12 février 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, notamment ses articles D.17, §5, D.23, §§3 et 4, D.167 et D.170;
Vu l'article 6 du décret du 22 novembre 2007 modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 4 juin 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 12 juin 2008;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'Eau, rendu le 16 juillet 2008;
Vu l'avis 45.660/4 du Conseil d'État, donné le 26 janvier 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 24 juin 2008;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau et la Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration.

Art. 2.

Le chapitre suivant (contenant les articles R. 43 ter -1, R. 43 ter -2, R. 43 ter -3, R. 43 ter -4 et R. 43 ter -5) est inséré dans le Titre III de la Partie II de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau:

« Chapitre premier. - Protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration

Art. R. 43 ter -1. Le présent chapitre établit des mesures spécifiques visant à prévenir et à contrôler la pollution des eaux souterraines. Ces mesures comprennent en particulier:
a)  des critères pour l'évaluation du bon état chimique des eaux souterraines; et
b)  des critères pour l'identification et l'inversion des tendances à la hausse significatives et durables, ainsi que pour la définition des points de départ des inversions de tendances.

Art. R. 43 ter -2. Pour l'application des Titres III et suivants, les définitions suivantes sont d'application:
1° « bon état chimique d'une eau souterraine », l'état chimique d'une masse d'eau souterraine qui répond aux conditions suivantes:
* les changements de conductivité n'indiquent pas d'invasion d'eau salée ou autre dans la masse d'eau souterraine;
* la composition chimique, mesurée aux différents points du réseau principal de surveillance défini à l'article R. 43 bis -1, est telle que les concentrations de polluants respectent les critères retenus à l'article R. 43 ter -3, sous réserve des dispositions de l'annexe XIV, partie C;
* la composition chimique de la masse d'eau souterraine est telle que les concentrations de polluants n'empêchent pas d'atteindre les objectifs environnementaux de l'article D. 22 pour les eaux de surface associées, n'entraînent pas une diminution importante de la qualité écologique ou chimique des masses d'eau de surface associées et n'occasionnent pas de dommages importants aux écosystèmes terrestres qui dépendent directement de la masse d'eau souterraine;
2° « norme de qualité d'une eau souterraine », une norme de qualité environnementale exprimée par la concentration d'un polluant, d'un groupe de polluants ou d'un indicateur de pollution dans une eau souterraine, qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et l'environnement;
3° « valeur seuil », une norme de qualité d'une eau souterraine fixée par l'autorité de bassin conformément à l'article R. 43 ter -3, en vue de protéger les eaux souterraines contre la pollution et la détérioration;
4° « tendance significative et durable à la hausse », toute augmentation significative, sur les plans statistique et environnemental, de la concentration d'un polluant, d'un groupe de polluants ou d'un indicateur de pollution dans les eaux souterraines, pour lequel une inversion de tendance est considérée comme nécessaire conformément à l'article R. 43 ter -5;
5° « introduction de polluants dans les eaux souterraines », l'introduction directe ou indirecte de polluants dans les eaux souterraines par suite de l'activité humaine;
6° « concentration de référence », la concentration d'une substance ou la valeur d'un indicateur dans une masse d'eau souterraine correspondant à une absence de modification anthropique, ou seulement à des modifications très mineures, par rapport à des conditions non perturbées; en particulier, la concentration du fond géochimique naturel rencontré en nappe profonde ou à proximité de gisements métallifères.
7° « point de départ de l'identification », la concentration moyenne mesurée au moins au cours des années de référence 2007 et 2008 sur la base des programmes de surveillance établis conformément à l'article D. 19 ou, dans le cas de substances détectées après ces années de référence, durant la première période pour laquelle une série représentative de données de contrôle existe.

Art. R. 43 ter -3. Aux fins de l'évaluation de l'état chimique d'une masse d'eau souterraine ou d'un groupe de masses d'eau souterraine conformément à l'article R. 43 ter -2, 1°, les critères suivants sont retenus:
1° normes de qualité des eaux souterraines énoncées à l'annexe XIV, partie A I.;
2° valeurs seuils énoncées à l'annexe XIV, partie A II. et fixées conformément à la procédure décrite à l'annexe XIV, partie B I. et II., pour les polluants, groupes de polluants et indicateurs de pollution qui ont été identifiés comme contribuant à caractériser les masses ou groupes de masses d'eau souterraine comme étant à risque, compte tenu au moins de la liste figurant à l'annexe XIV, partie B III.

Art. R. 43 ter -4. §1er. La procédure décrite à l'annexe XIV, partie C I. et II. est utilisée pour évaluer l'état chimique d'une masse d'eau souterraine. Le cas échéant, les masses d'eau souterraine peuvent être regroupées conformément à l'annexe IV, point II, 2).
§2. Le choix des sites de contrôle des eaux souterraines doit satisfaire aux exigences de l'article R. 43 bis et l'annexe IV, point II, 2).
§3. Un résumé de l'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines est publié dans les plans de gestion de district hydrographique conformément à l'article D. 24.
Ce résumé, établi au niveau du district hydrographique ou de la partie du district hydrographique international située sur le territoire de la Région wallonne, comprend également l'explication de la manière dont les dépassements des normes de qualité des eaux souterraines ou des valeurs seuils constatés en certains points de surveillance ont été pris en compte dans l'évaluation finale.

Art. R. 43 ter -5. §1er. Les tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants, groupes de polluants ou d'indicateurs de pollution observées dans les masses ou groupes de masses d'eau souterraine classés à risque sont identifiées et le point de départ de l'inversion de ces tendances est défini, sur base de la tendance identifiée et des risques environnementaux associés à cette tendance, conformément à l'annexe XIV, partie D.
§2. Conformément à l'annexe XIV, partie IV.B, les tendances qui présentent un risque significatif d'atteinte à la qualité des écosystèmes aquatiques ou terrestres, à la santé humaine ou aux utilisations légitimes, qu'elles soient réelles ou potentielles, de l'environnement aquatique sont inversées au moyen du programme de mesures visé à l'article D. 23, afin de réduire progressivement la pollution des eaux souterraines et de prévenir la détérioration de l'état de celles-ci.
§3. Les plans de gestion de district hydrographique établis conformément à l'article D. 24 résument:
1° la manière dont l'évaluation de tendance effectuée à partir de certains points de surveillance au sein d'une masse ou d'un groupe de masses d'eau souterraine a contribué à établir, conformément à l'annexe XIV partie E, que ces masses subissent d'une manière significative et durable une tendance à la hausse des concentrations d'un polluant quelconque ou le renversement d'une telle tendance; et
2° les raisons sous-tendant les points de départ définis conformément au paragraphe 1er.
§4. Lorsque cela est nécessaire pour évaluer l'impact des panaches de pollution constatés dans les masses d'eau souterraine et susceptibles de menacer la réalisation des objectifs énoncés à l'article D. 22, et en particulier des panaches résultant de sources ponctuelles de pollution et de terres contaminées, des évaluations de tendance supplémentaires pour les polluants identifiés sont effectuées sur base de contrôles d'enquête, afin de vérifier que les panaches provenant de sites contaminés ne s'étendent pas, ne dégradent pas l'état chimique de la masse ou du groupe de masses d'eau souterraine et ne présentent pas de risque pour la santé humaine ni pour l'environnement. Les résultats de ces évaluations sont résumés dans les plans de gestion de district hydrographique établis conformément à l'article D. 24. » 

Art. 3.

La section suivante (contenant les articles R. 187bis-1 et R. 187bis-2) est insérée dans le Chapitre III du Titre VII de la Partie II de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau:

«  Section 4 . – Mesures de prévention ou de limitation des introductions
de polluants dans les eaux souterraines

Art. R. 187 bis -1. §1er. La présente section complète les dispositions destinées à prévenir ou à limiter l'introduction de polluants dans les eaux souterraines qui figurent déjà dans le présent code et vise à prévenir la dégradation de l'état de toutes les masses d'eau souterraines.

Art. R. 187 bis -2. §1er. Afin de réaliser l'objectif consistant à prévenir ou à limiter l'introduction de polluants dans les eaux souterraines établi conformément à l'article D. 22, §1er, 2°, le programme de mesures défini conformément à l'article D. 23 comprend:
1° toutes les mesures nécessaires pour s'efforcer de prévenir l'introduction dans les eaux souterraines de toutes substances de l'annexe XX, liste I, sans préjudice des paragraphes 2 et 3 du présent article.
2° pour les polluants énumérés à l'annexe XX, liste II, ainsi que pour les autres polluants non dangereux non énumérés à ladite annexe pour lesquels l'autorité de bassin estime qu'ils présentent un risque réel ou potentiel de pollution, toutes les mesures nécessaires pour limiter les introductions dans les eaux souterraines, de telle sorte que ces introductions n'entraînent pas de dégradation ou de tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants dans les eaux souterraines. Ces mesures tiennent compte, au moins, des meilleures pratiques établies, notamment des meilleures pratiques environnementales et des meilleures techniques disponibles énoncées dans la législation pertinente.
Afin de définir les mesures visées aux points 1° ou 2°, le Ministre peut préciser les cas dans lesquels les polluants énumérés à l'annexe XX, notamment les métaux essentiels et leurs composés de ladite annexe, doivent être considérés comme dangereux ou non dangereux.
§2. Les introductions de polluants provenant de sources de pollution diffuses et ayant un impact sur l'état chimique des eaux souterraines sont prises en compte chaque fois que cela est techniquement possible.
§3. Sont exclues des mesures prévues au paragraphe 1er les introductions de polluants qui sont:
1° le résultat de rejets directs autorisés conformément à l'article D. 170;
2° considérés par l'autorité de bassin comme étant présents en quantité et en concentration si faibles que tout risque, présent ou futur, de détérioration de la qualité de l'eau souterraine réceptrice est écarté;
3° la conséquence d'accidents ou de circonstances exceptionnelles dues à des causes naturelles qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévus, évités ni atténués;
4° le résultat d'une recharge ou d'une augmentation artificielle des masses d'eau souterraine autorisée conformément à l'article D. 169.
5° considérés par l'autorité de bassin comme étant techniquement impossibles à prévenir ou à limiter sans recourir:
a)  à des mesures qui augmenteraient les risques pour la santé humaine ou la qualité de l'environnement dans son ensemble; ou
b)  à des mesures d'un coût disproportionné destinées à éliminer des quantités importantes de polluants du sol ou du sous-sol contaminé ou à en contrôler l'infiltration dans ce sol ou ce sous-sol; ou
6° le résultat d'interventions concernant les eaux de surface destinées, entre autres, à atténuer les effets des inondations et des sécheresses et à assurer la gestion de l'eau et des cours d'eau, y compris au niveau international. Ces activités, telles que le déblayage, dragage, déplacement et dépôt de sédiments dans les eaux de surface, sont menées conformément aux règles générales contraignantes et, le cas échéant, aux Permis d'environnement et autorisations délivrés sur la base desdites règles, pour autant que ces introductions ne compromettent pas la réalisation des objectifs environnementaux définis pour les masses d'eau concernées conformément à l'article D. 22, §1er, 2°.
Les exclusions prévues aux points 1° à 6° ne peuvent être appliquées que si l'autorité de bassin a constaté la mise en place efficace d'un contrôle de surveillance des eaux souterraines concernées, conformément à l'annexe IV partie II. 2) b) , ou d'un autre contrôle approprié.
§4. L'autorité de bassin tient un relevé des exclusions visées au paragraphe 3. »

Art. 4.

L'article R. 177 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

« Art. R. 177. Tout rejet direct de substances reprises à l'article R.175 est interdit, sauf exceptions prévues à l'article D. 170. »

Art. 5.

L'article R. 179 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

« Art. R. 179. Sans préjudice de l'application d'autres législations, les actions d'élimination ou de dépôt en vue de l'élimination des substances visées à l'article R. 175, 2°, susceptibles de conduire à un rejet indirect sont soumises à permis d'environnement.
Au vu des résultats d'une enquête préalable, l'autorité compétente peut délivrer un permis d'environnement à condition que toutes les précautions techniques permettant de limiter ce rejet dans les eaux souterraines soient respectées. »

Art. 6.

L'article R. 181 du même Code est complété par un second alinéa rédigé comme suit:

« À partir du 19 janvier 2009, ces permis d'environnement tiennent compte des exigences énoncées aux articles R. 43 ter -3, 4 et 5. »

Art. 7.

Le premier alinéa de l'article R. 182 est remplacé par la disposition suivante:

« Lorsqu'un rejet direct est autorisé conformément à l'article R. 178, paragraphe 3, ou lorsqu'une action d'élimination d'eaux usées qui conduit inévitablement à un rejet indirect est autorisée conformément à l'article R. 179, le permis d'environnement doit fixer notamment: »

Art. 8.

L'annexe XIV, de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, abrogée par l'arrêté du 3 mai 2007, est rétablie dans la rédaction suivante:

Art. 9.

L'annexe XX de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau est remplacée par l'annexe suivante:

Art. 10.

Le décret du 22 novembre 2007 modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, s'applique à l'activité visée au point 11 de l'annexe Ire, de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Art. 11.

Dans l'annexe XXXIII, Tableau B, de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, le titre de la deuxième colonne du tableau est remplacé comme suit:

« Contrôle de routine: Nombre de prélèvements par an (Notes 2, 3 et 5) »

Dans la même annexe, une note 5 est ajoutée aux notes sous le Tableau B, qui est rédigée comme suit:

« Note 5: En cas d'approvisionnement intermittent à délai rapproché, la fréquence des contrôles des eaux distribuées par camion-citerne ou par bateau-citerne est fixée comme suit:
– un contrôle de routine initial;
– le cas échéant, des contrôles complémentaires fixés cas par cas par la Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement, Département de l'Environnement et de l'Eau. »

Art. 12.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN