Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, §3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 15 novembre 2013;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 22 novembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 28 novembre 2013;
Vu le protocole n° 626 du Comité de secteur n° XVI, établi le 12 décembre 2013;
Vu l'accord du Ministre des Pensions, donné le 9 mai 2014;
Vu l'accord du Ministre fédéral de la Fonction publique, donné le 5 juin 2014;
Vu l'avis 54.980/2 du Conseil d'État donné le 29 janvier 2014, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Considérant la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
L'intitulé de la section 3, chapitre XIV, livre III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne est remplacé par ce qui suit: « Section 3. - La semaine de quatre jours ».
Art. 2.
L'article 462 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 27 mars 2009, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 462. §1er. L'agent occupé à temps plein peut faire choix, pour une période ininterrompue d'au moins un an, du régime de travail de la semaine de quatre jours dans lequel il fournit sur quatre jours ouvrables par semaine quatre cinquièmes des prestations qui lui sont normalement imposées.
§2. L'agent âgé de moins de cinquante-cinq ans peut faire usage du régime de la semaine de quatre jours visé au paragraphe 1er pour une période maximale de soixante mois.
§3. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par métier lourd, un métier visé à l'article 4, §3, alinéas 2 et 3, de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de cinquante ou cinquante-cinq ans dans le secteur public.
L'agent qui a atteint l'âge de cinquante ans peut faire usage du régime de la semaine de quatre jours visé au paragraphe 1er jusqu'à la date de sa retraite anticipée ou non, lorsqu'il satisfait, à la date de début de ce congé, à l'une des conditions suivantes:
1° avoir une ancienneté de service d'au moins vingt-huit ans;
2° antérieurement au régime de la semaine de quatre jours, avoir effectué un métier lourd pendant au moins cinq ans durant les dix années précédentes ou pendant au moins sept ans durant les quinze années précédentes.
§4. L'agent qui a atteint l'âge de cinquante-cinq ans peut faire usage du régime de la semaine de quatre jours visé au paragraphe 1er jusqu'à la date de sa retraite anticipée ou non. ».
Art. 3.
L'article 464 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, est complété par un 9°, rédigé comme suit:
« 9° un congé pour prestations réduites pour raisons médicales visé aux articles 414 à 418. ».
Art. 4.
Dans l'article 465 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les mots « le complément de traitement est multiplié » sont remplacés par les mots « la prime est multipliée
».
Art. 5.
L'article 466 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 466. L'agent qui fait usage du droit visé à l'article 462 reçoit quatre-vingts pour cent de son traitement, augmenté d'une prime de 70,14 euros par mois. Ce montant est lié à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990.
Sans préjudice de l'article 465, lorsque les quatre-vingts pour cent du traitement ne sont pas entièrement payés, la prime visée à l'alinéa 1er n'est pas entièrement payée, dans la même proportion. ».
Art. 6.
L'intitulé de la section 4, chapitre XIV, livre III, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 27 mars 2009, est remplacé par ce qui suit: « Section 4. - Travail à mi-temps à partir de cinquante ou de cinquante-cinq ans ».
Art. 7.
L'article 469 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 27 mars 2009, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
« L'agent a le droit, à partir de cinquante ans, de travailler à mi-temps jusqu'à la date de sa mise à la retraite anticipée ou pour limite d'âge lorsque celui-ci, à la date de début de ce congé, satisfait de manière cumulative aux conditions suivantes:
1° avoir antérieurement effectué un métier lourd pendant au moins cinq ans durant les dix années précédentes ou pendant au moins sept ans durant les quinze années précédentes;
2° ce métier lourd figure sur la liste des métiers pour lesquels il existe une pénurie significative de main- d'œuvre, établie en application de l'article 8 bis , §1er de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations.
Pour l'application de l'alinéa 2, on entend par métier lourd le métier lourd tel que défini à l'article 4, §3, alinéas 2 et 3, de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de cinquante ou cinquante-cinq ans dans le secteur public. ».
Art. 8.
Dans l'article 503 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 26 mai 2011, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« La durée maximale de soixante mois prévue à l'article 462, §2 du présent arrêté, est diminuée des périodes de la semaine volontaire de quatre jours prises à partir du 1er septembre 2012.
Le régime de la semaine volontaire de quatre jours, en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est limité à 60 mois à compter du 1er septembre 2012. ».
Art. 9.
À l'article 12 bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, inséré par l'arrêté du Gouvernement du wallon du 27 mars 2009, le 19° est remplacé par ce qui suit:
« 19° la semaine de quatre jours visée aux articles 462, § §1er et 2, 463, 464, 465, 466, 467 et 468. ».
Art. 10.
L'article 486, 4° de l'arrêté du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, introduit par l'arrêté du 3 mai 2007, produit ses effets le 1er janvier 2004.
Art. 11.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
Art. 12.
Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET