21 mars 2013 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 relatif au contrĂŽle de la composition du lait, au paiement du lait par les acheteurs aux producteurs et Ă  l'agrĂ©ment des organismes interprofessionnels
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pĂȘche maritime, notamment les articles 3, modifiĂ© par les lois du 29 dĂ©cembre 1990 et du 5 fĂ©vrier 1999 et par l'arrĂȘtĂ© royal du 22 fĂ©vrier 2001, et 4, remplacĂ© par la loi du 5 fĂ©vrier 1999;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 relatif au contrĂŽle de la composition du lait, au paiement du lait par les acheteurs aux producteurs et Ă  l'agrĂ©ment des organismes interprofessionnels;
Vu la concertation entre les Gouvernements rĂ©gionaux et l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale, en date du 22 novembre 2012, dont le rapport a Ă©tĂ© approuvĂ© par la ConfĂ©rence interministĂ©rielle Agriculture le 7 dĂ©cembre 2012;
Vu l'avis n° 52.735/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 11 fĂ©vrier 2013, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

À l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 relatif au contrĂŽle de la composition du lait, au paiement du lait par les acheteurs aux producteurs et Ă  l'agrĂ©ment des organismes interprofessionnels:

1° le 7° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 7° la livraison: la quantitĂ© de lait, livrĂ©e par un producteur Ă  un acheteur, faisant l'objet d'une seule opĂ©ration de chargement; Â»;
Ce point entrera en vigueur au 1er janvier 2014 (Voyez l'article 7 ).

2° le 8° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 8° l'opĂ©ration de chargement: le transfert physique d'une quantitĂ© de lait entre un rĂ©cipient du producteur et un vĂ©hicule de collecte; Â»;

3° le 9° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 9° la collecte: le transport d'une ou plusieurs livraisons, depuis le chargement Ă  l'unitĂ© de production laitiĂšre jusqu'au dĂ©chargement. Â».
Ce point entrera en vigueur au 1er janvier 2014 (Voyez l'article 7 ).

Art. 2.

À l'article 6, §1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « La collecte d'une livraison Â» sont remplacĂ©s par « La collecte
 Â».

Art. 3.

À l'article 7 du mĂȘme arrĂȘtĂ©:

1° le §1er est remplacĂ© par ce qui suit:

« Â§1er. Lors de la collecte, les donnĂ©es d'identification des quantitĂ©s de lait chargĂ©es, fixĂ©es Ă  l'annexe 1re, point D, sont enregistrĂ©es au moment de chaque opĂ©ration de chargement, puis transmises Ă  l'organisme interprofessionnel agréé selon les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et compĂ©tent pour le territoire oĂč est situĂ© le siĂšge de l'unitĂ© de production laitiĂšre d'origine de la livraison, selon les prescriptions qui figurent dans le document normatif visĂ© Ă  l'article 11, 4° Â»;
Ce point entrera en vigueur au 1er janvier 2014 (Voyez l'article 7 ).

2° au §2, alinĂ©a 1er, les mots « la collecte d'une livraison Â» sont remplacĂ©s par « la collecte
 Â»;

3° le §3, alinĂ©a 1er, est remplacĂ© par ce qui suit:

« Â§3. Sauf si l'acheteur agréé remplit les conditions fixĂ©es Ă  l'annexe 1re, point C pour ĂȘtre reconnu comme petit acheteur, le prĂ©lĂšvement de l'Ă©chantillon visĂ© au §2 est rĂ©alisĂ© par une personne physique titulaire d'une licence octroyĂ©e par l'organisme interprofessionnel agréé selon les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et compĂ©tent pour le territoire oĂč est situĂ© le siĂšge de l'unitĂ© de production laitiĂšre d'origine de la livraison Â».

Art. 4.

À l'article 11, 4°, a):

1° le 3 est remplacĂ© par ce qui suit:

« 3. les prescriptions pour enregistrer les donnĂ©es d'identification des quantitĂ©s de lait chargĂ©es et les transmettre Ă  l'organisme interprofessionnel, Â»;
Ce point entrera en vigueur au 1er janvier 2014 (Voyez l'article 7 ).

2° au 4, les mots « d'une livraison Â» sont abrogĂ©s.

Art. 5.

À l'annexe 1re du mĂȘme arrĂȘtĂ©:

1° l'intitulĂ© du point C est remplacĂ© par ce qui suit:

« C. Conditions pour reconnaĂźtre un acheteur agréé comme petit acheteur, pour l'application des articles 6, §1er, et 7, §3 Â»;

2° dans le point D est insĂ©rĂ© un 1./1 rĂ©digĂ© comme suit:

« 1./1 l'identification de l'acheteur; cette donnĂ©e peut ĂȘtre rĂ©sumĂ©e par un numĂ©ro de travail propre Ă  l'organisme interprofessionnel agréé selon les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et compĂ©tent pour le territoire oĂč est situĂ© le siĂšge de l'unitĂ© de production laitiĂšre d'origine de la livraison, Ă  condition que la correspondance entre cette donnĂ©e et le numĂ©ro de travail puisse Ă  tout moment ĂȘtre Ă©tablie; Â».
Ce point entrera en vigueur au 1er janvier 2014 (Voyez l'article 7 ).

Art. 6.

À l'annexe 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©:

1° au A, le point 3 est remplacĂ© par ce qui suit:

« 3. RĂ©sultat effectif: mesure obtenue par l'analyse d'un Ă©chantillon de lait et validĂ©e selon les modalitĂ©s dĂ©finies en application de l'article 11, 4°, c. Â»;

2° au C, 1, 2°, l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par ce qui suit:

« 2° Point de congĂ©lation: le rĂ©sultat pris en compte est la moyenne arithmĂ©tique de tous les rĂ©sultats effectifs sur une pĂ©riode d'un mois, Ă  condition que ces rĂ©sultats effectifs soient en nombre suffisant selon les modalitĂ©s dĂ©finies en application de l'article 11, 4°, c. Si cette condition n'est pas remplie, le rĂ©sultat pris en compte est dĂ©terminĂ© par l'application des modalitĂ©s Ă©galement dĂ©finies en application de l'article 11, 4°, c. Â»;

3° au C, 1, 3°, l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par ce qui suit:

« 3° Comptage de germes: le rĂ©sultat pris en compte est la moyenne gĂ©omĂ©trique, constatĂ©e sur une pĂ©riode de deux mois, de tous les rĂ©sultats effectifs, Ă  condition que ces rĂ©sultats effectifs soient en nombre suffisant selon les modalitĂ©s dĂ©finies en application de l'article 11, 4°, c. Si cette condition n'est pas remplie, le rĂ©sultat pris en compte est dĂ©terminĂ© par l'application des modalitĂ©s Ă©galement dĂ©finies en application de l'article 11, 4°, c. Â»;

4° au C, 1, 4°, l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par ce qui suit:

« 4° DĂ©termination du nombre de cellules somatiques: le rĂ©sultat pris en compte est la moyenne gĂ©omĂ©trique, constatĂ©e sur une pĂ©riode de 3 mois, de tous les rĂ©sultats effectifs, Ă  condition que ces rĂ©sultats effectifs soient en nombre suffisant selon les modalitĂ©s dĂ©finies en application de l'article 11, 4°, c. Si cette condition n'est pas remplie, le rĂ©sultat pris en compte est dĂ©terminĂ© par l'application des modalitĂ©s Ă©galement dĂ©finies en application de l'article 11, 4°, c. Â»;

5° au C, 1, le point 5° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 5° Examen de la propretĂ© visible du lait: le rĂ©sultat pris en compte est le rĂ©sultat effectif obtenu sur une pĂ©riode d'un mois, Ă  condition que ce rĂ©sultat effectif rĂ©ponde aux modalitĂ©s dĂ©finies en application de l'article 11, 4°, c. Si cette condition n'est pas remplie, le rĂ©sultat pris en compte est dĂ©terminĂ© par l'application des modalitĂ©s Ă©galement dĂ©finies en application de l'article 11, 4°, c.
Lorsqu'il est constatĂ© que le rĂ©sultat est « non satisfaisant Â», au regard des critĂšres Ă©noncĂ©s Ă  l'article 4, 1°, d) , de l'arrĂȘtĂ© royal du 21 dĂ©cembre 2006 relatif au contrĂŽle de la qualitĂ© du lait cru et Ă  l'agrĂ©ment des organismes interprofessionnels, il est attribuĂ© 2 points de pĂ©nalisation aux quantitĂ©s livrĂ©es par le producteur pendant le mois au cours duquel le contrĂŽle de ce critĂšre a Ă©tĂ© effectuĂ©. Â»;

6° au D, 3, le point c) est remplacĂ© par ce qui suit:

« c) pour chaque livraison, la quantitĂ© livrĂ©e en litres; Â»;
Ce point entrera en vigueur au 1er janvier 2014 (Voyez l'article 7 ).

7° au D, 3, le point e) est remplacĂ© par le texte suivant:

« e) la teneur moyenne de cette quantitĂ© totale en matiĂšre grasse et en protĂ©ines, exprimĂ©e en gramme par litre de lait, jusqu'au centiĂšme; chaque teneur moyenne est la moyenne pondĂ©rĂ©e de tous les rĂ©sultats effectifs de teneur en matiĂšre grasse ou en protĂ©ines par le nombre de litres des livraisons correspondantes sur l'intervalle de temps considĂ©rĂ©, Ă  condition que ces rĂ©sultats effectifs soient en nombre suffisant selon les modalitĂ©s dĂ©finies en application de l'article 11, 4°, c. Si cette condition n'est pas remplie, le rĂ©sultat pris en compte est dĂ©terminĂ© par l'application des modalitĂ©s Ă©galement dĂ©finies en application de l'article 11, 4°, c; Â».
Ce point entrera en vigueur au 1er janvier 2014 (Voyez l'article 7 ).

Art. 7.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour qui suit la publication, Ă  l'exception des dispositions suivantes qui entrent en vigueur le 1er janvier 2014:

1° l'article 1er, 1° et 3°;

2° l'article 3, 1°;

3° l'article 4, 1°;

4° l'article 5, 2°;

5° l'article 6, 6° et 7°.

Art. 8.

Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO