Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets, modifiĂ© par le dĂ©cret-programme du 19 dĂ©cembre 1996 portant diverses mesures en matiĂšre de finances, emploi, environnement, travaux subsidiĂ©s, logement et action sociale, par le dĂ©cret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le dĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997 portant diverses mesures en matiĂšre d'impĂŽts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, partiellement annulĂ© par l'arrĂȘt n° 81/97 du 17 dĂ©cembre 1997 de la Cour d'arbitrage, notamment l'article 8, 2, par le dĂ©cret du 15 fĂ©vrier 2001, par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 relatif Ă l'introduction de l'euro en matiĂšre de dĂ©chets, par le dĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001 en vue de l'instauration d'une obligation de reprise de certains biens ou dĂ©chets, par le dĂ©cret du 18 juin 2002 modifiant le Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et par le dĂ©cret du 19 septembre 2002 modifiant les dĂ©crets du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets et du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment ses articles 3 et 11;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains dĂ©chets;
Vu l'avis de la Commission régionale des déchets;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 36.831/4 donné le 19 avril 2004 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Au point 1, 1°, de l'annexe II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains dĂ©chets, il est ajoutĂ© un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:
« Pour ce qui concerne les pierres naturelles, le pourcentage s'entend à l'exception des pierres naturelles présentes pour des raisons géologiques ou historiques dans la terre du site concerné. »
Art. 2.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 3.
Le Ministre de l'Environnement est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET