PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 108 de la Constitution ;
Vu la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, les articles 8, alinéa 2, 22, alinéa 3, 26, 27, alinéa 2, 30, alinéa 6, 35, 37, § 2, alinéa 3, 40/1, § 1er, alinéa 1er, et § 2, inséré par la loi du 17 juin 2016, et 45, alinéa 3 ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matiÚre de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, les articles 29, § 2, remplacé par la loi du 16 février 2017, et 61, alinéa 2 ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, les articles 9, alinéa 1er, 12, alinéa 2, 16, alinéa 1er, 17, alinéa 2, 36, § 5, 37, § 6, 38, § 9, 39, § 9, 40, § 7, 41, § 7, 42, § 4, 44, § 5, 45, § 5, 46, § 3, 48, alinéa 4, 50, alinéa 1er, 68, § 2, 72, 74, 81, § 5, 86, alinéa 1er, 118, § 5, 119, § 3, 120, § 3, 121, § 8, alinéa 2, 122, § 7, 123, § 3, 124, § 3, 132, alinéa 1er, 151, § 3, alinéa 1er, 153, 1°, 156, § 1er, 168, § 2, alinéa 1er, et § 3, 169, alinéa 3, 171, alinéa 1er, et 193 ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, les articles 3, § 1er, alinéa 5, 35, 46, § 7, 62, § 2, alinéa 1er, et § 3, et 63, alinéa 3 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 20 dĂ©cembre 2010 relatif Ă la promotion de vĂ©hicules de transport routier propres et Ă©conomes en Ă©nergie dans le cadre des marchĂ©s publics ;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013 Ă©tablissant les rĂšgles gĂ©nĂ©rales d'exĂ©cution des marchĂ©s publics ;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 3 avril 2013 relatif Ă l'intervention du Conseil des ministres, aux dĂ©lĂ©gations de pouvoir et aux habilitations en matiĂšre de passation et d'exĂ©cution des marchĂ©s publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fĂ©dĂ©ral ;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 13 juillet 2014 relatif aux exigences d'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique dans le cadre de certains marchĂ©s publics portant sur l'acquisition de produits, de services et de bĂątiments ;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 18 avril 2017 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques ;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 18 juin 2017 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs spĂ©ciaux ;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 25 juin 2017 relatif Ă la passation et aux rĂšgles gĂ©nĂ©rales d'exĂ©cution des contrats de concession ;
Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 25 septembre 2017 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 25 septembre 2017, conformément aux articles 6, § 1er et 7, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matiÚre de simplification administrative.
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 octobre 2017;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 4 décembre 2017 ;
Vu l'avis 62.690/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Premier Ministre et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrĂȘtĂ© et arrĂȘtons :
Adaptation d'un seuil dans la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matiÚre de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions
Art. 1er.
Dans l'article 29, 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2013 relative à la relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matiÚre de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, modifié par la loi du 16 février 2017, le montant de « 85.000 euros » est remplacé par le montant de « 144.000 euros » et le montant de « 170.000 euros » est remplacé par le montant de « 443.000 euros ».
Art. 2.
Dans l'article 61, alinĂ©a 1er de la mĂȘme loi, le montant de « 8.500 euros » est remplacĂ© par le montant de « 30.000 euros ».
Modification de l'arrĂȘtĂ© royal du 20 dĂ©cembre 2010 relatif Ă la promotion de vĂ©hicules de transport routier propres et Ă©conomes en Ă©nergie dans le cadre des marchĂ©s publics
Art. 3.
Ă l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© royal du 20 dĂ©cembre 2010 relatif Ă la promotion de vĂ©hicules de transport routier propres et Ă©conomes en Ă©nergie dans le cadre des marchĂ©s publics, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 7 fĂ©vrier 2014, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° le 1° est remplacé par ce qui suit:
« 1° loi relative aux marchés publics: la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics; »;
2° le 2° est abrogé;
3° le 3° est abrogé.
Art. 4.
Ă l'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° les mots « aux marchés publics et aux marchés » sont chaque fois remplacés par les mots « aux marchés publics »;
2° à l'alinéa 1er, les mots « une autorité adjudicatrice » sont remplacés par les mots « un adjudicateur ».
Art. 5.
Ă l'article 4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° les mots « lorsqu'elle passe un marché public ou un marché » sont remplacés par les mots « lorsqu'il passe un marché public »;
2° les mots « l'autorité adjudicatrice » sont remplacés par les mots « l'adjudicateur ».
Art. 6.
Dans les articles 5 et 6 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « L'autoritĂ© adjudicatrice » sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « L'adjudicateur ».
Modification de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013 Ă©tablissant les rĂšgles gĂ©nĂ©rales d'exĂ©cution des marchĂ©s publics
Art. 7.
Dans l'article 9, 4, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013 Ă©tablissant les rĂšgles gĂ©nĂ©rales d'exĂ©cution des marchĂ©s publics, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 22 juin 2017, le 2° est abrogĂ©.
Art. 8.
Aux articles 12/2, 12/3, 45 et 67, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, dans la version nĂ©erlandaise, les mots « de oorspronkelijke aannemingssom » sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « het oorspronkelijke opdrachtbedrag ».
Art. 9.
L'article 30 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 22 juin 2017, est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 30. S'il y a lieu, l'adjudicateur prélÚve d'office sur le cautionnement les sommes qui lui reviennent, notamment en cas de défaut d'exécution de l'adjudicataire au sens de l'article 44, 1er.
Ce prélÚvement est subordonné au respect des conditions fixées à l'article 44, 2, y compris celle de prendre les moyens de défense de l'adjudicataire en considération.
Si l'adjudicateur, aprÚs dépassement du délai visé l'article 44, 2, alinéa 2, troisiÚme phrase, fait appel au cautionnement, en tout ou en partie, l'organisme auprÚs duquel le cautionnement a été constitué ne peut exiger d'obtenir préalablement l'accord de l'adjudicataire, si ce dernier n'a pas fait valoir de moyens de défense dans le délai visé à l'article 44, 2. ».
Art. 10.
Dans l'article 32 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « au sens de l'article 37, 2, de la loi » sont remplacĂ©s par les mots « au sens de l'article 57, alinĂ©a 2, de la loi ».
Art. 11.
L'article 38/12, 1er, alinĂ©a 1er, 2°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 22 juin 2017, est complĂ©tĂ© par les mots « ou Ă d'autres circonstances auxquelles l'adjudicateur est restĂ© Ă©tranger et qui, Ă la discrĂ©tion de l'adjudicateur, constituent un obstacle Ă continuer l'exĂ©cution du marchĂ© Ă ce moment. ».
Art. 12.
Dans l'article 44, 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 22 juin 2017, l'alinĂ©a 3 est complĂ©tĂ© dans la version française par les mots « en sĂ©jour illĂ©gal ».
Art. 13.
L'article 161 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 161. Les articles 38/1 et 38/19 sont Ă©galement d'application aux marchĂ©s publiĂ©s ou qui auraient dĂ» ĂȘtre publiĂ©s avant le 30 juin 2017 ainsi que pour les marchĂ©s pour lesquels, Ă dĂ©faut d'une obligation de publication prĂ©alable, l'invitation Ă introduire une offre a Ă©tĂ© lancĂ©e avant cette date. ».
Art. 14.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 161/1 rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 161/1. L'article 38/2 est Ă©galement d'application aux marchĂ©s publiĂ©s ou qui auraient dĂ» ĂȘtre publiĂ©s avant le 30 juin 2017 ainsi que pour les marchĂ©s pour lesquels, Ă dĂ©faut d'une obligation de publication prĂ©alable, l'invitation Ă introduire une offre a Ă©tĂ© lancĂ©e avant cette date. ».
Modification de l'arrĂȘtĂ© royal du 3 avril 2013 relatif Ă l'intervention du Conseil des ministres, aux dĂ©lĂ©gations de pouvoir et aux habilitations en matiĂšre de passation et d'exĂ©cution des marchĂ©s publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fĂ©dĂ©ral
Art. 15.
L'intitulĂ© de l'arrĂȘtĂ© royal du 3 avril 2013 relatif Ă l'intervention du Conseil des ministres, aux dĂ©lĂ©gations de pouvoir et aux habilitations en matiĂšre de passation et d'exĂ©cution des marchĂ©s publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fĂ©dĂ©ral est remplacĂ© par ce qui suit: « ArrĂȘtĂ© royal du 3 avril 2013 relatif Ă l'intervention du Conseil des ministres, aux dĂ©lĂ©gations de pouvoir et aux habilitations en matiĂšre de passation et d'exĂ©cution des marchĂ©s publics, des concours et des concessions au niveau fĂ©dĂ©ral ».
Art. 16.
Dans les articles 3 et 5 Ă 13, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « concours de projets » sont chaque fois remplacĂ©s par le mot « concours ». Il en va de mĂȘme dans l'intitulĂ© des chapitres 3 et 4.
Art. 17.
Dans les articles 3 et 5 Ă 13 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « de travaux publics » sont abrogĂ©s. Il en va de mĂȘme dans l'intitulĂ© des chapitres 3 et 4.
Art. 18.
Ă l'article 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° le 1° est remplacé par ce qui suit:
« 1° la loi « marchés publics »: la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics; »;
2° il est inséré un 1° /1 rédigé comme suit:
« 1° /1 la loi « concessions »: la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession; »;
3° au 3°, les mots « 15 juillet 2011 » sont chaque fois remplacés par les mots « 18 avril 2017 »;
4° au 4°, les mots « 16 juillet 2012 » sont chaque fois remplacés par les mots « 18 juin 2017 »;
5° il est inséré un 5° /1 rédigé comme suit:
« 5° /1 l'arrĂȘtĂ© royal du 25 juin 2017: l'arrĂȘtĂ© royal du 25 juin 2017 relatif Ă la passation et aux rĂšgles gĂ©nĂ©rales d'exĂ©cution des contrats de concession; ».
Art. 19.
Ă l'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° au paragraphe 1er, les mots « visés à l'article 74, alinéa 1er de la loi du 15 juin 2006 » sont remplacés par les mots « visés à l'article 169, alinéa 1er, de la loi « marchés publics » »;
2° au paragraphe 1er, 1°, les mots « par adjudication, par appel d'offres, par dialogue compétitif, par procédure négociée avec publicité au sens des articles 26, 2 et 53, 1er de la loi du 15 juin 2006 et à l'article 22, alinéa 1er de la loi du 13 aout 2011 » sont remplacés par les mots « par procédure ouverte, par procédure restreinte, par dialogue compétitif, par partenariat d'innovation, par procédure concurrentielle avec négociation au sens de l'article 38 de la loi « marchés publics », par procédure négociée avec mise en concurrence préalable au sens de l'article 120 de la loi « marchés publics » ou par procédure négociée avec publicité au sens de l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 13 août 2011 »;
3° au paragraphe 1er, 2°, les mots « par procédure négociée sans publicité dans les cas visés aux articles 26, 1er, et 53, 2 de la loi du 15 juin 2006 et à l'article 25 de la loi du 13 août 2011 » sont remplacés par les mots « par procédure négociée sans publication préalable au sens de l'article 42 de la loi « marchés publics », par procédure négociée sans mise en concurrence préalable au sens de l'article 124 de la loi « marchés publics », ou par procédure négociée sans publicité au sens de l'article 25 de la loi du 13 août 2011 »;
4° dans le paragraphe 2, le 2° est remplacé par ce qui suit:
« 2° les propositions de contrats de concession visĂ©s Ă l'article 63, alinĂ©a 1er de la loi « concessions » dont le montant estimĂ© est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă 3.500.000 euros en ce qui concerne les concessions de travaux et le montant visĂ© Ă l'article 4, alinĂ©a 1er de l'arrĂȘtĂ© royal du 25 juin 2017 en ce qui concerne les concessions de services. »;
5° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit:
« 5. Les paragraphes 1er, 3 et 4 sont d'application pour les accords-cadres. ».
Art. 20.
Dans l'article 4, alinĂ©a 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « dans les cas visĂ©s aux articles 26, 1er, 1°, c, et 53, 2, 1°, c, de la loi du 15 juin 2006 » sont remplacĂ©s par les mots « dans les cas visĂ©s aux articles 42, 1er, 1°, b, et 124, 1er, 5°, de la loi « marchĂ©s publics » ».
Art. 21.
Ă l'article 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° le 1° est remplacé par ce qui suit:
« 1° pour les marchés publics à passer par procédure négociée sans publication préalable dans les cas visés à l'article 42, 1er, 1°, c, 3°, et 5°, de la loi « marchés publics », par procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les cas visés à l'article 124, 1er, 2°, 10°, 11° et 12°, de la loi « marchés publics » et par procédure négociée sans publicité dans les cas visés à l'article 25, 1°, c et d, et 3°, c, de la loi du 13 août 2011; »;
2° dans le 2° les mots « aux articles 26, 1er, 2°, a, 3°, b et c, et 53, 2, 2° et 4°, a et b, de la loi du 15 juin 2006 et de » sont remplacés par le mot « à »;
3° l'article est complété par un 2° /1, rédigé comme suit:
« 2° /1 pour les marchés publics à passer par procédure négociée sans publication préalable dans les cas visés à l'article 42, 1er, 2°, de la loi « marchés publics », par procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les cas visés à l'article 124, 1er, 8°, de la loi « marchés publics » et par procédure négociée sans publicité dans les cas visés à l'article 25, 4°, b) , de la loi du 13 août 2011, sauf si l'accord du Conseil des ministres n'a pas été sollicité pour le marché initial; »;
4° dans le 5°, les mots « loi du 15 juin 2006 » sont remplacés par les mots « loi « marchés publics » ».
5° l'article est complété par un 6°, rédigé comme suit:
« 6° pour les marchés fondés sur un accord-cadre. ».
Art. 22.
Dans l'article 8, 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° à l'alinéa 1er, dans la version néerlandaise, les mots « overheidsopdracht-, wedstrijd- of concessiedocumenten » sont remplacés par les mots « overheidsopdracht-, prijsvraag- of concessiedocumenten »;
2° Ă alinĂ©a 2, les mots « fixĂ©s Ă l'article 105, 1er, de l'arrĂȘtĂ© royal du 15 juillet 2011, Ă l'article 110, 1er, de l'arrĂȘtĂ© royal du 23 janvier 2012 et Ă l'article 104, 1er, de l'arrĂȘtĂ© royal du 16 juillet 2012 » sont remplacĂ©s par les mots « fixĂ©s Ă l'article 90 de l'arrĂȘtĂ© royal du 18 avril 2017, Ă l'article 89, 1er, 2°, de la loi « marchĂ©s publics », Ă l'article 88, de l'arrĂȘtĂ© royal du 18 juin 2017 et Ă l'article 159, 1er, 2°, de la loi « marchĂ©s publics » et Ă l'article 110, 1er, de l'arrĂȘtĂ© royal du 23 janvier 2012, ni pour les concessions dont le montant estimĂ© ne dĂ©passe pas 1.700.000 euros ».
Art. 23.
Ă l'article 10, 1er, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 7 fĂ©vrier 2014, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° au 1° les mots « par adjudication, par appel d'offres, par dialogue compétitif, par procédure négociée avec publicité au sens des articles 26, 2 et 53, 1er de la loi du 15 juin 2006 et de l'article 22, alinéa 1er de la loi du 13 aout 2011 » sont remplacés par les mots « par procédure ouverte, par procédure restreinte, par dialogue compétitif, par partenariat d'innovation, par procédure concurrentielle avec négociation au sens de l'article 38 de la loi « marchés publics », par procédure négociée avec mise en concurrence préalable au sens de l'article 120 de la loi « marchés publics » ou par procédure négociée avec publicité au sens de l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 13 août 2011 »;
2° au 2° les mots « par procédure négociée sans publicité dans les cas visés aux articles 26, 1er, et 53, 2 de la loi du 15 juin 2006 et de l'article 25 de la loi du 13 août 2011 » sont remplacés par les mots « par procédure négociée sans publication préalable au sens de l'article 42 de la loi « marchés publics », par procédure négociée sans mise en concurrence préalable au sens de l'article 124 de la loi « marchés publics », ou par procédure négociée sans publicité au sens de l'article 25 de la loi du 13 août 2011 ».
Art. 24.
Dans l'article 12 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « article 8 de la loi du 15 juin 2006 » sont remplacĂ©s par les mots « article 6 de la loi « marchĂ©s publics », article 26 de la loi « concessions » ». Il en va de mĂȘme dans l'intitulĂ© du chapitre 4.
Art. 25.
Dans l'article 13 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° Ă l'alinĂ©a 1er, les mots « fixĂ©es par les articles 24 Ă 27 de l'arrĂȘtĂ© royal du 15 juillet 2011, par les articles 24 Ă 27 de l'arrĂȘtĂ© royal du 16 juillet 2012 » sont remplacĂ©s par les mots « fixĂ©es par l'article 35 de la loi « concessions », par l'article 7 de l'arrĂȘtĂ© royal du 18 avril 2017, par l'article 7 de l'arrĂȘtĂ© royal du 18 juin 2017 »;
2° à l'alinéa 2, les mots « des articles 26, 1er, 2°, a, 3°, b et c, et 53, 2, 2°, et 4°, a et b, de la loi du 15 juin 2006 et » sont abrogés.
Modification de l'arrĂȘtĂ© royal du 13 juillet 2014 relatif aux exigences d'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique dans le cadre de certains marchĂ©s publics portant sur l'acquisition de produits, de services et de bĂątiments
Art. 26.
L'intitulĂ© de l'arrĂȘtĂ© royal du 13 juillet 2014 relatif aux exigences d'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique dans le cadre de certains marchĂ©s publics portant sur l'acquisition de produits, de services et de bĂątiments est remplacĂ© par ce qui suit: « ArrĂȘtĂ© royal du 13 juillet 2014 relatif aux exigences d'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique dans le cadre de certains marchĂ©s publics et contrats de concession portant sur l'acquisition de produits, de services et de bĂątiments ».
Art. 27.
Ă l'article 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par la loi du 17 juin 2016, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° le 1° est remplacé par ce qui suit:
« 1° la loi « marchés publics »: la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics; »;
2° il est inséré un 1° /1 rédigé comme suit:
« 1° /1 loi « concessions »: la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession; »;
3° le 7° est remplacé par ce qui suit:
« 7° marché public: a) chaque marché public, marché public de promotion de travaux et accord-cadre défini à l'article 3, 1° à 4°, 11° et 12° de la loi défense et sécurité; et
b) chaque marchĂ© public, concours et accord-cadre dĂ©fini Ă l'article 2, 17°, 18°, 20°, 21°, 31° et 35° de la loi « marchĂ©s publics » relevant du titre 2 de cette loi, ainsi que chaque marchĂ© public, concours et accord-cadre qui est exclu du champ d'application matĂ©riel du titre 2 de la loi prĂ©citĂ©e, suite Ă la mise en Ćuvre des dispositions de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre I du titre 2 de la loi prĂ©citĂ©e; »;
4° il est inséré un 7° /1 rédigé comme suit:
« 7° /1 concession: chaque concession dĂ©finie Ă l'article 2, 7° de la loi « concessions » passĂ©e par un pouvoir adjudicateur et ce, mĂȘme si la concession a Ă©tĂ© exclue du champ d'application matĂ©riel de la loi prĂ©citĂ©e en vertu du chapitre 2 du titre 2 de la loi prĂ©citĂ©e mais uniquement pour autant qu'il s'agisse de concessions qui sont passĂ©es pour d'autres activitĂ©s que celles mentionnĂ©es Ă l'annexe II de la loi prĂ©citĂ©e; ».
Art. 28.
Dans les articles 4 Ă 7 et 9 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « marchĂ©s publics » sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « marchĂ©s publics et concessions ».
Art. 29.
Dans les articles 4 Ă 8 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « dans la mesure oĂč les conditions de l'article 41/1, 1er, alinĂ©a 4, de la loi « marchĂ©s publics » » sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « dans la mesure oĂč les conditions de l'article 168, 2, alinĂ©a 5, de la loi « marchĂ©s publics », les conditions de l'article 62, 2, alinĂ©a 5, de la loi « concessions » ».
Art. 30.
Ă l'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par la loi du 17 juin 2017, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° les mots « le seuil mentionnĂ© Ă l'article 32, alinĂ©a 1er, 2° de l'arrĂȘtĂ© royal du 15 juillet 2011 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques » sont remplacĂ©s par les mots « le seuil mentionnĂ© Ă l'article 11, alinĂ©a 1er, 2°, ou 3°, de l'arrĂȘtĂ© royal du 18 avril 2017 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques, selon le cas »
2° la disposition est complétée par un alinéa rédigé comme suit:
« Ce chapitre s'applique Ă©galement aux concessions des gouvernements centraux dont le montant estimĂ© hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e atteint le seuil mentionnĂ© Ă l'article 4, alinĂ©a 1er de l'arrĂȘtĂ© royal du 25 juin 2017 relatif Ă la passation et aux rĂšgles gĂ©nĂ©rales d'exĂ©cution des contrats de concession. ».
Modification de l'arrĂȘtĂ© royal du 18 avril 2017 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques
Art. 31.
L'article 29, alinĂ©a 3 de l'arrĂȘtĂ© royal du 18 avril 2017 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques, est remplacĂ© par ce qui suit:
« L'évaluation du montant des offres se fait taxe sur la valeur ajoutée comprise lorsque la taxe sur la valeur ajoutée engendre un coût pour le pouvoir adjudicateur. ».
Art. 32.
Dans les phrases introductives de l'article 32, ïżœ 2 et 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « impositions » est chaque fois remplacĂ© par le mot « charges ». Dans le texte nĂ©erlandais, on remplacera chaque fois les mots « metingen en prestaties » par les mots « maatregelen en lasten ».
Art. 33.
Dans l'article 39, 1er, alinĂ©a 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « au plus tard Ă la date ultime » sont remplacĂ©s par les mots « avant la date et l'heure limites ».
Art. 34.
Dans l'article 39, 2, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « au plus tard Ă la date ultime d'introduction » sont remplacĂ©s par les mots « avant la date et l'heure limites d'introduction ».
Art. 35.
Dans l'article 53, 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les alinĂ©as 2 et 3 sont remplacĂ©s par ce qui suit:
« Le pouvoir adjudicateur peut demander au candidat ou au soumissionnaire une traduction des annexes Ă©tablies dans une langue autre que celle(s) de l'avis de marchĂ© ou, en son absence, des autres documents du marchĂ©. Il en est de mĂȘme pour les informations et documents qui ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s dans le cadre du contrĂŽle des motifs d'exclusion, de la satisfaction aux critĂšres de sĂ©lection applicables ou, le cas Ă©chĂ©ant, des rĂšgles relatives Ă la limitation du nombre de candidats, ainsi que pour les statuts, les actes et les informations visĂ©s Ă l'article 59, 2°. ».
Art. 36.
Dans l'article 56 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « gunningsprocedure » est remplacĂ© par le mot « plaatsingsprocedure » dans la version nĂ©erlandaise.
Art. 37.
Dans l'article 57, 1er, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « ultimes » est remplacĂ© par le mot « limites ».
Art. 38.
Dans l'article 62, 3, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « dernier trimestre civil Ă©coulĂ© » sont remplacĂ©s par les mots « dernier trimestre civil Ă©chu ».
Art. 39.
Dans l'article 82, alinĂ©a 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « DĂšs la date ultime d'introduction » sont remplacĂ©s par les mots « DĂšs la date et l'heure limites d'introduction ».
Art. 40.
Dans l'article 83 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « ultime » est abrogĂ©.
Art. 41.
Dans l'article 89, alinĂ©as 3 et 4, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « l'heure et la date ultime » sont remplacĂ©s par les mots « la date et l'heure limites ».
Art. 42.
Dans l'article 92 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « ultimes » est abrogĂ©.
Art. 43.
Dans l'article 94, 2° du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « ultimes » est remplacĂ© par le mot « limites ».
Art. 44.
Ă l'article 132 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° à l'alinéa 1er, les mots « les articles 14, 1er, alinéa 1er, et 73, 2 de la loi relative aux marchés publics du 17 juin 2016, entrent en vigueur » sont remplacés par les mots « l'article 14, 1er, alinéa 1er, de la loi entre en vigueur »;
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Pour les marchĂ©s publics qui relĂšvent du titre 2 de la loi, l'article 73, 2, de la loi entre en vigueur le 18 avril 2018 pour les marchĂ©s publiĂ©s ou qui auraient dĂ» ĂȘtre publiĂ©s Ă partir de cette date, ainsi que pour les marchĂ©s pour lesquels, Ă dĂ©faut d'une obligation de publication prĂ©alable, l'invitation Ă introduire une offre est lancĂ©e Ă partir de cette date. ».
Art. 45.
Ă l'annexe 1 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « SociĂ©tĂ© fĂ©dĂ©rale de Participations et d'Investissement », « Fonds de Participation », « Participatiemaatschappij Vlaanderen » et « Vlaamse Participatiemaatschappij NV » sont abrogĂ©s.
Modification de l'arrĂȘtĂ© royal du 18 juin 2017
elatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux
Art. 46.
L'article 37, alinĂ©a 3 de l'arrĂȘtĂ© royal du 18 juin 2017 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs spĂ©ciaux, est remplacĂ© par ce qui suit:
« L'évaluation du montant des offres se fait taxe sur la valeur ajoutée comprise lorsque la taxe sur la valeur ajoutée engendre un coût pour l'entité adjudicatrice. ».
Art. 47.
Dans les phrases introductives de l'article 40, ïżœ 2 et 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « impositions » est chaque fois remplacĂ© par le mot « charges ». Dans le texte nĂ©erlandais, on remplacera chaque fois les mots « metingen en prestaties » par les mots « maatregelen en lasten ».
Art. 48.
Dans l'article 47, 1er, alinĂ©a 3, et 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « au plus tard Ă la date ultime d'introduction » sont remplacĂ©s par les mots « avant la date et l'heure limites d'introduction ».
Art. 49.
Dans l'article 63, 1er, alinĂ©a 1er du mĂȘme l'arrĂȘtĂ©, le mot « ultimes » est remplacĂ© par le mot « limites ».
Art. 50.
Dans l'article 80, alinĂ©a 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « DĂšs la date ultime d'introduction » sont remplacĂ©s par les mots « DĂšs la date et l'heure limites d'introduction ».
Art. 51.
Dans l'article 81 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « ultime » est abrogĂ©.
Art. 52.
Dans l'article 87, alinĂ©as 3 et 4, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « l'heure et la date ultime » sont remplacĂ©s par les mots « la date et l'heure limites ».
Art. 53.
Dans l'article 89 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « ultimes » est abrogĂ©.
Art. 54.
Dans l'article 91, 2° du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « ultimes » est remplacĂ© par le mot « limites ».
Art. 55.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 123/1 rĂ©digĂ© comme suit:
« Notification pour les marchés visés aux articles 114 et 115 de la loi
Art. 123/1.
Les entitĂ©s adjudicatrices notifient Ă la Commission europĂ©enne Ă sa demande, les informations suivantes relatives Ă l'application des articles 114, ïżœ 2 et 3, et 115 de la loi:
1° les noms des entreprises ou coentreprises concernées;
2° la nature et la valeur des marchés visés;
3° les éléments que la Commission européenne juge nécessaires pour prouver que les relations entre l'entité adjudicatrice et l'entreprise ou la coentreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux exigences des articles 114 ou 115 de la loi.
Une copie de la communication visée à l'alinéa 1er est également envoyée immédiatement au point de contact visé à l'article 163, 2, de la loi. ».
Art. 56.
Ă l'article 130 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° à l'alinéa 1er, les mots « les articles 14, 1er, alinéa 1er, et 73, 2, lu en combinaison avec l'article 151, 3, alinéas 1er et 2, de la loi relative aux marchés publics du 17 juin 2016, entrent en vigueur » sont remplacés par les mots « l'article 14, 1er, alinéa 1er, de la loi entre en vigueur »;
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Pour les marchĂ©s publics qui relĂšvent du titre 3 de la loi, l'article 73, 2, de la loi, lu en combinaison avec l'article 151, 3, alinĂ©as 1er et 2, de la loi entre en vigueur le 18 avril 2018 pour les marchĂ©s publiĂ©s ou qui auraient dĂ» ĂȘtre publiĂ©s Ă partir de cette date, ainsi que pour les marchĂ©s pour lesquels, Ă dĂ©faut d'une obligation de publication prĂ©alable, l'invitation Ă introduire une offre est lancĂ©e Ă partir de cette date. ».
Modification de l'arrĂȘtĂ© royal du 25 juin 2017 relatif Ă la passation et aux rĂšgles gĂ©nĂ©rales d'exĂ©cution des contrats de concession
Art. 57.
Dans l'article 25, 1er, alinĂ©a 1er, de l'arrĂȘtĂ© royal du 25 juin 2017 relatif Ă la passation et aux rĂšgles gĂ©nĂ©rales d'exĂ©cution des contrats de concession, les mots « date et l'heure ultime » sont remplacĂ©s par les mots « date et l'heure limites ».
Art. 58.
Dans l'article 27 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « date et heure ultime » sont remplacĂ©s par les mots « date et l'heure limites ».
Art. 59.
Dans l'article 27 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « ultime » est abrogĂ©.
Art. 60.
Ă l'annexe 1.A du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « SociĂ©tĂ© fĂ©dĂ©rale de Participations et d'Investissement », « Fonds de Participation », « Participatiemaatschappij Vlaanderen » et « Vlaamse Participatiemaatschappij NV » sont abrogĂ©s.
Entrée en vigueur et disposition finale
Art. 61.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, Ă l'exception des articles 7, 9, 11, 13, 31, 44, 46, et 56, entre en vigueur le dixiĂšme jour qui suit sa publication au Moniteur belge .
L'article 13 produit ses effets Ă partir du 30 juin 2017.
Les articles 44 et 56 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge pour les marchĂ©s publiĂ©s ou qui auraient dĂ» ĂȘtre publiĂ©s Ă partir de cette date, ainsi que pour les marchĂ©s pour lesquels, Ă dĂ©faut d'une obligation de publication prĂ©alable, l'invitation Ă introduire une offre est lancĂ©e Ă partir de cette date. Pour un marchĂ© dont le montant estimĂ© est Ă©gal ou supĂ©rieur aux seuils fixĂ©s pour la publicitĂ© europĂ©enne, la date de publication Ă prendre en compte est celle de la publication au Bulletin des Adjudications.
Les articles 7, 9, 11, 31 et 46 entrent en vigueur le dixiĂšme jour qui suit sa publication au Moniteur belge , pour les marchĂ©s publiĂ©s ou qui auraient dĂ» ĂȘtre publiĂ©s Ă partir de cette date, ainsi que pour les marchĂ©s pour lesquels, Ă dĂ©faut d'une obligation de publication prĂ©alable, l'invitation Ă introduire une offre est lancĂ©e Ă partir de cette date. Pour un marchĂ© dont le montant estimĂ© est Ă©gal ou supĂ©rieur aux seuils fixĂ©s pour la publicitĂ© europĂ©enne, la date de publication Ă prendre en compte est celle de la publication au Bulletin des Adjudications.
Art. 62.
Le Premier Ministre est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL