Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
Le présent décret règle une matière visée par l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.
À l'article 3, §1er du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, les mots « Le présent décret est, à l'exception de l'article 17, applicable » sont remplacés par les mots « Les articles 1er à 16 inclus, 18, 18 bis et 19 du présent décret sont applicables ».
À l'article 3, §§2 et 3 , du même décret, les mots « Le présent décret s'applique, à l'exception de l'article 17, » sont remplacés par les mots « Les articles 1er à 16 inclus, 18, 18 bis et 19 du présent décret sont applicables ».
Art. 3.
À l'article 4, §1er du même décret, les mots « Conseil régional wallon » sont remplacés par les mots « Parlement wallon ».
Art. 4.
À l'article 15 du même décret, il est inséré, après l'alinéa 1er, un alinéa rédigé comme suit:
« Le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le rapport de gestion fait également état de l'application des mesures visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes et de la répartition, en termes de genre, des mandats occupés. »
Art. 5.
À l'article 15, alinéa 2 du même décret, les mots « Conseil régional wallon » sont remplacés par les mots « Parlement wallon ».
Art. 6.
L' intitulé du chapitre V du même décret est remplacé par l'intitulé suivant:
« Chapitre V. - Dispositions diverses, transitoires et finales ».
Art. 7.
Il est inséré dans le même décret un article 18 bis rédigé comme suit:
« Art. 18 bis . §1er. Lorsqu'un groupe politique reconnu au sein du Parlement wallon propose, dans le cadre d'une mise en œuvre de l'article 4, §1er, la désignation de:
– deux personnes: ces personnes doivent être de sexe différent;
– trois personnes ou plus: un tiers, arrondi à l'unité inférieure ou supérieure la plus proche, au minimum du nombre de personnes proposées par le groupe doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le groupe.
Lorsqu'un tiers propose au Gouvernement la désignation au sein de l'organe de gestion d'un organisme visé à l'article 3, §§1er à 3, de:
– deux personnes: ces personnes doivent être de sexe différent;
– trois personnes ou plus: un tiers, arrondi à l'unité inférieure ou supérieure la plus proche, au minimum du nombre de personnes proposées par le tiers doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le tiers.
Le tiers peut déroger à ces obligations en communiquant au Gouvernement, en motivant, l'impossibilité de respecter les obligations.
§2. Les obligations visées au paragraphe 1er ne sont d'application pour la première fois qu'à l'occasion du renouvellement intégral des mandats qui dépendent d'une nomination ou d'une proposition du Gouvernement de l'organe de gestion dont la date est postérieure aux élections régionales de 2009.
Entre-temps et jusqu'à la date d'entrée en application des obligations visées au paragraphe 1er pour la première fois, à l'occasion du renouvellement intégral des mandats qui dépendent d'une nomination ou d'une proposition du Gouvernement de l'organe de gestion dont la date est antérieure aux élections régionales de 2009, les règles transitoires suivantes sont d'application:
1° lorsqu'un groupe politique reconnu au sein du Parlement wallon propose, dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 4, §1er, la désignation de trois personnes ou plus, un tiers au minimum du multiple de trois le plus proche mais inférieur ou égal au nombre de personnes proposées par le groupe doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le groupe;
2° lorsqu'un tiers propose au Gouvernement la désignation au sein de l'organe de gestion d'un organisme visé à l'article 3, §§1er à 3, de trois personnes ou plus, un tiers au minimum du multiple de trois le plus proche mais inférieur ou égal au nombre de personnes proposées par le tiers doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le tiers.
Le tiers peut déroger à ces obligations en communiquant au Gouvernement, en motivant, l'impossibilité de respecter les obligations. »
Art. 8.
Il est inséré, dans le même décret, un article 18 ter rédigé comme suit:
« Art. 18 ter . Lorsque le Gouvernement désigne ou propose la désignation, avec ou sans l'intervention d'un tiers, d'une personne pour siéger au sein de l'organe de gestion d'une personne morale non visée à l'article 3, §§1er à 3, ou, par dérogation à l'article 3, §4, au sein d'une personne morale qui a la forme d'une association sans but lucratif, et ce, conformément au décret ou à l'arrêté portant création de ladite personne morale, à ses statuts ou aux droits du Gouvernement dans l'actionnariat, les obligations visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes prévues pour les groupes politiques à l'article 18 bis doivent également être respectées. »
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre du budget, des Finances, de l'Équipement et du Patrimoine,
M. DAERDEN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de la Formation,
M. TARABELLA
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN