12 dĂ©cembre 2008 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant le dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution dudit dĂ©cret
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Le Gouvernement wallon,
Vu le RĂšglement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 aoĂ»t 2008 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aide compatibles avec le marchĂ© commun en application des articles 87 et 88 du traitĂ© (RĂšglement gĂ©nĂ©ral d'exemption par catĂ©gorie);
Vu le dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, notamment l'article 3, §§3 et 5, modifiĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 avril 2005, l'article 3, §9, les articles 6 Ă  9 (soit, les articles 6, 7, 8 et 9) et l'article 13, alinĂ©a 3, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 avril 2005;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donnĂ© le 10 octobre 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 15 octobre 2008;
ConsidĂ©rant qu'en vertu de l'article 3, §9 du dĂ©cret du 11 mars 2004 prĂ©citĂ©, le Gouvernement wallon est habilitĂ© Ă  adapter le dĂ©cret en vue d'en assurer la conformitĂ© aux rĂšgles communautaires adoptĂ©es au titre des dispositions prĂ©vues aux articles 87 Ă  89 du traitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 45.495/2, donnĂ© le 1er dĂ©cembre 2008, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extĂ©rieur et du Patrimoine;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Dans l'article 3 du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° dans le §3, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 avril 2005, les mots « l'annexe Ire du RĂšglement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du TraitĂ© CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e l'annexe Ire du RĂšglement (CE) n° 70/2001 Â» sont remplacĂ©s par les mots « l'annexe Ire du RĂšglement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 aoĂ»t 2008 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aide compatibles avec le marchĂ© commun en application des articles 87 et 88 du traitĂ© (RĂšglement gĂ©nĂ©ral d'exemption par catĂ©gorie), ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e l'annexe Ire du RĂšglement (CE) n° 800/2008 Â»;

2° dans le §5, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 avril 2005, les mots « l'annexe Ire du RĂšglement (CE) n° 70/2001 Â» sont remplacĂ©s par les mots « l'annexe Ire du RĂšglement (CE) n° 800/2008 Â».

Art. 2.

Dans l'article 13 du mĂȘme dĂ©cret, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 avril 2005, l'alinĂ©a 3 est remplacĂ© par ce qui suit:

« Toutefois, il est admis que le cluster soit dĂ©tenu par une entreprise ne rĂ©pondant pas aux critĂšres de dĂ©finition visĂ©s aux articles 2 et 3 de l'annexe Ire du RĂšglement (CE) n° 800/2008, pour autant que celle-ci ne participe pas Ă  plus de 50 % du capital du cluster et que les mesures nĂ©cessaires soient prises pour que le cluster conserve une autonomie rĂ©elle de gestion. Â»

Art. 3.

Dans l'article 1er, alinĂ©a 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° dans le 4°, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008, les mots « l'annexe Ire du RĂšglement (CE) n° 800/2008 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traitĂ© CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises Â» sont remplacĂ©s par les mots « l'annexe Ire du RĂšglement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 aoĂ»t 2008 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aide compatibles avec le marchĂ© commun en application des articles 87 et 88 du traitĂ© (RĂšglement gĂ©nĂ©ral d'exemption par catĂ©gorie); J.O.U.E., L 214/3 du 9 aoĂ»t 2008 Â»;

2° dans le 5°, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008, les mots « l'annexe Ire du RĂšglement (CE) n° 800/2008 Â»70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 Â» sont remplacĂ©s par les mots « l'annexe Ire du RĂšglement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 aoĂ»t 2008 Â».

Art. 4.

Dans l'article 1er bis du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 dĂ©cembre 2006, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° dans l'alinĂ©a 1er, les mots « au RĂšglement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du TraitĂ© CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (J.O.C.E. L 10 du 13 janvier 2001, p. 33) Â», sont remplacĂ©s par les mots « au RĂšglement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 aoĂ»t 2008 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aide compatibles avec le marchĂ© commun en application des articles 87 et 88 du traitĂ© (RĂšglement gĂ©nĂ©ral d'exemption par catĂ©gorie); J.O.U.E., L 214/3 du 9 aoĂ»t 2008 Â»;

2° l'alinĂ©a 2 est abrogĂ©.

Art. 5.

Dans l'article 5, alinĂ©a 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° dans le 3°, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 dĂ©cembre 2006, les mots « au sens des points 9 Ă  12 des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et Ă  la restructuration d'entreprises en difficultĂ© Â» sont remplacĂ©s par les mots « au sens de l'article 1er, point 7., du RĂšglement (CE) n° 800/2008 Â»;

2° un 4° rĂ©digĂ© comme suit est ajoutĂ©: « 4° ne pas faire l'objet d'une injonction de rĂ©cupĂ©ration suivant une dĂ©cision de la Commission europĂ©enne dĂ©clarant des aides qu'elle a perçues illĂ©gales et incompatibles avec le marchĂ© commun Â».

Art. 6.

À l'article 11, alinĂ©a 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 6 dĂ©cembre 2006 et du 6 dĂ©cembre 2007, la phrase « L'administration, sur base d'un dossier simplifiĂ©, dont le modĂšle est dĂ©terminĂ© par le Ministre, notifie Ă  l'entreprise un accusĂ© de rĂ©ception confirmant que le programme d'investissements, sous rĂ©serve de vĂ©rifications plus dĂ©taillĂ©es, remplit les conditions Ă©dictĂ©es par ou en vertu du dĂ©cret avant le dĂ©but des travaux, Ă  savoir, soit le dĂ©but des travaux de constructions, soit le premier engagement ferme de commander des Ă©quipements, Ă  l'exclusion des Ă©tudes de faisabilitĂ© prĂ©liminaires Â» est remplacĂ©e par la phrase « L'administration accuse rĂ©ception de celle-ci dans les quinze jours de la rĂ©ception de la demande et fixe la date de prise en considĂ©ration du programme d'investissements qui correspond Ă  la date de rĂ©ception de la demande Â».

Art. 7.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, est insĂ©rĂ© un article 15 ter rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 15 ter . La prime Ă  l'investissement n'est pas liquidĂ©e si l'entreprise fait l'objet d'une injonction de rĂ©cupĂ©ration suivant une dĂ©cision de la Commission europĂ©enne dĂ©clarant des aides qu'elle a perçues illĂ©gales et incompatibles avec le marchĂ© commun. Â»

Art. 8.

L'article 20, alinĂ©a 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 6 dĂ©cembre 2006 et du 6 dĂ©cembre 2007, est complĂ©tĂ© par un 5° rĂ©digĂ© comme suit:

« 5° qui respecte la condition visĂ©e Ă  l'article 5, alinĂ©a 1er, 3°. Â»

Art. 9.

L'article 27 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006, est complĂ©tĂ© comme suit:

« 5° respecte les conditions visĂ©es Ă  l'article 5, alinĂ©a 1er, 3° et 4°. Â»

Art. 10.

L'article 31 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:

« La prime Ă  la qualitĂ© n'est pas liquidĂ©e si l'entreprise fait l'objet d'une injonction de rĂ©cupĂ©ration suivant une dĂ©cision de la Commission europĂ©enne dĂ©clarant des aides qu'elle a perçues illĂ©gales et incompatibles avec le marchĂ© commun. Â»

Art. 11.

Dans l'article 34 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le 3°, abrogĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006, est rĂ©tabli dans la rĂ©daction suivante:

« 3° qui respecte les conditions visĂ©es Ă  l'article 5, alinĂ©a 1er, 3° et 4°. Â»

Art. 12.

L'article 38 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 dĂ©cembre 2007, est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:

« La prime aux services de conseil n'est pas liquidĂ©e si l'entreprise fait l'objet d'une injonction de rĂ©cupĂ©ration suivant une dĂ©cision de la Commission europĂ©enne dĂ©clarant des aides qu'elle a perçues illĂ©gales et incompatibles avec le marchĂ© commun. Â»

Art. 13.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 31 dĂ©cembre 2008.

Art. 14.

Le Ministre de l'Économie est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extĂ©rieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT