Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 37, §1er, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et l'article 38, §1er et §6 bis , remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et modifié par le décret du 27 mars 2014;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;
Vu l'avis CD-17k09-CWaPE-1742 de la Commission wallonne pour l'Énergie, donné le 9 novembre 2017;
Vu le rapport du 15 décembre 2017 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 63.592/4 du Conseil d'État, donné le 25 juin 2018, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'en 2018, la CWaPE constate que le taux de rentabilité interne s'est éloigné significativement du taux de rendement de référence de 5 % stipulé à l'article 41 bis , §3 du décret du 12 avril 2001, et plus particulièrement pour le semestre 9, correspondant aux primes qui seront à verser aux installations photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW mises en service entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2018;
Considérant que, dans ces conditions, la rentabilité qui sera atteinte par ces installations sera comprise entre 7,3 % et 8,4 %, soit des taux supérieurs à ceux appliqués pour les installations de la filière photovoltaïque industrielle, éolienne ou encore à celles de la filière biométhanisation d'une puissance inférieure ou égale à 1,5 MW;
Considérant que les nouvelles installations photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW sont rentables sans la prime Qualiwatt;
Considérant qu'il convient de donner au secteur et aux particuliers les signaux nécessaires pour permettre au mécanisme « Qualiwatt » de s'éteindre dans la sérénité et qu'il est important d'assurer que les primes seront bel et bien octroyées quand les dossiers en ordre parviendront au GRD, à savoir que la réception conforme de l'installation par l'organisme de contrôle RGIE soit bel et bien effectuée avant le 30 juin 2018;
Sur la proposition du Ministre de l'Énergie;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
À l'article 19 bis , §1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 2014, les mots « et jusqu'au 30 juin 2018 » sont insérés entre les mots « ou de cogénération » et les mots « , les installations de production ».
Art. 2.
À l'article 19 quater , §4 du même arrêté, un alinéa 4 est ajouté comme suit:
« Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année 2018, le plafond maximum d'installations par an pouvant bénéficier du soutien à la production visé à l'article 19 bis , §1er, est fixé à 12.000. ».
Art. 3.
Le Ministre de l'Énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
Pour le Gouvernement:
W. BORSUS
Le Ministre du budget, des Finances, de l’Énergie, du Climat et des Aéroports,
J.-L. CRUCKE