Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pĂȘche maritime, notamment les articles 3, modifiĂ© par les lois du 29 dĂ©cembre 1990 et du 5 fĂ©vrier 1999 et par l'arrĂȘtĂ© royal du 22 fĂ©vrier 2001, et 4, remplacĂ© par la loi du 5 fĂ©vrier 1999;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 relatif au contrĂŽle de la composition du lait, au paiement du lait par les acheteurs aux producteurs et Ă l'agrĂ©ment des organismes interprofessionnels;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale, en date du 22 novembre 2012, dont le rapport a été approuvé par la Conférence interministérielle Agriculture le 7 décembre 2012;
Vu l'avis n° 52.735/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 11 fĂ©vrier 2013, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Ă l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 relatif au contrĂŽle de la composition du lait, au paiement du lait par les acheteurs aux producteurs et Ă l'agrĂ©ment des organismes interprofessionnels:
1° le 7° est remplacé par ce qui suit:
« 7° la livraison: la quantité de lait, livrée par un producteur à un acheteur, faisant l'objet d'une seule opération de chargement; »;
Ce point entrera en vigueur au 1er janvier 2014 (Voyez l'article 7 ).
2° le 8° est remplacé par ce qui suit:
« 8° l'opération de chargement: le transfert physique d'une quantité de lait entre un récipient du producteur et un véhicule de collecte; »;
3° le 9° est remplacé par ce qui suit:
« 9° la collecte: le transport d'une ou plusieurs livraisons, depuis le chargement à l'unité de production laitiÚre jusqu'au déchargement. ».
Ce point entrera en vigueur au 1er janvier 2014 (Voyez l'article 7 ).
Art. 2.
Ă l'article 6, §1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « La collecte d'une livraison » sont remplacĂ©s par « La collecte
».
Art. 3.
Ă l'article 7 du mĂȘme arrĂȘtĂ©:
1° le §1er est remplacé par ce qui suit:
« §1er. Lors de la collecte, les donnĂ©es d'identification des quantitĂ©s de lait chargĂ©es, fixĂ©es Ă l'annexe 1re, point D, sont enregistrĂ©es au moment de chaque opĂ©ration de chargement, puis transmises Ă l'organisme interprofessionnel agréé selon les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et compĂ©tent pour le territoire oĂč est situĂ© le siĂšge de l'unitĂ© de production laitiĂšre d'origine de la livraison, selon les prescriptions qui figurent dans le document normatif visĂ© Ă l'article 11, 4° »;
Ce point entrera en vigueur au 1er janvier 2014 (Voyez l'article 7 ).
2° au §2, alinéa 1er, les mots « la collecte d'une livraison » sont remplacés par « la collecte
»;
3° le §3, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:
« §3. Sauf si l'acheteur agréé remplit les conditions fixĂ©es Ă l'annexe 1re, point C pour ĂȘtre reconnu comme petit acheteur, le prĂ©lĂšvement de l'Ă©chantillon visĂ© au §2 est rĂ©alisĂ© par une personne physique titulaire d'une licence octroyĂ©e par l'organisme interprofessionnel agréé selon les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et compĂ©tent pour le territoire oĂč est situĂ© le siĂšge de l'unitĂ© de production laitiĂšre d'origine de la livraison ».
Art. 4.
à l'article 11, 4°, a):
1° le 3 est remplacé par ce qui suit:
« 3. les prescriptions pour enregistrer les données d'identification des quantités de lait chargées et les transmettre à l'organisme interprofessionnel, »;
Ce point entrera en vigueur au 1er janvier 2014 (Voyez l'article 7 ).
2° au 4, les mots « d'une livraison » sont abrogés.
Art. 5.
Ă l'annexe 1re du mĂȘme arrĂȘtĂ©:
1° l'intitulé du point C est remplacé par ce qui suit:
« C. Conditions pour reconnaßtre un acheteur agréé comme petit acheteur, pour l'application des articles 6, §1er, et 7, §3 »;
2° dans le point D est inséré un 1./1 rédigé comme suit:
« 1./1 l'identification de l'acheteur; cette donnĂ©e peut ĂȘtre rĂ©sumĂ©e par un numĂ©ro de travail propre Ă l'organisme interprofessionnel agréé selon les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et compĂ©tent pour le territoire oĂč est situĂ© le siĂšge de l'unitĂ© de production laitiĂšre d'origine de la livraison, Ă condition que la correspondance entre cette donnĂ©e et le numĂ©ro de travail puisse Ă tout moment ĂȘtre Ă©tablie; ».
Ce point entrera en vigueur au 1er janvier 2014 (Voyez l'article 7 ).
Art. 6.
Ă l'annexe 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©:
1° au A, le point 3 est remplacé par ce qui suit:
« 3. Résultat effectif: mesure obtenue par l'analyse d'un échantillon de lait et validée selon les modalités définies en application de l'article 11, 4°, c. »;
2° au C, 1, 2°, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
« 2° Point de congélation: le résultat pris en compte est la moyenne arithmétique de tous les résultats effectifs sur une période d'un mois, à condition que ces résultats effectifs soient en nombre suffisant selon les modalités définies en application de l'article 11, 4°, c. Si cette condition n'est pas remplie, le résultat pris en compte est déterminé par l'application des modalités également définies en application de l'article 11, 4°, c. »;
3° au C, 1, 3°, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
« 3° Comptage de germes: le résultat pris en compte est la moyenne géométrique, constatée sur une période de deux mois, de tous les résultats effectifs, à condition que ces résultats effectifs soient en nombre suffisant selon les modalités définies en application de l'article 11, 4°, c. Si cette condition n'est pas remplie, le résultat pris en compte est déterminé par l'application des modalités également définies en application de l'article 11, 4°, c. »;
4° au C, 1, 4°, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
« 4° Détermination du nombre de cellules somatiques: le résultat pris en compte est la moyenne géométrique, constatée sur une période de 3 mois, de tous les résultats effectifs, à condition que ces résultats effectifs soient en nombre suffisant selon les modalités définies en application de l'article 11, 4°, c. Si cette condition n'est pas remplie, le résultat pris en compte est déterminé par l'application des modalités également définies en application de l'article 11, 4°, c. »;
5° au C, 1, le point 5° est remplacé par ce qui suit:
« 5° Examen de la propreté visible du lait: le résultat pris en compte est le résultat effectif obtenu sur une période d'un mois, à condition que ce résultat effectif réponde aux modalités définies en application de l'article 11, 4°, c. Si cette condition n'est pas remplie, le résultat pris en compte est déterminé par l'application des modalités également définies en application de l'article 11, 4°, c.
Lorsqu'il est constatĂ© que le rĂ©sultat est « non satisfaisant », au regard des critĂšres Ă©noncĂ©s Ă l'article 4, 1°, d) , de l'arrĂȘtĂ© royal du 21 dĂ©cembre 2006 relatif au contrĂŽle de la qualitĂ© du lait cru et Ă l'agrĂ©ment des organismes interprofessionnels, il est attribuĂ© 2 points de pĂ©nalisation aux quantitĂ©s livrĂ©es par le producteur pendant le mois au cours duquel le contrĂŽle de ce critĂšre a Ă©tĂ© effectuĂ©. »;
6° au D, 3, le point c) est remplacé par ce qui suit:
« c) pour chaque livraison, la quantité livrée en litres; »;
Ce point entrera en vigueur au 1er janvier 2014 (Voyez l'article 7 ).
7° au D, 3, le point e) est remplacé par le texte suivant:
« e) la teneur moyenne de cette quantité totale en matiÚre grasse et en protéines, exprimée en gramme par litre de lait, jusqu'au centiÚme; chaque teneur moyenne est la moyenne pondérée de tous les résultats effectifs de teneur en matiÚre grasse ou en protéines par le nombre de litres des livraisons correspondantes sur l'intervalle de temps considéré, à condition que ces résultats effectifs soient en nombre suffisant selon les modalités définies en application de l'article 11, 4°, c. Si cette condition n'est pas remplie, le résultat pris en compte est déterminé par l'application des modalités également définies en application de l'article 11, 4°, c; ».
Ce point entrera en vigueur au 1er janvier 2014 (Voyez l'article 7 ).
Art. 7.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour qui suit la publication, Ă l'exception des dispositions suivantes qui entrent en vigueur le 1er janvier 2014:
1° l'article 1er, 1° et 3°;
2° l'article 3, 1°;
3° l'article 4, 1°;
4° l'article 5, 2°;
5° l'article 6, 6° et 7°.
Art. 8.
Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO