Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les articles 37, 38, §1er, 39, remplacés par le décret du 4 octobre 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;
Vu l'avis CD-12d16-CWaPE-375 de la CWaPE du 20 avril 2012;
Vu l'avis 49.155/4 du Conseil d'État, donné le 31 janvier 2011, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis 53.764/2/V du Conseil d'État, donné le 9 septembre 2013, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis 38 du CWEDD, donné le 25 janvier 2011;
Sur la proposition du Ministre du Développement durable et du Ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
À l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 et du 8 janvier 2009, il est inséré les 12° à 19° rédigés comme suit:
« 12° « bioliquide »: combustible liquide produit à partir de la biomasse;
13° « durable »: se dit d'une source d'énergie satisfaisant aux critères de durabilité établis par le présent arrêtés;
14° « conditionnalités »: les exigences et les normes prévues par les dispositions visées sous le titre « environnement » de l'annexe II, partie A et point 9 du Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ainsi que les exigences minimales pour le maintien de bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de l'article 6, §1er du règlement;
15° « économie de dioxyde de carbone »: économie de dioxyde de carbone par rapport aux émissions de dioxyde de carbone, définies et publiées annuellement par la CWaPE, d'une production classique dans des installations modernes de référence telles que visées à l'article 2, 7° du décret du 12 avril 2001;
16° « réduction d'émissions de CO2 »: diminution des émissions de CO2 au sens du présent arrêté;
17° « valeur réelle »: la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour certaines ou toutes les étapes du processus de production des biocarburants calculée selon la méthode définie à l'annexe 3, partie C;
18° « valeur type »: une estimation de la réduction représentative des émissions de gaz à effet de serre qui est associée à une filière donnée de production de biocarburants;
19° « valeur par défaut »: une valeur établie à partir d'une valeur type compte tenu de facteurs préétablis et pouvant, dans des conditions précisées dans le présent arrêté, être utilisée à la place de la valeur réelle; ».
Art. 2.
À l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 2° les mots « selon les domaines spécifiés dans le code de comptage
» sont insérés entre le mot « arrêté » et le mot « conformément »;
2° dans le 4°, les mots « au Ministre et » sont abrogés.
Art. 3.
À l'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, l'alinéa 2 est complété par les mots « et les éléments nécessaires à la vérification des critères de durabilité
».
Art. 4.
Dans le chapitre IV, section 1re bis , du même arrêté, sont insérés les articles 17/1 à 17/7 rédigés comme suit:
« Art. 17/1. §1er. Le producteur d'électricité verte utilisant un bioliquide dans une unité de production d'électricité dont la puissance est supérieure à 0,5 MW démontre à la CWaPE que le bioliquide respecte les critères de durabilité prévus:
1° aux articles 17/2 à 17/5 lorsque les matières premières du bioliquide sont cultivées en dehors du territoire de la Communauté européenne ou sont des résidus provenant d'agriculture, d'aquaculture, de pêche ou de sylviculture pratiquée en dehors du territoire de la Communauté européenne;
2° aux articles 17/2 à 17/6 lorsque ces mêmes matières premières sont cultivées sur le territoire de la Communauté européenne ou sont des résidus provenant d'agriculture, d'aquaculture, de pêche ou de sylviculture pratiquée sur le territoire de la Communauté européenne;
3° à l'article 17/2 pour les bioliquides produits à partir de déchets et d'autres résidus.
§2. Le respect des critères de durabilité est démontré à la CWaPE sur base d'un système de vérification détaillé par le Ministre sur proposition de la CWaPE. Ce système décrit l'organisation du rapportage, la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre, les audits et le contrôle indépendant et porte sur toutes les activités depuis la production du bioliquide jusqu'à son utilisation dans une unité de production d'électricité. Ce système de vérification est basé sur un bilan massique qui:
1° permet à des lots de matières premières ou de bioliquides présentant des caractéristiques de durabilité différentes d'être mélangés;
2° requiert que des informations relatives aux caractéristiques de durabilité et au volume des lots visés au 1° restent associées au mélange;
3° prévoit que la somme de tous les lots prélevés sur le mélange soit décrite comme ayant les mêmes caractéristiques de durabilité, dans les mêmes quantités, que la somme de tous les lots ajoutés au mélange.
§3. Le respect des critères de durabilité peut être démontré à la CWaPE sur base d'un système de vérification volontaire approuvé par la Commission européenne et publié au Journal officiel de l'Union européenne ou sur base d'accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par l'Union européenne.
Art. 17/2. §1er. La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation par un producteur d'électricité verte de bioliquides est d'au moins 35 pourcent.
Avec effet à partir du 1er janvier 2017, la réduction des émissions de gaz à effet de serre précitée est d'au moins 50 pourcent. À partir du 1er janvier 2018, cette réduction est d'au moins 60 pourcent pour les bioliquides produits dans des installations dans lesquelles la production aura démarré le 1er janvier 2017 ou postérieurement. Dans le cas de bioliquides produits par des installations qui étaient en service le 23 janvier 2008, le premier alinéa s'applique à compter du 1er octobre 2013.
§2. La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de bioliquides est calculée de la manière suivante:
1° lorsque l'annexe 3, partie A ou B, du présent arrêté fixe une valeur par défaut pour les réductions des émissions de gaz à effet de serre associées à la filière de production et lorsque la valeur el pour ces bioliquides, calculée conformément à l'annexe 3, partie C, point 7, est égale ou inférieure à zéro, en utilisant cette valeur par défaut;
2° en utilisant la valeur réelle calculée selon la méthode définie à l'annexe 3, partie C;
3° en utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs de la formule visée à l'annexe 3, partie C, point 1, où les valeurs par défaut détaillées de l'annexe 3, partie D ou E, peuvent être utilisées pour certains facteurs, et les valeurs réelles calculées conformément à la méthodologie définie à l'annexe 3, partie C, pour tous les autres facteurs.
§3. Les valeurs par défaut détaillées pour la culture de l'annexe 3, partie D, en ce qui concerne les bioliquides, peuvent être utilisées seulement dans la mesure où leurs matières premières sont:
1° cultivées à l'extérieur de la Communauté européenne;
2° cultivées à l'intérieur de la Communauté européenne dans des zones classées au niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques ci-après dénommés « NUTS » ou correspondant à un niveau plus fin de la NUTS conformément au Règlement CE no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques NUTS et dans lesquelles les émissions types prévues de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles sont inférieures ou égales aux émissions déclarées sous le titre « Culture » de l'annexe 3, partie D;
3° des déchets ou des résidus autres que des résidus de l'agriculture, de l'aquaculture et de la pêche.
Pour les bioliquides ne relevant pas des points 1°, 2° ou 3°, les valeurs réelles pour la culture sont utilisées.
§4. Le Ministre, sur proposition de la CWaPE, peut préciser, dans le code de comptage, les éléments composant cette méthode de calcul.
Art. 17/3. Les bioliquides utilisés pour la production d'électricité ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres de grande valeur en termes de diversité biologique, c'est-à-dire de terres qui possèdent l'un des statuts suivants en janvier 2008 ou postérieurement, qu'elles aient ou non conservé ce statut à ce jour:
1° forêts primaires et autres surfaces boisées primaires, c'est-à-dire les forêts et autres surfaces boisées d'essences indigènes, lorsqu'il n'y a pas d'indication clairement visible d'activité humaine et que les processus écologiques ne sont pas perturbés de manière importante;
2° zones affectées:
a) par la loi ou par l'autorité compétente concernée à la protection de la nature; ou
b) à la protection d'écosystèmes ou d'espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnues par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l'Union internationale pour la conservation de la nature, sous réserve de leur reconnaissance par la Commission européenne conformément à l'article 18, §4 de la Directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE; sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n'a pas compromis ces objectifs de protection de la nature;
3° prairies naturelles présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, c'est-à-dire:
a) prairies naturelles, à savoir celles qui, en l'absence d'intervention humaine, restent des prairies et qui préservent la composition des espèces naturelles ainsi que les caractéristiques et processus écologiques; ou
b) prairies non naturelles, à savoir celles qui, en l'absence d'intervention humaine, cessent d'être des prairies, et qui sont riches en espèces et non dégradées, sauf à produire des éléments attestant que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du statut de prairie.
Art. 17/4. Les bioliquides utilisés pour la production d'électricité ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres présentant un important stock de carbone, c'est-à-dire de terres qui possédaient l'un des statuts suivants en janvier 2008 et qui ne possèdent plus ce statut:
a) zones humides, c'est-à-dire des terres couvertes ou saturées d'eau en permanence ou pendant une partie importante de l'année;
b) zones forestières continues, c'est-à-dire une étendue de plus d'un hectare caractérisée par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres et des frondaisons couvrant plus de 30 pourcent de sa surface, ou par un peuplement d'arbres pouvant atteindre ces seuils in situ;
c) étendue de plus d'un hectare caractérisée par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres et des frondaisons couvrant entre 10 et 30 pourcent de sa surface, ou par un peuplement d'arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, à moins qu'il n'ait été prouvé que le stock de carbone de la zone, avant et après sa conversion, est tel que, quand la méthodologie établie à l'annexe 3, partie C, est appliquée, les conditions prévues au paragraphe 1er de l'article 17/2 sont remplies.
Le présent article ne s'applique pas si, au moment de l'obtention des matières premières, les terres avaient le même statut qu'en janvier 2008.
Art. 17/5. Les bioliquides utilisés pour la production d'électricité ne sont pas fabriqués à partir de matières premières obtenues à partir de terres qui étaient des tourbières au mois de janvier 2008, à moins qu'il n'ait été prouvé que la culture et la récolte de ces matières premières n'impliquent pas le drainage des sols auparavant non drainés.
Art. 17/6. Les matières premières agricoles cultivées dans la Communauté européenne et utilisées pour la production de bioliquides utilisés pour la production d'électricité, sont obtenues conformément aux conditionnalités fixées en la matière.
Art. 17/7. Pour l'application des articles 17/3, 17/4, a) , et 17/5, lorsque les matières premières proviennent des terres situées en Belgique, sont visées: les sites Natura 2000 et les réserves naturelles tels que définis dans la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ainsi que les zones humides d'intérêt biologique telles que définies par l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique.
Pour l'application de l'article 17/4, b) et c) , lorsque les matières premières proviennent des terres situées en Belgique, sont visées les terres affectées à l'activité forestière par le plan de secteur au 1er janvier 2008. »
Art. 5.
Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3 jointe en annexe au présent arrêté.
Art. 6.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2013.
Le Ministre ayant en charge l'énergie peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.
Art. 7.
Le Ministre ayant en charge l'Énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY