Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 200;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que le Code wallon du Logement est entré en vigueur le 1er mars 1999;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 mars 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête:
Art. 1er.
Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:
1° Ministre: le Ministre qui a le Logement dans ses attributions;
2° administration: la Division du Logement de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne.
Art. 2.
Outre les missions visées à l'article 200, alinéa 2, du Code wallon du Logement, le Conseil supérieur du Logement, ci-après dénommé « le Conseil », a pour mission de donner au Ministre un avis, d'office ou à sa demande, sur toute matière relative au logement.
Art. 3.
Le Conseil délibère valablement sur les propositions qui lui sont soumises par quatre de ses membres au moins.
Art. 4.
Le Gouvernement nomme le président parmi les membres du Conseil. Le Ministre préside la séance du Conseil lorsqu'il le juge nécessaire.
Le Conseil délibère valablement lorsque la moitié des membres est présente. Les avis et les rapports sont adoptés à la majorité des suffrages. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Art. 5.
Le Conseil se réunit quatre fois par an au moins.
Art. 6.
Le Conseil arrête son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est ensuite soumis à l'administration pour avis et au Ministre pour approbation.
Art. 7.
§1er. Le Conseil est composé de 20 membres effectifs et suppléants désignés par le Gouvernement:
1° deux membres, représentants de la Société wallonne du Logement, présentés par le conseil d'administration de la Société wallonne du Logement;
2° un membre, représentant du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, présenté par le conseil d'administration du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;
3° deux membres, représentants des sociétés de logements de service public, présentés par l'Association du Logement social;
4° un membre, représentant des sociétés de crédit social, présenté par l'Association du logement social;
5° cinq membres, représentants des pouvoirs locaux dont deux représentants des communes, deux représentants des provinces et un représentant des centres publics d'aide sociale, présentés par le Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne;
6° trois membres, représentants des universités, présentés par le Conseil interuniversitaire de la Communauté française;
7° un membre, représentant des propriétaires, présenté par une association de propriétaires;
8° un membre, représentant des locataires, présenté par une association de locataires;
9° deux membres, représentants du monde associatif, présentés chacun par une association sans but lucratif menant son activité dans le domaine du logement;
10° deux membres, représentants du monde économique, présentés par le Conseil économique et social de la Région wallonne.
§2. Le membre suppléant siège en cas d'empêchement du membre effectif.
Art. 8.
Le Conseil a le droit d'inviter, à ses séances, les experts qu'il désire entendre.
Art. 9.
Quatre membres du Conseil dont son président forment le bureau.
Le bureau prépare les réunions du Conseil et propose l'ordre du jour.
Art. 10.
Sauf exception motivée par des compétences particulières en matière de logement, tout membre du Conseil doit être domicilié en Région wallonne.
Art. 11.
La durée du mandat des membres du Conseil est de six ans. Le mandat est renouvelable.
Le Conseil est renouvelé par moitié tous les trois ans.
En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité en vertu de laquelle le membre effectif du Conseil a été nommé, le suppléant achève le mandat.
Art. 12.
L'administration est chargée du secrétariat du Conseil et de son bureau.
Art. 13.
La première réunion du Conseil se tient dans les trois mois de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Au terme de la troisième année à dater de la mise en place du Conseil, la première moitié des membres sortants sera désignée par le sort.
Art. 14.
Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX