23 avril 2009 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon dĂ©terminant les modalitĂ©s de gestion de la collecte des dĂ©chets textiles mĂ©nagers
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets, notamment les articles 8 et 21, §6;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif Ă  l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de dĂ©chets autres que dangereux;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en CET de certains dĂ©chets, en particulier l'article 2, §1er, i;
Vu l'avis de la Commission des dĂ©chets, rendu le 1er fĂ©vrier 2008;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur des Villes, Communes et Provinces de la RĂ©gion wallonne, rendu le 31 janvier 2008;
Vu l'avis n° 45.720/4 du Conseil d'État rendu le 14 janvier 2009 en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'État;
Considérant l'objectif de développer la collecte sélective des déchets textiles en vue de maximiser leur réutilisation et leur valorisation;
Considérant l'objectif de fixer un cadre général à la collecte des textiles en porte-à-porte et dans les points d'apports volontaires autres que les parcs à conteneurs afin d'éviter un développement anarchique des collectes;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif Ă  l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de dĂ©chets autres que dangereux est complĂ©tĂ© par un chapitre III bis libellĂ© comme suit (et contenant l'article 14bis) :

« Chapitre III bis . – Des conditions de mise en Ɠuvre de la collecte des dĂ©chets textiles

Art. 14 bis . Â§1er. La collecte de textiles usagĂ©s en porte-Ă -porte ou par le biais de points d'apports volontaires autres que les parcs Ă  conteneurs est subordonnĂ©e Ă  la conclusion prĂ©alable d'une convention entre le collecteur et la commune sur le territoire de laquelle la collecte est opĂ©rĂ©e.
La convention comporte au minimum les dispositions figurant en annexe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le collecteur adresse un exemplaire signé de la convention à l'Office wallon des déchets.
§2. Le collecteur de textiles usagĂ©s joint Ă  la dĂ©claration visĂ©e Ă  l'article 12 les quantitĂ©s de textiles collectĂ©s par commune. Â»

Art. 2.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur six mois aprĂšs sa publication au Moniteur belge .

Art. 3.

Le Ministre de l'Environnement est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la RuralitĂ©, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN

Annexe Ire

Convention pour la collecte des déchets textiles ménagers
Entre:
La commune .................................................................................
représentée par: ............................................................................
dĂ©nommĂ©e ci-aprĂšs « la commune Â»
d'une part,
et:
"nom et adresse complets de la personne assurant la collecte de textiles usagés enregistrée
par l'Office wallon des déchets représentée par ..........................................................................
enregistré sous le numéro ........................... au titre de collecteur de déchets non dangereux en Région wallonne;
dĂ©nommĂ©e ci-aprĂšs « l'opĂ©rateur Â»,
d'autre part,
il est convenu ce qui suit:
Article 1er.Champ d'application.
La présente convention rÚgle les modalités de collecte des textiles usagés sur le territoire de la commune, lorsque la collecte est réalisée par le biais de points d'apports volontaires, ci-aprÚs dénommés bulles à textiles, ou en porte-à-porte.
Elle s'inscrit dans le cadre des dispositions suivantes:
* l'article 21 du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets;
* les mesures 532, 533 et 535 du Plan wallon des déchets Horizon 2010;
* l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif Ă  l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de dĂ©chets autres que dangereux;
* l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en CET de certains dĂ©chets;
* l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du ........................................................... dĂ©terminant les modalitĂ©s de gestion de la collecte des dĂ©chets textiles mĂ©nagers.
La présente convention porte sur l'ensemble des bulles à textiles et/ou des collectes en porte-à-porte mises en place par l'opérateur sur le territoire de la commune, à l'exclusion des parcs à conteneurs.
Art. 2.Objectifs.
L'opérateur collecte des déchets textiles ménagers sur le territoire de la commune dans le but premier de les réutiliser ou de les recycler.
Par dĂ©chets textiles mĂ©nagers, on entend les vĂȘtements (textile et cuir), la maroquinerie (chaussures, sacs), la literie, le linge de maison (rideaux, draperies, nappes, serviettes) et autres matĂ©riaux textiles dont les mĂ©nages souhaitent se dĂ©faire.
Art. 3.Collecte des dĂ©chets textiles mĂ©nagers.
§1er. La collecte des dĂ©chets textiles mĂ©nagers peut ĂȘtre organisĂ©e selon les mĂ©thodes suivantes:
a . bulles à textiles (y compris des bulles à textiles spéciales pour chaussures) installées sur le territoire de la commune;
b . bulles à textiles (y compris des bulles à textiles spéciales pour chaussures) installées sur des terrains privés;
c . collecte en porte-Ă -porte des textiles.
§2. Lorsque la collecte est organisĂ©e par le biais de bulles Ă  textiles placĂ©es sur le territoire communal, l'opĂ©rateur respecte les dispositions suivantes:
a . l'emplacement des bulles à textiles est déterminé de commun accord avec la commune;
b . la description de la bulle à textiles (dimensions, structure et couleur - joindre une photo en exemple) est précisée en annexe;
c . les bulles Ă  textiles ne peuvent pas porter de publicitĂ© commerciale;
d . la commune n'accepte aucune responsabilitĂ© en matiĂšre de vol, vandalisme et autres dĂ©gĂąts Ă  la bulle Ă  textiles ou aux dĂ©chets textiles collectĂ©s;
e . l'opérateur est légalement responsable des dommages occasionnés par les bulles à textiles ou à cause de celles-ci lors de leur installation ou de leur vidange;
f . la commune est entiĂšrement prĂ©servĂ©e de toute revendication de tiers relative aux dommages mentionnĂ©s Ă  l'article 3, §2, i ;
g . l'opérateur déclare annuellement à la commune les quantités de déchets textiles ménagers collectées ainsi que leur destination et le traitement effectué;
h . l'opérateur est tenu de notifier à la commune tout enlÚvement de bulles à textiles;
i . l'opĂ©rateur s'assure que les bulles Ă  textiles soient vidĂ©es au moins une fois par semaine. Lorsqu'une bulle Ă  textiles est remplie avant cette Ă©chĂ©ance, l'opĂ©rateur la vide dans les 48 heures aprĂšs signalement par la commune;
j . l'opérateur veille au bon fonctionnement, à l'entretien et à la propreté de la bulle à textiles. L'ensemble de la bulle à textiles, en ce compris l'entrée et la sortie, les aires de stationnement et les abords de la bulle à textiles, sont nettoyés réguliÚrement.
§3. Lorsque la collecte est organisĂ©e par le biais de bulles Ă  textiles placĂ©es sur des terrains privĂ©s, la commune communique Ă  l'opĂ©rateur les dispositions applicables en matiĂšre d'urbanisme et de salubritĂ© ainsi que les dispositions relatives au contrĂŽle de l'application de celles-ci.
L'opérateur respecte les dispositions du §2, b à j .
Art. 4.Collecte en porte-Ă -porte.
§1er. L'opĂ©rateur collecte les dĂ©chets textiles mĂ©nagers en porte-Ă -porte sur le territoire communal Ă  raison de .................... fois par an (Ă  dĂ©terminer entre l'opĂ©rateur et la commune).
§2. La frĂ©quence des collectes est fixĂ©e comme suit:
............... (à déterminer entre l'opérateur et la commune).
§3. La collecte en porte-Ă -porte concerne:
1. l'ensemble de la commune **
2. l'entitĂ© de . . . . . **
* * = biffer les mentions inutiles.
§4. L'opĂ©rateur peut distribuer des rĂ©cipients et/ou tracts pour la collecte en porte-Ă -porte mentionnĂ©e au §1er.
Les récipients et les tracts mentionnent la date et l'heure du début de la collecte, ainsi que le nom, l'adresse complÚte et le numéro de téléphone de l'opérateur.
L'utilisation de récipients et/ou tracts mentionnant un autre opérateur que l'opérateur signataire de la présente convention est strictement interdite.
§5. Les rĂ©cipients et/ou tracts sont soumis Ă  l'approbation de la commune avant toute utilisation.
§6. L'opĂ©rateur dĂ©clare les quantitĂ©s collectĂ©es Ă  la commune conformĂ©ment Ă  l'article 3, §2, k .
§7. Pour toute modification des §§1er Ă  3, une autorisation Ă©crite de la commune est requise.
Art. 5.Sensibilisation et information.
L'opérateur diffuse réguliÚrement les informations relatives à la collecte des déchets textiles. Avec l'accord de la commune, il peut utiliser les canaux d'information et de sensibilisation de celle-ci.
En vue d'appliquer l'alinéa précédent, la commune peut mettre à la disposition de l'opérateur tout ou partie des canaux de communication suivants dont elle dispose:
* le bulletin d'information de la commune avec une fréquence de .......... fois par an (à déterminer entre l'organisation et la commune);
* le journal et le calendrier des déchets avec une fréquence de .......... fois par an (à déterminer entre l'organisation et la commune);
* les stands d'information et emplacements d'affichage Ă  des emplacements visibles et accessibles au public;
* les espaces réservés par la commune dans les toutes-boßtes locaux avec une fréquence de ......... fois par an (à déterminer entre l'organisation et la commune);
* le télétexte dans la rubrique de la commune;
* le site Internet de la commune;
* autres canaux d'information éventuels.
Art. 6.Fraction rĂ©siduelle des dĂ©chets de textiles mĂ©nagers collectĂ©s.
L'opérateur sensibilise les ménages à un tri adéquat des déchets de maniÚre à réduire au maximum la fraction résiduelle et les impuretés dans les déchets textiles collectés.
Il est responsable de l'enlÚvement de la fraction résiduelle et, sauf convention contraire, prend en charge les coûts qui en découlent.
Par fraction rĂ©siduelle, on entend les dĂ©chets textiles mĂ©nagers qui ne peuvent ĂȘtre rĂ©utilisĂ©s ou recyclĂ©s par l'organisation aprĂšs le tri des dĂ©chets collectĂ©s.
Art. 7.Gestion des dĂ©chets textiles mĂ©nagers.
Toute activité de gestion des déchets textiles ménagers collectés en application de la présente convention, en ce compris l'exportation, est effectuée dans le respect de la législation en vigueur.
L'opérateur confie exclusivement leur traitement à des opérateurs de traitement dûment autorisés.
L'opérateur déclare annuellement à la commune la destination des déchets textiles ménagers collectés.
Art. 8.ContrĂŽle.
Le ou les services de la commune désignés ci-aprÚs exercent un contrÎle sur le respect de la présente convention:
* service environnement **
* service de nettoyage **
* service suivant: ...................................................... (à compléter)
* * = biffer les mentions inutiles.
A leur simple demande, tous les renseignements utiles leur sont fournis et les donnĂ©es concernant la prĂ©sente convention peuvent ĂȘtre consultĂ©es.
Art. 9.DurĂ©e de la convention et clause de rĂ©siliation.
§1er. La prĂ©sente convention prend effet le .................................................... pour une durĂ©e de .............(maximum deux ans).
Sauf manifestation d'une volonté contraire dans le chef de l'une des parties, la convention est reconduite tacitement pour une durée égale à la durée initiale de la convention.
Les parties peuvent mettre fin à la convention à tout moment, moyennant un délai de préavis de trois mois.
§2. Lorsque l'opĂ©rateur perd son enregistrement de collecteur de dĂ©chets non dangereux, la convention prend immĂ©diatement fin de plein droit et l'opĂ©rateur est tenu de cesser immĂ©diatement ses activitĂ©s de collecte de textiles. Il enlĂšve les bulles Ă  textiles qu'il a installĂ©es dans un dĂ©lai d'une semaine. À dĂ©faut, et s'il ne donne pas suite aux injonctions de la commune, celle-ci peut enlever ou faire enlever les bulles Ă  textiles d'office, aux frais de l'opĂ©rateur en dĂ©faut.
Art. 10.Tribunaux compĂ©tents.
Tout litige relatif à la présente convention est du ressort des tribunaux de l'ordre judiciaire territorialement compétents.
Art. 11.Clause finale.
§1er. La prĂ©sente convention est Ă©tablie en trois exemplaires, chaque partie ayant reçu le sien.
§2. L'opĂ©rateur envoie un exemplaire signĂ© pour information au DĂ©partement Sols et DĂ©chets de la DGARNE, Direction de la Politique des dĂ©chets, Ă  l'adresse suivante: avenue Prince de LiĂšge 15, 5100 Jambes.
Pour la commune, Pour l'opérateur de collecte de textiles enregistré,
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 dĂ©terminant les modalitĂ©s de gestion de la collecte des dĂ©chets textiles mĂ©nagers.
Namur, le 23 avril 2009.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN