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03 avril 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 38, §6, remplacé par le décret du 4 octobre 2007, et l'article 43, §2, alinéa 2, 15°, remplacé par le décret du 17 juillet 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;
Vu l'avis n° CD-14a10-CWaPE-848 de la CWaPE rendu le 10 janvier 2014;
Vu l'avis de la Cellule autonome d'avis en développement durable du 2 avril 2014:
Vu l'avis 54.475/4 du Conseil d'État, donné le 19 mars 2014, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État;
Considérant la nécessité d'une adaptation rapide du régime de soutien aux installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 10 kW, suite à la forte baisse des coûts de ces installations et de manière à éviter la formation d'une bulle spéculative;
Considérant l'importance de privilégier les projets intégrés dans le tissu socio-économique de la Wallonie, présentant un haut niveau d'auto-consommation; qu'il convient, dès lors, de renforcer le niveau minimum d'auto-consommation à 60 %, tout en simplifiant, conformément à l'avis de la CWaPE, l'application de cette condition au moment du dimensionnement de l'installation projetée afin de réduire l'incertitude pour les porteurs de projet;
Considérant l'importance de maximiser la création de valeur ajoutée et d'emplois en Wallonie et au sein de l'Espace économique européen; que le respect des conditions relatives au 'factory inspection certificate' et à la police d'assurance permettent un soutien majoré et concourent ainsi à cette préoccupation; que l'ampleur de ce soutien majoré est limité et est donc proportionné par rapport à l'objectif poursuivi; qu'il convient toutefois d'introduire la condition relative à la police d'assurance avec un délai suffisant pour permettre au secteur de s'adapter à cette disposition;
Considérant l'intérêt de soutenir des installations mettant en œuvre du matériel de qualité et qu'à cet égard, des tests de qualité réalisés sur les panneaux par un laboratoire accrédité constituent un gage du respect de qualité minimale de ces panneaux; qu'il convient toutefois d'introduire cette disposition en laissant un délai suffisant aux installateurs pour effectuer ces tests et aux laboratoires d'adapter, le cas échéant, leur capacité de volume de tests;
Considérant le fait que l'actuelle condition liée à l'audit de cogénération n'a pas produit les effets escomptés et est une source de complication tant pour les candidats investisseurs que pour les agents traitant les dossiers;
Considérant qu'il convient de modifier la date-pivot déterminant le régime de taux octroyé aux grandes installations photovoltaïques afin d'octroyer une réelle sécurité juridique aux investisseurs quant au régime de taux d'octroi qui leur applicable; à cet effet, à l'instar de la date-pivot prévalant pour le facteur 'k', il est nécessaire d'opter pour la date de visite de contrôle ou, le cas échéant, de la dernière visite de contrôle effectuée en vertu de l'article 270, alinéa 1er du Règlement général sur les installations électriques approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, plutôt que la date de l'obtention du certificat de garantie d'origine;
Considérant qu'il convient d'éviter une diminution trop brusque du niveau de soutien, présentant le risque d'engendrer une bulle spéculative avant la diminution suivie d'un arrêt brutal des investissements, mettant ainsi en péril un développement raisonné du rythme d'installations permettant la structuration d'un secteur durable en Wallonie;
Considérant, dès lors, qu'il est nécessaire d'adapter les niveaux de soutien de manière progressive;
Sur la proposition du Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

À l'article 15 quater de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'énergie produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, un 2° bis , rédigé comme suit, est inséré entre les 2° et 3°:

Cet alinéa entre en vigueur au 7 août 2014 (Voyez l'article 3, al. 1 ).

« 2° bis . Pour les installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 10 kW pour lesquelles la date visée à l'alinéa 5 est postérieure au 30 juillet 2014, le coefficient multiplicateur visé à l'article 38, §6 du décret est fixé à 2,5 certificats verts par MWh si la date visée à l'alinéa 5 se situe pendant la période du 1er août 2014 au 31 décembre 2014, et au niveau déterminé par la CWaPE conformément à l'article 15, §1erbis, si la date visée à l'alinéa 5 est postérieure au 31 décembre 2014. Pour la production d'électricité générée par la tranche de puissance supérieure à 250 kWc, le nombre de certificats verts par MWh est plafonné à 1. Le bénéfice de la présente disposition est subordonné à la condition que le producteur apporte la preuve que l'importateur ou le fabricant des panneaux photovoltaïques auquel il a eu recours a effectué des tests de qualité visés à l'alinéa 2;

2° des alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 1er et 2:

Cet alinéa entre en vigueur au 7 août 2014 (Voyez l'article 3, al. 1 ).

« Les tests visés à l'alinéa 1er, 2° bis , doivent être réalisés, par un laboratoire d'essais accrédité selon la norme ISO 17025 par BELAC ou par un autre organisme d'accréditation national bénéficiant d'une reconnaissance mutuelle avec BELAC. Le Ministre fixe les types de tests à réaliser, les critères de réussite de ces tests, l'ampleur de l'échantillon, ainsi que, le cas échéant, les critères d'équivalence de tests déjà réalisés.
Le coefficient multiplicateur visé à l'alinéa 1er, 2° bis , est majoré de 0,5 certificat vert par MWh si les panneaux photovoltaïques ont été encapsulés et/ou assemblés au sein de l'Espace économique européen. À cette fin, le producteur communique à la CWaPE une copie du factory inspection certificate établi selon la norme ECS/CIG 021-024 ou tout autre document équivalent permettant de démontrer que les panneaux photovoltaïques ont été encapsulés et/ou assemblés au sein de l'Espace économique européen. »;

3° à l'alinéa 3, devenu l'alinéa 5, les mots « au moment de la mise en service de l'installation » sont remplacés par les mots « au moment de la visite ou, le cas échéant de la dernière visite, de conformité visée à l'article 270, alinéa 1er du Règlement général sur les installations électriques (RGIE) approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique. »

Art. 2.

Pour les installations pour lesquelles la date de visite ou, le cas échéant, de la dernière visite serait postérieure au 30 juillet 2014, jusqu'au 31 décembre 2014, le bénéfice du coefficient multiplicateur visé à l'article 1er est conditionné à l'apport par le producteur de la preuve qu'au moment du dimensionnement de l'installation et compte tenu de l'activité consommatrice existante ou projetée, 60 % au moins de l'électricité photovoltaïque produite sera consommée sur une base annuelle par le producteur sur le lieu de l'installation de production.

Pour les installations pour lesquelles la date de visite ou, le cas échéant, de la dernière visite serait postérieure au 30 juillet 2014, jusqu'au 1er novembre 2014, l'octroi du coefficient multiplicateur visé à l'article 15 quater , aliéna 1er, 2 bis , inséré par le présent arrêté n'est pas subordonné au respect de la condition visée dans la dernière phrase de cette disposition.

Art. 3.

L'article 1er, 1° et 2°, entre en vigueur trois mois après le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Les modalités de contrôle des conditions visées à l'article 15 quater , alinéas 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'énergie produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération tel qu'inséré par l'article 1er, 2°, du présent arrêté, sont précisées par la CWaPE au plus tard pour le 1er juin 2014 et publiées sur son site internet.

Art. 4.

Le Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET