Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 3, alinéa 4, et 21, alinéa 3;
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, notamment les articles D.29-11, §1er, alinéa 2, 2°, et D.66, §2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement;
Vu l'avis n° 49.156/4 du Conseil d'État, donné le 26 janvier 2011, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'il convient de modifier l'intitulé de la rubrique 61.20.01 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées afin de transposer correctement le point 8, a) , de l'annexe Ire de la Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement; qu'en effet, la rubrique 61.20.01 prévoit un seuil différent de celui fixé par le point 8, a) , de l'annexe Ire de la directive; que cette rubrique prévoit que la construction de ports et d'installations portuaires capables d'accueillir 25 bateaux, y compris les ports de pêche est soumise à une étude d'incidences sur l'environnement alors que la directive prévoit que les voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes sont soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement;
Considérant qu'il convient de modifier la rubrique 21.11 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées afin de transposer correctement le point 18, a) , de l'annexe Ire de la Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985, qu'en effet la rubrique 21.11.01 prévoit un seuil en-deçà duquel la réalisation d'une étude d'incidences n'est pas obligatoire en ce qui concerne les installations industrielles destinées à la fabrication de pâtes à papier, à partir du bois ou d'autres matières fibreuses ou non fibreuses alors que le point 18, a) , de l'annexe Ire de la directive n'en prévoit pas;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
L'article R.41-9, §1er, alinéa 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement est complété par le point 3° rédigé comme suit:
« 3° les informations relatives à la nature de la décision susceptible d'être prise. »
Art. 2.
À l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'intitulé de la rubrique 61.20.01 est remplacé par l'intitulé suivant:
« Construction de ports et d'installations portuaires capables d'accueillir 30 bateaux de 24 mètres ou des bateaux de plus de 1 350 tonnes, y compris les ports de pêche, à l'exclusion des installations visées sous 61.20.03 »;
2° la rubrique 21.11 est remplacée par ce qui suit:
«
Installation ou activité |
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EIE |
consulter |
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||||
21.11 Fabrication de pâtes à papier |
||||||
21.11.01 Installation indus- trielle destinée à la fabrica- tion de pâtes à papier, à partir du bois ou d'autres matières fibreuses ou non fibreuses |
1 |
X |
DEE |
».
Art. 3.
Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
Art. 4.
Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY