Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie);
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, notamment l'article 3, §§3 et 5, modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 2005, l'article 3, §9, les articles 6 à 9 (soit, les articles 6, 7, 8 et 9) et l'article 13, alinéa 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 10 octobre 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 15 octobre 2008;
Considérant qu'en vertu de l'article 3, §9 du décret du 11 mars 2004 précité, le Gouvernement wallon est habilité à adapter le décret en vue d'en assurer la conformité aux règles communautaires adoptées au titre des dispositions prévues aux articles 87 à 89 du traité instituant la Communauté européenne;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 45.495/2, donné le 1er décembre 2008, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine;
Après délibération,
Arrête:
Modifications du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises
Art. 1er.
Dans l'article 3 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le §3, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 2005, les mots « l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, ci-après dénommée l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 70/2001 » sont remplacés par les mots « l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), ci-après dénommée l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008 »;
2° dans le §5, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 2005, les mots « l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 70/2001 » sont remplacés par les mots « l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008 ».
Art. 2.
Dans l'article 13 du même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 2005, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
« Toutefois, il est admis que le cluster soit détenu par une entreprise ne répondant pas aux critères de définition visés aux articles 2 et 3 de l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008, pour autant que celle-ci ne participe pas à plus de 50 % du capital du cluster et que les mesures nécessaires soient prises pour que le cluster conserve une autonomie réelle de gestion. »
Modifications de l'arrêté du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises
Art. 3.
Dans l'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 4°, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008, les mots « l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises » sont remplacés par les mots « l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie); J.O.U.E., L 214/3 du 9 août 2008 »;
2° dans le 5°, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008, les mots « l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008 »70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 » sont remplacés par les mots « l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 ».
Art. 4.
Dans l'article 1er bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots « au Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (J.O.C.E. L 10 du 13 janvier 2001, p. 33) », sont remplacés par les mots « au Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie); J.O.U.E., L 214/3 du 9 août 2008 »;
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 5.
Dans l'article 5, alinéa 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 3°, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006, les mots « au sens des points 9 à 12 des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté » sont remplacés par les mots « au sens de l'article 1er, point 7., du Règlement (CE) n° 800/2008 »;
2° un 4° rédigé comme suit est ajouté: « 4° ne pas faire l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission européenne déclarant des aides qu'elle a perçues illégales et incompatibles avec le marché commun ».
Art. 6.
À l'article 11, alinéa 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 et du 6 décembre 2007, la phrase « L'administration, sur base d'un dossier simplifié, dont le modèle est déterminé par le Ministre, notifie à l'entreprise un accusé de réception confirmant que le programme d'investissements, sous réserve de vérifications plus détaillées, remplit les conditions édictées par ou en vertu du décret avant le début des travaux, à savoir, soit le début des travaux de constructions, soit le premier engagement ferme de commander des équipements, à l'exclusion des études de faisabilité préliminaires » est remplacée par la phrase « L'administration accuse réception de celle-ci dans les quinze jours de la réception de la demande et fixe la date de prise en considération du programme d'investissements qui correspond à la date de réception de la demande ».
Art. 7.
Dans le même arrêté, est inséré un article 15 ter rédigé comme suit:
« Art. 15 ter . La prime à l'investissement n'est pas liquidée si l'entreprise fait l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission européenne déclarant des aides qu'elle a perçues illégales et incompatibles avec le marché commun. »
Art. 8.
L'article 20, alinéa 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 et du 6 décembre 2007, est complété par un 5° rédigé comme suit:
« 5° qui respecte la condition visée à l'article 5, alinéa 1er, 3°. »
Art. 9.
L'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006, est complété comme suit:
« 5° respecte les conditions visées à l'article 5, alinéa 1er, 3° et 4°. »
Art. 10.
L'article 31 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« La prime à la qualité n'est pas liquidée si l'entreprise fait l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission européenne déclarant des aides qu'elle a perçues illégales et incompatibles avec le marché commun. »
Art. 11.
Dans l'article 34 du même arrêté, le 3°, abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006, est rétabli dans la rédaction suivante:
« 3° qui respecte les conditions visées à l'article 5, alinéa 1er, 3° et 4°. »
Art. 12.
L'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« La prime aux services de conseil n'est pas liquidée si l'entreprise fait l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission européenne déclarant des aides qu'elle a perçues illégales et incompatibles avec le marché commun. »
Art. 13.
Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2008.
Art. 14.
Le Ministre de l'Économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,
J.-C. MARCOURT