Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, l'article 14, alinéa 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 1er février 2018;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 29 mars 2018;
Vu le rapport du 23 janvier 2018 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'État le 16 juillet 2018, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Économie;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
a) le 20° est remplacé par ce qui suit:
« 20° l' » audit AMURE « : l'audit énergétique global ou l'audit énergétique simplifié définis à l'article 2, alinéa unique, 12° et 12°/1, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE). »;
b) le 21° est abrogé.
Art. 2.
Dans l'article 2/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les mots « commande un diagnostic rapide » sont remplacés par les mots « a fait réaliser un audit AMURE »;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, les mots « préalablement sélectionnées et validées par le Comité de pilotage, à l'exception du compteur communicant, selon le diagnostic rapide » sont remplacés par les mots « recommandées par l'audit AMURE »;
3° dans le paragraphe 1er, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;
4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, les mots « commande un diagnostic rapide » sont remplacés par les mots « a fait réaliser un audit AMURE »;
5° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit:
« 4° réalise un programme d'investissement en vue de produire de l'énergie à partir de sources renouvelables, conformément à l'article 41 du Règlement (UE) no 651/2014, pour de l'autoconsommation, conformément aux recommandations de l'audit AMURE, visé au 3°. »;
6° dans le paragraphe 2, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit:
« À l'exception des investissements relatifs à l'éolien d'une puissance inférieure à 100 kWé et à la biométhanisation d'une puissance d'au moins 10 kWé, le programme d'investissement visé à l'alinéa 1er, 4°, ne porte pas sur les technologies éligibles aux certificats verts visés à l'article 2, 14° du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.
Le montant global de la prime visée à l'alinéa 1er est fixé à 55 % (cinquante-cinq pour cent) des investissements admis.
Le Ministre peut préciser les investissements admis, dans le but de produire de l'énergie à partir de sources renouvelables, visés à l'alinéa 1er, 4°, après consultation d'experts. »;
7° dans le paragraphe 2, l'alinéa 5 est abrogé;
8° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
« À l'exception du recours aux aides au financement qui est autorisé, les primes visées aux paragraphes 1er et 2 sont octroyées si la petite ou moyenne entreprise renonce explicitement à tout autre mécanisme régional d'aide ou de soutien, direct ou indirect. »;
9° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « À l'exception de la demande de prime relative au compteur communicant, la » sont remplacés par le mot « La ».
Art. 3.
L'article 2/2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016, est abrogé.
Art. 4.
Dans l'article 7 du même arrêté, le paragraphe 3, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit:
« 3. Le seuil minimum d'investissements éligibles est fixé à 25.000 euros pour les grandes entreprises et à 20.000 euros pour les petites et moyennes entreprises. ».
Art. 5.
Dans l'article 10 du même arrêté, l'alinéa 7, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit:
« Pour les primes visées à l'article 2/1, la petite ou la moyenne entreprise introduit une demande de prime, visée à l'alinéa 1er, auprès de l'administration, dans les 24 mois qui suivent le rapport d'audit AMURE, tel que visé à l'article 2/1, 1er, alinéa 1er, 3°, et 2, alinéa 1er, 3°. ».
Art. 6.
Le Ministre de l'Économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
Pour le Gouvernement:
W. BORSUS
Le Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique,
de l’Emploi et de la Formation,
P.-Y. JEHOLET