Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes tel que modifié à l'article 2 par le décret du 17 janvier 2008, aux articles 6, 10, 11, 11 bis , 11 ter , 12, 12 bis , 12 ter et 12 quater par le décret du 19 septembre 2013, aux articles 13 et 14 par le décret du 22 mars 2007, aux articles 15 et 17 bis par le décret du 28 novembre 2013, à l'article 16 par le décret du 30 septembre 2009, aux articles 18 bis , 19 et 20 bis du 10 décembre 2009;
Vu le décret du 11 décembre 2013 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2014, notamment les articles 40 et 41;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 6 octobre 2014;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 9 octobre 2014;
Vu l'avis n° 56.724/2 du Conseil d'État, donné le 15 octobre 2014, en application de l'article 84, §1er, 3°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le rapport du 23 octobre 2014 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'urgence;
Considérant:
– qu'il y a lieu d'exécuter en 2014 le dispositif budgétaire visé aux articles 37 à 44 du décret du 11 décembre 2013 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2014;
– que l'article 40 du décret du 11 décembre 2013 précité prévoit que tout redevable de la taxe sur les mâts, pylônes et antennes est tenu de déposer chaque année auprès de l'organe de taxation établi par le Gouvernement wallon, une déclaration établissant le nombre de sites installés, exploités, seul ou de manière partagée, par commune;
– que l'article 41 du décret du 11 décembre 2013 précité s'en réfère au décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes et à ses arrêtés d'exécution pour la déclaration, la procédure de taxation, les délais d'imposition et d'exigibilité, le recouvrement et les voies de recours;
– que les redevables doivent disposer sans délai des informations réglementaires relatives à la déclaration de la taxe sur les mâts, pylônes et antennes et qu'il y a lieu d'arrêter, conformément à l'article 6 du décret du 6 mai 1999 précité, le modèle de déclaration à faire par le redevable visé à l'article 40 du décret du 11 décembre 2013 précité;
– qu'en exécution de l'article 7 du décret du 6 mai 1999 précité, la déclaration est remplie conformément aux indications qui y figurent, certifiée, exacte, datée et signée et doit être renvoyée ou remise au service intéressé dans le délai y indiqué;
– qu'il est accordé au redevable un délai de réponse de quinze jours à dater de l'envoi de la déclaration par l'administration fiscale wallonne;
– que la taxe sur les mâts, pylônes et antennes est recouvrée par voie de rôle telle que prévue à l'article 17 bis du décret du 6 mai 1999 précité;
– que la taxe sur les mâts, pylônes et antennes doit être acquittée au plus tard dans les deux mois suivant la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle conformément à l'article 23 du décret du 6 mai 1999 précité;
– qu'en conséquence, à défaut d'adoption de cet arrêté, le budget de la Région sera amputé d'une recette importante;
– que le présent arrêté doit dès lors être pris dans l'urgence;
Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie et du Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2009, est complété par un 4° rédigé comme suit:
« 4° pour l'application de la taxe sur les mâts, pylônes ou antennes affectés à la réalisation, directement avec le public, d'une opération mobile de télécommunications par l'opérateur d'un réseau public de télécommunications, les fonctionnaires du Département de la Fiscalité immobilière et environnementale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie. ».
Art. 2.
L'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2007, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mars 2012 et complété par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2013, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit:
« §4. Le modèle de déclaration visé à l'article 41 du décret du 11 décembre 2013 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2014 et relatif à la taxe sur les mâts, pylônes ou antennes est annexé au présent arrêté.
Le Ministre du budget est habilité par le Gouvernement wallon à modifier ce modèle par arrêté ministériel. ».
Art. 3.
L'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2009, est complété par un 4°, rédigé comme suit:
« 4° pour l'application de la taxe sur mâts, pylônes ou antennes, le Département de la Fiscalité immobilière et environnementale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie. ».
Art. 4.
L'article 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2013, est complété par un 7°, rédigé comme suit:
« 7° pour l'application de la taxe sur les mâts, pylônes ou antennes, la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie. ».
Art. 5.
L'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 22 décembre 2009 et 19 mai 2010, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 7. Les rôles visés à l'article 17 bis , §2 du décret sont formés et rendus exécutoires, conformément à l'article 18 du même décret, par le fonctionnaire de niveau A responsable du Département chargé de l'établissement de la taxe concernée au sein de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en ce qui concerne les taxes sur les déchets, les rôles sont formés par l'inspecteur général du Département du sol et des déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie et rendus exécutoires par le fonctionnaire de niveau A responsable de l'établissement des taxes du Département de la Fiscalité immobilière et environnementale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui. ».
Art. 6.
L'article 8 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2013, est complété par un 6°, rédigé comme suit:
« 6° pour l'application de la taxe sur les mâts, pylônes ou antennes, la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie. ».
Art. 7.
L'article 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2013, est complété par un 6°, rédigé comme suit:
« 6° pour l'application de la taxe sur les mâts, pylônes ou antennes, le directeur du Contentieux de la fiscalité immobilière et environnementale du Département de la Fiscalité immobilière et environnementale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui. ».
Art. 8.
L'article 23 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2010, est complété par un cinquième tiret, rédigé comme suit:
« - pour l'application de la taxe sur les mâts, pylônes ou antennes, le directeur du Contentieux de la fiscalité immobilière et environnementale du Département de la Fiscalité immobilière et environnementale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui. ».
Art. 9.
Dans le même arrêté, il est inséré une annexe qui est jointe en annexe au présent arrêté.
Art. 10.
Le Ministre du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,
P. FURLAN
Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
C. LACROIX