĂȘme code, les mots: « , ou Ă 10 % lorsque les conventions translatives prĂ©citĂ©es donnent lieu Ă l'octroi Ă l'acquĂ©reur d'un crĂ©dit hypothĂ©caire conformĂ©ment Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2007 portant rĂšglement des prĂȘts hypothĂ©caires de la SociĂ©tĂ© wallonne du CrĂ©dit social et des Guichets du CrĂ©dit social, ou Ă l'octroi d'un prĂȘt hypothĂ©caire par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie conformĂ©ment Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 fĂ©vrier 1999 concernant les prĂȘts hypothĂ©caires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie » sont supprimĂ©s.
§3. Ă l'article 209 du mĂȘme code, le 6° est remplacĂ© par le texte suivant, rĂ©digĂ© comme suit:
« 6° les droits perçus du chef d'un acte juridique enregistrĂ© avant application Ă cet acte de la rĂ©duction du tarif Ă 5 %, inscrite aux articles 44, 53 et 57, Ă concurrence du supplĂ©ment de droits entre le taux appliquĂ© lors de l'enregistrement de l'acte et le taux rĂ©duit prĂ©vu dans ces derniĂšres dispositions; cette restitution est soumise Ă la formation d'une demande en restitution au pied de l'acte de prĂȘt hypothĂ©caire donnant droit Ă la rĂ©duction sur l'acte de vente de l'immeuble sur lequel porte l'hypothĂšque, signĂ©e par l'acheteur et le notaire instrumentant, avant l'enregistrement de cet acte de prĂȘt; cette demande au pied de l'acte doit contenir le nom du bĂ©nĂ©ficiaire de la restitution et, le cas Ă©chĂ©ant, le numĂ©ro du compte sur lequel doit ĂȘtre versĂ© le montant des droits Ă restituer; ».
§4. Le prĂ©sent article entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge . Les §§2 et 3 s'appliquent toutefois Ă tous les actes authentiques passĂ©s Ă partir du 1er janvier 2012 sauf s'ils constatent une convention qui a fait l'objet d'un acte sous seing privĂ© antĂ©rieur Ă cette date. Cet acte authentique restera soumis Ă l'ancien taux de 10 % s'il est prĂ©sentĂ© au bureau de l'enregistrement en mĂȘme temps que l'acte sous seing privĂ©, prĂ©citĂ©, avec la preuve que le prĂȘt hypothĂ©caire octroyĂ© par la SociĂ©tĂ© wallonne du CrĂ©dit social et des Guichets du CrĂ©dit social ou le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, l'a Ă©tĂ© sur base d'une demande introduite au plus tard le 31 dĂ©cembre 2011.
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).
Art. 19.
En application de l'article 6, 3° du dĂ©cret portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des services du Gouvernement wallon, le recouvrement des recettes non fiscales peut ĂȘtre abandonnĂ© par le receveur lorsque le coĂ»t du recouvrement est supĂ©rieur au montant du droit constatĂ©.
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).
Art. 20.
à l'article 45, §1er du Code des taxes assimilées aux impÎts sur les revenus, inséré par le décret du 10 décembre 2009 et modifié par le décret du 22 juillet 2010, les mots « à 32 % » sont remplacés par les mots « à 15 %
».
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).
Art. 21.
L'article 253, 5° du Code des impÎts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par les décrets des 6 décembre 2001 et 22 octobre 2003, est remplacé par ce qui suit:
« 5° des biens immobiliers situés en Région wallonne et repris dans le périmÚtre d'un site Natura 2000, d'une réserve naturelle ou d'une réserve forestiÚre ou repris dans le périmÚtre d'un site candidat au réseau Natura 2000 et soumis au régime de protection primaire; ».
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).
Art. 22.
L'article L4211-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est complété comme suit:
« §5. Ă partir des Ă©lections communales et provinciales de 2012, les dĂ©penses mises Ă charge de la Wallonie par les paragraphes 2 et 4 du prĂ©sent article, ainsi que les dĂ©penses relatives Ă l'upgrade technique des machines et les charges administratives inhĂ©rentes Ă l'encadrement de ce processus Ă©lectoral, seront remboursĂ©es, aprĂšs la clĂŽture du scrutin, par les communes utilisatrices selon des modalitĂ©s arrĂȘtĂ©es par le Gouvernement Ă concurrence du montant qui excĂšde le coĂ»t du vote manuel. »
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).
Dispositions relatives aux déchets
Art. 23.
L'article 5 du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matiÚre de taxes régionales directes, est remplacé par ce qui suit:
« §1er. Le montant de la taxe sur la mise en C.E.T. des déchets est fixé à 62 euros/tonne pour les déchets non dangereux et à 67 euros/tonne pour les déchets dangereux.
§2. Lorsque la mise en C.E.T. de déchets n'est pas autorisée par la réglementation ou une autorisation administrative, le montant de la taxe est fixé à 150 euros/tonne, avec un minimum de 150 euros, s'il s'agit de déchets non dangereux, et à 600 euros/tonne, avec un minimum de 600 euros, s'il s'agit de déchets dangereux. »
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).
Art. 24.
Dans l'article 6 du mĂȘme dĂ©cret, le paragraphe 1er est remplacĂ© par ce qui suit:
« Le montant de la taxe est réduit dans les hypothÚses et aux montants suivants:
1° 25 euros/tonne, s'agissant des résidus de traitement par incinération, des cendres volantes provenant de centrales thermiques, des sables de fonderie non inertes, et des résidus provenant du traitement des déchets issus de la production ou de la fabrication de la fonte et de l'acier;
2° 18 euros/tonne, s'agissant des déchets résultant d'un traitement par inertage ou stabilisation;
3° 16 euros/tonne, s'agissant des résidus non inertes d'unités de recyclage du verre utilisant du verre collecté sélectivement pour la production de verre neuf;
4° 15 euros/tonne, s'agissant des déchets provenant de la destruction d'épaves de voitures et de ferrailles;
5° 3 euros/tonne, s'agissant des dĂ©chets autres que ceux visĂ©s au 10°, provenant d'opĂ©rations d'assainissement de sols approuvĂ©es par les fonctionnaires dĂ©signĂ©s par le Gouvernement ou par le Gouvernement lui-mĂȘme lorsque, de l'avis de l'Office, les procĂ©dĂ©s d'assainissement autres que l'excavation et la mise en centre d'enfouissement technique entraĂźneraient des dĂ©penses dĂ©mesurĂ©es ou seraient impraticables;
6° 3 euros/tonne, s'agissant des résidus et des terres décontaminées issus des centres d'assainissement de sols autorisés autres que les terres visées au 10°;
7° 3 euros/tonne, s'agissant des déchets provenant de la fabrication de la fibre de verre, des matiÚres enlevées du lit, des berges et des annexes des cours et plans d'eau, des déchets provenant des opérations de traitement des eaux en vue de les potabiliser, des déchets d'oxydes de fer provenant de la production de zinc, connus sous le nom de jarosite et goethite, et des gangues de minerai de manganÚse issues de la production de sels et oxydes de manganÚse;
8° 3 euros/tonne, s'agissant des déchets contenant du phosphogypse, des boues de soudiÚre, des boues d'épuration de saumures de matiÚres minérales et des déchets miniers;
9° 3 euros/tonne, s'agissant des boues ou des résidus solides résultant de la fabrication de pùte recyclée en provenance d'entreprises utilisant des déchets de papier et carton comme tout ou partie de matiÚre premiÚre pour la production de papier et de carton neufs;
10° 0,25 euro/tonne, s'agissant:
â de terres admissibles en C.E.T. de classe 3 ou de classe 5.3;
â des dĂ©chets inertes issus des centres de recyclage y compris les fines de criblage admissible en centre d'enfouissement de classe 3 d'une granulomĂ©trie maximale de 40 millimĂštres pour autant qu'elles comprennent moins de:
a) 1 % de matériaux non pierreux tels que du plùtre, du caoutchouc, des matériaux d'isolation, des matériaux de recouvrement de toiture;
b) 5 % de matériaux organiques tels que bois, restes végétaux;
c) 15 % d'éléments pierreux non naturels dont la dimension est comprise entre 2 et 40 millimÚtres;
11° 0 euro/tonne, s'agissant:
â des dĂ©chets contenant des fibres d'amiante;
â des terres admissibles en C.E.T. de classe 3 ou de classe 5.3 utilisĂ©es aux fins de la couverture finale et de la remise en Ă©tat des centres d'enfouissement technique;
â des dĂ©chets valorisables utilisĂ©s en C.E.T. au titre de substituts Ă des produits ou Ă©quipements nĂ©cessaires Ă l'exploitation et Ă la rĂ©habilitation du C.E.T., en conformitĂ© avec le permis d'exploiter ou le permis d'environnement. »
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).
Art. 25.
L'article 10 du mĂȘme dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit:
« §1er. Le montant de la taxe sur l'incinération de déchets non dangereux avec récupération de chaleur est fixé à 8,1 euros/tonne.
Lorsque l'incinération est réalisée sans récupération de chaleur, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à 50 euros/tonne.
§2. Lorsque l'incinération des déchets n'est pas couverte par un permis d'environnement ou un permis d'exploiter conformément à la législation en vigueur, le montant de la taxe est fixé à 150 euros/tonne, avec un minimum de 150 euros. »
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).
Art. 26.
L'article 11 du mĂȘme dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit:
« §1er. Le montant de la taxe sur l'incinération de déchets dangereux avec récupération de chaleur est fixé à 24 euros/tonne.
Lorsque l'incinération est réalisée sans récupération de chaleur, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à 60 euros/tonne.
§2. Lorsque l'incinération des déchets dangereux n'est pas couverte par un permis d'environnement ou un permis d'exploiter conformément à la législation en vigueur, le montant de la taxe est fixé à 600 euros/tonne, avec un minimum de 600 euros. »
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).
Art. 27.
Dans l'article 12 du mĂȘme dĂ©cret, l'alinĂ©a 2 est remplacĂ© par ce qui suit:
« Par dĂ©rogation aux articles 10, §1er, et 11, §1er, le montant de la taxe sur l'incinĂ©ration des dĂ©chets issus d'opĂ©rations d'assainissement de sols approuvĂ©es par les fonctionnaires dĂ©signĂ©s par le Gouvernement ou par le Gouvernement lui-mĂȘme est fixĂ© Ă 2 euros/tonne en cas de rĂ©cupĂ©ration de chaleur et Ă 3 euros/tonne en l'absence de rĂ©cupĂ©ration de chaleur. »
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).
Art. 28.
Dans l'article 16 du mĂȘme dĂ©cret, le §1er, alinĂ©a 1er est remplacĂ© comme suit:
« Le montant de la taxe sur la co-incinération de déchets dangereux est fixé à 6,75 euros/tonne. ».
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).
Dispositions relatives aux sites d'activité économique désaffectés
Art. 29.
à l'article 2 du décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés:
â le nombre 5 000 est remplacĂ© par le nombre 1 000;
â le nombre 50 est remplacĂ© par le nombre 25.
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).
Art. 30.
Ă l'article 5 du mĂȘme dĂ©cret, les termes « ou de chaque constat annuel postĂ©rieur Ă celui-ci tel que visĂ© Ă l'article 7, §3, alinĂ©a 2 » sont remplacĂ©s par les termes « ou des constats postĂ©rieurs visĂ©s Ă l'article 7, §3, alinĂ©a 2, ou, Ă dĂ©faut de constat, Ă la date anniversaire du deuxiĂšme constat
».
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).
Art. 31.
Ă l'article 6 du mĂȘme dĂ©cret, le 1er alinĂ©a est remplacĂ© par le texte suivant:
« La période imposable est l'année au cours de laquelle est dressé un deuxiÚme constat visé à l'article 7, §2, alinéa 2, établissant l'existence d'un site d'activité économique désaffecté maintenu en l'état, ou les années postérieures durant lesquelles le site est maintenu en l'état au sens de l'article 2. »
Le troisiÚme alinéa est remplacé par le texte suivant:
« La taxe peut ĂȘtre enrĂŽlĂ©e jusqu'au 30 juin de l'annĂ©e qui suit l'annĂ©e imposable. ».
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).
Art. 32.
Ă l'article 7, §2 du mĂȘme dĂ©cret, le nombre douze est remplacĂ© par le nombre neuf.
Un troisiÚme alinéa, rédigé comme suit, est ajouté: « Ce deuxiÚme constat est notifié conformément au §1er, alinéa 2
».
Le 1er alinéa du §3 est remplacé par le texte suivant:
« §3. à partir de la date anniversaire du deuxiÚme constat, le site est présumé maintenu en l'état au sens de l'article 2. Toutefois, le redevable peut demander aux fonctionnaires visés au §1er, alinéa 1er, d'effectuer un contrÎle. »
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).
Art. 33.
Ă l'article 9 du mĂȘme dĂ©cret, les trois premiers paragraphes sont remplacĂ©s par le texte suivant:
« §1er. L'exigibilitĂ© de la taxe de mĂȘme que le cours de la prescription de son recouvrement sont suspendus pour les sites visĂ©s aux §2 et §3.
§2. Les sites soumis aux dispositions du chapitre IV du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, tant que le titulaire des obligations mises à sa charge en application de ce décret respecte ses obligations.
La suspension prend cours à dater de l'année au cours de laquelle naissent ces obligations.
Elle concerne les taxes relatives aux années durant lesquelles durent ces obligations.
Les taxes sont dégrevées lorsque l'administration délivre un certificat de contrÎle du sol en application de l'article 67 dudit décret.
§3. Les sites Ă rĂ©amĂ©nager qui font l'objet de l'arrĂȘtĂ© visĂ© Ă l'article 169, §1er du Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Ănergie.
La suspension prend cours Ă dater de l'annĂ©e de cet arrĂȘtĂ©.
Elle concerne les taxes dues au moment de l'arrĂȘtĂ© visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er, pour les taxes exigibles Ă partir de l'annĂ©e de la demande.
Les taxes sont dĂ©grevĂ©es lorsque le rĂ©amĂ©nagement du site est constatĂ© par l'arrĂȘtĂ© visĂ© Ă l'article 169, §7 du mĂȘme Code ».
Un §6, rédigé comme suit, est ajouté:
« §6. La suspension visĂ©e aux §2 et §3 reste acquise mĂȘme si le respect des obligations dĂ©coulant des deux lĂ©gislations visĂ©es n'a pas entrainĂ© la suppression du caractĂšre taxable du site au sens du prĂ©sent dĂ©cret. »
Un §7, rédigé comme suit, est ajouté:
« §7. Le constat, par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement, du caractÚre désormais non taxable d'un site au sens du présent décret, entraine le dégrÚvement des taxes suspendues. »
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).
Art. 34.
Un article 9 bis , rĂ©digĂ© comme suit, est ajoutĂ© au mĂȘme dĂ©cret:
« Art. 9 bis . Les communes peuvent lever des centimes additionnels à la taxe régionale.
Peuvent lever ces centimes les communes qui participent annuellement au recensement et Ă la mise Ă jour de la liste des sites susceptibles d'ĂȘtre concernĂ©s par la prĂ©sente taxe. »
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2013 (Voyez l'article 35 ).
Dispositions finales
Art. 35.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Les articles 14 et 15 entrent toutefois en vigueur dĂšs le jour de leur publication au Moniteur belge .
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre du budget, des Finances, de lâEmploi, de la Formation et des Sports,
A. ANTOINE
Le Ministre de lâĂconomie, des P.M.E., du Commerce extĂ©rieur et des Technologies nouvelles,
J.-Cl. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN
La Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ĂgalitĂ© des Chances,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO