07 janvier 2010 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2006 relatif aux taux réduits des droits de succession et des droits de donation, notamment en cas de transmission d'entreprises
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le Code des droits de succession, l'article 60 bis , §1er bis , alinĂ©a 1er, 3°, §3, alinĂ©a 1er, 4° et 5°, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997 et modifiĂ© par le dĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, par le dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2005 et par le dĂ©cret du 30 avril 2009;
Vu le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, l'article 140 bis , §2, alinĂ©a 1er, 3°, insĂ©rĂ© par la loi du 22 dĂ©cembre 1998 et modifiĂ© par le dĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, par le dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2005, par le dĂ©cret du 30 avril 2009 et par le dĂ©cret du 10 dĂ©cembre 2009, et l'article 140 quinquies , §1er, alinĂ©a 1er, 4° et 5°, insĂ©rĂ© par la loi du 22 dĂ©cembre 1998 et modifiĂ© par le dĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, par le dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2005, par le dĂ©cret du 30 avril 2009 et par le dĂ©cret du 10 dĂ©cembre 2009;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 29 juin 2006 relatif aux taux rĂ©duits des droits de succession et des droits de donation, notamment en cas de transmission d'entreprises, les articles 1er Ă  11;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 10 dĂ©cembre 2009;
Vu la demande d'avis de l'inspection des finances, en date du 12 novembre 2009;
Vu l'avis n° 47.610/2 du Conseil d'État, donnĂ© le 22 dĂ©cembre 2009 en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'État; l'urgence est motivĂ©e par le fait qu'un dĂ©cret d'Ă©quitĂ© fiscale et d'efficacitĂ© environnementale pour le parc automobile et les maisons passives, du 10 dĂ©cembre 2009, en ses articles 37 Ă  41, transfère Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle FiscalitĂ© du Service public de Wallonie, la compĂ©tence d'attribuer le taux rĂ©duit des droits de donation en matière de transmission d'entreprise, mission actuellement assumĂ©e par l'État fĂ©dĂ©ral; or, ce transfert de compĂ©tence Ă  la RĂ©gion wallonne prendra cours le 1er janvier 2010 prochain; de plus, la compĂ©tence d'attribuer le taux rĂ©duit des droits de succession en matière de transmission d'entreprises, actuellement assumĂ©e par la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle de l'Économie du Service public de Wallonie, doit Ă©galement ĂŞtre transfĂ©rĂ©e Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle FiscalitĂ© prĂ©citĂ©e, Ă©galement au 1er janvier 2010, dans le cadre de la rĂ©organisation des services fiscaux en RĂ©gion wallonne; le prĂ©sent arrĂŞtĂ© exĂ©cute ainsi ce dĂ©cret en prĂ©voyant les habilitations lĂ©gales aux fonctionnaires wallons pour accomplir les tâches essentielles de gestion de ces taux rĂ©duits; de ce fait, cet arrĂŞtĂ©, ne comportant que ces mesures d'exĂ©cution et ces attributions de compĂ©tences en matière d'octroi et de maintien de ces taux rĂ©duits pour les transmissions d'entreprises, doit absolument entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2010;
Sur la proposition du Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Ă€ l'article 1er de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 29 juin 2006 relatif aux taux rĂ©duits des droits de succession et des droits donation, notamment en cas de transmission d'entreprises, le 3° est remplacĂ© par la disposition suivante:

« 3° administration: le DĂ©partement de la FiscalitĂ© immobilière et environnementale de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle FiscalitĂ© du Service public de Wallonie; Â».

Art. 2.

L'article 2 du mĂŞme arrĂŞtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 2. Â§1er. L'inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement de la FiscalitĂ© immobilière et environnementale de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle FiscalitĂ© du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© par lui, est habilitĂ© Ă :
– dĂ©livrer les attestations visĂ©es par les articles 4 et 6;
– recevoir des continuateurs la demande de dĂ©livrance de l'attestation prĂ©vue par l'article 60 bis , §1er bis , 3°, du Code des droits de succession, et la dĂ©claration prĂ©vue pour attester du maintien du taux rĂ©duit après Ă©coulement de la pĂ©riode de cinq ans après le dĂ©cès du dĂ©funt, tel que prĂ©vu Ă  l'article 60 bis , §3, alinĂ©a 1er, 4° du mĂŞme Code;
– requĂ©rir des continuateurs les Ă©lĂ©ments de preuve du maintien du taux rĂ©duit pendant la pĂ©riode de cinq ans après le dĂ©cès du dĂ©funt, tel que prĂ©vu Ă  l'article 60 bis , §3, alinĂ©a 1er, 5° du mĂŞme Code.
Il peut déléguer ces compétences à d'autres fonctionnaires de l'administration.
§2. En cas d'absence de l'inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement de la FiscalitĂ© immobilière et environnementale de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle FiscalitĂ© du Service public de Wallonie ou du fonctionnaire qui exerce cette fonction, et du fonctionnaire Ă©ventuellement dĂ©lĂ©guĂ© par lui pour exercer les compĂ©tences du §1er, le fonctionnaire absent est remplacĂ© par le fonctionnaire dĂ©signĂ©:
1° soit par le directeur gĂ©nĂ©ral de Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle FiscalitĂ© du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction;
2° soit, en cas d'absence du fonctionnaire visĂ© au 1° ci-avant, par l'un des autres inspecteurs gĂ©nĂ©raux de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle FiscalitĂ© du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, dans l'ordre suivant:
a)  soit l'inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement de la FiscalitĂ© spĂ©cifique de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle FiscalitĂ© du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction;
b)  soit l'inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement du Recouvrement de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle FiscalitĂ© du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction;
c)  soit l'inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement de la FiscalitĂ© des vĂ©hicules de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle FiscalitĂ© du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction;
3° soit, en cas d'absence des fonctionnaires visĂ©s aux 1° et 2° ci-avant, par le Ministre qui a les Finances dans ses attributions. Â»

Art. 3.

Ă€ l'article 3 du mĂŞme arrĂŞtĂ©, sont apportĂ©es les modifications suivantes:

1° au §2, sont apportĂ©es les modifications suivantes:

a)  le 6° est remplacĂ© par la disposition suivante:

« 6°:
– soit, dans le cas de l'article 60 bis , §1er bis , 1°, premier tiret, du Code des droits de succession, le nombre de travailleurs engagĂ©s dans l'Espace Ă©conomique europĂ©en par l'entreprise et ses filiales, sous contrat de travail, exprimĂ© en Ă©quivalents temps plein, durant les quatre trimestres prĂ©cĂ©dant celui du dĂ©cès du dĂ©funt; ces quatre trimestres peuvent ĂŞtre remplacĂ©s par le dernier exercice clĂ´turĂ©, s'il s'agit d'une entreprise « personne morale Â» qui a Ă©tabli un bilan social;
– soit, dans le cas de l'article 60 bis , §1er bis , 1°, deuxième tiret, du Code des droits de succession, le nombre des personnes indĂ©pendantes visĂ©es par cette disposition, qui constituent la seule main d'Ĺ“uvre occupĂ©e par l'entreprise et ses filiales dans l'Espace Ă©conomique europĂ©en, affiliĂ©s auprès d'une caisse sociale pour travailleurs indĂ©pendants, exprimĂ© en Ă©quivalents temps plein, durant les quatre trimestres prĂ©cĂ©dant celui du dĂ©cès du dĂ©funt; Â»;

b)  au 7°, les mots « la valeur nette des droits rĂ©els sur des biens visĂ©s Ă  l'article 60 bis , §1er, 1° du Code des droits de succession Â» sont remplacĂ©s par les mots « la valeur nette des droits rĂ©els sur tous les biens visĂ©s Ă  l'article 60 bis , §1er, 1°, du Code des droits de succession Â»;

2° au §3, sont apportĂ©es les modifications suivantes:

a)  au 1°, le deuxième tiret est remplacĂ© par la disposition suivante:

« â€“ soit, pour les personnes physiques, la copie certifiĂ©e sincère de la dernière dĂ©claration en matière d'impĂ´t des personnes physiques dĂ©posĂ©e par le dĂ©funt et du tableau des biens d'investissement tenu pour l'Ă©tablissement de cette dĂ©claration, avec dans ce tableau une mention spĂ©cifique dĂ©signant les droits rĂ©els sur des immeubles affectĂ©s partiellement Ă  l'habitation au moment du dĂ©cès, ainsi que la liste des biens affectĂ©s Ă  l'exploitation visĂ©e Ă  l'article 60 bis , §1er, 1° du Code des droits de succession, telle qu'elle rĂ©sulte de la dĂ©claration de succession ou de son projet; Â»;

b)  le 2° est remplacĂ© par la disposition suivante:

« 2°:
– soit, dans le cas de l'article 60 bis , §1er bis , 1°, premier tiret, du Code des droits de succession, la copie certifiĂ©e sincère des dĂ©clarations en matière de sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs salariĂ©s, affĂ©rentes aux quatre trimestres prĂ©cĂ©dant celui du dĂ©cès du dĂ©funt, Ă©tablissant le nombre de travailleurs employĂ©s par l'entreprise et ses filiales dans l'Espace Ă©conomique europĂ©en, exprimĂ© en Ă©quivalents temps plein;
– soit, dans le cas de l'article 60 bis , §1erbis, 1°, deuxième tiret, du Code des droits de succession, la copie certifiĂ©e sincère des attestations dĂ©livrĂ©es en matière de sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs indĂ©pendants, affĂ©rentes aux quatre trimestres prĂ©cĂ©dant celui du dĂ©cès du dĂ©funt, Ă©tablissant que les personnes indĂ©pendantes visĂ©es par cette disposition sont affiliĂ©s auprès d'une caisse sociale pour travailleurs indĂ©pendants; Â».

Art. 4.

Ă€ l'article 4, alinĂ©as 3 et 4, du mĂŞme arrĂŞtĂ©, les mots « le directeur gĂ©nĂ©ral de l'administration ou son dĂ©lĂ©guĂ© Â» sont remplacĂ©s par les mots « le fonctionnaire visĂ© Ă  l'article 2 Â».

Art. 5.

Ă€ l'article 5 du mĂŞme arrĂŞtĂ©, sont apportĂ©es les modifications suivantes:

1° au §3, sont apportĂ©es les modifications suivantes:

a)  le 6° est remplacĂ© par la disposition suivante:

« 6°:
– soit, dans le cas de l'article 60 bis , §1er bis , 1°, premier tiret, du Code des droits de succession, le nombre de travailleurs engagĂ©s dans l'Espace Ă©conomique europĂ©en par l'entreprise et ses filiales, sous contrat de travail, exprimĂ© en Ă©quivalents temps plein, pour les cinq premières annĂ©es Ă  compter du trimestre du dĂ©cès du dĂ©funt; ces cinq annĂ©es peuvent ĂŞtre remplacĂ©es par les cinq exercices clĂ´turĂ©s, s'il s'agit d'une entreprise « personne morale Â» qui a Ă©tabli un bilan social;
– soit, dans le cas de l'article 60 bis , §1er bis , 1°, deuxième tiret, du Code des droits de succession, le nombre des personnes indĂ©pendantes visĂ©es par cette disposition, qui constituent la seule main d'Ĺ“uvre occupĂ©e par l'entreprise et ses filiales dans l'Espace Ă©conomique europĂ©en, affiliĂ©s auprès d'une caisse sociale pour travailleurs indĂ©pendants, exprimĂ© en Ă©quivalents temps plein, pour les cinq premières annĂ©es Ă  compter du trimestre du dĂ©cès du dĂ©funt; Â»;

b)  au 7°, les mots « la valeur nette des droits rĂ©els sur des biens visĂ©s Ă  l'article 60 bis , §1er, 1° du Code des droits de succession Â» sont remplacĂ©s par les mots « la valeur nette des droits rĂ©els sur tous les biens visĂ©s Ă  l'article 60 bis , §1er, 1°, du Code des droits de succession Â»;

2° au §4, sont apportĂ©es les modifications suivantes:

a)  au 1°, le deuxième tiret est remplacĂ© par la disposition suivante:

« - soit, pour les personnes physiques, la copie certifiĂ©e sincère des dĂ©clarations en matière d'impĂ´t des personnes physiques dĂ©posĂ©es par chaque continuateur pendant la pĂ©riode de cinq ans visĂ©e Ă  l'article 60 bis , §3, alinĂ©a 1er, 1° Ă  3° du Code des droits de succession, et des tableaux des biens d'investissement tenus pour l'Ă©tablissement de ces dĂ©clarations, avec dans ces tableaux une mention spĂ©cifique dĂ©signant les immeubles auxquels le taux rĂ©duit a Ă©tĂ© appliquĂ©, mĂŞme partiellement, mais qui ont Ă©tĂ© depuis lors affectĂ©s Ă  l'habitation totalement ou dans une mesure autre que celle dĂ©clarĂ©e dans la demande d'attestation visĂ©e Ă  l'article 3; Â»;

b)  le 2° est remplacĂ© par la disposition suivante:

« 2°
– la copie certifiĂ©e sincère des dĂ©clarations en matière de sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs salariĂ©s, affĂ©rentes aux cinq annĂ©es Ă  partir du trimestre du dĂ©cès du dĂ©funt, Ă©tablissant le nombre de travailleurs employĂ©s par l'entreprise et ses filiales dans l'Espace Ă©conomique europĂ©en, exprimĂ© en Ă©quivalents temps plein;
– la copie certifiĂ©e sincère des attestations dĂ©livrĂ©es en matière de sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs indĂ©pendants, affĂ©rentes aux cinq annĂ©es Ă  partir du trimestre du dĂ©cès du dĂ©funt, Ă©tablissant les pĂ©riodes durant lesquelles les personnes indĂ©pendantes visĂ©es par cette disposition ont Ă©tĂ© affiliĂ©es auprès d'une caisse sociale pour travailleurs indĂ©pendants. Â»

Art. 6.

Dans la section 3 du chapitre 1er du mĂŞme arrĂŞtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 8 bis , rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 8 bis . Â§1er. L'inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement de la FiscalitĂ© immobilière et environnementale de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle FiscalitĂ© du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© par lui, est habilitĂ© Ă :
– dĂ©livrer les attestations visĂ©es par les articles 9 bis et 10 bis ;
– recevoir des continuateurs la demande de dĂ©livrance de l'attestation prĂ©vue par l'article 140 bis , §2, 3° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et la dĂ©claration prĂ©vue pour attester du maintien du taux rĂ©duit après Ă©coulement de la pĂ©riode de cinq ans après l'acte authentique de donation, tel que prĂ©vu Ă  l'article 140 quinquies , §1er, alinĂ©a 1er, 5°, du mĂŞme Code;
– requĂ©rir des continuateurs les Ă©lĂ©ments de preuve du maintien du taux rĂ©duit pendant la pĂ©riode de cinq ans après l'acte authentique de donation, tel que prĂ©vu Ă  l'article 140 quinquies , §1er, alinĂ©a 1er, 6° du mĂŞme Code.
Il peut déléguer ces compétences à d'autres fonctionnaires de l'administration.
§2. En cas d'absence de l'inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement de la FiscalitĂ© immobilière et environnementale de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle FiscalitĂ© du Service public de Wallonie ou du fonctionnaire qui exerce cette fonction, et du fonctionnaire Ă©ventuellement dĂ©lĂ©guĂ© par lui pour exercer les compĂ©tences du §1er, le fonctionnaire absent est remplacĂ© par le fonctionnaire dĂ©signĂ©:
1° soit par le directeur gĂ©nĂ©ral de Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle FiscalitĂ© du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction;
2° soit, en cas d'absence du fonctionnaire visĂ© au 1° ci-avant, par l'un des autres inspecteur gĂ©nĂ©raux de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle FiscalitĂ© du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, dans l'ordre suivant:
a)  soit l'inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement de la FiscalitĂ© spĂ©cifique de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle FiscalitĂ© du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction;
b)  soit l'inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement du Recouvrement de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle FiscalitĂ© du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction;
c)  soit l'inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement de la FiscalitĂ© des vĂ©hicules de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle FiscalitĂ© du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction;
3° soit, en cas d'absence des fonctionnaires visĂ©s aux 1° et 2° ci-avant, par le Ministre qui a les Finances dans ses attributions. Â»

Art. 7.

Ă€ l'article 9 du mĂŞme arrĂŞtĂ©, sont apportĂ©es les modifications suivantes:

1° au §1er:

a)  les mots « La dĂ©claration signĂ©e prĂ©vue par l'article 140 bis , §2, 3° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, mentionne Â» sont remplacĂ©s par les mots « La demande de dĂ©livrance de l'attestation prĂ©vue par l'article 140 bis , §2, 3°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est envoyĂ©e Ă  l'administration par les continuateurs ou leur intermĂ©diaire par tout moyen faisant preuve de l'envoi. La demande de dĂ©livrance de l'attestation mentionne: Â»

b)  le 6° est remplacĂ© par la disposition suivante:

« 6°
– soit, dans le cas de l'article 140 bis , §2, 1°, premier tiret, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le nombre de travailleurs engagĂ©s dans l'Espace Ă©conomique europĂ©en par l'entreprise et ses filiales, sous contrat de travail, exprimĂ© en Ă©quivalent temps plein, durant les quatre trimestres prĂ©cĂ©dant celui de l'acte authentique de la donation; ces quatre trimestres peuvent ĂŞtre remplacĂ©s par le dernier exercice clĂ´turĂ©, s'il s'agit d'une entreprise « personne morale Â» qui a Ă©tabli un bilan social;
– soit, dans le cas de l'article 140 bis , §2, 1°, deuxième tiret, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le nombre des personnes indĂ©pendantes visĂ©es par cette disposition, qui constituent la seule main d'Ĺ“uvre occupĂ©e par l'entreprise et ses filiales dans l'Espace Ă©conomique europĂ©en, affiliĂ©s auprès d'une caisse sociale pour travailleurs indĂ©pendants, exprimĂ© en Ă©quivalent temps plein, durant les quatre trimestres prĂ©cĂ©dant celui de l'acte authentique de la donation; Â»;

c)  au 7°, les mots « la valeur vĂ©nale des droits rĂ©els sur des biens visĂ©s Ă  l'article 140 bis , §1er, 1° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe Â» sont remplacĂ©s par les mots « la valeur vĂ©nale des droits rĂ©els sur tous les biens visĂ©s Ă  l'article 140 bis , §1er, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe Â»;

2° le §2 est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§2. La demande de dĂ©livrance de l'attestation est accompagnĂ©e des documents suivants:
1° :
– soit, pour les personnes morales, la copie certifiĂ©e sincère des comptes annuels de l'entreprise et de ses filiales, en ce compris le bilan social, pour les deux derniers exercices comptables clĂ´turĂ©s avant l'acte authentique de donation, Ă©tablis conformĂ©ment Ă  l'arrĂŞtĂ© royal du 30 janvier 2001 portant exĂ©cution du Code des sociĂ©tĂ©s ou en vertu de la lĂ©gislation applicable au lieu du siège de direction effective de l'entreprise; ces comptes annuels de l'entreprise et de ses filiales peuvent ĂŞtre remplacĂ©s par leurs comptes consolidĂ©s pour les mĂŞmes exercices comptables, lorsque l'entreprise a Ă©tabli de tels comptes consolidĂ©s au sens du Code des sociĂ©tĂ©s pour ces exercices;
– soit, pour les personnes physiques, la copie certifiĂ©e sincère de la dernière dĂ©claration en matière d'impĂ´t des personnes physiques dĂ©posĂ©e par le dĂ©funt et du tableau des biens d'investissement tenu pour l'Ă©tablissement de cette dĂ©claration, avec dans ce tableau une mention spĂ©cifique dĂ©signant les droits rĂ©els sur des immeubles affectĂ©s partiellement Ă  l'habitation au moment de l'acte authentique de donation, ainsi que la liste des biens affectĂ©s Ă  l'exploitation visĂ©e Ă  l'article 140 bis , §1er, 1° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, telle de l'inventaire des biens donnĂ©s utilisĂ©s pour l'Ă©tablissement de l'acte authentique de donation ou de son projet;
2° :
– soit, dans le cas de l'article 140 bis , §2, 1°, premier tiret, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, la copie certifiĂ©e sincère des dĂ©clarations en matière de sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs salariĂ©s, affĂ©rentes aux quatre trimestres prĂ©cĂ©dant celui de l'acte authentique de donation, Ă©tablissant le nombre de travailleurs employĂ©s par l'entreprise et ses filiales dans l'Espace Ă©conomique europĂ©en, exprimĂ© en Ă©quivalents temps plein;
– soit, dans le cas de l'article 140 bis , §2, 1°, deuxième tiret, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, la copie certifiĂ©e sincère des attestations dĂ©livrĂ©es en matière de sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs indĂ©pendants, affĂ©rentes aux quatre trimestres prĂ©cĂ©dant celui de l'acte authentique de donation, Ă©tablissant que les personnes indĂ©pendantes visĂ©es par cette disposition sont affiliĂ©s auprès d'une caisse sociale pour travailleurs indĂ©pendants;
3° la copie certifiĂ©e sincère du registre des titres nominatifs et, le cas Ă©chĂ©ant, de la liste des prĂ©sences Ă  la dernière assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale;
4° le cas Ă©chĂ©ant, la copie certifiĂ©e sincère du pacte d'actionnariat visĂ© Ă  l'article 140 bis , §2, 2°, deuxième tiret, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;
5° lorsque les titres visĂ©s Ă  l'article 140 bis , §1er, 2° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, consistent en des certificats se rapportant Ă  des actions, parts bĂ©nĂ©ficiaires, droits de souscription et parts de l'entreprise pour laquelle l'avantage prĂ©vu par l'article 140 bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est sollicitĂ©, une attestation signĂ©e par un notaire, un rĂ©viseur d'entreprise ou un expert-comptable, certifiant que ces certificats remplissent les conditions Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 140 bis , §3, b) , du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. Â»;

3° le §3 est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§3. La demande de dĂ©livrance de l'attestation est datĂ©e et signĂ©e par les continuateurs ou leur intermĂ©diaire.
Les continuateurs ou leur intermĂ©diaire dĂ©clarent sur l'honneur que les donnĂ©es communiquĂ©es et les documents annexĂ©s sont exacts et complets. Â»

Art. 8.

Dans le mĂŞme arrĂŞtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 9 bis , rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 9 bis . L'administration dĂ©livre, par tout moyen faisant preuve de l'envoi, dans un dĂ©lai n'excĂ©dant pas trente jours ouvrables calculĂ© Ă  dater de la rĂ©ception de la demande visĂ©e Ă  l'article 9, une attestation.
Lorsque la demande ne comporte pas toutes les donnĂ©es visĂ©es Ă  l'article 9, §1er, ou n'est pas accompagnĂ©e des pièces probantes visĂ©es Ă  l'article 9, §2, le dĂ©lai susvisĂ© ne prend cours qu'Ă  partir de la date de rĂ©ception par l'administration des donnĂ©es ou des documents faisant dĂ©faut. En ce cas, l'administration avertit les continuateurs ou leur intermĂ©diaire, dans les dix jours ouvrables de la rĂ©ception de la demande, que celle-ci n'est pas complète et prĂ©cise les donnĂ©es ou documents qui font dĂ©faut.
En cas de dĂ©cision favorable, l'attestation est dĂ©livrĂ©e en trois exemplaires originaux, datĂ©s et signĂ©s par le fonctionnaire visĂ© Ă  l'article 8 bis . Le premier original est notifiĂ© aux continuateurs ou Ă  leur intermĂ©diaire et le deuxième original est envoyĂ© au receveur des droits de donation compĂ©tent, le troisième original Ă©tant gardĂ© par les continuateurs ou leur intermĂ©diaire.
En cas de dĂ©cision dĂ©favorable, l'attestation est dĂ©livrĂ©e en trois exemplaires originaux, datĂ©s et signĂ©s par le fonctionnaire visĂ© Ă  l'article 8 bis . Le premier original est dĂ©livrĂ© aux continuateurs ou Ă  leur intermĂ©diaire et le deuxième original est envoyĂ© au receveur des droits de donation compĂ©tent, tandis que le troisième original est gardĂ© par les continuateurs ou leur intermĂ©diaire. Â»

Art. 9.

Ă€ l'article 10 du mĂŞme arrĂŞtĂ©, sont apportĂ©es les modifications suivantes:

1° le §1er est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§1er. Le ou les continuateur(s) ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© du taux rĂ©duit sur les droits de donation, et qui n'ont pas offert de payer le droit tel que visĂ© Ă  l'article 140 sexies du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et qui n'ont pas opĂ©rĂ© de rĂ©trocession tel que visĂ©e Ă  l'article 140 septies du mĂŞme Code, sont tenus de fournir Ă  l'administration, au plus tard Ă  la fin du sixième mois suivant le mois de l'Ă©chĂ©ance de la pĂ©riode de cinq ans après l'acte authentique de la donation visĂ©e Ă  l'article 140 quinquies , §1er, alinĂ©a 1er, 1° Ă  4°, et alinĂ©a 2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, la dĂ©claration visĂ©e Ă  l'article 140 quinquies , §1er, alinĂ©a 1er, 5°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, attestant que les conditions visĂ©es Ă  l'article 140 quinquies , §1er, alinĂ©a 1er, 1° Ă  4°, et alinĂ©a 2, du mĂŞme Code, restent remplies.
La dĂ©claration de l'alinĂ©a 1er est envoyĂ©e Ă  l'administration par les continuateurs ou leur intermĂ©diaire par tout moyen faisant preuve de l'envoi. Â»;

2° au §2,

a)  le 6° est remplacĂ© par la disposition suivante:

« 6°:
– soit, dans le cas de l'article 140 bis , §2, 1°, premier tiret, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le nombre de travailleurs engagĂ©s dans l'Espace Ă©conomique europĂ©en par l'entreprise et ses filiales, sous contrat de travail, exprimĂ© en Ă©quivalents temps plein, pour les cinq premières annĂ©es Ă  compter du trimestre de l'acte authentique de la donation; ces cinq annĂ©es peuvent ĂŞtre remplacĂ©es par les cinq exercices clĂ´turĂ©s, s'il s'agit d'une entreprise « personne morale Â» qui a Ă©tabli un bilan social;
– soit, dans le cas de l'article 140 bis , §2, 1°, deuxième tiret, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le nombre des personnes indĂ©pendantes visĂ©es par cette disposition, qui constituent la seule main d'Ĺ“uvre occupĂ©e par l'entreprise et ses filiales dans l'Espace Ă©conomique europĂ©en, affiliĂ©s auprès d'une caisse sociale pour travailleurs indĂ©pendants, exprimĂ© en Ă©quivalents temps plein, pour les cinq premières annĂ©es Ă  compter du trimestre de l'acte authentique de la donation; Â»;

b)  au 7°, les mots « la valeur vĂ©nale des droits rĂ©els sur des biens visĂ©s Ă  l'article 140 bis , §1er, 1° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe Â» sont remplacĂ©s par les mots « la valeur vĂ©nale des droits rĂ©els sur tous les biens visĂ©s Ă  l'article 140 bis , §1er, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe Â»;

3° le §3 est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§3. Cette dĂ©claration est accompagnĂ©e des documents suivants:
1° :
– soit, pour les personnes morales, la copie certifiĂ©e sincère des comptes annuels de l'entreprise et de ses filiales, en ce compris le bilan social, pour les exercices comptables clĂ´turĂ©s pendant la pĂ©riode de cinq ans visĂ©e Ă  l'article 140 quinquies , §1er, alinĂ©a 1er, 1° Ă  3° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, Ă©tablis conformĂ©ment Ă  l'arrĂŞtĂ© royal du 30 janvier 2001 portant exĂ©cution du Code des sociĂ©tĂ©s ou en vertu de la lĂ©gislation applicable au lieu du siège de direction effective de l'entreprise; ces comptes annuels de l'entreprise et de ses filiales peuvent ĂŞtre remplacĂ©s par leurs comptes consolidĂ©s pour les mĂŞmes exercices comptables, lorsque l'entreprise a Ă©tabli de tels comptes consolidĂ©s au sens du Code des sociĂ©tĂ©s pour ces exercices;
– soit, pour les personnes physiques, la copie certifiĂ©e sincère des dĂ©clarations en matière d'impĂ´t des personnes physiques dĂ©posĂ©es par chaque continuateur pendant la pĂ©riode de cinq ans visĂ©e Ă  l'article 140 quinquies , §1er, alinĂ©a 1er, 1° Ă  3° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et des tableaux des biens d'investissement tenus pour l'Ă©tablissement de ces dĂ©clarations, avec dans ces tableaux une mention spĂ©cifique dĂ©signant les immeubles auxquels le taux rĂ©duit a Ă©tĂ© appliquĂ©, mĂŞme partiellement, mais qui ont Ă©tĂ© depuis lors affectĂ©s Ă  l'habitation totalement ou dans une mesure autre que celle dĂ©clarĂ©e dans la demande d'attestation visĂ©e Ă  l'article 9;
2° :
– la copie certifiĂ©e sincère des dĂ©clarations en matière de sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs salariĂ©s, affĂ©rentes aux cinq annĂ©es Ă  partir du trimestre de l'acte authentique de donation, Ă©tablissant le nombre de travailleurs employĂ©s par l'entreprise et ses filiales dans l'Espace Ă©conomique europĂ©en, exprimĂ© en Ă©quivalents temps plein;
– la copie certifiĂ©e sincère des attestations dĂ©livrĂ©es en matière de sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs indĂ©pendants, affĂ©rentes aux cinq annĂ©es Ă  partir du trimestre de l'acte authentique de donation, Ă©tablissant les pĂ©riodes durant lesquelles les personnes indĂ©pendantes visĂ©es par cette disposition ont Ă©tĂ© affiliĂ©es auprès d'une caisse sociale pour travailleurs indĂ©pendants. Â»;

4° il est insĂ©rĂ© un §4, rĂ©digĂ© comme suit:

« Â§4. La dĂ©claration du §1er est datĂ©e et signĂ©e par les continuateurs ou leur intermĂ©diaire.
Les continuateurs ou leur intermĂ©diaire dĂ©clarent sur l'honneur que les donnĂ©es communiquĂ©es et les documents annexĂ©s sont exacts et complets. Â»

Art. 10.

Dans le mĂŞme arrĂŞtĂ©, il est insĂ©rĂ© des articles 10 bis et 10 ter , rĂ©digĂ©s comme suit:

« Art. 10 bis . L'administration dĂ©livre aux continuateurs ou Ă  leur intermĂ©diaire, par tout moyen faisant preuve de l'envoi, dans un dĂ©lai n'excĂ©dant pas trente jours ouvrables calculĂ© Ă  dater de la rĂ©ception de la dĂ©claration visĂ©e Ă  l'article 10, une attestation.
Lorsque la dĂ©claration n'est pas accompagnĂ©e des pièces probantes visĂ©es Ă  l'article 10, §3, le dĂ©lai susvisĂ© ne prend cours qu'Ă  partir de la date de rĂ©ception par l'administration des donnĂ©es ou des documents faisant dĂ©faut. En ce cas, l'administration avertit les continuateurs ou leur intermĂ©diaire, dans les dix jours ouvrables de la rĂ©ception de la dĂ©claration, que celle-ci n'est pas complète et prĂ©cise les donnĂ©es ou documents qui font dĂ©faut.
En cas de décision favorable, l'administration délivre aux continuateurs ou à leur intermédiaire, deux exemplaires originaux de l'attestation.
En cas de dĂ©cision dĂ©favorable, l'attestation est dĂ©livrĂ©e en trois exemplaires originaux datĂ©s et signĂ©s par le fonctionnaire visĂ© Ă  l'article 8 bis . Le premier original est dĂ©livrĂ© aux continuateurs ou Ă  leur intermĂ©diaire et le deuxième original est envoyĂ© au receveur des droits de donation compĂ©tent, tandis que le troisième original est gardĂ© par les continuateurs ou leur intermĂ©diaire.

Art. 10 ter . En cas de dĂ©cision dĂ©favorable en ce qui concerne les attestations visĂ©es aux articles 9 bis et 10 bis du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, les continuateurs ou leur intermĂ©diaire peuvent introduire un recours par pli recommandĂ© auprès de l'administration dans un dĂ©lai de trente jours Ă  dater de la notification de la dĂ©cision.
L'administration instruit le recours et communique le dossier au Ministre. Le Ministre statue sur le recours par une dĂ©cision motivĂ©e, notifiĂ©e aux continuateurs dans un dĂ©lai de six mois Ă  dater de la rĂ©ception du recours. Â»

Art. 11.

L'article 11 du mĂŞme arrĂŞtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 11. Â§1er. Le Ministre fixe les modèles de la demande d'attestation visĂ©e Ă  l'article 9 et de la dĂ©claration visĂ©e Ă  l'article 10, ainsi que les modèles des attestations visĂ©es Ă  l'article 9 bis et Ă  l'article 10 bis .
§2. Dans le cas oĂą le Ministre estime que l'administration peut obtenir directement auprès de sources authentiques d'autres d'administrations ou organismes les donnĂ©es nĂ©cessaires Ă  l'examen de la demande d'attestation de l'article 9 ou de la dĂ©claration de l'article 10, il peut dispenser les continuateurs de les transmettre Ă  l'administration. Â»

Art. 12.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art. 13.

Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE