11 décembre 2013 - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2014
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Les crédits destinés à couvrir les dépenses de la Wallonie afférentes à l'année budgétaire 2014 sont ouverts et ventilés en articles de base conformément aux programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.

Ces tableaux donnent l'estimation des dépenses prévisionnelles à imputer en 2014 à charge des fonds budgétaires.

Art.  2.

Chaque membre du Gouvernement wallon est autorisé, dans les limites de ses compétences, à accorder des provisions aux avocats et huissiers de justice qui interviennent pour le compte de la Wallonie.

Art.  3.

( §1er. Les dĂ©signations des comptables extraordinaires en vigueur au 31 dĂ©cembre 2012 sont d'office reconduites pour l'annĂ©e 2014, en considĂ©rant qu'ils sont dĂ©sormais appelĂ©s trĂ©soriers dĂ©centralisĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article 38, §2 du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon.

Des avances de fonds peuvent ĂŞtre octroyĂ©es aux TrĂ©soriers dĂ©centralisĂ©s Ă  l'effet de payer les crĂ©ances n'excĂ©dant pas 8.500 euros hors T.V.A. Il sera justifiĂ© de leur emploi dans le dĂ©lai de quatre mois. Aucune nouvelle avance ne peut ĂŞtre faite, en cas de dĂ©faut ou de retard de production de cette justification.

Le compte annuel des TrĂ©soriers dĂ©centralisĂ©s prĂ©vu Ă  l'article 39 du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 prĂ©citĂ© est Ă©tabli sur base des mouvements bancaires intervenus entre le 1er janvier et le 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e.

Ces avances de fonds d'un montant maximum de 2.500.000 euros peuvent ĂŞtre consenties aux TrĂ©soriers dĂ©centralisĂ©s du Service public de Wallonie ainsi qu'aux TrĂ©soriers dĂ©centralisĂ©s des Ă©tablissements scientifiques de la Wallonie et du Centre wallon de recherches agronomiques de Gembloux.

Ce montant maximum est porté à:

– 3.500.000 euros pour les TrĂ©soriers dĂ©centralisĂ©s du DĂ©partement de la ComptabilitĂ© du Service public de Wallonie. Pour les TrĂ©soriers dĂ©centralisĂ©s des relations extĂ©rieures et des investissements Ă©trangers, ce montant est portĂ© Ă  375.000 euros par programme;

– 5.000.000 euros pour le(s) TrĂ©sorier(s) dĂ©centralisĂ©(s) du DĂ©partement de la ComptabilitĂ© du Service public de Wallonie chargĂ©(s) du paiement des dĂ©penses des Cantonnements forestiers du DĂ©partement de la Nature et des ForĂŞts ou d'autres services particuliers de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;

– 3.500.000 euros, pour le TrĂ©sorier dĂ©centralisĂ© du Service public de Wallonie ayant en charge la gestion du transport scolaire, Ă  l'effet de payer les crĂ©ances relatives au transport scolaire pour un montant ne dĂ©passant pas 20.000 euros, hors T.V.A., pour autant que ces crĂ©ances soient relatives Ă  des marchĂ©s ayant fait l'objet d'un contrat, Ă  l'entretien des vĂ©hicules gĂ©rĂ©s par le service des transports scolaires ainsi qu'au paiement de frais de transports d'Ă©lèves en application de la loi du 15 juillet 1983 portant crĂ©ation du service des transports scolaires.

En cas d'urgence, les crĂ©ances de plus de 8.500 euros, hors T.V.A., liĂ©es aux relations extĂ©rieures de la Wallonie et imputĂ©es aux articles de base de la division organique 09, programmes 09 et 10, peuvent Ă©galement ĂŞtre liquidĂ©es sur avances de fonds pour autant qu'elles restent infĂ©rieures Ă  12.500 euros, hors T.V.A.

Toutefois, les Trésoriers décentralisés du Service public de Wallonie, chargés du paiement des avances pour frais de mission, sont autorisés à consentir aux fonctionnaires, membres de Cabinet et experts envoyés en mission à l'étranger, les avances nécessaires quel que soit le montant de celles-ci.

En outre, les Trésoriers décentralisés du Service public de Wallonie sont autorisés à régler sans limitation tout montant dû par la Wallonie suite aux jugements ou arrêts prononcés contre elle.

§2. En vertu de l'article 2, 8° du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, le terme « comptable Â» figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de dĂ©signation pris en application des lois sur la comptabilitĂ© de l'État coordonnĂ©es le 17 juillet 1991, de leurs arrĂŞtĂ©s d'application ou d'autres dispositions lĂ©gales, dĂ©crĂ©tales ou rĂ©glementaires est remplacĂ© Ă  partir du 1er janvier 2013 par le terme « trĂ©sorier Â».

Sans prĂ©judice des dispositions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, en vertu des articles 2, 7°, et 20 du mĂŞme dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011, le terme « comptable ordinaire Â» figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de dĂ©signation pris en application des lois sur la comptabilitĂ© de l'État coordonnĂ©es le 17 juillet 1991, de leurs arrĂŞtĂ©s d'application ou d'autres dispositions lĂ©gales, dĂ©crĂ©tales ou rĂ©glementaires est remplacĂ© Ă  partir du 1er janvier 2013 par les termes « receveur-trĂ©sorier Â». – DRW du 11 dĂ©cembre 2014, art. 2)

Art.  4.

Le deuxième alinĂ©a de l'article 1er du dĂ©cret du 4 novembre 1993 crĂ©ant un fonds budgĂ©taire en matière d'emploi est modifiĂ© comme suit:

« Les subventions annuelles octroyĂ©es par le Ministre chargĂ© de l'Environnement et fixĂ©es par point A.P.E. affectĂ© Ă  l'exploitation d'un parc Ă  conteneurs, par le Ministre chargĂ© du Patrimoine et fixĂ©es par point A.P.E. affectĂ© Ă  des fouilles ou Ă  la rĂ©novation de site(s) archĂ©ologique(s), et par le Ministre chargĂ© du Sport et fixĂ©es par point A.P.E. affectĂ© Ă  des centres sportifs, par le Ministre chargĂ© du logement et fixĂ©es par point A.P.E. affectĂ© Ă  des sociĂ©tĂ©s immobilières de service public, par le Ministre chargĂ© de l'action sociale et fixĂ©es par point A.P.E. affectĂ© Ă  des centres rĂ©gionaux d'immigration, constituent les recettes du Fonds budgĂ©taire en matière d'emploi."

Le troisième alinĂ©a de l'article 1er du mĂŞme dĂ©cret est supprimĂ©.

Le dernier alinĂ©a de l'article 1er du mĂŞme dĂ©cret est modifiĂ© comme suit:

"Sur le crĂ©dit affĂ©rent au fonds visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, sont seules imputĂ©es des dĂ©penses relatives Ă  la politique de l'Emploi et de la Formation professionnelle relevant de la compĂ©tence de la RĂ©gion wallonne telles que dĂ©coulant de la mise en Ĺ“uvre du dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă  l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi."

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation est habilité à fixer le nombre de comptes afférents aux réserves de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi. Le Ministre de l'Emploi et de la formation est habilité à décider de leur affectation.

Art.  5.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilitĂ©s Ă  transfĂ©rer des programmes du budget les crĂ©dits nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation de politiques informatiques nouvelles ou de dĂ©penses exceptionnelles vers les articles de base Â»Informatique spĂ©cifique« des programmes fonctionnels des divisions organiques ainsi que des programmes des cabinets ministĂ©riels les budgets nĂ©cessaires Ă  des actions d'assistance informatique pour les cabinets vers l'article de base 12.03 du programme 12.21.

Art.  6.

Dans le cadre de l'organisation d'une assistance aux victimes dans les zones de police, le Gouvernement est habilité, selon les modalités qu'il détermine, à octroyer à une commune de la zone de police une subvention annuelle forfaitaire qui sera affectée au traitement ou à la rémunération de la personne chargée d'accompagner les services de police locale et d'améliorer l'accueil de première ligne des victimes.

Art.  7.

( Par dĂ©rogation Ă  l'article L1332-3 du Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation, l'enveloppe du Fonds spĂ©cial de l'aide sociale pour le budget ajustĂ© 2014 est fixĂ©e Ă  60.416 milliers d'euros, tenant compte des prĂ©visions du budget Ă©conomique du 12 fĂ©vrier 2014 du Bureau fĂ©dĂ©ral du Plan pour l'inflation 2013 et 2014 et du refinancement structurel de 5.000 milliers d'euros confirmĂ© lors du budget initial 2010.

La neutralitĂ© de la prĂ©sente mesure sur l'Ă©volution de l'enveloppe du fonds sera garantie lors de l'ajustement 2014 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation dĂ©finitive de l'indice moyen des prix Ă  la consommation de l'annĂ©e budgĂ©taire 2013. – DRW du 11 dĂ©cembre 2014, art. 3)

Art.  8.

( Par dĂ©rogation Ă  l'article L1332-4 du Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation, l'enveloppe octroyĂ©e au CRAC pour le budget ajustĂ© 2014 est fixĂ©e Ă  32.364 milliers d'euros, tenant compte des prĂ©visions du budget Ă©conomique du 12 fĂ©vrier 2014 du Bureau fĂ©dĂ©ral du Plan pour l'inflation 2013 et 2014.

La neutralitĂ© de la prĂ©sente mesure sur l'Ă©volution de l'enveloppe octroyĂ©e au CRAC sera garantie lors de l'ajustement 2014 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation dĂ©finitive de l'indice moyen des prix Ă  la consommation de l'annĂ©e budgĂ©taire 2013. – DRW du 11 dĂ©cembre 2014, art. 4)

Art.  9.

( Par dĂ©rogation Ă  l'article L1332-5 du Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation, l'enveloppe octroyĂ©e au Fonds des communes pour le budget ajustĂ© 2014 est fixĂ©e Ă  1.105.117 milliers d'euros tenant compte des prĂ©visions du budget Ă©conomique du 12 fĂ©vrier 2014 du Bureau fĂ©dĂ©ral du Plan pour l'inflation 2013 et 2014 et du refinancement structurel de 10.000 milliers d'euros intĂ©grĂ© au budget initial 2009 ainsi qu'Ă  partir de 2014, de la part communale de 12.271 milliers d'euros de la recette liĂ©e Ă  la taxation annuelle, par la RĂ©gion wallonne, des mâts, pylĂ´nes ou antennes affectĂ©s Ă  la rĂ©alisation, directement avec le public, d'une opĂ©ration mobile de tĂ©lĂ©communications par l'opĂ©rateur d'un rĂ©seau public de tĂ©lĂ©communications.

La neutralitĂ© de la prĂ©sente mesure sur l'Ă©volution de l'enveloppe du fonds est garantie en tenant compte de la fixation dĂ©finitive de l'indice moyen des prix Ă  la consommation de l'annĂ©e budgĂ©taire 2013 et de la fixation dĂ©finitive de la recette liĂ©e Ă  la taxation annuelle, par la RĂ©gion wallonne, des mâts, pylĂ´nes ou antennes affectĂ©s Ă  la rĂ©alisation, directement avec le public, d'une opĂ©ration mobile de tĂ©lĂ©communications par l'opĂ©rateur d'un rĂ©seau public de tĂ©lĂ©communications. – DRW du 11 dĂ©cembre 2014, art. 5)

Art.  10.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, les ministres du Gouvernement, moyennant l'accord du Ministre du budget, sont autorisĂ©s Ă  transfĂ©rer des crĂ©dits entre les articles de base relatifs aux Programmes de transition professionnelle des divers programmes du budget des dĂ©penses.

Art.  11.

§1er. Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilitĂ©s Ă  transfĂ©rer des programmes du budget les crĂ©dits nĂ©cessaires Ă  la rĂ©munĂ©ration du personnel vers les articles de base 11.03 du programme 01 des divisions organiques 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 ainsi qu'aux articles de base 11.01, 11.02, 11.04, 11.05, 11.08, 11.09, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13 et 11.15 du programme 02 de la division organique 11, aux articles de base 11.04 du programme 01 des divisions organiques 10 et 15, Ă  l'article de base 11.11 du programme 04 de la division organique 09 et l'article de base 11.03 du programme 02 de la division organique 17.

§2. Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilitĂ©s Ă  transfĂ©rer des programmes du budget les crĂ©dits nĂ©cessaires aux frais de dĂ©placement vers les articles de base 12.03, 12.08, 12.09, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14 et 12.15 du programme 02 de la division organique 11.

Art.  12.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilitĂ©s Ă  transfĂ©rer des programmes du budget de la RĂ©gion wallonne les crĂ©dits nĂ©cessaires Ă  la mise en Ĺ“uvre des dĂ©cisions du Gouvernement wallon dans le cadre des rĂ©munĂ©rations, allocations et frais de fonctionnement des agents et de leur structure administrative.

Art.  13.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du budget sont habilitĂ©s Ă  procĂ©der aux transferts budgĂ©taires relatifs aux rĂ©munĂ©rations et allocations des agents, entre les diffĂ©rents programmes 01 (fonctionnels) des divisions organiques et le programme 02 (ressources humaines, gestion administrative et pĂ©cuniaire) de la division organique 11 du budget administratif de la RĂ©gion wallonne.

Art.  14.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, les Ministres fonctionnels pour ce qui les concerne, le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du budget sont habilitĂ©s Ă  procĂ©der aux transferts budgĂ©taires relatifs aux crĂ©dits de fonctionnement, entre le programme 01 (fonctionnel) et les autres programmes de chaque division organique.

Art.  15.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă  rĂ©aliser des transferts de crĂ©dit des programmes de la division organique 02 vers l'article de base 11.04, du programme 03, division organique 09.

Art.  16.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, les membres du Gouvernement wallon sont habilitĂ©s Ă  rĂ©aliser des transferts entre les programmes de la division organique 02.

Art.  17.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, les membres concernĂ©s du Gouvernement wallon sont habilitĂ©s Ă  transfĂ©rer des programmes du budget les crĂ©dits nĂ©cessaires Ă  la mise en Ĺ“uvre du programme Évaluation, Prospective et Statistique vers le programme 11 de la division organique 09.

Art.  18.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de la gestion immobilière et le Ministre du budget sont autorisĂ©s Ă  transfĂ©rer des crĂ©dits d'engagement entre les programmes 23 et 31 de la division organique 12.

Art.  19.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, les crĂ©dits d'engagement des programmes 02 et 06 de la division organique 18 peuvent ĂŞtre transfĂ©rĂ©s, par les Ministres chargĂ©s de l'Économie, des P.M.E. et du Budget, quel qu'en soit le montant, dans le cadre de la mise en Ĺ“uvre des dĂ©crets du 25 juin 1992, modifiant les lois du 30 dĂ©cembre 1970 sur l'expansion Ă©conomique et 4 aoĂ»t 1978 de rĂ©orientation Ă©conomique, du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des grandes entreprises et du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises.

Art.  20.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, les crĂ©dits d'engagement des articles de base des programmes 02, 03 et 31 de la division organique 16 peuvent ĂŞtre transfĂ©rĂ©s d'un programme Ă  l'autre par les Ministres chargĂ©s de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Énergie, de la Ville et du Budget, quel qu'en soit le montant, dans le cadre de la mise en Ĺ“uvre du CWATUPE.

Art.  21.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, les Ministres de l'Environnement et de l'Agriculture, pour les articles de base relevant de leurs compĂ©tences, ainsi que le Ministre du budget sont autorisĂ©s Ă  transfĂ©rer les crĂ©dits d'engagement entre les programmes 02, 03 et 04 de la division organique 15.

Art.  22.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature et de la ForĂŞt et le Ministre de l'Environnement, pour les articles de base relevant de leurs compĂ©tences, et le Ministre du budget sont autorisĂ©s Ă  transfĂ©rer les crĂ©dits d'engagement entre les programmes 11, 12, 13 et 14 de la division organique 15.

Art.  23.

( Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, le Ministre des Travaux publics et le Ministre du budget sont autorisĂ©s Ă  transfĂ©rer les crĂ©dits d'engagement et de liquidation entre les programmes 02 et 03 de la division organique 13 et le programme 04 de la division 18. – DRW du 11 dĂ©cembre 2014, art. 6)

Art.  24.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, le Ministre des Travaux publics et le Ministre du budget sont autorisĂ©s Ă  transfĂ©rer les crĂ©dits d'engagement entre les programmes 11 et 12 de la division organique 14.

Art.  25.

Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă  fixer un montant maximum Ă  la subvention octroyĂ©e en fonction des dispositions de l'article 184, 3 du CWATUPE. En outre, il peut dĂ©terminer le phasage de l'octroi de cette subvention.

Art.  26.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, les membres du Gouvernement wallon concernĂ©s et le Ministre du budget sont habilitĂ©s Ă  transfĂ©rer des crĂ©dits d'engagement entre les programmes de la division organique 02 et le programme 03 de la division organique 09.

Art.  27.

Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă  accorder une subvention aux Ă©tablissements secondaires techniques, aux Ă©tablissements d'enseignement dĂ©livrant le diplĂ´me d'IngĂ©nieur industriel et aux FacultĂ©s universitaires de Sciences appliquĂ©es qui acquièrent des systèmes photovoltaĂŻques (matĂ©riel de dĂ©monstration et/ou matĂ©riel pĂ©dagogique). Le montant de la subvention s'Ă©lève Ă  20 % du coĂ»t global du système choisi et est versĂ© directement au tiers-investisseur.

Art.  28.

Les subventions octroyĂ©es en application de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif Ă  l'octroi de subventions aux personnes morales de droit public et aux organismes non commerciaux pour la rĂ©alisation d'Ă©tudes et de travaux visant l'amĂ©lioration de la performance Ă©nergĂ©tique des bâtiments peuvent ĂŞtre versĂ©es au tiers-investisseur qui finance les opĂ©rations de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique dans ces Ă©tablissements.

Art.  29.

Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au Fonds social Val Saint Lambert, à charge des crédits inscrits à l'article de base 31.04 du programme 02 de la division organique 18 du budget, les montants nécessaires à la couverture des obligations conventionnelles relatives aux restructurations intervenues.

Art.  30.

Le Ministre de l'Emploi peut autoriser le FOREm, en exĂ©cution de la convention Â»Aide Ă  la promotion de l'emploi - Enseignement« entre la CommunautĂ© française et la RĂ©gion wallonne, Ă  liquider l'aide Ă  la promotion de l'emploi en quatre tranches forfaitaires Ă©quivalentes Ă  un quart du montant correspondant au nombre total de points subventionnables, sur production d'une dĂ©claration de crĂ©ance de la FĂ©dĂ©ration Wallonie-Bruxelles.

Art.  31.

Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă  verser au compte rĂ©gional pour l'assainissement des communes Ă  finances obĂ©rĂ©es ouvert auprès de Belfius Banque au 1er avril 2014: 16.757.000 EUR reprĂ©sentant les intĂ©rĂŞts d'emprunts contractĂ©s dans le cadre de l'assainissement des communes Ă  finances obĂ©rĂ©es en vertu de la convention du 30 juillet 1992 telle que modifiĂ©e par son avenant n 16 du 15 juillet 2008, soit 14.767.000 EUR, adaptĂ©s, Ă  partir de l'annĂ©e de rĂ©partition 2009, au pourcentage d'Ă©volution, lequel est majorĂ© d'un pour cent Ă  partir de 2010.

Art.  32.

( Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès de Belfius Banque:

– au 1er aoĂ»t 2014: 65.524.000 euros reprĂ©sentant l'intervention complĂ©mentaire rĂ©gionale;

– au 1er octobre 2014: 32.364.000 euros reprĂ©sentant la dotation octroyĂ©e au CRAC dans le cadre du refinancement du fonds des communes. – DRW du 11 dĂ©cembre 2014, art. 7)

Art.  33.

Le Gouvernement wallon définit les règles de répartition des crédits inscrits aux articles de base 43.09, 43.14, 43.17, 43.18, 43.20 et 43.21 du programme 02 de la division organique 17.

Art.  34.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, en cas d'insuffisance de crĂ©dits Ă  un programme du budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses, le Ministre Ordonnateur et le Ministre du budget peuvent y transfĂ©rer les crĂ©dits nĂ©cessaires, moyennant due compensation et aux fins d'assurer la liquidation de dĂ©penses urgentes dans la solution de contentieux ou pour Ă©viter le paiement d'intĂ©rĂŞts de retard.

Art.  35.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, les membres du Gouvernement wallon sont habilitĂ©s Ă  transfĂ©rer entre les programmes les crĂ©dits nĂ©cessaires aux projets cofinancĂ©s par l'Union europĂ©enne.

Art.  36.

Le Gouvernement wallon est habilitĂ© Ă  dĂ©finir des règles d'Ă©ligibilitĂ© de dĂ©penses pour les projets cofinancĂ©s par le FEDER (hors rĂ©gime d'aide et hors investissements en crĂ©dits directs par la rĂ©gion wallonne) dans le cadre des programmes Â»convergence« , Â»compĂ©titivitĂ© rĂ©gionale et emploi« et Â»coopĂ©ration territoriale - volet A« tels qu'approuvĂ©s par le Gouvernement wallon et la Commission europĂ©enne ainsi que dans le cadre des futurs programmes europĂ©ens des rĂ©gions de transition et des rĂ©gions plus dĂ©veloppĂ©es.

Art.  37.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, les membres du Gouvernement wallon concernĂ©s par les Actions prioritaires pour l'Avenir wallon et par le Plan Marshall 2.Vert et le Ministre du budget sont habilitĂ©s Ă  opĂ©rer les transferts de crĂ©dits entre les articles de base identifiĂ©s par le Gouvernement wallon comme correspondant au pĂ©rimètre des deux plans visĂ©s par le prĂ©sent article.

Art.  38.

Le Ministre en charge de l'Énergie est autorisĂ©, Ă  concurrence d'un maximum de 90 %, Ă  accorder des subventions pour le financement des investissements Ă  caractère Ă©nergĂ©tique dans les bâtiments Ă  vocation collective, culturelle, sportive, associative ou autre.

Art.  39.

De l'accord du Gouvernement, le Centre rĂ©gional d'aide aux communes est habilitĂ© Ă  assurer, au bĂ©nĂ©fice des pouvoirs organisateurs, des communes, des C.P.A.S. et du milieu associatif, le financement Ă  concurrence de maximum 90 % de travaux visant Ă  amĂ©liorer la performance Ă©nergĂ©tique des bâtiments affectĂ©s Ă  l'enseignement (y compris les internats) ainsi qu'aux secteurs de l'accueil de la petite enfance, de la jeunesse, des sports et de la culture.

Art.  40.

Ă€ l'article 1er, §2 du dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002 instituant une centralisation financière des trĂ©soreries des organismes d'intĂ©rĂŞt public wallons, sont ajoutĂ©es les mentions « le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme Â», « la SA Le Circuit de Spa-Francorchamps Â», « la SOWAFINAL Â», « la SOWALFIN pour les moyens octroyĂ©s dans le cadre du plan Marshall 2.Vert, soit lorsqu'elle est le bĂ©nĂ©ficiaire final, soit lorsqu'elle ne l'est pas dans l'attente de leur versement au bĂ©nĂ©ficiaire de la mesure Â», « l'IWEPS Â», « l'École d'administration publique commune Ă  la CommunautĂ© française et Ă  la RĂ©gion wallonne pour ce qui concerne les moyens octroyĂ©s par la RĂ©gion wallonne Â» et « l'ASBL Les Lacs de L'Eau d'Heure Â».

Ă€ l'article 2, §2 du dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002 instituant une centralisation financière des trĂ©soreries des organismes d'intĂ©rĂŞt public wallons dont les missions touchent les matières visĂ©es aux articles 127 et 128 de la Constitution sont supprimĂ©es les mentions « l'HĂ´pital psychiatrique Le ChĂŞne aux Haies Â».

Art.  41.

L'indexation des montants des subventions aux centres telle que prĂ©vue aux articles 16 et 22 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant les interventions financières de l'Institut wallon de formation en alternance et des indĂ©pendants et petites et moyennes entreprises n'est pas applicable pour l'annĂ©e 2014.

Art.  42.

Toute affectation des bonis des centres établie après clôture des comptes et réaffectation éventuelle de bonis antérieurs cumulés générés par l'association les années antérieures, est effectuée, après avis du comité de gestion de l'Institut, selon les priorités suivantes:

1° en cas de suppression des subventions liĂ©es Ă  des programmations rĂ©gionales ou europĂ©ennes, aux frais de personnel financĂ© par ces subventions;

2° aux Ă©quipements didactiques en cas de renouvellement ou de maintenance de ceux-ci;

3° aux Ă©quipements et vĂŞtements de sĂ©curitĂ© pour les apprenants;

4° aux grosses rĂ©parations des bâtiments et Ă  leur maintenance;

5° en cas de suppression des subventions liĂ©es Ă  des programmations rĂ©gionales ou europĂ©ennes, aux activitĂ©s de formation financĂ©es par ces subventions;

6° aux besoins en matière informatique et les actions informatiques liĂ©es au rĂ©seau;

7° aux actions de communication Â»rĂ©seau« et le plan global intĂ©grĂ© de communication approuvĂ© annuellement par l'Institut.

Le plan d'affectation des bonis est communiquĂ© Ă  l'Institut avant la fin du premier semestre de l'annĂ©e 2014. L'avis de l'Institut doit ĂŞtre rendu dans le mois de la rĂ©ception du plan d'affectation des bonis. La dĂ©cision d'affectation prise par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du centre est communiquĂ©e Ă  l'Institut.

Art.  43.

§1er. Le centre transmet Ă  l'Institut un plan prĂ©visionnel d'achats d'Ă©quipements, comprenant un ordre de prioritĂ©s et une indication des prix, avant la fin du mois de fĂ©vrier de l'annĂ©e 2014.

Il Ă©tablit un recensement des ressources humaines avec descriptif des fonctions, barèmes et avantages qui y sont attachĂ©s, qu'il donne Ă  l'Institut avant la fin du 1er trimestre de l'annĂ©e 2014.

Il fournit Ă  l'Institut un inventaire du patrimoine du Centre, oĂą le mobilier et le matĂ©riel subventionnĂ©s sont inscrits distinctement de ceux acquis exclusivement sur fonds propres, avant la fin du premier semestre de l'annĂ©e 2014.

Le centre a l'obligation d'entretenir régulièrement, les infrastructures dont il dispose, d'assurer les grosses réparations et de mettre en œuvre un plan visant à s'inscrire globalement dans une démarche de développement durable et sur leurs ressources.

§2. Dans un esprit d'une meilleure reconnaissance du Â»RĂ©seau« , le centre doit mentionner la formule Â»Centre IFAPME de« suivie du nom de ville, sur toute communication interne et externe, Ă©ventuellement suivie de sa dĂ©nomination usuelle. Il doit exploiter la marque verbale et figurative de l'Institut ainsi que ses dĂ©clinaisons Ă©ventuelles via la conclusion avec celui-ci d'un contrat de licence de marque.

Le centre doit respecter l'ensemble des dispositions figurant dans la charte graphique et informatique de l'Institut.

§3. Toute modification de statuts d'un Centre agréé doit ĂŞtre soumise Ă  l'approbation du Ministre, après avis de l'Institut, dans le mois de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale lors de laquelle il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© de la modification.

Au plus tard deux mois après la réception des statuts modifiés et après l'avis de l'Institut, le Ministre approuve ou non les modifications.

§4. L'Institut a le pouvoir de contrĂ´ler, Ă  tout moment, le bon fonctionnement des centres de formation et l'utilisation des subventions octroyĂ©es Ă  ceux-ci, ainsi que le respect des dispositions fixant les interventions financières de l'Institut et le respect des dispositions fixant les conditions d'agrĂ©ment et de retrait d'agrĂ©ment des Centres.

À la demande de l'Institut, le centre fournit la preuve du respect des dispositions légales et réglementaires relatives aux marchés publics, la preuve du respect de ses obligations légales ou réglementaires en matière comptable, fiscale, sociale ou toutes les justifications ou explications permettant à l'Institut de vérifier la traçabilité des comptes de l'association et des fonds publics qui lui ont été octroyés.

Le centre est tenu d'accepter les contrôles annuels et ponctuels des contrôleurs de gestion de l'Institut, tels que définis dans les missions de ceux-ci vis à vis des Centres, ainsi que tout audit mandaté par l'Institut.

Pour chacun des centres de formation, l'administrateur général désigne un membre du personnel et son suppléant parmi le personnel de niveau A de l'Institut afin que celui-ci assiste de plein droit aux réunions de tout organe décisionnel du centre, contrôle et intervient à l'encontre d'une décision qu'il estime contraire à l'intérêt général, aux dispositions légales et réglementaires ou aux intérêts et au déploiement du réseau IFAPME selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Une demande de suspension d'une dĂ©cision prise peut ĂŞtre faite par le membre du personnel ou son supplĂ©ant dans un dĂ©lai de 6 jours calendriers Ă  partir du jour de la rĂ©union au cours de laquelle la dĂ©cision a Ă©tĂ© prise pour autant que le reprĂ©sentant ait Ă©tĂ© rĂ©gulièrement convoquĂ©, ou, dans les autres cas, Ă  partir du jour oĂą il a pris connaissance de la dĂ©cision adoptĂ©e.

En cas de demande de suspension, l'Institut communique au Centre, par Ă©crit et dans les 15 jours ouvrables Ă  dater du jour de la rĂ©union au cours de la laquelle la dĂ©cision a Ă©tĂ© prise, un rapport dĂ©taillĂ© reprenant les Ă©lĂ©ments allĂ©guĂ©s. Le Centre dispose d'un dĂ©lai de 20 jours calendrier Ă  partir de la date d'envoi du rapport susmentionnĂ© pour faire part de ses remarques. L'administrateur gĂ©nĂ©ral de l'Institut veille Ă  informer le ComitĂ© de gestion, lors de sa plus prochaine sĂ©ance, de la demande de suspension.

En cas de conflit persistant quant Ă  la dĂ©cision visĂ©e au paragraphe 2, le ComitĂ© de gestion de l'Institut est chargĂ© de trancher le diffĂ©rent.

Art.  44.

Dans les limites des articles de base concernés, les subventions visées pourront être octroyées, en ce compris les interventions cofinancées par les fonds européens.

Programme 09.01: Conseil économique et social de la Wallonie:

Dotation complémentaire destinée à prendre en charge les frais de fonctionnement du Conseil wallon de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.

Programme 09.02: Service social:

Subvention destinée à permettre au Service social des Services du Gouvernement wallon de mener des actions sociales en faveur des agents de l'ensemble des Services du Gouvernement wallon et à assurer le fonctionnement technique de cette ASBL.

Programme 09.04: Commissariat wallon EASI-WAL:

Subventions relatives à la mise en œuvre du Plan d'action Simplification administrative, e-gouvernement et lisibilité 2010-2014.

Subventions aux institutions et associations privées relatives à la mise en œuvre du Plan d'action Simplification administrative, e-gouvernement et lisibilité 2010-2014.

Subventions relatives aux institutions et administrations publiques.

Programme 09.08: Commissariat général au Tourisme:

Subvention au CGT pour ses dépenses de fonctionnement.

Programme 09.09: Relations extérieures:

Actions de promotion des relations transfrontalières FEDER - subventions aux organismes privés.

Coopération transnationale et interrégionale - Subventions aux organismes publics.

Actions de promotion des relations transfrontalières FEDER - subventions aux organismes publics.

Dotation Ă  W.B.I.

Subvention à W.B.I. pour la résorption de l'encours.

Subvention à W.B.I. dans le cadre de la programmation 2007-2013 des Fonds structurels européens.

Subvention Ă  des actions relevant des relations internationales.

Programme 09.10: Commerce extérieur et investisseurs étrangers:

Subvention à l'Agence pour le Commerce extérieur.

Programme 09.11: Institut Wallon d'évaluation, de prospective et de statistique:

Subvention à l'IWEPS relative à l'évaluation globale du PM2.Vert.

Programme 10.02: Secrétariat général:

Subventions et indemnités.

Subvention pour mener des actions de sensibilisation à la citoyenneté.

Programme 10.03: Services de la Présidence et Chancellerie:

Fonds budgétaire en matière de Loterie.

Subvention en faveur d'études et d'actions d'information ou de sensibilisation en matière de développement régional.

Subventions en faveur des organisateurs locaux des FĂŞtes de Wallonie.

Subvention au Mouvement Wallon pour la Qualité.

Subvention en faveur d'exercices locaux de prospective.

Subvention Ă  l'ASBL Â»Tour de la RĂ©gion wallonne Organisation« 

Subventions aux institutions et associations privées chargées de la concertation locale - habitat permanent.

Subventions en faveur du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté.

Subventions à des opérateurs privés ou publics spécialisés en vue de favoriser une meilleure connaissance des mécanismes d'importation, d'exportation et de transit d'armes.

Subventions au centre de médiation des gens du voyage.

Subvention à la RTBF pour la prise en charge d'une partie des coûts inhérents à la Promotion de la Région wallonne.

Subvention au Fonds d'investissements Start destiné à couvrir ses frais d'investissements.

Subvention en faveur de l'ASBL Domaine SOLVAY - Château de La Hulpe.

Subvention en faveur d'évènements et d'activités propices à la mise en valeur du Domaine de La Hulpe.

Subventions pour des actions de promotion de l'identité wallonne et de la gouvernance régionale.

Subvention en faveur de la Fondation Mons 2015.

Subventions aux institutions privées dans le cadre du plan d'action des commémorations de la Grande Guerre.

Subventions aux institutions et associations publiques chargées de la concertation locale - habitat permanent.

Subventions en faveur des institutions publiques oeuvrant Ă  la promotion de la Wallonie.

Subventions aux institutions publiques dans le cadre du plan d'action des commémorations de la Grande Guerre.

Subvention à la Communauté germanophone.

Programme 10.04: Coordination des dossiers relatifs aux Fonds structurels:

Subvention en vue d'assurer l'assistance technique et la promotion via des organismes publics ou privés - COFINANCEMENT PAR LE FEDER.

Subvention en vue d'assurer l'assistance technique et la promotion via des organismes publics ou privés - COFINANCEMENT PAR LE FEOGA.

Dotation à l'Agence Fonds social européen.

Dotation à l'Agence pour l'éducation et la formation tout au long de la vie.

Programme 11.06: Affaires juridiques:

Programme 12.02: Budget - Comptabilité - Trésorerie:

Subventions en faveur d'actions participant au rayonnement de la Wallonie.

Programme 12.31: Implantation immobilière:

Subventions et indemnités au secteur autre que public.

Subvention à l'ISSEP pour l'étude de la gestion énergétique des bâtiments.

Programme 13.02: Construction et entretien du réseau autoroutier et routier - partie génie civil:

Subventions destinées à l'organisation d'expositions et de conférences ainsi qu'à des études.

Subventions pour la promotion d'actions de sécurité routière.

Subventions à diverses associations et groupements pour des opérations de sensibilisation, d'information et d'éducation en matière d'infrastructure publique.

Subventions Ă  l'Institut belge de Normalisation (IBN).

Subventions à l'Association internationale permanente des Congrès de la Route (AIPCR).

Subventions aux Â»Chemins du Rail« .

Subventions au CGT pour le financement d'infrastructures routières à vocation touristique.

Programme 13.11: Infrastructures sportives:

Subventions au secteur public et privĂ© pour des actions de soutien, d'information et de promotion en matière d'infrastructures sportives, en ce compris le cofinancement de projets d'infrastructures retenus dans le cadre du Fonds d'Impulsion de la Politique des ImmigrĂ©s, du programme Â»Renouveau urbain« , ainsi que dans le cadre du Programme de Transition professionnelle.

Subvention Ă  l'ASBL Union ulturelle et sportive Wallonne.

Subvention Ă  l'association intercommunale pour l'exploitation du circuit de Spa Francorchamps.

Subvention pour l'achat de bâtiments et de travaux de construction, d'agrandissement et de transformation de grandes infrastructures sportives et d'infrastructures spécifiques.

Subvention pour les investissements concernant la construction, l'extension, la rénovation, l'acquisition d'une installation immobilière.

Subvention pour la construction ou l'aménagement de cafétérias et de buvettes.

Subvention pour l'acquisition du premier équipement sportif nécessaire au fonctionnement de l'installation immobilière.

Subvention pour des opérations, de construction, de rénovation et d'équipement de petites infrastructures sportives, également compris le Sport de Rue et le Sport de Rue couvert.

Subvention Ă  la SA Hippodrome de Wallonie.

Subvention au groupement sportif équipe cycliste Wallonie-Bruxelles.

Subvention Plan piscine.

Subvention Plan athlétisme.

Le soutien au sport de rue.

Le soutien aux activités sportives qui participent à la promotion des infrastructures sportives.

Subventions aux écoles de l'enseignement secondaire, aux écoles de l'enseignement fondamental, aux ASBL, aux SCRL et aux SCRLFS, pour petites et moyennes infrastructures, sport de rue et équipement sportif, sur la base des conditions définies par le Gouvernement.

( Programme 13.12: Travaux subsidiés:

Subventions aux administrations publiques subordonnées pour favoriser l'amélioration du cadre de vie, les structures funéraires, les déplacements doux et les conditions d'accueil et d'accessibilité aux bâtiments publics et l'intégration sociale.

Subvention aux Pouvoirs locaux dans le cadre de la mise en œuvre de la phase II du plan d'action pluriannuel visant à réduire l'habitat permanent dans les équipements touristiques de Wallonie.

Subvention aux pouvoirs locaux et au Centre régional d'aide aux communes dans le cadre d'investissements communaux d'intérêt public supra-local et de travaux de voiries.

Subventions aux administrations subordonnées dans le cadre de la mise en œuvre du plan air-climat (éclairage public).

Subventions à des organismes privés ou publics pour des opérations de recherche, de sensibilisation, d'information et d'éducation ainsi que des actions en rapport avec les infrastructures routières dans le domaine des travaux subsidiés.

Subventions aux pouvoirs locaux et autres personnes de droit public pour des travaux ou des études en matière de voirie et de bâtiments publics ou de l'achat de matériel.

Subventions dans le cadre du Plan Mercure, des PICverts ainsi que des Espaces Multi Services (EMS).

Subvention aux intercommunales pour l'achat de bâtiments.

Subventions aux communes dans le cadre du Fonds régional pour les investissements communaux.

Subventions et indemnités à des communes, intercommunales, à des organismes publics ou privés dans le cadre du cofinancement des programmes européens.

Subventions pour des investissements supracommunaux. – DRW du 11 dĂ©cembre 2014, art. 8)

Programme 14.02: Actions pour une mobilité conviviale et coordination des politiques de mobilité:

Subventions relatives à des activités de formation, de recherche, de promotion et d'innovation dans le domaine des transports.

Subventions destinées à promouvoir l'image de la Région wallonne et de ses interventions en faveur des transports.

Subventions relatives à la réalisation et l'exploitation d'un centre de télécommunications avancées dans le cadre de l'objectif 1.

Subventions destinées à mettre en œuvre des actions visant à concrétiser les chartes communales de mobilité et les plans de déplacement et à mettre en œuvre des actions en matière de sécurité routière, d'intermodalité et de mobilité.

Subventions complémentaires d'impulsion aux pouvoirs locaux pour la concrétisation des plans communaux de mobilité et des plans de déplacements scolaires, pour la réalisation d'aménagements favorisant les transports publics, l'intermodalité ou la sécurité des usagers faibles, ainsi que pour l'acquisition de véhicules propres et l'installation de radars.

Subventions aux pouvoirs locaux pour financer toute action ou réalisation visant à améliorer la sécurité routière.

Subventions aux exploitants de taxis et aux pouvoirs locaux pour l'acquisition de véhicules propres.

Programme 14.03: Transport urbain, interurbain, rural et scolaire:

Subventions aux associations ayant pour objet la promotion des transports en commun.

Subventions aux associations étudiant et/ou prônant la mobilité en matière de transports.

Subventions de soutien aux organisateurs de manifestations en rapport avec les transports.

Subventions destinées à promouvoir l'image de la Région wallonne et de ses interventions en faveur des transports.

Subventions aux sociétés du groupe TEC et à la Société régionale wallonne des Transports en vue d'exploiter le réseau et de réaliser des investissements et des actions visant à améliorer la qualité et la sécurité des transports en commun, la gestion des ressources humaines, la mobilité et l'intermodalité dans le transport des personnes.

Intervention dans le cadre du préfinancement régional des projets d'infrastructures ferroviaires de la SNCB.

Intervention dans le cadre du financement de la mise en œuvre de modes de transports structurants.

Programme 14.04: Aéroports et aérodromes régionaux:

Subventions aux sociétés d'exploitation des aéroports et aérodromes régionaux en vue de la promotion et du développement de leurs installations.

Subventions aux sociétés d'exploitation des aéroports régionaux leur permettant d'assurer des missions de service public dans le cadre de l'exploitation des aéroports.

Interventions diverses relatives à la mise en œuvre des mesures d'accompagnement en vue d'assurer l'intégration du développement économique des aéroports dans leur environnement immédiat.

Subventions diverses en vue d'assurer les travaux d'insonorisation.

Subventions relatives à la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et d'information.

Subventions en faveur d'études et d'actions d'information, de promotion ou de sensibilisation en matière d'infrastructures aéroportuaires régionales.

Subvention à l'ASBL CAREX en faveur de la création d'un service de fret ferroviaire à grande vitesse connecté à la plate-forme aéroportuaire de Liège-Airport et la réalisation des équipements correspondants, y compris au titre des zones ou pays susceptibles d'être desservis par ce service.

Programme 14.11: Construction et entretien du réseau hydraulique - partie génie civil:

Subventions destinées à l'organisation d'expositions et de conférences ainsi qu'à des études.

Subventions à diverses associations et groupements pour des opérations de sensibilisation, d'information et d'éducation en matière d'infrastructure publique.

Subventions à l'Association internationale permanente des Congrès de Navigation (AIPCN).

Subventions à des associations actives dans le domaine de la promotion et de la valorisation de la navigation intérieure.

Subventions Ă  des associations fournissant une aide sociale aux bateliers et Ă  leurs familles.

Intervention de la Région en faveur d'un organisme tiers pour l'exécution de missions de dragage.

Programme 15.02: Coordination des politiques agricole et environnementale:

Subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de travaux forestiers.

Subventions au secteur public pour la réalisation de projets pilote en protection de la nature.

Subventions au secteur autre que public pour l'acquisition, l'aménagement ou la construction de maisons de la pêche.

Subventions aux organismes privés sans but lucratif en matière d'investissements.

Subventions à des organismes et sociétés dans le cadre de relations internationales gérées en collaboration avec la Direction générale des Relations extérieures, en ce compris l'achat de matériel.

Subventions à des organismes privés, publics ou universitaires pour des actions et études en faveur de la promotion des intérêts de l'agriculture.

Subventions aux manifestations agricoles et horticoles.

Subventions à des organismes privés, publics ou universitaires pour des actions en faveur de la politique agricole régionale, européenne et internationale et pour des études en faveur de la tenue de comptabilité de gestion.

Subventions au Conseil supérieur wallon de l'Agriculture de l'Agroalimentaire et de l'Alimentation.

Subventions à des organismes privés, publics ou universitaires pour des actions et études en matière d'agriculture et de développement rural dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique Agricole Commune.

Programme 15.03: Développement et étude du milieu:

Subventions aux associations en matière de sensibilisation et de protection de l'environnement.

Subventions aux Centres régionaux d'initiation à l'environnement (C.R.I.E.).

Subventions aux organismes privés sans but lucratif en matière d'investissements.

Subventions à des personnes physiques ou des organismes privés en matière de valorisation des ressources du sous-sol.

Subventions au Musée de la Pierre à Sprimont et au Musée du Marbre à Rance pour des actions de promotion des roches ornementales.

Subventions et indemnités spécifiques aux secteurs autres que public pour l'organisation de foires et d'événements destinés à faire connaître l'agriculture wallonne et ses produits.

Subventions aux centres pilotes, aux chambres d'agricultures et comices et aux organes d'encadrement des agriculteurs.

Subvention destinée à couvrir les charges de personnel et de fonctionnement de la Fédération des Services de remplacement de Wallonie ASBL.

Subvention accordée à REQUASUD destinée à couvrir ses charges de personnel et ses frais de fonctionnement.

Subventions au Centre d'Économie rurale de Marloie (CER).

Subventions à l'Association wallonne de l'Élevage.

Subvention accordée à l'association VALBIOM pour l'exécution du programme FARR-WAL.

Subventions à l'Agence wallonne pour la Promotion d'une agriculture de Qualité (APAQ-W).

Subventions au Centre wallon de Recherches agronomiques de Gembloux (CRA-W).

Subventions au secteur public en matière agricole et agro-alimentaire.

Subventions aux centres de références et d'expérimentation.

Subventions Ă  des recherches scientifiques et techniques.

Subventions aux pouvoirs publics subordonnés pour des travaux de construction, agrandissement ou transformation d'abattoirs ou de marchés publics.

Subventions et primes octroyées pour l'amélioration de la qualité des animaux et produits animaux.

Subvention au Centre de Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs (CRIOC).

Subvention Ă  l'ASBL Â»Centre europĂ©en du Cheval de Mont-le-Soie« .

Subventions aux organismes chargés de missions de vulgarisation, d'encadrement et de promotion.

Subventions aux organismes s'occupant de précarité en agriculture.

Subventions encourageant la participation des agriculteurs aux régimes de qualité alimentaire dans le cadre du Programme de Développement rural.

Subvention à la Cellule de la Qualité des Produits fermiers (C.Q.P.F.).

Subvention aux organismes de conseils intervenant dans le cadre du Système de Conseil agricole (SCA).

Subvention à la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux.

(Gembloux Agro Bio Tech)

Subvention aux associations et organismes privés en matière agricole et agro-alimentaire.

Subvention au secteur autre que public pour dépenses d'investissements en vue de la protection de la nature et de la ruralité.

Subvention au secteur public pour dépenses d'investissements en vue de la protection de la nature et de la ruralité.

Participation de la Région à la SCRL EcoTechno-Pôle Wallonie et subvention de fonctionnement.

Programme 15.04: Aides Ă  l'Agriculture:

Subventions au Centre wallon de Recherches agronomiques de Gembloux dans le cadre de la mise en œuvre du Système intégré de Gestion et de Contrôle (SIGEC) liées aux activités de l'organisme payeur des aides FEOGA Garantie.

Subventions aux halls relais agricoles.

Subventions et indemnités compensatoires dans le cadre de Natura 2000.

Programme 15.11: Nature, ForĂŞt, Chasse-pĂŞche:

Subventions aux associations actives dans le domaine de la défense de la forêt et de sa valorisation.

Subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de travaux forestiers.

Subventions aux facultés agronomiques pour développer la recherche forestière.

Subventions à diverses associations et personnes privées pour la conservation de la nature.

Subventions pour la sauvegarde des arbres et des haies remarquables en propriété privée et publique.

Soutien à des actions pilotes au niveau communal, en matière de conservation de la nature.

Indemnisation des dommages causés par les espèces protégées.

Subventions au secteur public pour la réalisation de projets pilote en protection de la nature.

Subventions aux organismes agréés en matière de sensibilisation de la nature.

Subventions à des organismes et sociétés dans le cadre de relations internationales.

Subventions aux associations de chasseurs et pĂŞcheurs.

Subventions destinées au développement de la pisciculture.

Subventions au secteur autre que public pour l'acquisition, l'aménagement ou la construction de maisons de la pêche.

Subventions aux Conseils cynégétiques.

Subventions et indemnités compensatoires dans le cadre de Natura 2000.

Subvention à l'Office économique wallon du Bois.

Programme 15.12: Développement rural, Aménagement foncier, Espaces verts et Cours d'eau:

Soutien à des actions pilotes au niveau communal, en matière de développement rural et d'espaces verts.

Subventions aux secteurs public et autre que public dans le cadre de la Semaine de l'Arbre.

Subventions aux propriétaires et aux ASBL de gestion des parcs et jardins historiques pour l'acquisition de matériel affecté à l'entretien des parcs et jardins historiques.

Subventions aux propriétaires et aux ASBL de gestion des parcs et jardins historiques pour la mise en place de partenariats avec les écoles d'horticulture et sylviculture.

Subventions à la Fondation rurale de Wallonie, conformément à la convention cadre.

Subvention Ă  la structure d'encadrement dans le cadre de la Â»Directive Nitrate« .

Subvention au GREOA et à la FGW pour leurs actions en matière de développement rural.

Subventions à des personnes physiques et à des organismes privés ou publics pour des opérations de promotion, de valorisation, de sensibilisation ou d'information sur le développement rural, le remembrement et la gestion de l'espace rural.

Subventions à des personnes physiques, à des organismes privés ou publics pour des actions, des initiatives ou des opérations de sensibilisation à la vie rurale, de connaissance de la ruralité, de développement rural et de gestion de l'espace rural.

Subventions pour des opérations pilotes transcommunales de développement rural.

Subventions pour des opérations originales et novatrices en matière de développement rural.

Subventions et indemnités spécifiques en matière de gestion de l'espace rural.

Subventions et indemnités spécifiques en matière agricole et agro-alimentaire.

Subventions au secteur autre que public pour la réalisation de travaux en vue de la restauration des habitats aquatiques, en ce compris la restauration de la libre circulation du poisson et les études nécessaires à ces travaux.

Subventions au secteur public pour la réalisation de travaux en vue de la restauration des habitats aquatiques, en ce compris la restauration de la libre circulation du poisson et les études nécessaires à ces travaux.

Subventions à l'UCL et à l'ULg-Gembloux Agro-Bio Tech dans le cadre de la cellule de gestion intégrée sol érosion ruissellement (GISER).

Programme 15.13: Prévention et Protection: Air, Eau, Sol:

Subventions aux organismes privés sans but lucratif en matière d'investissements.

Subventions à des organismes privés pour des actions en rapport avec le phénomène Nimby.

Subventions Ă  accorder selon les dispositions de l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 28 fĂ©vrier 1991 pour les frais d'exploitation et des dĂ©penses d'investissement des organismes agréés en matière de dĂ©mergement.

Subventions aux organismes publics et assimilés pour financer des projets de valorisation de l'eau d'exhaure de carrières pour la distribution publique.

Subventions aux organismes privés sans but lucratif en matière d'investissements.

Subvention Ă  la structure d'encadrement dans le cadre de la Â»Directive Nitrate« .

Subventions aux organismes privés sans but lucratif en matière de sensibilisation à l'épuration individuelle.

Subventions aux comités de rivière pour financer la convention d'étude du contrat de rivière.

Subventions et indemnités spécifiques en matière de gestion de l'espace rural.

Subventions à l'encadrement des méthodes agro-environnementales.

Aides pour la mesure 10 du programme agri-environnement.

Subvention à l'ASBL Agra-Ost pour ses actions en matière agri-environnementale et valorisation des matières organiques.

Subventions aux Commissions Escaut et Meuse ainsi qu'au Comité de coordination du district hydrographique du Rhin.

Subvention aux riverains pour empêcher l'accès du bétail aux cours d'eau.

Subventions aux secteurs public et autre que public dans le cadre de la mise en œuvre d'actions en faveur d'une politique de prévention des déchets d'emballages (affectation de la recette Fost+).

Programme 16.02: Aménagement du territoire et urbanisme:

Subventions aux communes pour l'engagement de conseillers en aménagement du territoire et en urbanisme.

Subventions relatives à des actions qui favorisent le bon aménagement du territoire tant au niveau local qu'au niveau régional.

Subventions relatives à une assistance architecturale et paysagère dans le cadre des programmes opérationnels européens.

Subventions en aménagement du territoire dans le cadre du programme opérationnel INTERREG 2C et autres programmes opérationnels européens.

Subventions aux communes et aux régies foncières pour acquisitions et échanges de terrains réalisés dans le cadre de la politique foncière décidée par la Wallonie.

Subventions aux organismes universitaires.

Subventions pour:

1 l'élaboration ou la révision totale d'un plan communal d'aménagement, d'un schéma de structure communal ou d'un règlement communal d'urbanisme;

2 l'élaboration d'une étude d'incidences relative à un projet de plan communal d'aménagement;

3 l'élaboration d'une étude d'intérêt général relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme;

4 l'organisation de l'information relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme;

5 le fonctionnement de la commission communale et pour la formation de ses membres et du personnel communal concerné;

6 lorsqu'une commune ou plusieurs communes limitrophes en font la demande, l'engagement d'une personne justifiant de compétences relatives à la gestion du territoire concerné.

Subventions pour l'acquisition de biens immobiliers dans le cadre de la politique foncière régionale.

Subventions aux pouvoirs locaux dans le cadre du plan Â»Habitat permanent« .

Programme 16.03: Rénovation et revitalisation urbaine et sites d'activité économique désaffectés:

Subventions relatives à des actions visant à promouvoir et favoriser la réaffectation, la rénovation et l'adaptation du patrimoine existant dans le but d'une utilisation plus parcimonieuse du sol.

Subventions relatives à des actions et études qui participent à la mise en œuvre du réaménagement des sites de réhabilitation paysagère et environnementale.

Intervention, par le biais d'une mission déléguée à la SA SOGEPA, en faveur de l'acquisition et du réaménagement des sites de réhabilitation paysagère et environnementale au profit d'opérateurs intervenant dans le cadre d'une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée.

Subventions aux communes figurant dans la liste des Zones d'Initiative privilégiée de Type I, dans le cadre de la politique foncière régionale.

Ces subventions sont destinées:

– Ă  favoriser l'acquisition par la commune de biens immobiliers urbanisables aux fins d'augmenter l'offre des biens immobiliers bâtis ou Ă  bâtir dans la zone;

– Ă  favoriser l'Ă©change ou la vente de biens immobiliers non urbanisables propriĂ©tĂ©s de la commune pour permettre l'achat de biens immobiliers urbanisables ou situĂ©s du point de vue urbanistique dans le cadre d'une stratĂ©gie communale de dĂ©veloppement de l'habitat.

Subventions en vue de la mise en œuvre des politiques de revitalisation urbaine et de rénovation urbaine.

Subventions relatives à des actions visant à promouvoir et favoriser la rénovation et l'adaptation du patrimoine existant dans le but d'une utilisation plus parcimonieuse du sol.

Subventions aux communes mettant en Ĺ“uvre une opĂ©ration de rĂ©novation urbaine dans les zones d'initiatives privilĂ©giĂ©es visĂ©es par l'article 174, §2, 2 et 3 du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'Ă©nergie pour l'engagement d'un agent appelĂ© Â»chef de projet« , affectĂ© Ă  la gestion de l'opĂ©ration de rĂ©novation urbaine. Ces subventions sont fixĂ©es forfaitairement Ă  25.000 euros par an et par opĂ©ration de rĂ©novation urbaine et se substituent Ă  celle prĂ©vue par l'article 18, 3 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 23 septembre 2004 relatif Ă  l'octroi par la RĂ©gion de subventions pour l'exĂ©cution d'opĂ©rations de rĂ©novation urbaine.

Subventions aux communes permettant la prise en charge d'un chef de projet affecté à la gestion d'une opération de rénovation urbaine située dans une ZIP.

Subventions destinĂ©es Ă  la constitution d'un dossier d'extension du pĂ©rimètre d'une opĂ©ration de rĂ©novation urbaine par des communes menant une opĂ©ration de rĂ©novation urbaine et devant, en vue de rencontrer les objectifs visĂ©s par l'article 173, §1er du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'Ă©nergie procĂ©der Ă  une extension d'un pĂ©rimètre, arrĂŞtĂ© par le Gouvernement wallon, d'une opĂ©ration de rĂ©novation urbaine.

Subventions aux communes permettant la prise en charge d'un conseiller en rénovation urbaine affecté aux missions d'assistance nécessaires à la commune pour la reconnaissance et la gestion d'une opération de rénovation urbaine.

Ces subventions sont:

– fixĂ©es Ă  50 % du coĂ»t de rĂ©alisation du dossier d'extension de pĂ©rimètre de l'opĂ©ration de rĂ©novation urbaine reconnue concernĂ©e;

– subordonnĂ©es Ă  l'introduction d'un dossier comprenant au minimum les documents (ou les Ă©lĂ©ments) suivants:

1. la dĂ©monstration d'une part du caractère indispensable de la nĂ©cessitĂ© de procĂ©der Ă  la mise en Ĺ“uvre de l'extension projetĂ©e du pĂ©rimètre reconnu et d'autre part, de l'adĂ©quation des limites proposĂ©es de l'extension projetĂ©e eu Ă©gard au pĂ©rimètre reconnu;

2. l'Ă©numĂ©ration et la description des projets Ă  mener en vue de la rĂ©alisation des objectifs sous-tendant l'extension projetĂ©e du pĂ©rimètre;

3. l'estimation financière du coĂ»t des actions Ă  mener dans cette extension projetĂ©e du pĂ©rimètre (phasage, acquisitions, travaux,...);

4. l'avis de la commission locale de rĂ©novation urbaine, si elle existe, ou, Ă  dĂ©faut, de la commission communale;

5. un extrait de la dĂ©libĂ©ration du conseil communal approuvant ce projet d'extension du pĂ©rimètre de l'opĂ©ration de rĂ©novation urbaine reconnue et les donnĂ©es Ă©noncĂ©es aux points 1, 2 et 3 repris ci-avant;

et à son approbation, sur avis de la Commission régionale d'aménagement du territoire - Section d'aménagement actif - et de l'Administration, par le Ministre ayant la rénovation urbaine dans ses compétences.

Subventions aux communes permettant la prise en charge d'un conseiller en rénovation urbaine affecté aux missions d'assistance nécessaires à la commune pour la reconnaissance et la gestion d'une opération de rénovation urbaine.

Subventions et indemnités à des organismes privés menant des actions relatives à la Politique de la Ville.

Subvention annuelle à la ville de Liège pour des politiques d'attractivité (enjeux métropolitains-mobilité).

Subvention annuelle à la ville de Mons pour des politiques d'attractivité (enjeux métropolitains-mobilité).

Subvention annuelle à la ville de Namur pour des politiques d'attractivité (enjeux métropolitains-mobilité).

Programme 16.11: Logement: secteur privé:

Subventions relatives à des actions visant à promouvoir une meilleure adaptation du parc de logement du secteur privé aux besoins de la société.

Subventions aux organismes privés pour l'acquisition, la rénovation ou la transformation ou la création de logements dans des quartiers spécifiques.

Subventions et avances remboursables au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie destinées aux organismes à finalité sociale luttant contre l'inoccupation de logements.

Subventions aux Â»entitĂ©s locales« pour la couverture des intĂ©rĂŞts des prĂŞts accordĂ©s Ă  l'intervention du Fonds de RĂ©duction du CoĂ»t global de l'Énergie.

Subvention au centre d'étude en habitat durable.

Programme 16.12: Logement: secteur public:

Subventions relatives aux actions des pouvoirs publics en matière de construction, de rénovation, d'équipement d'infrastructures et de promotion du logement d'insertion social et moyen.

Subventions aux organismes publics pour l'acquisition, la rénovation, la transformation ou la création de logements dans des quartiers spécifiques.

Subventions pour l'aménagement et l'amélioration des quartiers de logements gérés par les sociétés de logement (SLSP).

Subventions aux communes pour les conseillers Logement.

Programme 16.21: Monuments, sites et fouilles:

Subventions relatives aux études préalables, à la protection, à la mise en valeur, à la réaffectation, à la restauration et à la promotion du patrimoine monumental, naturel et archéologique de la Région wallonne.

Subventions au secteur privĂ© et public d'un montant maximum de 6.000 euros (hors T.V.A.) correspondant au maximum Ă  60 % des travaux et Ă  100 % des fournitures et moyens d'exĂ©cution pour des actions relatives Ă  la maintenance du patrimoine wallon couvrant l'ensemble des opĂ©rations d'entretien prĂ©ventives ou curatives, provisoires ou dĂ©finitives entreprises sur un bien classĂ© comme monument, inscrit sur la liste de sauvegarde ou en instance de classement (après ouverture de l'enquĂŞte lĂ©gale).

Subvention Ă  la ville de Liège pour les travaux de restauration et rĂ©affectation du bâtiment de l'Emulation, place du 20 AoĂ»t Ă  Liège, en vue d'y installer le Théâtre de la Place, en exĂ©cution de l'accord de coopĂ©ration conclu Ă  cet effet.

Subventions pour la mise en œuvre d'accords de coopération.

( Programme 16.31: Énergie:

Subventions pour favoriser ou soutenir toute action de promotion, de démonstration et de soutien en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables, y compris les primes et subventions allouées dans le cadre du Fonds Énergie.

Subventions destinées à couvrir des dépenses relatives au cofinancement avec la CEE d'actions menées par des partenaires de la Région dans le cadre des programmes européens.

Subventions Ă  l'Agence intergouvernementale de la Francophonie (AIF-IFDD) Ă  Paris pour mener Ă  bien des actions spĂ©cifiques Â»Ă‰nergie" dans le cadre du suivi des Sommets de la francophonie.

Subventions pour toute activité de promotion de la recherche, de l'innovation et du développement technologique dans le domaine de l'énergie.

Subventions à des unités de recherche universitaire ou de niveau universitaire et à des centres de recherche pour le financement de projets de recherche dans le domaine de l'énergie, en ce compris les dépenses d'infrastructure, l'acquisition d'équipements et pour la fourniture de conseils technologiques.

Soutien aux actions de démonstration d'applications scientifiques et originales de technologies de pointe dans le domaine de l'énergie, à l'usage de secteurs d'activités où ces technologies sont absentes ou peu présentes.

Subventions pour la prise en charge des dépenses relatives à des projets de recherche industrielle de base dans le domaine de l'énergie.

Subventions pour la prise en charge des dépenses consacrées au financement de la préparation ou de l'accompagnement des projets de recherche ou de développement dans le domaine de l'énergie.

Subventions accordées dans le cadre des actions prioritaires pour l'avenir wallon (programmes mobilisateurs).

Subventions accordées aux particuliers et aux indépendants pour la pose de panneaux photovoltaïques (plan air-climat).

Intervention rĂ©gionale en faveur de la Sowafinal pour le financement de l'installation d'infrastructures productrices d'Ă©nergie renouvelable dans le cadre de l'assainissement des sites d'activitĂ©s Ă©conomiques dĂ©saffectĂ©s et pour le financement de mĂ©canismes de tiers investisseurs en faveur du dĂ©veloppement et de la promotion de l'Ă©nergie renouvelable. – DRW du 11 dĂ©cembre 2014, art. 8)

Programme 16.41: Première Alliance Emploi - Environnement:

Dépenses liées à la mise en œuvre de la première alliance emploi environnement, dans le cadre du Plan Marshall 2. Vert.

Programme 16.42: Développement durable:

Soutien à des initiatives belges ou internationales menées dans le domaine du développement durable.

Programme 17.02: Affaires intérieures:

Subventions au Centre régional d'aide aux communes pour son fonctionnement et pour l'achat de biens meubles durables.

Subventions au Conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie pour son fonctionnement et pour l'achat de biens meubles durables.

Subventions et indemnités à des communes, provinces, intercommunales et à des organismes publics ou privés menant des actions de réflexion, de sensibilisation et de formation concernant la gestion des pouvoirs locaux, la citoyenneté, la démocratie participative, l'intégration sociale et les objectifs généraux du programme.

Subvention en faveur de Namur-Capitale.

Subventions en faveur d'opérations pilotes en lien avec la supra-communalité.

Subventions aux communes pour des actions favorisant l'intégration sociale, l'entretien du patrimoine, et la sécurité, l'emploi et subventions aux communes pour les agences de développement local.

Subventions et indemnités à des communes, intercommunales et à des organismes publics ou privés dans le cadre d'aide à la gestion.

Subventions et indemnités à des communes, intercommunales et à des organismes publics ou privés pour la formation professionnelle du personnel communal et des mandataires.

Subventions et indemnités à des communes devant leur permettre de mettre en œuvre des mécanismes d'amélioration de leurs propres services et des services rendus aux citoyens.

Subventions et indemnités à des communes, intercommunales et à des organismes publics dans le cadre du cofinancement des programmes européens développés dans les communes.

Subventions et indemnités à des communes, intercommunales, et à des organismes publics visant à promouvoir, dans tous les domaines, l'implication citoyenne et le partenariat en matière de prévention de proximité.

Subventions en faveur des communes et des provinces destinées à octroyer une compensation de la forfaitarisation des réductions du précompte immobilier.

Subventions pour la formation professionnelle du personnel des administrations provinciales.

Subvention au Service du Médiateur dans le cadre de la médiation des Pouvoirs locaux.

Subvention pour le développement des outils informatiques, des TIC et du plan e-Commune.

Subvention dans le cadre du plan-formation.

Subventions aux communes et ASBL pour l'organisation des étapes du Tour de la Région wallonne.

Subventions dans le cadre de la mutualisation informatique Ă  destination des pouvoirs locaux.

Financement de la cellule de vérification des compatibilités des mandats.

Subventions pour les ADL sous forme d'ASBL.

Subventions en vue de soutenir les initiatives visant Ă  un meilleur fonctionnement des C.P.A.S.

Subventions dans le cadre des conventions sectorielles.

Subvention aux communes pour des actions menées dans le cadre du plan de cohésion sociale.

Subventions en capital dans le cadre de l'entretien des infrastructures publiques des pouvoirs subordonnés.

Subvention aux communes dans le cadre du soutien à des initiatives particulières menées dans le domaine des pouvoirs locaux dans le cadre des Plans de développement rural axe 4 - LEADER (FEOGA).

Apurement des interventions 2004 et 2005 de la Région wallonne en faveur de l'ONE pour le financement des emplois au sein des MCAE antérieurement financés par le FESC.

( Programme 17.11: Politiques transversales dans le domaine socio-sanitaire:

Contribution de la Wallonie au financement de la « Cellule gĂ©nĂ©rale de Politique en matière de Drogues Â».

Soutien Ă  des initiatives transversales.

Soutien au plan Tandem.

Subventions aux organismes actifs en milieu prostitutionnel et/ou en matière de lutte contre le SIDA.

Subventions aux communes dans le cadre de la politique du Plan de Cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie.

Subventions transversales en équipement dans les secteurs publics et privés.

Soutien Ă  des initiatives sportives dans le domaine des politiques transversales dans le domaine socio-sanitaire.

Programme 17.12: Santé:

Subventions au « centre de recherche de la DĂ©fense sociale Â» du centre hospitalier « Les Marronniers Â».

Subventions pour études, recherches et actions dans le domaine de la santé environnementale.

Subventions pour recherches, études et actions dans le domaine de la santé et de la santé mentale.

Subventions aux centres de télé-accueil.

Subventions en faveur d'organismes et groupements qui participent par leurs actions à la diffusion d'informations relatives à la santé.

Subventions aux organismes d'étude, d'expérimentation et d'actions en santé mentale et en toxicomanie et en circuit de soins.

Subventions en matière de soins palliatifs.

Subvention d'investissement dans le domaine de la santé, de la santé mentale, de la toxicomanie et des circuits de soins.

Subventions en matière de maladies sociales.

Subventions d'équipement et d'aménagement des Services de santé mentale relevant du secteur privé et du secteur public.

Subventions aux Relais Santé.

Subventions pour interventions dans les charges non subventionnées des centres hospitaliers de Mons et Tournai.

Subventions pour des actions dans le cadre de la Cellule permanente Environnement Santé.

Subventions aux réseaux d'aide et de soins et aux services spécialisés en assuétudes.

Subventions en vue du redéploiement de l'offre hospitalière.

Subventions pour le renforcement des centres de coordination de soins et de services d'aides Ă  domicile dans le cadre du plan d'inclusion sociale.

Subvention pour le renforcement des réseaux d'aide et prise en charge des toxicomanes dans le cadre du plan d'inclusion sociale.

Dépenses liées au fonctionnement de l'observatoire de la santé.

Subventions aux associations de santé intégrée.

Subventions aux centres de coordinations de soins et de services à domicile relevant du secteur privé et du secteur public.

Intervention dans le cadre du plan wallon de nutrition santé et bien-être.

Subventions en matière d'insuffisance rénale chronique.

Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de la santé.

Expériences pilotes menées dans le cadre des trajets de soins.

Programme 17.13: Action sociale:

Soutien à des initiatives menées dans le domaine de l'action sociale.

Subventions pour le financement de recherches dans le domaine social.

Subventions de fonctionnement, de personnel et d'équipement à des relais sociaux publics et privés.

Subventions aux organismes appelés à aider religieusement et ou moralement les immigrés.

Soutiens à des initiatives menées par le fonds européen des réfugiés (FER).

Soutien au fonds d'impulsion pour la politique de l'immigration (FIPI).

Subventions en matière d'intégration sociale des populations d'origine étrangère.

Subventions accordées à des organismes de recherche, d'information, de réflexion et d'action, à caractère régional, transrégional et transnational en matière d'intégration des migrants.

Subventions aux maisons d'accueil et aux maisons de vie communautaire.

Subventions accordées aux centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.

Subventions à des organismes de coordination et de documentation en matière sociale.

Soutien à des initiatives particulières des centres publics d'action sociale et d'autres pouvoirs publics.

Soutien Ă  des formations d'intervenants sociaux et de fonctionnaires.

Soutien à la supervision dans les secteurs de l'action sociale, socio-sanitaire et médico-social.

Subventions aux services d'aide aux justiciables.

Soutien du plan national pour l'égalité des chances.

Soutien des coordinations d'arrondissement judiciaire.

Soutien au groupe de réflexion d'aide aux victimes.

Subventions Ă  des organismes publics dans le cadre des opĂ©rations « Ă©tĂ© solidaire, je suis partenaire Â».

Subventions en matière d'intégration professionnelle des ayants droits à l'intégration sociale.

Subsides d'équipements dans le domaine de l'action sociale.

Subsides d'Ă©quipements et d'amĂ©nagement en faveur des Centres publics d'Action sociale et des chapitres XII.

Subsides en vue de l'acquisition, l'aménagement et l'équipement de terrains pour les gens du voyage.

Soutien à des services privés et publics d'insertion sociale.

Soutien à des initiatives privées et publiques en matière d'égalité des chances.

Subventions aux ASBL partenaires des relais sociaux en voie de constitution.

Subventions Ă  l'ASBL « L'Observatoire du CrĂ©dit et de l'Endettement Â».

Subventions Ă  l'ASBL « Osiris-CrĂ©dal-Plus Â».

Subventions aux relais sociaux de Namur et Tournai.

Subventions aux centres de service social.

Soutien à des initiatives privées relatives à la médiation de dettes.

Subventions en vue de soutenir les initiatives visant Ă  un meilleur fonctionnement des C.P.A.S.

Soutien Ă  des initiatives sportives dans le domaine de l'action sociale.

Programme 17.14: Famille et Troisième âge:

Subventions à des initiatives menées dans le domaine de la famille et du troisième âge.

Subventions à des services agréés d'aide aux familles et de maintien à domicile relevant du secteur public et du secteur privé.

Subventions pour la formation continue des travailleurs sociaux.

Subvention supplémentaire octroyée aux services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées par heure prestée au bénéfice d'usagers habitant des communes à faible densité.

Subventions d'infrastructure en matière de logement pour le 3e âge.

Subventions aux Espaces-Rencontres.

Subventions d'investissement dans le domaine de la famille et du 3e âge.

Subventions aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale pour l'acquisition de moyens contraceptifs dans le cadre du plan inclusion sociale.

Subventions aux services agréés d'aide aux familles et de maintien à domicile relevant du secteur privé pour intervention dans les frais de déplacements.

Subventions pour des actions dans le cadre de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées.

Subventions pour le renforcement des centres de planning et de consultation familiale et conjugale dans le cadre du plan d'inclusion sociale.

Intervention régionale en faveur du CRAC dans le cadre du plan d'inclusion sociale.

Subsides à l'accompagnement de personnes âgées et de particuliers en vue de favoriser la cohabitation entre eux.

Subvention aux services conseils à l'aménagement du domicile et aux aides techniques du secteur privé et du secteur public.

Subventions aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.

Subventions aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées relevant du secteur privé et du secteur public.

Contribution Ă  la commission nationale des droits de l'enfant.

Subventions à la construction, l'aménagement et l'équipement d'établissements d'accueil pour personnes âgées gérées par des ASBL ou par des pouvoirs publics.

Subventions d'infrastructure aux institutions privées ou publiques intéressant la naissance et l'enfance.

Subventions dans le cadre de l'accueil extra-scolaire de la petite enfance.

Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de la famille et du troisième âge.

Programme 17.15: Personnes handicapées:

Subventions en matière de mobilité et d'accessibilité des personnes handicapées.

Subventions en matière d'accessibilité aux télécommunications pour les personnes handicapées.

Subventions aux actions relatives à la promotion et l'intégration sociale des personnes handicapées.

Subventions Ă  des initiatives dans le domaine du langage des signes.

Subventions d'investissement en matière d'accessibilité des personnes handicapées aux télécommunications, aux bâtiments,...

Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de la politique des personnes handicapées.

– DRW du 11 dĂ©cembre 2014, art. 8)

Programme 18.02: Expansion économique:

Subventions relatives à des actions, activités ou études qui participent au développement économique régional.

Quote-part Région wallonne dans les coûts des déchets produits par NORDION et dans le démantèlement des infrastructures du site NORDION.

Subvention Ă  l'ASBL LIEGE CAREX.

Subvention Ă  la SA GELIGAR.

Programme 18.03: Restructuration et développement:

Intervention dans les coûts des plans sociaux d'entreprises en difficulté ou en restructuration.

Subvention Ă  la Sofinex.

Subvention Ă  l'ASBL Campus automobile Spa-Francorchamps dans le cadre du Plan Marshall 2.Vert.

Subvention Ă  la SA Wallimage.

Subvention Ă  la SA SOWALFIN.

Programme 18.05: Politique économique, coordination, réglementation, labels et information des aides:

Subvention d'actions destinées à la diffusion et à la promotion de l'esprit d'entreprendre.

Subventions aux Cellules opérationnelles des Pôles de compétitivité.

Subventions aux Réseaux d'Entreprises (clusters).

Subvention au Fonds national de la Recherche scientifique pour le financement de conventions de recherche dans le secteur de l'économie wallonne.

Subvention à l'agence de stimulation économique.

Subvention au Groupement régional économique.

Subvention à l'ASBL Comité de Développement stratégique de la Région de Charleroi.

Subvention Ă  l'intercommunale IDEA en vue de soutenir le plan de redĂ©ploiement du « Coeur du Hainaut, centre d'Ă©nergies Â».

Subvention à la SA BE. Fin pour la mise en œuvre de l'axe Économie circulaire de la politique industrielle wallonne (programme NEXT).

Programme 18.06: P.M.E. et Classes moyennes:

Subvention Ă  l'ASBL CIDE SOCRAN.

Subventions relatives à des actions, activités ou études qui participent au développement économique régional.

Subventions Ă  des actions qui entrent dans le cadre du plan wallon d'aides au transport par voies navigables.

Subventions relatives à la mise en œuvre d'un plan d'aide à la recherche d'emploi pour les travailleurs PTP.

Subventions de fonctionnement accordées dans le cadre de la mise en place d'un pôle de l'image en Wallonie.

Subventions permettant l'accompagnement des entreprises lors de leur création.

Subventions accordées en vue de soutenir les P.M.E. et les T.P.E. dans le cadre de la politique de télécommunication.

Subvention Ă  la SOWALFIN.

Subvention à la Société Wallonne d'acquisitions et de cessions d'entreprises (SOWACCESS).

Subvention à l'Office économique wallon du Bois.

Subvention Ă  la SA SOWAFORE.

Subventions aux agences de développement local.

Subvention à l'Université de Liège pour recherches et actions pilotes.

Subvention Ă  la S.A.ST'ART.

Subvention à l'Agence de Stimulation économique.

Subvention Ă  l'ASBL LOGISTICS IN WALLONIA dans le cadre du projet Biolog Europe.

Subvention Ă  l'ASBL WALLONIE DESIGN.

Programme 18.11: Promotion de l'Emploi:

Subventions à l'IWEPS pour le financement des dépenses de fonctionnement de l'Observatoire de l'Emploi.

Subventions à des entreprises en vue de favoriser la création d'emplois supplémentaires ou le maintien d'emplois par la réduction collective du temps de travail.

Subventions pour des actions s'adressant en priorité aux demandeurs d'emploi.

Subventions relatives aux dépenses de fonctionnement de projets cofinancés par l'Union européenne.

Subventions pour initiatives portant sur des programmes spécifiques en matière d'insertion professionnelle.

Subventions dans la rémunération des travailleurs acceptant le partage de leur temps de travail.

Subventions des biens immobiliers acquis par les associations dans le cadre de leurs actions pilotes s'adressant en priorité aux demandeurs d'emploi.

Subventions aux communes en vue de favoriser le développement de nouveaux emplois locaux.

Subventions permettant le financement du transfert de compĂ©tence « emploi Â» Ă  la CommunautĂ© germanophone.

Subventions relatives à la mise en œuvre d'un plan d'aide à la recherche d'emploi pour les travailleurs PTP.

Subventions aux Missions régionales pour l'Emploi.

Subventions relatives à la mise en œuvre d'un plan d'aide à la recherche d'emploi pour les travailleurs PTP.

Subventions dans le cadre de l'accompagnement et de la sensibilisation des entreprises au management de la diversité.

Subventions aux structures de gestion centre- ville.

Subventions aux agences de développement local.

Octroi de crédits en vue de promouvoir l'initiative ou l'esprit d'initiative en matière d'emploi.

Interventions en faveur d'entreprises en lien avec le marché de l'emploi.

Programme 18.12: FOREm:

Subventions pour des actions spécifiques relatives à l'emploi dans les cellules de reconversion collective.

Subventions pour des actions relatives Ă  la technologie de l'information au service de l'emploi.

Subventions pour des actions relatives Ă  la mise en Ĺ“uvre du projet « espace ressources emploi Â».

Subventions pour des actions relatives à la mise en œuvre de la déclaration commune entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.

Subventions relatives à la mise en œuvre d'un plan d'accompagnement à l'emploi.

Subventions relatives à la mise en œuvre d'un plan d'aide à la recherche d'emploi pour les travailleurs du P.T.P.

Subventions pour le financement des Cellules de reconversion collective.

Subventions aux Comités subrégionaux de l'Emploi et de la Formation.

Subventions pour le financement des maisons de l'emploi.

Subvention pour la mobilisation des acteurs: Pôles, promotion métiers, orientation, accessibilité.

Subventions pour les réponses aux besoins du marché: Plans Langues, Métiers en demande.

Subvention pour le développement d'une offre de qualité.

Subvention pour améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers).

Subvention Ă  des actions favorisant la promotion de l'emploi et l'insertion.

Provision socio-économique de crise.

Développement des bassins de vie et pôles de synergie.

Programme 18.13: Plan de résorption du chômage géré par l'administration, mais dont la prise en charge est assurée par l'intermédiaire du FOREm:

Subventions pour des actions relatives à la mise en œuvre des Programmes de Transition professionnelle.

Subventions permettant la mise en œuvre de la réforme du P.R.C.: Aides à la Promotion de l'Emploi (A.P.E.).

Subventions pour le financement d'Emplois de proximité et d'Emplois innovants.

Subventions pour le financement de la mobilité interrégionale des demandeurs d'emploi et des travailleurs.

Subventions pour les APE marchands et Jeunes.

Subventions pour les APE et PTP dans les services d'accueil de l'enfance et d'aides aux personnes (anciennes et nouvelles mesures).

Subvention pour les APE Job Coach.

Subvention pour les APE et PTP verts.

Programme 18.15: Économie sociale:

Subventions à des entreprises d'insertion qui ont pour objet l'insertion sociale et professionnelle de demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer.

Subvention pour la promotion de l'emploi dans le service de proximité.

Subvention pour le fonctionnement de la SOWECSOM.

Subventions pour le financement d'action pilote dans le secteur de l'économie sociale.

Subvention pour la promotion de l'économie sociale.

Subventions aux projets d'accompagnement de bénéficiaires de microcrédit.

Subventions des agences conseil.

Subventions pour le financement de l'encadrement au sein d'entreprises d'insertion agréées IDESS.

Subvention à l'ASBL Réseau de Lutte contre la Pauvreté en Wallonie.

Subventions en faveur des projets pilotes dans le cadre de l'Économie sociale verte.

Programme 18.21: Formation professionnelle:

Subventions relatives à des actions ou activités qui participent à la formation professionnelle.

Subventions en vue de favoriser la coordination des organismes d'insertion socio-professionnelle.

Subventions aux C.P.A.S. qui organisent des formations par le travail (E.F.T., O.I.S.P.).

Subventions en vue de financer le fonctionnement des centres de compétence.

Subventions en vue de financer les équipements pour l'enseignement technique et professionnel et l'immersion linguistique.

Subventions en vue de permettre la mise en œuvre du parcours d'insertion et de l'employabilité.

Subventions en vue de permettre la mise en œuvre de la formation tout au long de la vie et de l'adaptabilité.

Subventions en vue de permettre la mise en œuvre d'actions d'innovation, de structures, de systèmes et actions.

Subventions en vue de permettre la mise en œuvre d'actions dans le cadre de l'égalité des chances.

Subventions en vue de permettre le soutien à la création de nouveaux dispositifs de formation.

Subventions en vue de permettre le soutien à la création de nouveaux dispositifs de formation dans le cadre de projets cofinancés par l'Union européenne.

Subventions en vue de permettre la formation en TIC.

Subventions relatives aux dépenses de fonctionnement de projets cofinancés par l'Union européenne.

Financement d'actions de formation qualifiante.

Subvention pour les chèques formation à la création.

Subventions en vue de permettre la mise en Ĺ“uvre du Plan « Air-Climat Â».

Subventions en vue de favoriser l'information sur les métiers et qualifications.

Subventions en vue de promouvoir les métiers techniques.

Subvention à l'Interfédé.

Subvention pour EUROSKILLS 2012.

Subvention pour la plateforme de langue accessible Ă  tout citoyen wallon.

Subvention en vue de financer le centre de formation Technifutur Ă  Saint-Hubert.

Octroi de crédits en matière de formation.

Programme 18.22: FOREm - Formation:

Subventions pour des actions relatives à la mise en œuvre de la déclaration commune entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.

Subventions permettant le financement de projets visant à améliorer l'insertion socio-professionnelle et la formation professionnelle.

Subventions pour des actions spécifiques relatives à la formation professionnelle dans les cellules de reconversion collective.

Subventions pour des actions relatives Ă  la technologie de l'information au service de la formation professionnelle.

Subventions permettant la promotion de la formation des P.T.P.

Subventions en vue de promouvoir les métiers du secteur non-marchand.

Subventions en vue de financer le fonctionnement des centres de compétence.

Subventions en vue de permettre le financement des chèques formation.

Subvention pour les crédits d'adaptation.

Subventions en vue de lutter contre les pénuries de main d'œuvre qualifiée.

Subventions en vue de favoriser la mobilité interrégionale.

Subvention pour la mobilisation des acteurs: Pôles, promotion métiers, orientation, accessibilité.

Subventions pour les réponses aux besoins du marché: Plans Langues, Métiers en demande.

Subvention pour le développement d'une offre de qualité.

Subventions en vue de promouvoir l'autocréation d'activités.

Financement du fonctionnement et des investissements du volet Formation des pôles de compétitivité.

Subvention pour la formation en alternance et l'autocréation d'activités.

Subvention pour les Chèques Eco Climat.

Subvention pour améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers).

Subvention pour garantir l'accessibilité maximale des centres de compétences à l'Enseignement.

Programme 18.23: Formation agricole:

Subventions permettant la mise en œuvre d'actions de promotion et de formation agricole.

Subventions pour la formation à la qualité dans le secteur agricole.

Programme 18.24: Formation en alternance des indépendants et P.M.E.:

Subventions permettant le fonctionnement de l'Institut.

Subventions permettant la mise en œuvre de promotion et de formation des indépendants.

Subventions en vue de permettre Ă  l'IFAPME des investissements en rapport avec les centres de formation.

Financement du plan langues dans le cadre de la formation en alternance.

Subventions permettant le fonctionnement de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises (IFAPME).

Subvention pour infrastructures dédicacées à la gestion des compétences vertes.

Subvention pour le développement des Filières en alternances et des stages professionnalisant.

Subvention pour améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers).

Subvention pour le développement de l'offre de formation en alternance - Métiers Alliances Emploi Environnement et autres métiers verts.

Subvention pour la construction d'infrastructures dédicacées à la gestion des compétences vertes.

Programme 18.25: Politiques croisées dans le cadre de la formation:

Subventions aux entreprises, employeurs et opérateurs de formation permettant la mise en œuvre du programme de formation en alternance.

Subventions permettant le fonctionnement de l'Institut de Formation pour les Indépendants et les Petites et Moyennes Entreprises.

Subventions permettant le fonctionnement de l'Office Francophone de la Formation en Alternance.

Subvention aux actions d'alphabétisation.

Subventions en vue de couvrir les frais relatifs à la validation des compétences.

Subventions au Service Francophone des Métiers et Qualifications.

Subventions de toute nature relatives aux projets Cyber-écoles et Cyber-classes.

Subventions dans le cadre d'expériences pilote de formation en alternance dans l'Enseignement supérieur.

Subventions dans le cadre de projets pilotes « Ă‰cole numĂ©rique Â».

Subventions dans le cadre du plan TIC pour l'éducation - secteurs ASBL, pouvoirs locaux et communautés.

Subventions diverses aux administrations et pouvoirs publics dans le cadre de la formation en alternance.

Subvention dans le cadre du projet « universitĂ© ouverte Â».

Subventions dans le cadre des projets « CitĂ© des mĂ©tiers Â».

Subvention Ă  l'Eurometropolitan e-campus.

Subvention dans le cadre du projet « campus technologie de Gosselies Â».

Programme 18.31: Recherche:

Subventions accordées dans le cadre de l'accord de coopération avec la Communauté Wallonie-Bruxelles (Contrat d'avenir).

Subvention au FRIA (Marshall 2.vert).

Subvention Ă  l'Agence de Stimulation Technologique (Marshall 2.vert).

Subventions en matière d'investissements dans les infrastructures de Recherche.

Programme 18.33: Promotion, diffusion et valorisation de la Recherche:

Subvention à l'Agence wallonne des Télécommunications permettant le développement de services aux entreprises.

Subvention au Parc d'aventures scientifiques (Anc. Forum scientifique et technique).

Programme 18.34: Fonds de la recherche, du développement et de l'innovation:

Subventions relatives à toute opération qui contribue significativement au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie.

Entreprise régionale: Office wallon des Déchets:

Subventions aux associations et aux communes pour l'encouragement d'actions de prévention et de recyclage des déchets ménagers.

Subventions à la SPAQUE pour son fonctionnement et pour les travaux de réhabilitation des anciennes décharges.

Subventions à des organismes publics pour la prise en charge et la réalisation de projets pilotes dans le domaine du traitement des déchets.

Avances récupérables sur les frais d'études préalables à l'obtention des permis visant l'aménagement d'un centre d'enfouissement technique.

Service à gestion séparée: Agence wallonne de l'Air et du Climat:

Contributions Ă  des organismes internationaux.

Subventions de formations.

Programme 18.35: Innovation - Nouvelles technologies - Technologies de l'information et de la communication:

Subventions aux entreprises dans le cadre des programmes Innovation - Nouvelles technologies - Technologies de l'information et de la communication.

Subvention à l'Agence wallonne des Télécommunications.

Subvention Ă  l'ASBL EURO GREEN IT INNOVATION CENTER.

Subvention Ă  l'ASBL MICROSOFT INNOVATION CENTER.

Subvention Ă  la SA WSL.

Subventions dans le cadre des projets DIGITAL CITIES.

Programme 19.02: Fiscalité:

Promotion de l'utilisation de véhicules électriques ou peu énergivores.

Programme 32.01: Cofinancements européens 2007-2013:

Le Gouvernement est autorisé à subventionner, au départ de la provision inscrite à la division organique 32, les projets co-financés par l'Union européenne et ayant une portée culturelle majeure en Wallonie.

Art.  45.

( Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de l'Action sociale et de la SantĂ© et le Ministre du budget sont autorisĂ©s Ă  transfĂ©rer des crĂ©dits d'engagement entre les articles de base 51.06, 51.07, 51.08 du programme 12, l'article de base 63.02 du programme 13, les articles de base, 51.07, 63.02, 63.03 et 63.04 du programme 14 et l'article de base 51.02 du programme 15 de la division organique 17. – DRW du 11 dĂ©cembre 2014, art. 9)

Art.  46.

( Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de l'Action sociale et de la SantĂ© et le Ministre du budget sont autorisĂ©s Ă  transfĂ©rer des crĂ©dits d'engagement entre les articles de base 41.01 du programme 13 et 41.04 du programme 12 de la division organique 17. – DRW du 11 dĂ©cembre 2014, art. 10)

Art.  47.

( Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de l'Action sociale et de la SantĂ© et le Ministre du budget sont autorisĂ©s Ă  transfĂ©rer des crĂ©dits d'engagement entre les articles de base 33.02, 33.05, 33.06 du programme 12, 33.01 du programme 11, 33.01, 33.05, 33.07, 33.19, 33.22 et 52.82 du programme 13, 33.01, 33.02, 33.66 et 52.02 du programme 14, et 41.03 du programme 15 de la division organique 17. – DRW du 11 dĂ©cembre 2014, art. 11)

Art.  48.

( Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de l'Action sociale et de la SantĂ© et le Ministre du budget sont autorisĂ©s Ă  transfĂ©rer des crĂ©dits d'engagement de l'article de base 01.01 du programme 17.11 vers les articles de base impliquant des rĂ©munĂ©rations au sein de la mĂŞme division organique, programmes 11 Ă  15. – DRW du 11 dĂ©cembre 2014, art. 12)

Art.  49.

L'article 1er, §3 du dĂ©cret du 17 dĂ©cembre 1992 crĂ©ant des fonds budgĂ©taires en matière de Travaux publics est complĂ©tĂ© comme suit:

« c) Ă  l'engagement de personnel sous contrat d'emploi Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e affectĂ© Ă  la rĂ©alisation de commandes Â».

Art.  50.

( L'article 2 du dĂ©cret du 17 dĂ©cembre 1992 crĂ©ant des fonds budgĂ©taires en matière de travaux publics est remplacĂ© comme suit:

« Art. 2.Il est créé un Fonds du PĂ©age et des Avaries - Secteur Routes et Autoroutes, lequel constitue un fonds budgĂ©taire au sens de l'article 4 du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon.
Sont affectées au Fonds les recettes résultant:
a)  des remboursements effectuĂ©s par les tiers responsables de dommages causĂ©s aux biens meubles et immeubles du domaine de la RĂ©gion wallonne gĂ©rĂ© par la Direction gĂ©nĂ©rale des Autoroutes et des Routes et par la Direction gĂ©nĂ©rale des Services techniques, ainsi que des rĂ©cupĂ©rations des sommes indĂ»ment avancĂ©es dans le cadre du règlement de litiges en matière de responsabilitĂ© du fait des biens prĂ©citĂ©s;
b)  de tous paiements imposĂ©s par les dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires, relatives Ă  l'utilisation du rĂ©seau routier et autoroutier, en ce compris l'eurovignette et la redevance de voirie gaz;
c)  des amendes administratives perçues en vertu de l'article 9 du dĂ©cret du 19 mars 2009 relatif Ă  la conservation du domaine public rĂ©gional routier et des voies hydrauliques, lorsque l'infraction a Ă©tĂ© commise sur le domaine public rĂ©gional routier;
d)  des versements des aides europĂ©ennes obtenues dans le cadre du programme CENTRICO;
e)  de tous paiements imposĂ©s par les dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires, relatives Ă  l'utilisation du rĂ©seau routier et autoroutier en matière de transport dangereux et transport exceptionnel;
f)  des amendes administratives perçues en matière de transport dangereux et exceptionnel;
g)  des amendes administratives perçues en matière de sĂ»retĂ©, dimensions et signalisation de chargement;
h)  des amendes administratives perçues en matière de placement de signalisation routière;
i)  des amendes administratives perçues en matière de contrĂ´le technique et homologation des vĂ©hicules.
Sur le crĂ©dit affĂ©rent au Fonds visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, sont seules imputĂ©es les dĂ©penses relatives:
a)  Ă  la rĂ©paration des dommages survenus au rĂ©seau routier et autoroutier;
b)  Ă  la construction et l'entretien du rĂ©seau prĂ©citĂ©, en ce compris les interventions en faveur de la SociĂ©tĂ© wallonne de Financement complĂ©mentaire des Infrastructures (SOFICO);
c)  Ă  la mise en Ĺ“uvre de la vignette routière;
d)  au paiement des chantiers et Ă©tudes rĂ©alisĂ©s dans le cadre du programme europĂ©en CENTRICO;
e)  au financement de l'Agence wallonne pour la SĂ©curitĂ© routière;
f)  au financement de programmes de traitement d'obstacles latĂ©raux sur voiries rĂ©gionales;
g)  au financement des activitĂ©s et des outils de contrĂ´le de la Police domaniale;
h)  au financement de bases de donnĂ©es et outils de gestion pour le transport dangereux et le transport exceptionnel;
i)  au financement de bases de donnĂ©es de signalisation et du point de contact avec les gestionnaires cartographiques de GPS;
j)  au financement des activitĂ©s d'homologation des instruments de mesures dans le cadre de compĂ©tences rĂ©gionales de contrĂ´le de la sĂ©curitĂ© routière.
En outre, le présent fonds peut enregistrer les versements opérés par la SOFICO pour assurer le financement des expropriations auxquelles la Région procédera en vue de la réalisation de ses projets et les verser aux propriétaires expropriés.

L'article 3 du dĂ©cret du 17 dĂ©cembre 1992 crĂ©ant des fonds budgĂ©taires en matière de travaux publics est remplacĂ© comme suit:

« Art. 3.Il est créé un Fonds du Trafic et des Avaries - Secteur Voies hydrauliques, lequel constitue un fonds budgĂ©taire au sens de l'article 4 du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon.
Sont affectés au fonds les recettes résultant:
a)  des remboursements effectuĂ©s par les tiers responsables de dommages causĂ©s aux biens meubles et immeubles du domaine de la RĂ©gion wallonne gĂ©rĂ© par la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle MobilitĂ© et Voies hydrauliques ainsi que des rĂ©cupĂ©rations des sommes indĂ»ment avancĂ©es, notamment dans le cadre du règlement de litiges en matière de responsabilitĂ© du fait des biens prĂ©citĂ©s;
b)  de tous paiements imposĂ©s par les dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires, relatives Ă  l'utilisation du rĂ©seau des voies hydrauliques et de ses dĂ©pendances;
c)  des remboursements effectuĂ©s dans le cadre des projets faisant l'objet d'un cofinancement europĂ©en (tels que Interreg - RET-T);
d)  des amendes administratives perçues en vertu de l'article 9 du dĂ©cret du 19 mars 2009 relatif Ă  la conservation du domaine public rĂ©gional routier et des voies hydrauliques, lorsque l'infraction a Ă©tĂ© commise sur le domaine public rĂ©gional des voies hydrauliques;
e)  de la vente des produits manufacturĂ©s issus de la Carrière de Gore, en ce compris la rĂ©munĂ©ration des agents pour leurs prestations y relatives;
f)  des remboursements effectuĂ©s par l'institution nationale prĂ©vue par l'article 9 de la convention relative Ă  la collecte, au dĂ©pĂ´t et Ă  la rĂ©ception des dĂ©chets survenant en navigation rhĂ©nane et intĂ©rieure, signĂ©e Ă  Strasbourg le 9 septembre 1996, et ce conformĂ©ment Ă  l'article 5, §2, 5 de l'Accord de coopĂ©ration entre l'État fĂ©dĂ©ral et les RĂ©gions signĂ© le 3 dĂ©cembre 2009, concernant la mise en Ĺ“uvre de la Convention relative Ă  la collecte, au dĂ©pĂ´t et Ă  la rĂ©ception des dĂ©chets survenant en navigation rhĂ©nane et intĂ©rieure signĂ©e Ă  Strasbourg le 9 septembre 1996.
Sur le crĂ©dit affĂ©rent au Fonds visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, sont seules imputĂ©es les dĂ©penses relatives:
a)  Ă  la rĂ©paration des dommages survenus au rĂ©seau des voies hydrauliques;
b)  Ă  l'entretien du rĂ©seau prĂ©citĂ©;
c)  aux projets cofinancĂ©s par des fonds europĂ©ens dont le prĂ©financement a Ă©tĂ© pris en charge par la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle MobilitĂ© et Voies hydrauliques;
d)  Ă  la collecte, au dĂ©pĂ´t et Ă  la rĂ©ception des dĂ©chets survenant sur le rĂ©seau des voies hydrauliques gĂ©rĂ© par la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle MobilitĂ© et Voies hydrauliques, en application de la Convention relative Ă  la collecte, au dĂ©pĂ´t et Ă  la rĂ©ception des dĂ©chets survenant en navigation rhĂ©nane intĂ©rieure signĂ©e Ă  Strasbourg le 9 septembre 1996.
Le prĂ©sent fonds est autorisĂ© Ă  enregistrer les versements opĂ©rĂ©s par la SOFICO en contrepartie des services rendus par le Service public de Wallonie dans le cadre du contrat de services relatif Ă  la gestion du canal du Centre. Â».

– DRW du 11 dĂ©cembre 2014, art. 13)

Art.  51.

( Le Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ÉgalitĂ© des Chances est autorisĂ© Ă  octroyer au CRAC le montant de l'intervention rĂ©gionale prĂ©vu aux articles de base 41.01 et 41.02 du programme 12, 41.01,41.02, 41.03, 41.04 et 41.06 du programme 14 et 41.01 et 41.02 du programme 15 de la division organique 17. – DRW du 11 dĂ©cembre 2014, art. 14)

Art.  52.

( Le Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ÉgalitĂ© des Chances est autorisĂ© Ă  liquider en deux tranches la dotation Ă  l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es prĂ©vue Ă  l'article de base 41.03 du programme 15 de la Division organique 17. – DRW du 11 dĂ©cembre 2014, art. 15)

Art.  53.

Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que l'Agence wallonne d'intégration des personnes handicapées peut accorder aux membres du Comité financier de l'Agence.

Art.  54.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, les crĂ©dits d'engagement des programmes 11 et 12 de la division organique 16, quel qu'en soit le montant, peuvent ĂŞtre transfĂ©rĂ©es d'un programme Ă  l'autre par le Ministre du Logement et le Ministre du budget.

Art.  55.

Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que le Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable, la Commission des eaux, la Commission régionale des déchets, la Commission d'agrément en matière de déchets et la Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières peuvent accorder à leurs membres.

Art.  56.

Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă  fixer les jetons de prĂ©sence et les indemnitĂ©s que la Commission rĂ©gionale d'AmĂ©nagement du Territoire, la Commission d'Avis en matière de recours et la Commission d'AgrĂ©ment des Auteurs de projet prĂ©vue Ă  l'article 281 du CWATUPE peuvent accorder Ă  leurs membres.

Art.  57.

Sans prĂ©judice des contrats de travail liant Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret la SociĂ©tĂ© wallonne du crĂ©dit social aux membres de son personnel contractuel et sans modification de la nature des liens unissant la SociĂ©tĂ© Ă  ce mĂŞme personnel, la SociĂ©tĂ© wallonne du crĂ©dit social est rĂ©putĂ©e, jusqu'au jour de l'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement relatif au statut spĂ©cifique du personnel applicable Ă  la SociĂ©tĂ© wallonne du crĂ©dit social, soumise Ă  l'application du dĂ©cret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intĂ©rĂŞt public relevant de la RĂ©gion wallonne.

Art.  58.

( Ă€ l'article 4 du dĂ©cret du 25 fĂ©vrier 1999 relatif aux subventions octroyĂ©es Ă  certains investissements en matière d'infrastructures sportives, modifiĂ© en dernier lieu par le dĂ©cret du 11 avril 2014, sont ajoutĂ©s les paragraphes 3 et 4 suivants:

« Â§3. Par dĂ©rogation Ă  l'article 4, le taux de la subvention est portĂ© Ă  85 % pour des investissements prĂ©sentĂ©s conjointement par les bĂ©nĂ©ficiaires visĂ©s Ă  l'article 3, §1er, 1°.
§4. Par dĂ©rogation Ă  l'article 8, le taux de la subvention est portĂ© Ă  maximum 75 % pour des investissements prĂ©sentĂ©s conjointement par les bĂ©nĂ©ficiaires visĂ©s Ă  l'article 3, §2. Â» Â».

– DRW du 11 dĂ©cembre 2014, art. 16)

« 

Art.  59.

Les engagements pris en exĂ©cution de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 6 novembre 2003 relatif Ă  l'octroi d'aides Ă  l'agriculture biologique peuvent correspondre aux demandes annuelles d'aides visĂ©es en son article 2.

Art.  60.

Les engagements pris en exĂ©cution de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 relatif Ă  l'octroi de subventions agri-environnementales peuvent correspondre aux tranches annuelles visĂ©es en son article 9, conformĂ©ment au calcul de la subvention arrĂŞtĂ© par l'Administration.

Art.  61.

Les montants des cotisations au Fonds budgĂ©taire de la qualitĂ© des produits animaux et vĂ©gĂ©taux fixĂ©s par l'article 8 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 relatif Ă  la coexistence des cultures gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©es avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques sont confirmĂ©s.

Art.  62.

Les interventions rĂ©gionales visĂ©es par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon relatif au financement des installations de gestion de dĂ©chets font l'objet d'engagements et de liquidations annuels correspondant aux annuitĂ©s des emprunts consentis dans le cadre d'un programme global d'investissements maximum de 475.000.000 euros, subsidiĂ©s Ă  raison de 220.000.000 euros.

Art.  63.

Ă€ l'article 58 sexies , §1er de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, après « toute personne morale qui exerce Â», les mots « Ă  titre principal Â» sont supprimĂ©s.

Art.  64.

Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă  prendre en charge les intĂ©rĂŞts liĂ©s au prĂ©financement Ă  75 % des opĂ©rateurs Ă©margeant au FSE et prĂ©sents sur le territoire de la Wallonie.

Art.  65.

( Le Ministre du Patrimoine est autorisĂ© Ă  liquider le montant prĂ©vu Ă  l'article de base 41.07 du programme 21 de la division organique 16, au titre de dotation au C.E.S.W. pour couvrir les frais de fonctionnement de la C.R.M.S.F. – DRW du 11 dĂ©cembre 2014, art. 17)

Art.  66.

L'alinĂ©a 3 de l'article 11 du dĂ©cret du 2 avril 1998 crĂ©ant l'Agence wallonne Ă  l'exportation et aux investissements Ă©trangers, modifiĂ© par le dĂ©cret-programme du 18 dĂ©cembre 2003 et par le dĂ©cret du 1er avril 2004 est abrogĂ©.

Art.  67.

L'alinĂ©a 1er de l'article 48 du dĂ©cret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant Ă  favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupĂ©s par les pouvoirs locaux, rĂ©gionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand et de l'enseignement, est remplacĂ© par l'alinĂ©a suivant:

« Le Gouvernement fixe les modalitĂ©s de calcul et de paiement Ă  partir du 1er janvier 2011 des anciennetĂ©s barĂ©miques des travailleurs ayant plus de cinq ans d'anciennetĂ© reconnue auprès des employeurs visĂ©s Ă  l'article 3. Â».

Art.  68.

L'article 17, alinĂ©a 2 du dĂ©cret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant Ă  favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupĂ©s par les pouvoirs locaux, rĂ©gionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement est rĂ©tabli comme suit:

« Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, 1 et 2, en cas de remplacement, notamment de longue durĂ©e, d'un travailleur par un autre travailleur qui ne relève pas des mĂŞmes catĂ©gories, l'employeur visĂ© Ă  l'article 3 continue de bĂ©nĂ©ficier d'un nombre de points, pour ce remplaçant, Ă©gal Ă  celui dont il bĂ©nĂ©ficiait pour le travailleur qu'il remplace, pour autant que l'employeur ne puisse opĂ©rer la gestion des points visĂ©e Ă  l'article 19, alinĂ©a 3 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2002 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 25 avril 2002 prĂ©citĂ©.
Dans ce cas, le nombre de points pour ce remplaçant ne peut dépasser le coût effectivement supporté par l'employeur pour celui-ci, déduction faite des réductions ou exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dont bénéficie l'employeur.
Le coĂ»t effectivement supportĂ© par l'employeur est dĂ©fini Ă  l'article 13 bis de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2002 prĂ©citĂ©.»

Art.  69.

Est insĂ©rĂ© dans le dĂ©cret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant Ă  favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupĂ©s par les pouvoirs locaux, rĂ©gionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement un nouvel article libellĂ© comme suit:

« Art. 50 bis .Les employeurs visĂ©s par le dĂ©cret, Ă  l'exception de ceux visĂ©s Ă  l'article 4, qui ont perçu, de bonne foi, des aides Ă  l'emploi entre le 1er janvier 2003 et le 31 dĂ©cembre 2009 sur la base de l'ancien article 17, alinĂ©a 2, l'article 44 et l'ancien article 48 du dĂ©cret prĂ©citĂ©, supĂ©rieures au coĂ»t effectivement supportĂ© par l'employeur pour chaque travailleur, ne doivent par rembourser le montant supplĂ©mentaire de ces aides."

Art.  70.

Ă€ l'article 2, §1er, 1 du dĂ©cret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant Ă  favoriser l'engagement de demandeurs d'emplois inoccupĂ©s par les pouvoirs locaux, rĂ©gionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, les mots Â», zones de secours « sont insĂ©rĂ©s entre les mots Â»centres publics d'aide sociale« et les mots Â»et zones de police« .

Art. ( 71 .

A l'article 15, § 4, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emplois inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, les mots « , les régies communales autonomes, les zones de secours et les zones de police » sont insérés entre les mots « les associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale » et « en fonction ».

– Erratum du 26 septembre 2018 M.B.)

Art.  72.

Ă€ l'article 22, §1er, alinĂ©a 2 du dĂ©cret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant Ă  favoriser l'engagement de demandeurs d'emplois inoccupĂ©s par les pouvoirs locaux, rĂ©gionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, il est insĂ©rĂ© un 6 rĂ©digĂ© comme suit: Â» 6 aux zones de secours « .

Art.  73.

L'article 3, alinĂ©a 1er, le 2, b) , du dĂ©cret du 27 octobre 2011 relatif au soutien Ă  la crĂ©ation d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indĂ©pendant Ă  titre principal, est complĂ©tĂ© d'un troisième et quatrième tirets rĂ©digĂ©s comme suit:

« - soit un diplĂ´me d'enseignement supĂ©rieur de type court ou de type long en matière de gestion, de commerce, d'Ă©conomie, dĂ©livrĂ© par des organismes d'enseignement agréés, subventionnĂ©s ou organisĂ©s par les pouvoirs publics ou tout autre titre Ă©quivalent reconnu par le Gouvernement;
– soit, lorsque la personne qui dĂ©sire s'installer comme indĂ©pendant Ă  titre principal est âgĂ©e de plus de 50 ans, un certificat relatif aux connaissances de gestion de base visĂ© par l'article 3, alinĂ©a 1er de la loi-programme P.M.E., dont le contenu est dĂ©taillĂ© Ă  l'article 6 de l'arrĂŞtĂ© royal du 21 octobre 1998 portant exĂ©cution du chapitre 1er du titre II de la loi-programme du 10 fĂ©vrier 1998 pour la promotion de l'entreprise indĂ©pendante, et une dĂ©claration sur l'honneur attestant d'une expĂ©rience professionnelle d'au moins trois ans dans le mĂŞme secteur professionnel d'activitĂ©s que celui de son installation Ă  titre principal, et ce, endĂ©ans les huit ans prĂ©cĂ©dant l'introduction de la demande. Â»

Art.  74.

L'article 15, §5 du dĂ©cret du 25 mai 2002 relatif aux aides visant Ă  favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupĂ©s par les pouvoirs locaux, rĂ©gionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a 2 rĂ©digĂ© comme suit:

« Pour l'obtention des points visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, lorsqu'une commune ou une association de communes recourt Ă  des prestataires externes pour le tri et le recyclage des dĂ©chets, elle doit proposer, par prioritĂ©, ces prestations aux entreprises d'Ă©conomie sociale visĂ©es par le dĂ©cret wallon du 20 novembre 2008 relatif Ă  l'Ă©conomie sociale et aux centres d'insertion socioprofessionnelle visĂ©es par le dĂ©cret wallon du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle. Â»

Art.  75.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de l'Économie et des P.M.E. et le Ministre du budget sont autorisĂ©s Ă  transfĂ©rer des crĂ©dits d'engagement entre les articles de base 12.02 des programmes 18.02, 18.05 et 18.06.

Art.  76.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, au dĂ©part des programmes budgĂ©taires relevant de ses compĂ©tences, le Ministre en charge du Patrimoine est autorisĂ©, moyennant l'accord du Ministre du budget, Ă  transfĂ©rer vers le programme 16.21 les crĂ©dits nĂ©cessaires Ă  la sauvegarde impĂ©rieuse de monuments classĂ©s en pĂ©ril ou Ă  l'achèvement de travaux de restauration dĂ©jĂ  engagĂ©s sur des monuments classĂ©s.

Art.  77.

Au départ des programmes budgétaires relevant de ses compétences, le Ministre en charge des Travaux publics est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du budget, à transférer vers le programme 13.02 les crédits nécessaires au subventionnement du CGT en vue du financement d'infrastructures routières à vocation touristique.

Art.  78.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 16 du dĂ©cret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohĂ©sion sociale dans les villes et communes de Wallonie, le Gouvernement est habilitĂ© Ă  liquider anticipativement, Ă  charge de l'exercice budgĂ©taire 2014, une partie de la première tranche de 75 % relative aux plans de cohĂ©sion sociale de l'exercice 2015.

Art.  79.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de la Recherche est autorisĂ©, moyennant l'accord du Ministre du budget, Ă  transfĂ©rer des crĂ©dits d'engagement entre les articles de base dont les crĂ©dits sont soumis aux dispositions du dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation en Wallonie, soit les articles de base 51.02 et 61.01 du programme 18.31, les articles de base 32.02 et 51.01 du programme 18.32, l'article de base 32.01 du programme 18.33.

Art.  80.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, le Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville est autorisĂ©, moyennant l'accord du Ministre du budget, Ă  transfĂ©rer des crĂ©dits entre l'article de base 63.02 du programme 12 de la division organique 13 et l'article de base 43.14 du programme 02 de la division organique 17 du budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses de la RĂ©gion wallonne.

Art.  81.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, le Ministre chargĂ© de l'Environnement, de l'AmĂ©nagement du Territoire et de la MobilitĂ© est autorisĂ©, moyennant l'accord du Ministre du budget, Ă  transfĂ©rer des crĂ©dits de l'article de base 12.05 du programme 02 de la division organique 13, vers l'article de base 12.07 du programme 02 de la division organique 16 et inversement dans le cadre des programmes Â»Ravel« .

Art.  82.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de l'Environnement, de l'AmĂ©nagement du territoire et de la MobilitĂ© et le Ministre du budget sont autorisĂ©s Ă  transfĂ©rer des crĂ©dits entre l'article de base 12.28 du programme 15.02 et les articles de base 12.04, 33.15, 43.06 et 74.02 du programme 17.12.

Art.  83.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, le ministre ayant en charge la conservation de la Nature dans ses attributions, est autorisĂ©, moyennant l'accord du Ministre du budget, Ă  transfĂ©rer des crĂ©dits d'engagement entre les articles de base des programmes 15.04 et 15.11 relatives Ă  la mise en Ĺ“uvre du rĂ©gime Natura 2000.

Art.  84.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, le Ministre chargĂ© de l'Économie et des Technologies nouvelles et le Ministre du budget peuvent transfĂ©rer des crĂ©dits d'engagement entre les articles de base des programmes 02 et 06 de la division organique 18 se rapportant Ă  la mise en Ĺ“uvre des dĂ©crets du 11 mars 2004 relatifs aux incitants rĂ©gionaux en faveur des grandes entreprises et des petites ou moyennes entreprises et les articles de base 32.02 et 51.01 du programme 35 de la division organique 18.

Art.  85.

En application de l'article 13 du dĂ©cret portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des services du Gouvernement wallon, le Gouvernement est dispensĂ© du dĂ©pĂ´t immĂ©diat d'un projet de dĂ©cret spĂ©cifique d'ajustement si la dĂ©libĂ©ration budgĂ©taire qu'il adopte ouvrant les crĂ©dits nĂ©cessaires soit pour l'engagement, soit pour la liquidation, soit pour l'engagement et la liquidation de dĂ©penses sont infĂ©rieurs cumulativement par nature de crĂ©dit Ă  5.000.000 euros.

Art.  86.

Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă  fixer un montant maximum Ă  la subvention octroyĂ©e en fonction des dispositions de l'article 172 du Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie. En outre, il peut dĂ©terminer la phase de l'octroi de cette subvention.

Art.  87.

( L'article 52 du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur et au-dessus des voiries ou des cours d'eau est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur au plus tard le 31 dĂ©cembre 2014 sauf pour les dispositions contenues dans l'article 49, 3° et 4°, qui entrent en vigueur au plus tard le 31 dĂ©cembre 2011.
Le Gouvernement peut fixer une date d'entrĂ©e en vigueur antĂ©rieure Ă  celle mentionnĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er pour chacune des dispositions. Â». Â».

– DRW du 11 dĂ©cembre 2014, art. 18)

Art.  88.

Dans le dĂ©cret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohĂ©sion sociale dans les villes et les communes de Wallonie, les articles 35 Ă  41 ne s'appliquent pas aux plans de cohĂ©sion sociale de l'exercice 2014.

Art.  89.

§1er. Le dĂ©cret du 1er juillet 1993 portant crĂ©ation d'un Conseil supĂ©rieur des Villes, Communes et Provinces de la RĂ©gion wallonne est modifiĂ© comme suit:

a)  dans l'article 4, §1er, les mots « un vice-prĂ©sident de la section communale Â» sont remplacĂ©s par les mots: « deux vice-prĂ©sidents de la section communale Â»;

b)  dans l'article 4, §2, alinĂ©a 1er, les mots « le vice-prĂ©sident Â» sont remplacĂ©s par les mots « un vice-prĂ©sident Â»;

c)  dans l'article 4, §2, alinĂ©a 2, les mots Â»du vice-prĂ©sident« sont remplacĂ©s par les mots Â»des vice-prĂ©sidents« ;

d)  dans l'article 4, §3, 1, les mots Â»deux vice-prĂ©sidents« sont remplacĂ©s par les mots Â»trois vice-prĂ©sidents« ;

e)  dans l'article 6, les mots Â»le vice-prĂ©sident« sont remplacĂ©s par les mots Â»un vice-prĂ©sident« .

§2. Jusqu'au 31 dĂ©cembre 2014, la composition du Conseil supĂ©rieur des Villes, Communes et Provinces de la RĂ©gion wallonne est arrĂŞtĂ©e de manière transitoire par le Gouvernement wallon selon une clĂ© qu'il dĂ©termine."

Art.  90.

Le cas échéant, par dérogation aux dispositions du:

– Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation;

– de la loi organique des Centres publics d'Action sociale du 8 juillet 1976;

– de l'arrĂŞtĂ© royal n110 du 13 dĂ©cembre 1982 imposant l'Ă©quilibre budgĂ©taire aux Provinces, aux Communes et aux agglomĂ©rations et fĂ©dĂ©rations de Communes;

– de l'arrĂŞtĂ© royal du 2 juin 1999 portant le règlement gĂ©nĂ©ral de la comptabilitĂ© provinciale;

– de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement gĂ©nĂ©ral de la comptabilitĂ© communale, en exĂ©cution de l'article L1315-1 du CDLD;

– de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 adaptant le règlement gĂ©nĂ©ral de la comptabilitĂ© aux C.P.A.S.

Les dispositions suivantes sont applicables aux pouvoirs locaux wallons:

Le Collège communal, provincial ou le Bureau permanent arrĂŞte chaque annĂ©e le projet de budget initial des dĂ©penses et des recettes de la commune ou de la province pour l'exercice suivant. Il le transmet au plus tard le 1er octobre au Gouvernement wallon sous le format d'un fichier SIC.

Le Conseil communal, provincial ou de l'action sociale arrĂŞte chaque annĂ©e, pour le 31 dĂ©cembre au plus tard, le budget initial dĂ©finitif des dĂ©penses et des recettes de la commune, de la province ou du C.P.A.S. pour l'exercice suivant. Ce budget initial dĂ©finitif est transmis au plus tard le 15 janvier au Gouvernement wallon sous le format d'un fichier SIC.

Le Collège communal, provincial ou le Bureau permanent arrĂŞte chaque annĂ©e le compte budgĂ©taire provisoire de l'exercice prĂ©cĂ©dent. Il le transmet au Gouvernement wallon au plus tard le 15 fĂ©vrier sous la forme d'un fichier SIC. Ce compte budgĂ©taire provisoire reprend la situation des droits constatĂ©s net, des engagements et des imputations comptabilisĂ©s au 31 dĂ©cembre.

Le Conseil communal, provincial ou de l'action sociale arrĂŞte chaque annĂ©e les comptes annuels de l'exercice prĂ©cĂ©dent et les transmet au Gouvernement wallon pour le 1er juin au plus tard sous le format d'un fichier SIC.

À défaut d'équilibre à l'exercice propre du service ordinaire, les communes ou les provinces présentent un plan de convergence au Gouvernement wallon. Ce plan, doit prévoir la date estimée de retour à l'équilibre à l'exercice propre et les mesures prises pour retrouver cet équilibre.

Avant l'approbation du budget par l'autoritĂ© de tutelle, et pour autant que le budget initial dĂ©finitif ait Ă©tĂ© arrĂŞtĂ© au plus tard le 31 dĂ©cembre de l'exercice prĂ©cĂ©dent, il peut ĂŞtre pourvu par des crĂ©dits provisoires aux dĂ©penses du service ordinaire pour lesquelles un crĂ©dit exĂ©cutoire Ă©tait inscrit au budget de l'exercice en cours.

Cette restriction ainsi que la restriction liĂ©e au vote du budget initial dĂ©finitif avant le 31 dĂ©cembre ne s'appliquent pas pour les dĂ©penses strictement obligatoires et/ou de sĂ©curitĂ©. Pour celles-ci, l'engagement de la dĂ©pense ne pourra s'effectuer que moyennant une dĂ©libĂ©ration motivĂ©e du collège ou du Bureau permanent, ratifiĂ©e Ă  la plus proche sĂ©ance du conseil communal, provincial ou de l'action sociale.

Art.  91.

Le cas Ă©chĂ©ant, par dĂ©rogation Ă  l'article L2233-10 du Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation, le solde de vingt pourcent du Fonds des provinces 2013 est liquidĂ© au plus tard le 31 dĂ©cembre 2014 mĂŞme si un contrat de partenariat n'a pas Ă©tĂ© conclu en 2013 entre les Provinces et la RĂ©gion wallonne.

Art.  92.

( Le cas Ă©chĂ©ant, par dĂ©rogation Ă  l'article L2233-10 du Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation, le solde de vingt pourcent du Fonds des provinces 2013 est liquidĂ© au plus tard le 31 dĂ©cembre 2014 mĂŞme si un contrat de partenariat n'a pas Ă©tĂ© conclu entre les Provinces et la RĂ©gion wallonne. – DRW du 11 dĂ©cembre 2014, art. 19)

Art.  93.

L'article 7 du dĂ©cret du 15 juillet 2008 relatif au soutien Ă  la crĂ©ation d'activitĂ©s au travers des bourses de prĂ©activitĂ© et au soutien Ă  l'innovation des entreprises au moyen de bourses innovation, tel que modifiĂ© par le dĂ©cret du 10 dĂ©cembre 2009, est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 7.§1er. Toute personne qui se verra octroyer une bourse pourra ĂŞtre accompagnĂ©e.
L'accompagnement devra ĂŞtre effectuĂ© par une structure ou une personne agréée par l'Agence de stimulation Ă©conomique. Cet agrĂ©ment a pour objet de permettre de rĂ©munĂ©rer les structures ou personnes qui accompagnent les personnes visĂ©es a l'alinĂ©a 1er.
Le Gouvernement définit l'accompagnement et détermine les critères d'agrément et la procédure d'agrément de ces structures et personnes.
Pour remplir les critères d'agrĂ©ment visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 2, la structure ou la personne qui ne dispose pas d'un siège social en RĂ©gion wallonne doit, selon la procĂ©dure fixĂ©e par le Gouvernement, si elle a son siège social ou son immatriculation Ă  la Banque-carrefour des Entreprises comme personne physique ou comme personne morale, soit en RĂ©gion de Bruxelles-capitale, soit en RĂ©gion flamande, soit en CommunautĂ© germanophone, dĂ©montrer qu'elle rĂ©pond, au sein de sa RĂ©gion ou de sa CommunautĂ©, Ă  des critères d'agrĂ©ment Ă©quivalents Ă  ceux dĂ©terminĂ©es par ou en vertu du prĂ©sent dĂ©cret.
Pour remplir les conditions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 2, la structure ou la personne qui a son siège social Ă  l'Ă©tranger et au sein de l'Espace Ă©conomique europĂ©en doit, selon la procĂ©dure fixĂ©e par le Gouvernement, dĂ©montrer qu'elle rĂ©pond dans son pays Ă  des critères d'agrĂ©ment Ă©quivalents Ă  ceux dĂ©terminĂ©s par ou en vertu du prĂ©sent dĂ©cret et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondĂ©e sur l'État dont provient la structure ou la personne qui sollicite un agrĂ©ment.
Pour remplir les conditions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 2, la structure ou la personne qui a son siège social Ă  l'Ă©tranger et en dehors de l'Espace Ă©conomique europĂ©en doit, selon la procĂ©dure fixĂ©e par le Gouvernement, satisfaire aux critères d'agrĂ©ment dĂ©terminĂ©s par ou en vertu du prĂ©sent dĂ©cret et apporter la preuve qu'elle preste le mĂŞme type de services dans son pays d'origine et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondĂ©e sur l'État dont provient la structure ou la personne qui sollicite un agrĂ©ment.
§2. L'accompagnateur pourra obtenir un montant de maximum 2.500 euros, non imputable sur le montant de la bourse, Ă  titre de rĂ©munĂ©ration, pour autant que la mission soit accomplie entièrement. Si la mission n'est pas complètement exĂ©cutĂ©e, le montant sera rĂ©duit Ă  due concurrence. Â»

Art.  94.

§1er. Au §1er, 1, de l'article 8 bis du dĂ©cret du 10 mars 1994 relatif Ă  la crĂ©ation de la SociĂ©tĂ© wallonne de financement complĂ©mentaire des infrastructures, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 4 fĂ©vrier 1999 et modifiĂ© par le dĂ©cret du 27 novembre 2003, le littera c est abrogĂ©.

§2. Le Gouvernement fixe la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article.

Art.  95.

La SociĂ©tĂ© wallonne de crĂ©dit social est dĂ©signĂ©e en qualitĂ© de dĂ©lĂ©guĂ©e de la RĂ©gion wallonne pour la mise en Ĺ“uvre du Â»prĂŞt tremplin« et la gestion financière du Â»prĂŞt jeunes« organisĂ©e par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement du 20/07/2000, ses interventions en faveur des organismes de crĂ©dit Ă©tant subsidiĂ©es par le Ministre chargĂ© du Logement.

Art.  96.

L'article D.318, §2, alinĂ©a 3 du Code de l'Eau est complĂ©tĂ© par un 13 libellĂ© comme suit:

« 13 les prises de participation dans le capital de la SWDE souscrites par la RĂ©gion. Â»

L'article D.319 du Code de l'Eau est complĂ©tĂ© par un 9 libellĂ© comme suit:

« 10 les prises de participation au profit de la RĂ©gion wallonne dans le capital de la SWDE. Â»

Art.  97.

Le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions peut limiter les crédits d'engagements relatifs aux apports en capitaux, consentis par le Gouvernement wallon, réalisés dans les matières aéroportuaires, aux seuls montants qui sont effectivement libérés dans le courant de l'exercice en cours.

Art.  98.

Dans le cadre du plan de redéploiement des sociétés de logement de service public, le Gouvernement est autorisé à procéder au rééchelonnement de la dette des sociétés.

Art.  99.

Dans le cadre de la restructuration des guichets du crédit social, le Gouvernement wallon peut charger la Société wallonne de crédit social d'intervenir pour couvrir les conséquences fiscales des cessions de portefeuille de créances hypothécaires.

Art.  100.

Les demandes de subvention en faveur des UnitĂ©s de sĂ©jour au sein de Villages de vacances, pour les travaux de mise en conformitĂ© aux normes de sĂ©curitĂ© incendie, et introduites entre le mois de novembre 2007 et le 23 octobre 2008, Ă  charge de l'article budgĂ©taire 51.05.00 du budget du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme, sont autorisĂ©es et traitĂ©es selon la procĂ©dure prĂ©vue par le dĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003, modifiĂ© par le dĂ©cret du 23 octobre 2008, relatif aux Ă©tablissements d'hĂ©bergement touristique.

Art.  101.

( (...) – DRW du 11 dĂ©cembre 2014, art. 21)

Art.  102.

Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă  dĂ©terminer le recours Ă  l'emprunt en fonction de l'Ă©tat de la trĂ©sorerie du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie. Le total des emprunts autorisĂ©s sous le couvert de la garantie rĂ©gionale ne pourra en aucun cas excĂ©der 120.000.000 euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux opérations de gestion financière des emprunts conclus de 1990 à 2011 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et garantis par la Région.

Art.  103.

§1er. Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă  accorder, jusqu'au 31 dĂ©cembre 2014, la garantie supplĂ©tive de la RĂ©gion wallonne au remboursement total ou partiel, en principal, intĂ©rĂŞts et accessoires, d'emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisĂ©s comme tels, souscrits auprès de Belfius Banque par des communes et des provinces. Cette garantie ne peut ĂŞtre accordĂ©e qu'aux communes et provinces qui dĂ©posent un plan de gestion de leurs finances et acceptent, pour en garantir l'exĂ©cution, des modalitĂ©s de tutelle plus contraignantes que celles portĂ©es par les lois en vigueur.

§2. Les garanties supplĂ©tives accordĂ©es en vertu du prĂ©sent article ne peuvent dĂ©passer un montant global de 297.472.000 euros.

Art.  104.

Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă  accorder la garantie de la RĂ©gion wallonne aux emprunts contractĂ©s par les agriculteurs et les sociĂ©tĂ©s agricoles pour des investissements ou des fonds de roulement en agriculture et horticulture dans le cadre du Fonds d'Investissement agricole et des aides aux investissements dans le secteur agricole, pour un montant total de 99.103.000 euros.

Art.  105.

Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă  accorder la garantie de la RĂ©gion aux emprunts de la SociĂ©tĂ© wallonne de Financement complĂ©mentaire des Infrastructures (SOFICO) relatifs aux Ă©tudes et aux travaux affĂ©rents Ă  la construction d'Ă©cluses Ă  Ivoz-Ramet, Ă  Ampsin-Neuville et Ă  Lanaye, ainsi qu'Ă  l'approfondissement de la Meuse entre FlĂ©malle et Seraing, pour un montant maximum de 76 millions d'euros.

Art.  106.

Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă  accorder la garantie de la RĂ©gion aux emprunts de la SociĂ©tĂ© wallonne de Financement complĂ©mentaire des Infrastructures (SOFICO) destinĂ©s Ă  assurer le financement des Ă©tudes et travaux nĂ©cessaires Ă  la rĂ©habilitation, Ă  l'exploitation et aux autres investissements pour le rĂ©seau structurant dont elle a la charge, pour un montant maximum de 150 millions d'euros.

Art.  107.

( Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă  accorder la garantie de la RĂ©gion aux emprunts de la SociĂ©tĂ© wallonne de Financement complĂ©mentaire des Infrastructures (SOFICO) destinĂ©s Ă  assurer le financement des Ă©tudes et travaux nĂ©cessaires Ă  la rĂ©habilitation, Ă  l'exploitation et aux autres investissements pour le rĂ©seau structurant dont elle a la charge, pour un montant maximum de 150 millions d'euros au-delĂ  des 150 millions d'euros de garantie dĂ©jĂ  accordĂ©es et utilisĂ©es pour les emprunts contractĂ©s auprès de la Banque europĂ©enne d'Investissement. – DRW du 11 dĂ©cembre 2014, art. 22)

Art.  108.

Le Ministre du budget, en concertation avec le Ministre chargĂ© de l'Agriculture et de la RuralitĂ©, peut autoriser la TrĂ©sorerie Ă  mobiliser des moyens financiers Ă  concurrence de 380.000.000 euros pour couvrir les dĂ©penses suivantes:

1. les dĂ©penses au titre de Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA), Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (FEADER) et Fonds europĂ©en de la PĂŞche, et ce en fonction des besoins de l'organisme payeur de la RĂ©gion wallonne habilitĂ© Ă  payer ces dĂ©penses et des avances versĂ©es par la Commission europĂ©enne (après la prise en compte des dĂ©penses effectuĂ©es avec ces moyens financiers);

2. les dĂ©penses consenties dans le cadre des opĂ©rations relatives aux bourses Â»quotas laitiers« ;

3. les dĂ©penses faites entre le 1er juillet 2014 et le 31 dĂ©cembre 2014 pour assurer les paiements visĂ©s Ă  l'article 3 de la loi du 10 novembre 1967 portant crĂ©ation du Bureau d'intervention et de restitution belge coordonnĂ© le 3 fĂ©vrier 1995 suite Ă  sa rĂ©gionalisation.

En vue de la mise en œuvre de la mesure relative à la distribution de fruits et légumes dans les écoles, l'organisme payeur est autorisé à payer des avances aux écoles qui auront, au début du trimestre, manifesté leur participation au programme de distribution de fruits et légumes. Cette mesure d'aide est cofinancée à 50% par la Commission européenne. La part relative à l'état membre est, pour ce qui concerne la Wallonie, cofinancée par la Région wallonne, la Région bruxelloise, la Communauté française et la Communauté germanophone. Lors du paiement du solde aux écoles, l'avance sera récupérée via les versements de la part de cofinancement de ces entités sur le compte de l'organisme payeur.

En vue de la mise en œuvre de la participation de la Région wallonne au soutien à la consommation de produits laitiers dans les établissements scolaires gérés ou reconnus par la Communauté française et germanophone, l'organisme payeur est autorisé à préfinancer la part régionale de la mesure cofinancée par la Région wallonne et la Région bruxelloise. Cette mesure d'aide est cofinancée par la Commission européenne.

Les charges financières résultant de ce préfinancement sont à charge de l'article de base 21.01 du programme 04 de la division organique 15.

Art.  109.

Le Ministre du budget, en concertation avec le Ministre de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature et de la ForĂŞt peut autoriser la TrĂ©sorerie Ă  mobiliser des moyens financiers Ă  concurrence de 379.215 euros, pour couvrir la contribution europĂ©enne concernant la surveillance des forĂŞts et des interactions environnementales de 2003 Ă  2006, en application du Règlement du Parlement et du Conseil (CE) n2152/2003. Les charges financières rĂ©sultant de ce prĂ©financement sont Ă  charge de l'article de base 21.01 du programme 11 de la division organique 15.

Art.  110.

Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă  accorder la garantie de la RĂ©gion aux emprunts de la SociĂ©tĂ© rĂ©gionale wallonne des Transports relatifs aux investissements en matière de transports, y compris les opĂ©rations effectuĂ©es au titre de location d'autobus et/ou de matĂ©riel, aux emprunts conclus en vue de remboursements anticipĂ©s d'autres emprunts, aux opĂ©rations de SWAP, d'intĂ©rĂŞts ainsi qu'aux opĂ©rations de couverture de risque de variations des taux, et ce Ă  concurrence de 51.921.000 euros.

Art.  111.

La Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ÉgalitĂ© des Chances peut, moyennant accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, octroyer la garantie rĂ©gionale pour les emprunts contractĂ©s par le Centre hospitalier psychiatrique (CHP) Â»des Marronniers« pour l'achat, la construction, la rĂ©novation et l'Ă©quipement de structures mĂ©dico-sociales Ă  concurrence d'un montant maximum de 2.000.000 euros.

Art.  112.

( Le Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ÉgalitĂ© des Chances peut, moyennant accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, octroyer la garantie rĂ©gionale pour les emprunts contractĂ©s par le Centre hospitalier Psychiatrique (CHP) « des marronniers Â» pour l'achat, la construction, la rĂ©novation et l'Ă©quipement de structures mĂ©dico-sociales Ă  concurrence d'un montant maximum de 2.000.000 euros. – DRW du 11 dĂ©cembre 2014, art. 23)

Art.  113.

( Le Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ÉgalitĂ© des Chances peut, moyennant accord du Ministre du budget et dans le cadre d'une convention type entre la RĂ©gion et les institutions financières, octroyer la garantie rĂ©gionale pour les emprunts contractĂ©s par les hĂ´pitaux pour l'achat, la construction, la rĂ©novation et l'Ă©quipement de structures mĂ©dico-sociales Ă  concurrence d'un montant maximum de 125.000.000 euros. – DRW du 11 dĂ©cembre 2014, art. 24)

Art.  114.

Ă€ condition de conserver l'hypothèque sur l'ensemble Â»Gailly« , le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă  ne pas faire exĂ©cuter le solde de la garantie de la RĂ©gion wallonne aussi longtemps que les bâtiments acquis par l'Association entre le C.P.A.S. et l'I.O.S. seront utilisĂ©s Ă  des fins mĂ©dico-sociales ou sociales.

Art.  115.

Dans le cadre du projet de crĂ©dit social accompagnĂ© entamĂ© en 2003, la Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ÉgalitĂ© des chances est autorisĂ©e Ă  accorder la garantie de la RĂ©gion wallonne pour un montant maximal de 800.000 euros.

Art.  116.

( Dans le cadre du projet de crĂ©dit social accompagnĂ© entamĂ© en 2003, le Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ÉgalitĂ© des chances est autorisĂ© Ă  accorder la garantie de la RĂ©gion wallonne pour un montant maximal de 800.000 euros. – DRW du 11 dĂ©cembre 2014, art. 25)

Art.  117.

Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă  dĂ©terminer le recours Ă  l'emprunt en fonction de l'Ă©tat de la trĂ©sorerie de la SociĂ©tĂ© wallonne du Logement. Le total des emprunts autorisĂ©s sous le couvert de la garantie rĂ©gionale ne pourra en aucun cas excĂ©der 231.000.000 euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.

Art.  118.

Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă  accorder la garantie de la RĂ©gion aux emprunts contractĂ©s soit directement par la SOWAER, soit par ECETIA afin de lui permettre de remplir ses obligations Ă  l'Ă©gard de la SOWAER aux termes de l'avenant Ă  la convention du 30 mars 1999 entre la RĂ©gion et ECETIA et ce, dans les limites de la mission lui confĂ©rĂ©e dans le cadre de celle-ci.

Pour l'annĂ©e 2014, la garantie rĂ©gionale portera sur un montant de 270 millions €.

Art.  119.

Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă  accorder la garantie de la RĂ©gion aux emprunts de la SociĂ©tĂ© wallonne des aĂ©roports, relatifs Ă  la rĂ©alisation des programmes d'investissements pour l'annĂ©e 2014, approuvĂ©s par le Gouvernement, pour un montant maximum de 25 millions €.

Les emprunts conclus par la SOWAER pourront prendre la forme d'emprunts bancaires classiques, d'emprunts obligataires, d'emprunts privés ou d'émissions de billets de trésorerie.

Le Gouvernement est par ailleurs autorisĂ© Ă  accorder la garantie rĂ©gionale aux opĂ©rations de SWAP d'intĂ©rĂŞts, ainsi qu'aux opĂ©rations de couverture de risque de variations des taux, pour les emprunts 2014, Ă  concurrence de 25 millions € .

Art.  120.

Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă  accorder la garantie de la RĂ©gion aux emprunts conclus par la SOWAER dans le cadre du financement des mesures d'accompagnement environnemental pour l'annĂ©e 2014 pour un montant maximum de 27 millions €.

Le Gouvernement wallon est Ă©galement autorisĂ© Ă  accorder la garantie de la RĂ©gion aux opĂ©rations de SWAP d'intĂ©rĂŞts, ainsi qu'aux opĂ©rations de couverture de risque de variations des taux conclues par la SOWAER dans le cadre du financement des mesures d'accompagnement environnemental pour un montant de 27 millions €.

Art.  121.

Le Gouvernement garantit expressément la bonne fin des engagements des régimes de retraite de la SWDE jusqu'à la mise en œuvre effective de la pérennisation financière et juridique du régime de pension des membres du personnel de la Société wallonne des eaux.

Art.  122.

Le Ministre-Président et les Membres du Gouvernement wallon peuvent consentir des avances sur les interventions financières de la Région dans les dépenses afférentes aux travaux d'épuration d'eaux usées et de remembrement.

Ces avances ne peuvent excéder:

a)  30 % du montant des marchĂ©s attribuĂ©s d'une valeur infĂ©rieure Ă  1.239.467 euros;

b)  25 % du montant des marchĂ©s attribuĂ©s d'une valeur comprise entre 1.239.467 euros et 4.957.870 euros;

c)  20 % du montant des marchĂ©s attribuĂ©s d'une valeur supĂ©rieure Ă  4.957.870 euros.

Le montant de l'intervention de la Région déterminé lors de la désignation de l'adjudicataire sert de référence au calcul de l'avance.

Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire à la réception, par l'administration, de l'ordre de commencer les travaux.

Art.  123.

Le Gouvernement wallon est autorisé à intervenir, dans la limite des crédits inscrits à l'article de base 63.05 du programme 12 de la division organique 13, auprès des communes frappées de calamités afin de leur permettre d'accorder aux sinistrés des avances récupérables dans l'attente de l'intervention du Fonds des calamités.

Art.  124.

Le Ministre du budget peut autoriser la Trésorerie à verser par avances, dans les limites des moyens disponibles, les montants fixés par le protocole d'accord entre la Région et la Société publique de gestion de l'Eau, à charge de l'article de base 01.03 du programme 13 de la division organique 15.

Art.  125.

Le Gouvernement wallon est autorisé à apporter au capital de la S.P.G.E., sous forme de part B1, les créances à recouvrer par cette dernière et qui seraient nées de l'exigibilité de toute subvention versée antérieurement dans le cadre de l'assainissement des eaux.

Art.  126.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, les crĂ©dits d'engagement des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12 peuvent ĂŞtre transfĂ©rĂ©s par le Ministre du budget et des Finances.

Art.  127.

Le Ministre du budget et des Finances peut autoriser la Trésorerie à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses afférentes à la dette à charge des articles de base des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12.

Art.  128.

Les dispositions de l'article 4 du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon ne sont pas d'application pendant l'annĂ©e 2014 Ă  l'Ă©gard des fonds constituant le Titre IV du tableau annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

Art.  129.

Le Ministre du budget peut, au-delĂ  des recettes disponibles et Ă  concurrence des montants d'intervention dĂ©cidĂ©s par la CommunautĂ© europĂ©enne, engager des dĂ©penses Ă  charge de l'article 60.02.A.06 (LIFE), engager et ordonnancer des dĂ©penses Ă  charge des articles 60.02.A.01 (FEDER), 60.02.A.02 (FEOGA), 60.02.A.03 (FSE) et 60.02A.05 (IFOP), de la section 10 du Titre IV.

Art.  130.

Est approuvĂ© le budget de l'Office rĂ©gional wallon des DĂ©chets de l'annĂ©e 2014 annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

Ce budget s'Ă©lève Ă  31.784.000 euros pour les recettes et Ă  31.784.000 euros pour les dĂ©penses.

Art.  131.

( Est approuvĂ© le budget ajustĂ© de l'Office rĂ©gional wallon des DĂ©chets de l'annĂ©e 2014 annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

Ce budget s'Ă©lève Ă  48.172.000 euros pour les recettes et Ă  48.172.000 euros pour les dĂ©penses. – DRW du 11 dĂ©cembre 2014, art. 26)

Art.  132.

Est approuvĂ© le budget de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat de l'annĂ©e 2014 annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

Ce budget s'Ă©lève Ă  9.784.000 euros pour les recettes et Ă  9.784.000 euros pour les dĂ©penses.

Art.  133.

Est approuvĂ© le budget de Wallonie-Bruxelles International de l'annĂ©e 2014 annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

Ce budget s'Ă©lève 65.799.000 euros pour les recettes et Ă  70.314.000 euros pour les dĂ©penses.

Art.  134.

Est approuvĂ© le budget de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de QualitĂ© de l'annĂ©e 2014 annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

Ce budget s'Ă©lève Ă  8.992.000 euros pour les recettes et Ă  8.992.000 euros pour les dĂ©penses.

Art.  135.

( Est approuvĂ© le budget ajustĂ© de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de QualitĂ© de l'annĂ©e 2014 annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

Ce budget s'Ă©lève Ă  8.897.000 euros pour les recettes et Ă  9.297.000 euros pour les dĂ©penses. – DRW du 11 dĂ©cembre 2014, art. 27)

Art.  136.

Est approuvĂ© le budget de fonctionnement du Centre rĂ©gional d'Aide aux Communes de l'annĂ©e 2014 annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

Ce budget s'Ă©lève Ă  5.474.000 euros pour les recettes et Ă  5.474.000 euros pour les dĂ©penses.

Art.  137.

Est approuvĂ© le budget de l'Institut scientifique de Service public de l'annĂ©e 2014 annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

Ce budget s'Ă©lève Ă  27.277.000 euros pour les recettes et Ă  27.277.000 euros pour les dĂ©penses.

Art.  138.

( Est approuvĂ© le budget ajustĂ© de l'Institut scientifique de Service public de l'annĂ©e 2014 annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

Ce budget s'Ă©lève Ă  30.982.000 euros pour les recettes et Ă  30.982.000 euros pour les dĂ©penses. – DRW du 11 dĂ©cembre 2014, art. 28)

Art.  139.

Est approuvĂ© le budget du Fonds d'Ă©galisation des budgets de la RĂ©gion wallonne de l'annĂ©e 2014 annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret. Ce budget s'Ă©lève Ă  2.990 milliers euros pour les recettes et Ă  0 euro pour les dĂ©penses.

Art.  140.

( Est approuvĂ© le budget ajustĂ© du Fonds d'Ă©galisation des budgets de la RĂ©gion wallonne de l'annĂ©e 2014 annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

Ce budget s'Ă©lève Ă  0 euro pour les recettes et Ă  0 euro pour les dĂ©penses. – DRW du 11 dĂ©cembre 2014, art. 29)

Art.  141.

( Est approuvĂ© le budget ajustĂ© du Fonds piscicole de Wallonie de l'annĂ©e 2014 annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

Ce budget s'Ă©lève Ă  1.128.000 euros pour les recettes et Ă  1.200.000 euros pour les dĂ©penses. – DRW du 11 dĂ©cembre 2014, art. 30)

Art.  142.

Est approuvĂ© le budget de l'Institut du Patrimoine wallon de l'annĂ©e 2014 annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

Ce budget s'Ă©lève Ă  18.808.000 euros pour les recettes et Ă  22.822.000 euros pour les dĂ©penses.

Art.  143.

( Est approuvĂ© le budget ajustĂ© de l'Institut du Patrimoine wallon de l'annĂ©e 2014 annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

Ce budget s'Ă©lève Ă  15.799.000 euros pour les recettes et Ă  20.441.000 euros pour les dĂ©penses. – DRW du 11 dĂ©cembre 2014, art. 31)

Art.  144.

Est approuvĂ© le budget du Centre wallon de recherches agronomiques de l'annĂ©e 2014 annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

Ce budget s'Ă©lève Ă  37.133.280 euros pour les recettes et Ă  36.949.863 euros pour les dĂ©penses.

Art.  145.

( Est approuvĂ© le budget ajustĂ© du Centre wallon de recherches agronomiques de l'annĂ©e 2014 annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

Ce budget s'Ă©lève Ă  36.933.863 euros pour les recettes et Ă  36.933.863 euros pour les dĂ©penses. – DRW du 11 dĂ©cembre 2014, art. 32)

Art.  146.

Est approuvĂ© le budget de l'Institut wallon d'Ă©valuation, de prospective et de statistique de l'annĂ©e 2014 annexĂ© au prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Ce budget s'Ă©lève Ă  5.870.000 euros pour les recettes et Ă  8.345.000 euros pour les dĂ©penses.

Art.  147.

Le Ministre qui a l'évaluation, la prospective et la statistique dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique, avec l'accord du Ministre du budget.

Art.  148.

Est approuvĂ© le budget du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme de l'annĂ©e 2014 annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

Ce budget s'Ă©lève Ă  57.941.000 euros pour les recettes et Ă  57.941.000 euros pour les dĂ©penses.

Art.  149.

( Est approuvĂ© le budget ajustĂ© du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme de l'annĂ©e 2014 annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

Ce budget s'Ă©lève Ă  66.586.000 euros pour les recettes et Ă  66.586.000 euros pour les dĂ©penses. – DRW du 11 dĂ©cembre 2014, art. 33)

Art.  150.

Le Ministre de l'Environnement peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, de l'accord du Ministre du budget.

Art.  151.

De l'accord et aux conditions du Gouvernement wallon, le Centre rĂ©gional d'Aide aux Communes est habilitĂ© Ă  assurer, au bĂ©nĂ©fice des communes, le financement des investissements subventionnĂ©s en application des articles 172 et 173 du CWATUPE.

Art.  152.

Dans le cadre spécifique des fonds d'impulsion, le Gouvernement wallon est autorisé à porter le taux de subventionnement à 90% pour l'ensemble des projets qui émargeront tant au fonds d'impulsion économique en faveur des zones en reconversion ou particulièrement défavorisées qu'au fonds d'impulsion du développement économique rural.

Art.  153.

Les arrĂŞtĂ©s du Gouvernement wallon du 14 dĂ©cembre 1995 organisant la perception des cotisations obligatoires par produits ou groupes de produits, pris en exĂ©cution de l'article 24 du dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002 relatif Ă  la promotion de l'agriculture et au dĂ©veloppement des produits agricoles de qualitĂ© diffĂ©renciĂ©e, sont validĂ©s Ă  partir de la publication du prĂ©sent dĂ©cret et restent applicables Ă  l'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualitĂ©.

Art.  154.

Ă€ l'article 24 du dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002 relatif Ă  la promotion de l'agriculture et au dĂ©veloppement des produits agricoles de qualitĂ© diffĂ©renciĂ©, les mots Â»31 dĂ©cembre 2007« sont remplacĂ©s par les mots Â»31 dĂ©cembre 2014« .

Art.  155.

Il est portĂ© assentiment Ă  l'accord de coopĂ©ration du 16 dĂ©cembre 2003 entre le Gouvernement fĂ©dĂ©ral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la RĂ©gion de Bruxelles-capitale relatif au règlement dĂ©finitif des dettes du passĂ© et charges s'y rapportant en matière de logement social.

Art.  156.

En exĂ©cution de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement lĂ©gal des biens ruraux, les soldes des comptes des comitĂ©s de remembrement dissous sont Ă  charge de l'article de base 85.02 du programme 15.12 - Gestion de l'Espace rural, du budget des dĂ©penses de la RĂ©gion wallonne.

Art.  157.

Le Fonds wallon d'avances pour la rĂ©paration des dommages provoquĂ©s par les prises et pompages d'eau souterraine, visĂ© Ă  l'article D.325 du Code de l'Eau coordonnĂ© par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au livre II du Code de l'Environnement, est supprimĂ©.

La Région wallonne succède à ses droits, obligations et missions.

Les articles D.325 Ă  D.330 du Code de l'Eau coordonnĂ© par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, sont remplacĂ©s par les dispositions suivantes:

« Article D.325.§1er. Le Fonds pour la Protection de l'Environnement, section Â»protection des eaux« , visĂ© Ă  l'article D.324 a en outre comme mission la rĂ©paration des dommages provoquĂ©s par les prises et pompages d'eau souterraine, ci-après dĂ©nommĂ© le Fonds.
§2. Le Gouvernement wallon peut consentir, Ă  charge du Fonds, dans les conditions et les limites des articles D.210 Ă  D.215, D.325 Ă  D.330, D.346 et D416,des avances dans les cas de dommages visĂ©s Ă  l'article D210, ainsi que des avances pour le financement d'Ă©tudes et d'expertises nĂ©cessaires Ă  la constatation et Ă  l'Ă©valuation des dommages.
§3. En outre, peuvent ĂŞtre imputĂ©es Ă  charge du Fonds les dĂ©penses relatives Ă  l'exĂ©cution de mesures et des Ă©tudes gĂ©nĂ©rales en vue de prĂ©venir et de limiter les dommages visĂ©s Ă  l'article D.210.
Ces études, qui ont notamment trait à d'importantes prises d'eau souterraine projetées ou existantes, doivent pouvoir servir de base à toute expertise qui serait établie lors d'une demande d'indemnisation.
Article D.326.§1er. Au cas oĂą une citation en justice est introduite comme prĂ©vu Ă  l'article D.212, une avance peut ĂŞtre consentie en Ă©quitĂ© lorsqu'une enquĂŞte sommaire a Ă©tabli l'existence d'une relation entre le dommage, l'abaissement de la nappe aquifère souterraine et la prise ou le pompage d'eau.
§2. La RĂ©gion wallonne est subrogĂ©e aux droits et aux actions en justice de la personne lĂ©sĂ©e jusqu'Ă  concurrence de l'avance liquidĂ©e et procède, Ă  charge du Fonds, au recouvrement de ses dĂ©bours.
§3. Le bĂ©nĂ©ficiaire de l'avance dĂ©boutĂ© de son action en justice par une dĂ©cision coulĂ©e en force de chose jugĂ©e est tenu de rembourser l'avance, sans intĂ©rĂŞt.
Article D.327.Le Gouvernement peut prĂ©ciser les limites, les modalitĂ©s et les conditions dans lesquelles sont exercĂ©es les missions prĂ©vues Ă  l'article D.325.
Article D.328.Sont attribuĂ©es au Fonds les contributions des personnes physiques ou morales de droit privĂ© ou de droit public, dont les activitĂ©s sont de nature Ă  causer ou Ă  aggraver des dommages visĂ©s par le prĂ©sent chapitre et, Ă  titre supplĂ©tif, par des emprunts Ă  court terme.
Le Gouvernement arrĂŞte:
– la part de chaque catĂ©gorie de ressources;
– les critères d'assujettissement, les modalitĂ©s de contribution des entreprises en faveur du Fonds et les modalitĂ©s de perception des contributions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er.
Article D.329.Sont Ă©galement attribuĂ©es au Fonds:
1° les sommes perçues en vertu de la subrogation visĂ©e Ă  l'article D.326, §2;
2° les sommes remboursĂ©es en vertu de l'article D.326, §3.
Article D.330.La RĂ©gion assure les obligations du Fonds national d'avances créé par l'article 7 de la loi du 10 janvier 1977 organisant la rĂ©paration des dommages causĂ©s par des prises et des pompages d'eau souterraine. Â»

Ă€ l'article 1er A. de la loi du 16 mars 1954 relative au contrĂ´le de certains organismes d'intĂ©rĂŞt public, est supprimĂ©e la mention du Fonds wallon d'avances pour la rĂ©paration des dommages provoquĂ©s par les prises et pompages d'eau souterraine.

L'article 47 de la loi hypothĂ©caire est complĂ©tĂ© comme suit:

« Il est accordĂ© en faveur mais aux frais de la RĂ©gion wallonne une hypothèque lĂ©gale sur les droits immobiliers aux titulaires desquels la RĂ©gion wallonne a versĂ© des avances pour ces droits en application de l'article D. 325 du Code de l'Eau coordonnĂ© par l'arrĂŞtĂ© du gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au livre II du Code de l'Environnement. Â»

L'article 11 du dĂ©cret du 11 octobre 1985 organisant la rĂ©paration des dommages provoquĂ©s par des prises et des pompages d'eau souterraine, complĂ©tant l'article 47 de la loi hypothĂ©caire, est abrogĂ©.

Les hypothèques légales accordées en faveur du Fonds wallon d'avances sont transférées de plein droit à la Région wallonne.

Le Gouvernement peut donner mainlevée des hypothèques prises en vertu du présent article pour autant que soit constituée au profit de la Région wallonne une sûreté équivalente.

Les agents du Service public de Wallonie ayant Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s en vertu de l'article D.329 abrogĂ© du livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, pour assurer le fonctionnement du Fonds wallon d'avances, sont chargĂ©s de procĂ©der Ă  la liquidation dudit Fonds.

Les avoirs du Fonds wallon d'avances pour la rĂ©paration des dommages provoquĂ©s par les prises et pompages d'eau souterraine sont transfĂ©rĂ©s Ă  la RĂ©gion et affectĂ©s dans le Fonds pour la Protection de l'Environnement, section Â»protection des eaux« , visĂ© Ă  l'article D.324 du Code de l'eau.

Dans la Partie III, Titre III, chapitre Ier du Code de l'eau, il est insĂ©rĂ© un article D.342 bis rĂ©digĂ© comme suit:

« Ă€ dĂ©faut pour les titulaires d'autorisation de prises d'eau situĂ©s en RĂ©gion wallonne de remplir les obligations Ă©noncĂ©es Ă  l'article D.252, §1er, 1 et 2, les autoritĂ©s compĂ©tentes s'y substituent aux fins de poursuivre les missions de service public qui leur incombent et de se conformer aux obligations mentionnĂ©es Ă  l'article D.252, §1er.
Ă€ dĂ©faut d'exĂ©cution des obligations de ces dernières, la RĂ©gion wallonne s'y substitue aux mĂŞmes fins. La RĂ©gion wallonne rĂ©cupère les montants Ă  charge des titulaires de prises d'eau dĂ©faillants. Â»

Art.  158.

Il est créé un Fonds Ecopack, lequel constitue un fonds budgĂ©taire au sens de l'article 4 du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon.

Sont affectĂ©es au Fonds les recettes rĂ©sultant des remboursements des avances rĂ©cupĂ©rables octroyĂ©es par la RĂ©gion wallonne afin de financer les « Ă©copacks Â» octroyĂ©s par la SociĂ©tĂ© wallonne du CrĂ©dit social et le Fonds du logement des familles nombreuses de la RĂ©gion wallonne.

Sur le crĂ©dit affĂ©rent au Fonds visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, sont imputĂ©es les dĂ©penses relatives aux mĂŞmes Ă©copacks.

Art.  159.

Il est créé, en vertu de l'article 13 bis du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, un Fonds rĂ©gional pour le relogement, lequel constitue un fonds budgĂ©taire au sens de l'article 4 du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon.

Sont affectĂ©es au Fonds les recettes rĂ©sultant des amendes administratives visĂ©es Ă  l'article 13 ter du Code ainsi que des sanctions visĂ©es Ă  l'article 190, §3, du Code.

Sur le crĂ©dit affĂ©rent au Fonds visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, sont imputĂ©es les dĂ©penses relatives au relogement de l'occupant expulsĂ© en application de l'article 7, alinĂ©as 3 ou 6, ou de l'article 13, alinĂ©a 3.

Art.  160.

Par application de l'article 3 du dĂ©cret-programme du 10 dĂ©cembre 2009 portant diverses mesures concernant la redevance de voirie, la rĂ©munĂ©ration de la garantie rĂ©gionale, les dotations et subventions Ă  certains organismes sous contrat de gestion, et un projet pilote relatif au droit de tirage, en faveur des communes, pour les subsides d'investissement relatifs aux travaux d'entretien de voirie et par application de l'article 14 du dĂ©cret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, de budget et de formation dans les matières visĂ©es par l'article 138 de la Constitution, les montants des dotations et subventions, affĂ©rentes Ă  l'annĂ©e 2014, dont bĂ©nĂ©ficie toute personne morale sous contrat de gestion avec la RĂ©gion wallonne, sont fixĂ©es conformĂ©ment au tableau budgĂ©taire annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

Art.  161.

Les subventions relatives aux missions de service public dont bĂ©nĂ©ficient les sociĂ©tĂ©s de gestion des aĂ©roports de Liège et de Charleroi en vertu des conventions de concession conclues respectivement le 4 janvier 1991 et le 9 juillet 1991, ainsi qu'en vertu de leurs avenants successifs, sont fixĂ©es conformĂ©ment au tableau budgĂ©taire annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret, nonobstant toute disposition contraire dans lesdites conventions.

Les clauses des contrats de concession fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des subventions octroyées aux personnes morales visées à l'alinéa précédent, sont suspendues.

Art.  162.

§1er. Est insĂ©rĂ© dans le dĂ©cret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle un nouvel article libellĂ© comme suit:

« Art. 12 bis .§1er. En application de l'article 13 du dĂ©cret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, la demande d'autorisation de transfert de filières comporte les documents, renseignements et engagements visĂ©s Ă  l'article 3, alinĂ©a 1er, 6, 7, 9, 11 et 12, de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 21 dĂ©cembre 2006 ainsi que les dĂ©cisions du centre cĂ©dant et du centre repreneur au sujet du transfert de la ou des filières concernĂ©es ou la dĂ©cision de retrait d'agrĂ©ment de l'organisme cĂ©dant prise conformĂ©ment Ă  l'article 12 du dĂ©cret du 10 juillet 2013 prĂ©citĂ©.
§2. La demande d'autorisation de transfert de filières, dont le modèle est fixĂ© par l'Administration, est introduite auprès de celle-ci par le centre repreneur et ce, par lettre recommandĂ©e ou par tout moyen confĂ©rant preuve de la date d'envoi.
Dans un délai de cinq jours ouvrables à dater de la réception de la demande d'autorisation de transfert de filières, l'Administration adresse au centre repreneur, soit un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter ce dossier. Dans ce dernier cas, dès que l'Administration reçoit les documents manquants, elle en accuse réception auprès du centre repreneur.
Dès que le dossier est complet, l'Administration sollicite sans dĂ©lai l'avis de la Commission, telle qu'instituĂ©e par l'article 16 du dĂ©cret prĂ©citĂ©. Celle-ci remet un avis dans les vingt jours ouvrables de sa saisine par l'Administration. Ce dĂ©lai est toutefois suspendu pendant les mois de juillet et d'aoĂ»t.
À défaut pour la Commission de rendre son avis dans ce délai, celui-ci est réputé favorable.
L'Administration transmet au Ministre un rapport d'instruction, accompagné le cas échéant de l'avis de la Commission, dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables à dater de la réception définitive de la demande. Celui-ci se prononce au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception du rapport d'instruction. Dès réception de la décision, l'Administration notifie celle-ci au centre cédant et au centre repreneur.
En l'absence de décision notifiée dans un délai de nonante jours ouvrables à partir de la réception définitive de la demande, celle-ci est réputée favorable.
La demande d'autorisation de transfert de filières ne peut entraĂ®ner d'augmentation de la subvention telle qu'elle avait Ă©tĂ© octroyĂ©e au centre cĂ©dant et ne constitue pas une demande d'agrĂ©ment d'une nouvelle filière de formation telle que prĂ©vue Ă  l'article 9 du dĂ©cret du 10 juillet 2013 prĂ©citĂ©. Â»

§2. Est insĂ©rĂ© dans le dĂ©cret prĂ©citĂ© un article 24 bis libellĂ© comme suit:

« Art. 24 bis .§1er. Le centre agréé bĂ©nĂ©ficie des subventions suivantes:
1° lors de l'agrĂ©ment initial ou de l'agrĂ©ment d'une nouvelle filière de formation, d'une subvention, d'un montant forfaitaire de 12.500 euros, destinĂ©e Ă  couvrir les frais de fonctionnement, de personnel et d'Ă©quipement;
2° lors des deux premières annĂ©es d'agrĂ©ment, d'une subvention annuelle calculĂ©e, par heure de formation et par stagiaire, au prorata du nombre d'heures de formation prestĂ©es et couvrant, au minimum, les coĂ»ts salariaux d'un Ă©quivalent temps plein et demi pour les fonctions suivantes:
a. coordinateur pédagogique ou de projets;
b. formateur;
c. assistant administratif ou financier;
3° Ă  partir de la troisième annĂ©e d'agrĂ©ment, d'une subvention annuelle calculĂ©e pour un nombre d'heures de formation, garanti pendant trois ans, Ă  condition que le nombre d'heures de formation prestĂ©es par an soit au moins Ă©gal Ă  90 % du nombre d'heures pour lequel l'organisme a reçu son agrĂ©ment.
Les subventions visĂ©es aux points 2 et 3 de l'alinĂ©a 1er peuvent ĂŞtre octroyĂ©es sous forme:
1° d'une aide telle que dĂ©terminĂ©e par ou en vertu du dĂ©cret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant Ă  favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupĂ©s par les pouvoirs locaux, rĂ©gionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand;
2° d'une subvention visant Ă  couvrir les charges salariales et les frais de fonctionnement non encore couverts par une autre subvention ou par l'aide visĂ©e au point 1, dans la limite des normes d'encadrement et de financement dĂ©finies par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 21 dĂ©cembre 2006 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 1er avril 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail.
Si la condition prĂ©vue en ce qui concerne la subvention visĂ©e au point 3 de l'alinĂ©a 1er n'est pas remplie, et pour autant que la baisse du nombre d'heures de formation ne soit pas imputable au passage anticipĂ© de stagiaires en formation qualifiante ou dans l'emploi, la subvention est, selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 21 dĂ©cembre 2006 prĂ©citĂ©, revue Ă  la baisse pour le reste de la durĂ©e d'agrĂ©ment.
§2. Le centre dĂ©jĂ  agréé lors de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret peut, après avis de la Commission, bĂ©nĂ©ficier des subventions telles que prĂ©vues au §1er, alinĂ©a 1er, 3.
§3. L'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 21 dĂ©cembre 2006 prĂ©citĂ© dĂ©termine le montant des subventions visĂ©es au §1er, alinĂ©a 1er, 2 et 3, en tenant compte des normes de financement liĂ©es Ă  la typologie des actions, des secteurs professionnels et des stagiaires concernĂ©s. Â»

§3. L'article 13 du dĂ©cret prĂ©citĂ© est complĂ©tĂ© d'un alinĂ©a libellĂ© comme suit:

« L'administration fixe les, modalitĂ©s d'introduction et prĂ©cise les critères relatifs aux demandes de transfert de la ou des filières concernĂ©es. Â».

§4. Est insĂ©rĂ© dans le dĂ©cret prĂ©citĂ© un article 17 bis libellĂ© comme suit:

« La subvention, telle que visĂ©e Ă  l'article 17, §1er, alinĂ©a 1er, 3, et dont la forme est dĂ©terminĂ©e Ă  l'alinĂ©a 2, 2, du dĂ©cret prĂ©citĂ©, est liquidĂ©e, pour l'annĂ©e 2014, selon les modalitĂ©s suivantes:
1° une avance, reprĂ©sentant 65 % du montant annuel total qui a Ă©tĂ© octroyĂ©e en 2013, est versĂ©e dans le courant du premier trimestre 2014 sur base d'une dĂ©claration de crĂ©ance;
2° une deuxième tranche, correspondant Ă  80 % du montant annuel total de la subvention octroyĂ© en 2014 et diminuĂ© du montant de la première avance, est versĂ©e dans le courant du deuxième trimestre 2014 sur la base d'une dĂ©claration de crĂ©ance;
3° le solde de 20 % du montant annuel total de la subvention octroyĂ©e en 2014 est versĂ© dans le courant du premier semestre 2015 en fonction du montant de la dĂ©claration de crĂ©ance, du rapport d'activitĂ©s et des pièces justificatives. Par dĂ©rogation Ă  l'article 24 bis , §1er, alinĂ©a 1er et 3, le calcul des 90 % des heures de formation prestĂ©es et pour lesquelles l'organisme a reçu un agrĂ©ment est opĂ©rĂ© sur la pĂ©riode s'Ă©chelonnant de 2013 Ă  2014. Â»

Art.  163.

§1er. Les subventions, telles que visĂ©es Ă  l'article 13, alinĂ©a 1er, 1 Ă  4 du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des missions rĂ©gionales pour l'emploi, pour autant qu'elles ne prennent pas la forme de subventions telles que dĂ©terminĂ©es en vertu du dĂ©cret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant Ă  favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupĂ©s par les pouvoirs locaux, rĂ©gionaux et communautaires par certains employeurs du secteur non-marchand et de l'enseignement, sont liquidĂ©es, pour l'annĂ©e 2014, selon les modalitĂ©s suivantes:

1° une avance, reprĂ©sentant 50 % du montant annuel octroyĂ© en 2013, est versĂ©e dans le courant du premier trimestre 2014 sur base d'une dĂ©claration de crĂ©ance transmise Ă  l'administration en deux exemplaires;

2° une seconde tranche, correspondant Ă  70 % du montant annuel de la subvention octroyĂ©e en 2014 et diminuĂ© du montant de la première avance, est versĂ©e dans le courant du troisième trimestre sur base d'une dĂ©claration de crĂ©ance transmise Ă  l'administration en deux exemplaires;

3° le solde de 30 % du montant annuel de la subvention octroyĂ©e en 2014 est versĂ© dans le courant de l'annĂ©e 2015 en fonction du montant de la dĂ©claration de crĂ©ance, du rapport d'activitĂ©s, en ce compris la rĂ©alisation des objectifs du plan d'actions annuel, et des pièces justificatives transmis Ă  l'administration.

La subvention complĂ©mentaire, telle que visĂ©e Ă  l'article 13, alinĂ©a 1er, 5 du mĂŞme dĂ©cret est destinĂ©e en 2014 Ă  couvrir l'intervention prĂ©vue par les partenaires sociaux dans le cadre des accords pour le secteur non-marchand privĂ© wallon. Cette subvention est liquidĂ©e, sur la base des Ă©lĂ©ments justificatifs qui lui sont transmis.

§2. Par dĂ©rogation Ă  l'article 5 du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des missions rĂ©gionales pour l'emploi, modifiĂ© par le dĂ©cret du 6 novembre 2008, les dĂ©cisions d'agrĂ©ments des missions rĂ©gionales pour l'emploi prises en vertu du dĂ©cret prĂ©citĂ© et qui arrivent Ă  Ă©chĂ©ance le 31 dĂ©cembre 2013 sont prolongĂ©es aux mĂŞmes conditions jusqu'au 31 dĂ©cembre 2014, moyennant respect de l'alinĂ©a 2.

Le plan local intĂ©grĂ© d'actions concertĂ©, ci-après dĂ©nommĂ© le P.L.I.C., reste valable jusqu'au 31 dĂ©cembre 2014 après concertation avec l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi. Chaque mire doit transmettre au ComitĂ© subrĂ©gional de l'emploi et de la formation et Ă  l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi pour l'annĂ©e concernĂ©e par le P.L.I.C. et un rapport d'activitĂ©s.

Les modalitĂ©s de dĂ©pĂ´t et d'approbation des P.L.I.C. et des rapports d'activitĂ©s restent soumises aux dispositions du dĂ©cret du 11 mars 2004 prĂ©citĂ©.

Art.  164.

L'article 12 bis du dĂ©cret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers Ă  la formation des travailleurs occupĂ©s par les entreprises est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 12 bis .Par dĂ©rogation aux articles 10 et 12 du dĂ©cret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers Ă  la formation des travailleurs occupĂ©s par les entreprises et en application de l'article 3 du mĂŞme dĂ©cret prĂ©voyant la possibilitĂ© d'agrĂ©er des opĂ©rateurs dans le cadre de la limitĂ© des crĂ©dits budgĂ©taires disponibles, il y a lieu d'agrĂ©er, par prioritĂ©, en 2014, les opĂ©rateurs suivants:
1° les opĂ©rateurs qui introduisent, au cours de l'annĂ©e 2014, une demande de renouvellement d'agrĂ©ment de formations dĂ©jĂ  agréées;
2° les opĂ©rateurs qui introduisent, au cours de l'annĂ©e 2014, une nouvelle demande d'agrĂ©ment de formation pour autant que celle-ci rĂ©ponde Ă  l'une des conditions suivantes:
a)  ĂŞtre reprise dans la liste approuvĂ©e par le Gouvernement wallon fixant les formations considĂ©rĂ©es comme prioritaires au regard des politiques menĂ©es au niveau rĂ©gional;
b)  ĂŞtre organisĂ©e par un centre de compĂ©tence visĂ© Ă  l'article 1er bis , alinĂ©a 1er, 7 du dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă  l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, reconnu par le Gouvernement wallon et certifiĂ© prestataire Â» chèque-formation « , Ă  la suite d'un audit de certification, en vertu du dĂ©cret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers Ă  la formation des travailleurs occupĂ©s par les entreprises.
Les formations visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 1 et 2, ne peuvent en aucun cas concerner des formations liĂ©es Ă  l'orientation et la reconversion professionnelle, le service après-vente, l'acquisition exclusive de compĂ©tences comportementales et relationnelles, les formations Ă  vocation artistique, les formations relevant des mĂ©decines non conventionnelles, les formations qui visent l'apprentissage de savoir, d'aptitude et de savoir-ĂŞtre spĂ©cifiques Ă  l'entreprise du travailleur.
Les formations agréées en 2014 en vertu du dĂ©cret du 10 avril 2003 prĂ©citĂ© sont agréées pour une durĂ©e de deux ans.
Les demandes de renouvellement d'agrĂ©ment de formation introduites en 2013 relatives Ă  des formations dont l'agrĂ©ment arrive Ă  Ă©chĂ©ance en 2014, sont soumises aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret. Â»

Art.  165.

Ă€ l'alinĂ©a 6 de l'article 116 du dĂ©cret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'Ă©nergie, de logement, de fiscalitĂ©, d'emploi, de politique aĂ©roportuaire, d'Ă©conomie, d'environnement, d'amĂ©nagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics, les termes « 80% Â» sont remplacĂ©s par « 100% Â».

Art.  166.

Des fonds de restitution sont ouverts au budget pour les sommes indûment perçues en matière de:

– taxes sur les automates;

– redevances radio et tĂ©lĂ©vision;

– taxes dĂ©chets;

– taxes eaux;

– taxes sites d'activitĂ© Ă©conomique dĂ©saffectĂ©s;

– taxes jeux et paris;

– taxes appareils automatiques de divertissement;

– taxes de circulation, taxes de mise en circulation et Eurovignette.

Les receveurs ayant opéré les recettes pourvoient à la restitution des montants perçus indûment.

Art.  167.

( Des fonds de restitution sont ouverts au budget pour les sommes indûment perçues en matière de:

– taxes sur les automates;

– redevances radio et tĂ©lĂ©vision;

– taxes dĂ©chets;

– taxes eaux;

– taxes sites d'activitĂ© Ă©conomique dĂ©saffectĂ©s;

– taxes jeux et paris;

– taxes appareils automatiques de divertissement;

– taxes de circulation, taxes de mise en circulation et Eurovignette.

Les receveurs ayant opĂ©rĂ© les recettes pourvoient Ă  la restitution des montants perçus indĂ»ment, en ce compris les intĂ©rĂŞts de retard et les frais annexes. – DRW du 11 dĂ©cembre 2014, art. 35)

Art.  168.

En 2014, par dĂ©rogation Ă  l'article 21, §3 du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des services du Gouvernement de la RĂ©gion wallonne, sont versĂ©es au comptable du contentieux ou au comptable des fonds en souffrance, selon les modalitĂ©s en vigueur en 2012 et 2013, les sommes ne pouvant ĂŞtre payĂ©es entre les mains du crĂ©ancier en raison d'une saisie-arrĂŞt, une opposition, une cession ou une dĂ©lĂ©gation Ă  charge des crĂ©ances de la RĂ©gion wallonne, ou tout autre obstacle juridique ou administratif dĂ»ment notifiĂ© ou rendu opposable.

Art.  169.

En cas d'insuffisance de crédits sur les articles de base supportant la rémunération du personnel et indemnités connexes, le paiement peut être effectué sur avances de trésorerie.

Art.  170.

Les membres du Gouvernement sont autorisés à accorder des prix.

Art.  171.

Dans le Chapitre XII bis du dĂ©cret du 12 avril 2011 relatif Ă  l'organisation du marchĂ© rĂ©gional de l'Ă©lectricitĂ©, l'article 51 bis est complĂ©tĂ© comme suit:

« 10 le financement d'associations actives dans le secteur de l'environnement et du dĂ©veloppement durable Â».

Art.  172.

Dans l'article 94, alinĂ©a 2, 3 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, modifiĂ© par les dĂ©crets du 30 mars 2006 et du 16 mai 2013, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1 les mots « ou d'occupation Â» sont remplacĂ©s par les mots « conclues pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou indĂ©terminĂ©e ou des conventions d'occupation Â»;

2 au point a., le mot « dĂ©terminĂ©e Â» est remplacĂ© par le mot « fixĂ©e Â».

Art.  173.

Ă€ l'article 189 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, il est insĂ©rĂ© un paragraphe 4 rĂ©digĂ© comme suit:

« Â§4. Le Gouvernement dĂ©termine les cas dans lesquels la commune peut introduire un recours Ă  l'encontre de la dĂ©cision prise concernant le programme communal transmis au Gouvernement.
Le recours est introduit auprès d'une chambre créée par le Gouvernement qui en dĂ©termine la composition et le fonctionnement. Â»

Art.  174.

Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO