07 janvier 2010 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2006 relatif aux taux réduits des droits de succession et des droits de donation, notamment en cas de transmission d'entreprises
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code des droits de succession, l'article 60 bis , §1er bis , alinéa 1er, 3°, §3, alinéa 1er, 4° et 5°, inséré par le décret-programme du 17 décembre 1997 et modifié par le décret-programme du 3 février 2005, par le décret du 15 décembre 2005 et par le décret du 30 avril 2009;
Vu le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, l'article 140 bis , §2, alinéa 1er, 3°, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par le décret-programme du 3 février 2005, par le décret du 15 décembre 2005, par le décret du 30 avril 2009 et par le décret du 10 décembre 2009, et l'article 140 quinquies , §1er, alinéa 1er, 4° et 5°, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par le décret-programme du 3 février 2005, par le décret du 15 décembre 2005, par le décret du 30 avril 2009 et par le décret du 10 décembre 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2006 relatif aux taux réduits des droits de succession et des droits de donation, notamment en cas de transmission d'entreprises, les articles 1er à 11;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 10 décembre 2009;
Vu la demande d'avis de l'inspection des finances, en date du 12 novembre 2009;
Vu l'avis n° 47.610/2 du Conseil d'État, donné le 22 décembre 2009 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État; l'urgence est motivée par le fait qu'un décret d'équité fiscale et d'efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives, du 10 décembre 2009, en ses articles 37 à 41, transfère à la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie, la compétence d'attribuer le taux réduit des droits de donation en matière de transmission d'entreprise, mission actuellement assumée par l'État fédéral; or, ce transfert de compétence à la Région wallonne prendra cours le 1er janvier 2010 prochain; de plus, la compétence d'attribuer le taux réduit des droits de succession en matière de transmission d'entreprises, actuellement assumée par la Direction générale opérationnelle de l'Économie du Service public de Wallonie, doit également être transférée à la Direction générale opérationnelle Fiscalité précitée, également au 1er janvier 2010, dans le cadre de la réorganisation des services fiscaux en Région wallonne; le présent arrêté exécute ainsi ce décret en prévoyant les habilitations légales aux fonctionnaires wallons pour accomplir les tâches essentielles de gestion de ces taux réduits; de ce fait, cet arrêté, ne comportant que ces mesures d'exécution et ces attributions de compétences en matière d'octroi et de maintien de ces taux réduits pour les transmissions d'entreprises, doit absolument entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2010;
Sur la proposition du Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,
Arrête:

Art. 1er.

À l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2006 relatif aux taux réduits des droits de succession et des droits donation, notamment en cas de transmission d'entreprises, le 3° est remplacé par la disposition suivante:

« 3° administration: le Département de la Fiscalité immobilière et environnementale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie; ».

Art. 2.

L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 2. §1er. L'inspecteur général du Département de la Fiscalité immobilière et environnementale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui, est habilité à:
– délivrer les attestations visées par les articles 4 et 6;
– recevoir des continuateurs la demande de délivrance de l'attestation prévue par l'article 60 bis , §1er bis , 3°, du Code des droits de succession, et la déclaration prévue pour attester du maintien du taux réduit après écoulement de la période de cinq ans après le décès du défunt, tel que prévu à l'article 60 bis , §3, alinéa 1er, 4° du même Code;
– requérir des continuateurs les éléments de preuve du maintien du taux réduit pendant la période de cinq ans après le décès du défunt, tel que prévu à l'article 60 bis , §3, alinéa 1er, 5° du même Code.
Il peut déléguer ces compétences à d'autres fonctionnaires de l'administration.
§2. En cas d'absence de l'inspecteur général du Département de la Fiscalité immobilière et environnementale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou du fonctionnaire qui exerce cette fonction, et du fonctionnaire éventuellement délégué par lui pour exercer les compétences du §1er, le fonctionnaire absent est remplacé par le fonctionnaire désigné:
1° soit par le directeur général de Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction;
2° soit, en cas d'absence du fonctionnaire visé au 1° ci-avant, par l'un des autres inspecteurs généraux de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, dans l'ordre suivant:
a)  soit l'inspecteur général du Département de la Fiscalité spécifique de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction;
b)  soit l'inspecteur général du Département du Recouvrement de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction;
c)  soit l'inspecteur général du Département de la Fiscalité des véhicules de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction;
3° soit, en cas d'absence des fonctionnaires visés aux 1° et 2° ci-avant, par le Ministre qui a les Finances dans ses attributions. »

Art. 3.

À l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:

1° au §2, sont apportées les modifications suivantes:

a)  le 6° est remplacé par la disposition suivante:

« 6°:
– soit, dans le cas de l'article 60 bis , §1er bis , 1°, premier tiret, du Code des droits de succession, le nombre de travailleurs engagés dans l'Espace économique européen par l'entreprise et ses filiales, sous contrat de travail, exprimé en équivalents temps plein, durant les quatre trimestres précédant celui du décès du défunt; ces quatre trimestres peuvent être remplacés par le dernier exercice clôturé, s'il s'agit d'une entreprise « personne morale » qui a établi un bilan social;
– soit, dans le cas de l'article 60 bis , §1er bis , 1°, deuxième tiret, du Code des droits de succession, le nombre des personnes indépendantes visées par cette disposition, qui constituent la seule main d'œuvre occupée par l'entreprise et ses filiales dans l'Espace économique européen, affiliés auprès d'une caisse sociale pour travailleurs indépendants, exprimé en équivalents temps plein, durant les quatre trimestres précédant celui du décès du défunt; »;

b)  au 7°, les mots « la valeur nette des droits réels sur des biens visés à l'article 60 bis , §1er, 1° du Code des droits de succession » sont remplacés par les mots « la valeur nette des droits réels sur tous les biens visés à l'article 60 bis , §1er, 1°, du Code des droits de succession »;

2° au §3, sont apportées les modifications suivantes:

a)  au 1°, le deuxième tiret est remplacé par la disposition suivante:

« – soit, pour les personnes physiques, la copie certifiée sincère de la dernière déclaration en matière d'impôt des personnes physiques déposée par le défunt et du tableau des biens d'investissement tenu pour l'établissement de cette déclaration, avec dans ce tableau une mention spécifique désignant les droits réels sur des immeubles affectés partiellement à l'habitation au moment du décès, ainsi que la liste des biens affectés à l'exploitation visée à l'article 60 bis , §1er, 1° du Code des droits de succession, telle qu'elle résulte de la déclaration de succession ou de son projet; »;

b)  le 2° est remplacé par la disposition suivante:

« 2°:
– soit, dans le cas de l'article 60 bis , §1er bis , 1°, premier tiret, du Code des droits de succession, la copie certifiée sincère des déclarations en matière de sécurité sociale des travailleurs salariés, afférentes aux quatre trimestres précédant celui du décès du défunt, établissant le nombre de travailleurs employés par l'entreprise et ses filiales dans l'Espace économique européen, exprimé en équivalents temps plein;
– soit, dans le cas de l'article 60 bis , §1erbis, 1°, deuxième tiret, du Code des droits de succession, la copie certifiée sincère des attestations délivrées en matière de sécurité sociale des travailleurs indépendants, afférentes aux quatre trimestres précédant celui du décès du défunt, établissant que les personnes indépendantes visées par cette disposition sont affiliés auprès d'une caisse sociale pour travailleurs indépendants; ».

Art. 4.

À l'article 4, alinéas 3 et 4, du même arrêté, les mots « le directeur général de l'administration ou son délégué » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire visé à l'article 2 ».

Art. 5.

À l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:

1° au §3, sont apportées les modifications suivantes:

a)  le 6° est remplacé par la disposition suivante:

« 6°:
– soit, dans le cas de l'article 60 bis , §1er bis , 1°, premier tiret, du Code des droits de succession, le nombre de travailleurs engagés dans l'Espace économique européen par l'entreprise et ses filiales, sous contrat de travail, exprimé en équivalents temps plein, pour les cinq premières années à compter du trimestre du décès du défunt; ces cinq années peuvent être remplacées par les cinq exercices clôturés, s'il s'agit d'une entreprise « personne morale » qui a établi un bilan social;
– soit, dans le cas de l'article 60 bis , §1er bis , 1°, deuxième tiret, du Code des droits de succession, le nombre des personnes indépendantes visées par cette disposition, qui constituent la seule main d'œuvre occupée par l'entreprise et ses filiales dans l'Espace économique européen, affiliés auprès d'une caisse sociale pour travailleurs indépendants, exprimé en équivalents temps plein, pour les cinq premières années à compter du trimestre du décès du défunt; »;

b)  au 7°, les mots « la valeur nette des droits réels sur des biens visés à l'article 60 bis , §1er, 1° du Code des droits de succession » sont remplacés par les mots « la valeur nette des droits réels sur tous les biens visés à l'article 60 bis , §1er, 1°, du Code des droits de succession »;

2° au §4, sont apportées les modifications suivantes:

a)  au 1°, le deuxième tiret est remplacé par la disposition suivante:

« - soit, pour les personnes physiques, la copie certifiée sincère des déclarations en matière d'impôt des personnes physiques déposées par chaque continuateur pendant la période de cinq ans visée à l'article 60 bis , §3, alinéa 1er, 1° à 3° du Code des droits de succession, et des tableaux des biens d'investissement tenus pour l'établissement de ces déclarations, avec dans ces tableaux une mention spécifique désignant les immeubles auxquels le taux réduit a été appliqué, même partiellement, mais qui ont été depuis lors affectés à l'habitation totalement ou dans une mesure autre que celle déclarée dans la demande d'attestation visée à l'article 3; »;

b)  le 2° est remplacé par la disposition suivante:

« 2°
– la copie certifiée sincère des déclarations en matière de sécurité sociale des travailleurs salariés, afférentes aux cinq années à partir du trimestre du décès du défunt, établissant le nombre de travailleurs employés par l'entreprise et ses filiales dans l'Espace économique européen, exprimé en équivalents temps plein;
– la copie certifiée sincère des attestations délivrées en matière de sécurité sociale des travailleurs indépendants, afférentes aux cinq années à partir du trimestre du décès du défunt, établissant les périodes durant lesquelles les personnes indépendantes visées par cette disposition ont été affiliées auprès d'une caisse sociale pour travailleurs indépendants. »

Art. 6.

Dans la section 3 du chapitre 1er du même arrêté, il est inséré un article 8 bis , rédigé comme suit:

« Art. 8 bis . §1er. L'inspecteur général du Département de la Fiscalité immobilière et environnementale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui, est habilité à:
– délivrer les attestations visées par les articles 9 bis et 10 bis ;
– recevoir des continuateurs la demande de délivrance de l'attestation prévue par l'article 140 bis , §2, 3° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et la déclaration prévue pour attester du maintien du taux réduit après écoulement de la période de cinq ans après l'acte authentique de donation, tel que prévu à l'article 140 quinquies , §1er, alinéa 1er, 5°, du même Code;
– requérir des continuateurs les éléments de preuve du maintien du taux réduit pendant la période de cinq ans après l'acte authentique de donation, tel que prévu à l'article 140 quinquies , §1er, alinéa 1er, 6° du même Code.
Il peut déléguer ces compétences à d'autres fonctionnaires de l'administration.
§2. En cas d'absence de l'inspecteur général du Département de la Fiscalité immobilière et environnementale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou du fonctionnaire qui exerce cette fonction, et du fonctionnaire éventuellement délégué par lui pour exercer les compétences du §1er, le fonctionnaire absent est remplacé par le fonctionnaire désigné:
1° soit par le directeur général de Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction;
2° soit, en cas d'absence du fonctionnaire visé au 1° ci-avant, par l'un des autres inspecteur généraux de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, dans l'ordre suivant:
a)  soit l'inspecteur général du Département de la Fiscalité spécifique de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction;
b)  soit l'inspecteur général du Département du Recouvrement de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction;
c)  soit l'inspecteur général du Département de la Fiscalité des véhicules de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction;
3° soit, en cas d'absence des fonctionnaires visés aux 1° et 2° ci-avant, par le Ministre qui a les Finances dans ses attributions. »

Art. 7.

À l'article 9 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:

1° au §1er:

a)  les mots « La déclaration signée prévue par l'article 140 bis , §2, 3° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, mentionne » sont remplacés par les mots « La demande de délivrance de l'attestation prévue par l'article 140 bis , §2, 3°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est envoyée à l'administration par les continuateurs ou leur intermédiaire par tout moyen faisant preuve de l'envoi. La demande de délivrance de l'attestation mentionne: »

b)  le 6° est remplacé par la disposition suivante:

« 6°
– soit, dans le cas de l'article 140 bis , §2, 1°, premier tiret, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le nombre de travailleurs engagés dans l'Espace économique européen par l'entreprise et ses filiales, sous contrat de travail, exprimé en équivalent temps plein, durant les quatre trimestres précédant celui de l'acte authentique de la donation; ces quatre trimestres peuvent être remplacés par le dernier exercice clôturé, s'il s'agit d'une entreprise « personne morale » qui a établi un bilan social;
– soit, dans le cas de l'article 140 bis , §2, 1°, deuxième tiret, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le nombre des personnes indépendantes visées par cette disposition, qui constituent la seule main d'œuvre occupée par l'entreprise et ses filiales dans l'Espace économique européen, affiliés auprès d'une caisse sociale pour travailleurs indépendants, exprimé en équivalent temps plein, durant les quatre trimestres précédant celui de l'acte authentique de la donation; »;

c)  au 7°, les mots « la valeur vénale des droits réels sur des biens visés à l'article 140 bis , §1er, 1° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe » sont remplacés par les mots « la valeur vénale des droits réels sur tous les biens visés à l'article 140 bis , §1er, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe »;

2° le §2 est remplacé par la disposition suivante:

« §2. La demande de délivrance de l'attestation est accompagnée des documents suivants:
1° :
– soit, pour les personnes morales, la copie certifiée sincère des comptes annuels de l'entreprise et de ses filiales, en ce compris le bilan social, pour les deux derniers exercices comptables clôturés avant l'acte authentique de donation, établis conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés ou en vertu de la législation applicable au lieu du siège de direction effective de l'entreprise; ces comptes annuels de l'entreprise et de ses filiales peuvent être remplacés par leurs comptes consolidés pour les mêmes exercices comptables, lorsque l'entreprise a établi de tels comptes consolidés au sens du Code des sociétés pour ces exercices;
– soit, pour les personnes physiques, la copie certifiée sincère de la dernière déclaration en matière d'impôt des personnes physiques déposée par le défunt et du tableau des biens d'investissement tenu pour l'établissement de cette déclaration, avec dans ce tableau une mention spécifique désignant les droits réels sur des immeubles affectés partiellement à l'habitation au moment de l'acte authentique de donation, ainsi que la liste des biens affectés à l'exploitation visée à l'article 140 bis , §1er, 1° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, telle de l'inventaire des biens donnés utilisés pour l'établissement de l'acte authentique de donation ou de son projet;
2° :
– soit, dans le cas de l'article 140 bis , §2, 1°, premier tiret, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, la copie certifiée sincère des déclarations en matière de sécurité sociale des travailleurs salariés, afférentes aux quatre trimestres précédant celui de l'acte authentique de donation, établissant le nombre de travailleurs employés par l'entreprise et ses filiales dans l'Espace économique européen, exprimé en équivalents temps plein;
– soit, dans le cas de l'article 140 bis , §2, 1°, deuxième tiret, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, la copie certifiée sincère des attestations délivrées en matière de sécurité sociale des travailleurs indépendants, afférentes aux quatre trimestres précédant celui de l'acte authentique de donation, établissant que les personnes indépendantes visées par cette disposition sont affiliés auprès d'une caisse sociale pour travailleurs indépendants;
3° la copie certifiée sincère du registre des titres nominatifs et, le cas échéant, de la liste des présences à la dernière assemblée générale;
4° le cas échéant, la copie certifiée sincère du pacte d'actionnariat visé à l'article 140 bis , §2, 2°, deuxième tiret, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;
5° lorsque les titres visés à l'article 140 bis , §1er, 2° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, consistent en des certificats se rapportant à des actions, parts bénéficiaires, droits de souscription et parts de l'entreprise pour laquelle l'avantage prévu par l'article 140 bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est sollicité, une attestation signée par un notaire, un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable, certifiant que ces certificats remplissent les conditions énumérées à l'article 140 bis , §3, b) , du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. »;

3° le §3 est remplacé par la disposition suivante:

« §3. La demande de délivrance de l'attestation est datée et signée par les continuateurs ou leur intermédiaire.
Les continuateurs ou leur intermédiaire déclarent sur l'honneur que les données communiquées et les documents annexés sont exacts et complets. »

Art. 8.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 9 bis , rédigé comme suit:

« Art. 9 bis . L'administration délivre, par tout moyen faisant preuve de l'envoi, dans un délai n'excédant pas trente jours ouvrables calculé à dater de la réception de la demande visée à l'article 9, une attestation.
Lorsque la demande ne comporte pas toutes les données visées à l'article 9, §1er, ou n'est pas accompagnée des pièces probantes visées à l'article 9, §2, le délai susvisé ne prend cours qu'à partir de la date de réception par l'administration des données ou des documents faisant défaut. En ce cas, l'administration avertit les continuateurs ou leur intermédiaire, dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande, que celle-ci n'est pas complète et précise les données ou documents qui font défaut.
En cas de décision favorable, l'attestation est délivrée en trois exemplaires originaux, datés et signés par le fonctionnaire visé à l'article 8 bis . Le premier original est notifié aux continuateurs ou à leur intermédiaire et le deuxième original est envoyé au receveur des droits de donation compétent, le troisième original étant gardé par les continuateurs ou leur intermédiaire.
En cas de décision défavorable, l'attestation est délivrée en trois exemplaires originaux, datés et signés par le fonctionnaire visé à l'article 8 bis . Le premier original est délivré aux continuateurs ou à leur intermédiaire et le deuxième original est envoyé au receveur des droits de donation compétent, tandis que le troisième original est gardé par les continuateurs ou leur intermédiaire. »

Art. 9.

À l'article 10 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:

1° le §1er est remplacé par la disposition suivante:

« §1er. Le ou les continuateur(s) ayant bénéficié du taux réduit sur les droits de donation, et qui n'ont pas offert de payer le droit tel que visé à l'article 140 sexies du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et qui n'ont pas opéré de rétrocession tel que visée à l'article 140 septies du même Code, sont tenus de fournir à l'administration, au plus tard à la fin du sixième mois suivant le mois de l'échéance de la période de cinq ans après l'acte authentique de la donation visée à l'article 140 quinquies , §1er, alinéa 1er, 1° à 4°, et alinéa 2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, la déclaration visée à l'article 140 quinquies , §1er, alinéa 1er, 5°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, attestant que les conditions visées à l'article 140 quinquies , §1er, alinéa 1er, 1° à 4°, et alinéa 2, du même Code, restent remplies.
La déclaration de l'alinéa 1er est envoyée à l'administration par les continuateurs ou leur intermédiaire par tout moyen faisant preuve de l'envoi. »;

2° au §2,

a)  le 6° est remplacé par la disposition suivante:

« 6°:
– soit, dans le cas de l'article 140 bis , §2, 1°, premier tiret, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le nombre de travailleurs engagés dans l'Espace économique européen par l'entreprise et ses filiales, sous contrat de travail, exprimé en équivalents temps plein, pour les cinq premières années à compter du trimestre de l'acte authentique de la donation; ces cinq années peuvent être remplacées par les cinq exercices clôturés, s'il s'agit d'une entreprise « personne morale » qui a établi un bilan social;
– soit, dans le cas de l'article 140 bis , §2, 1°, deuxième tiret, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le nombre des personnes indépendantes visées par cette disposition, qui constituent la seule main d'œuvre occupée par l'entreprise et ses filiales dans l'Espace économique européen, affiliés auprès d'une caisse sociale pour travailleurs indépendants, exprimé en équivalents temps plein, pour les cinq premières années à compter du trimestre de l'acte authentique de la donation; »;

b)  au 7°, les mots « la valeur vénale des droits réels sur des biens visés à l'article 140 bis , §1er, 1° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe » sont remplacés par les mots « la valeur vénale des droits réels sur tous les biens visés à l'article 140 bis , §1er, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe »;

3° le §3 est remplacé par la disposition suivante:

« §3. Cette déclaration est accompagnée des documents suivants:
1° :
– soit, pour les personnes morales, la copie certifiée sincère des comptes annuels de l'entreprise et de ses filiales, en ce compris le bilan social, pour les exercices comptables clôturés pendant la période de cinq ans visée à l'article 140 quinquies , §1er, alinéa 1er, 1° à 3° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, établis conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés ou en vertu de la législation applicable au lieu du siège de direction effective de l'entreprise; ces comptes annuels de l'entreprise et de ses filiales peuvent être remplacés par leurs comptes consolidés pour les mêmes exercices comptables, lorsque l'entreprise a établi de tels comptes consolidés au sens du Code des sociétés pour ces exercices;
– soit, pour les personnes physiques, la copie certifiée sincère des déclarations en matière d'impôt des personnes physiques déposées par chaque continuateur pendant la période de cinq ans visée à l'article 140 quinquies , §1er, alinéa 1er, 1° à 3° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et des tableaux des biens d'investissement tenus pour l'établissement de ces déclarations, avec dans ces tableaux une mention spécifique désignant les immeubles auxquels le taux réduit a été appliqué, même partiellement, mais qui ont été depuis lors affectés à l'habitation totalement ou dans une mesure autre que celle déclarée dans la demande d'attestation visée à l'article 9;
2° :
– la copie certifiée sincère des déclarations en matière de sécurité sociale des travailleurs salariés, afférentes aux cinq années à partir du trimestre de l'acte authentique de donation, établissant le nombre de travailleurs employés par l'entreprise et ses filiales dans l'Espace économique européen, exprimé en équivalents temps plein;
– la copie certifiée sincère des attestations délivrées en matière de sécurité sociale des travailleurs indépendants, afférentes aux cinq années à partir du trimestre de l'acte authentique de donation, établissant les périodes durant lesquelles les personnes indépendantes visées par cette disposition ont été affiliées auprès d'une caisse sociale pour travailleurs indépendants. »;

4° il est inséré un §4, rédigé comme suit:

« §4. La déclaration du §1er est datée et signée par les continuateurs ou leur intermédiaire.
Les continuateurs ou leur intermédiaire déclarent sur l'honneur que les données communiquées et les documents annexés sont exacts et complets. »

Art. 10.

Dans le même arrêté, il est inséré des articles 10 bis et 10 ter , rédigés comme suit:

« Art. 10 bis . L'administration délivre aux continuateurs ou à leur intermédiaire, par tout moyen faisant preuve de l'envoi, dans un délai n'excédant pas trente jours ouvrables calculé à dater de la réception de la déclaration visée à l'article 10, une attestation.
Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée des pièces probantes visées à l'article 10, §3, le délai susvisé ne prend cours qu'à partir de la date de réception par l'administration des données ou des documents faisant défaut. En ce cas, l'administration avertit les continuateurs ou leur intermédiaire, dans les dix jours ouvrables de la réception de la déclaration, que celle-ci n'est pas complète et précise les données ou documents qui font défaut.
En cas de décision favorable, l'administration délivre aux continuateurs ou à leur intermédiaire, deux exemplaires originaux de l'attestation.
En cas de décision défavorable, l'attestation est délivrée en trois exemplaires originaux datés et signés par le fonctionnaire visé à l'article 8 bis . Le premier original est délivré aux continuateurs ou à leur intermédiaire et le deuxième original est envoyé au receveur des droits de donation compétent, tandis que le troisième original est gardé par les continuateurs ou leur intermédiaire.

Art. 10 ter . En cas de décision défavorable en ce qui concerne les attestations visées aux articles 9 bis et 10 bis du présent arrêté, les continuateurs ou leur intermédiaire peuvent introduire un recours par pli recommandé auprès de l'administration dans un délai de trente jours à dater de la notification de la décision.
L'administration instruit le recours et communique le dossier au Ministre. Le Ministre statue sur le recours par une décision motivée, notifiée aux continuateurs dans un délai de six mois à dater de la réception du recours. »

Art. 11.

L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 11. §1er. Le Ministre fixe les modèles de la demande d'attestation visée à l'article 9 et de la déclaration visée à l'article 10, ainsi que les modèles des attestations visées à l'article 9 bis et à l'article 10 bis .
§2. Dans le cas où le Ministre estime que l'administration peut obtenir directement auprès de sources authentiques d'autres d'administrations ou organismes les données nécessaires à l'examen de la demande d'attestation de l'article 9 ou de la déclaration de l'article 10, il peut dispenser les continuateurs de les transmettre à l'administration. »

Art. 12.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art. 13.

Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE