Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 du Conseil régional wallon attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, notamment l'article 16;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi de subventions aux centres de service social, tel que modifié par les arrêtés du 25 janvier 1993 et 24 septembre 1993;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 septembre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juin 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence spécialement motivée par le fait que les centres de service social constitués sous la forme d'association sans but lucratif connaissent, pour des raisons inhérentes aux missions qu'ils sont chargés d'accomplir, d'importantes difficultés financières; qu'afin de leur permettre de remplir efficacement leur rôle dans l'octroi d'une aide sociale et psycho-sociale aux personnes les plus défavorisées, il s'impose d'augmenter, dans les meilleurs délais, leurs subventions;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.
Art. 2.
Dans l'article 7, §1er, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi de subventions aux centres de service social, il est ajouté, in fine, un alinéa rédigé comme suit:
« Une subvention annuelle forfaitaire complémentaire de 5.113 euros est accordée aux Centres constitués sous la forme d'une association sans but lucratif et qui, en raison de leur organisation, ne peuvent être considérés comme appartenant à une union nationale ou à une fédération de mutualités visées par l'article 2 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime obligatoire contre la maladie et l'invalidité. »
Art. 3.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 4.
Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE