22 mars 2018 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs et l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015 fixant les rĂšgles relatives Ă  la conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole, abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs
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Le Gouvernement wallon,
Vu le RĂšglement (UE) no 1307/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 Ă©tablissant les rĂšgles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des rĂ©gimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le RĂšglement (CE) no 637/2008 du Conseil et le RĂšglement (CE) no 73/2009 du Conseil;
Vu le RĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complĂ©tant le RĂšglement (UE) no 1307/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil Ă©tablissant les rĂšgles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des rĂ©gimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit RĂšglement;
Vu le RĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complĂ©tant le RĂšglement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne le systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au dĂ©veloppement rural et la conditionnalitĂ©;
Vu le RĂšglement d'exĂ©cution (UE) no 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalitĂ©s d'application du RĂšglement (UE) no 1307/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil Ă©tablissant les rĂšgles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des rĂ©gimes de soutien relevant de la politique agricole commune;
Vu le RĂšglement d'exĂ©cution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 Ă©tablissant les modalitĂ©s d'application du RĂšglement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne le systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, les mesures en faveur du dĂ©veloppement rural et la conditionnalitĂ©;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.241, D.242, D.243, D.249, D.250 et D.251;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015 fixant les rĂšgles relatives Ă  la conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole, abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 7 dĂ©cembre 2017;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 14 dĂ©cembre 2017;
Vu le rapport du 14 dĂ©cembre 2017 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ɠuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements rĂ©gionaux et l'AutoritĂ© fĂ©dĂ©rale du 14 dĂ©cembre 2017;
Vu l'avis 62.935/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 28 fĂ©vrier 2018, en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Dans l'article 47 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 fĂ©vrier 2017, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

a)  le 1° est abrogĂ©;

b)  les 2° Ă  5° sont remplacĂ©s par ce qui suit:

« 2° arbre isolĂ©: l'arbre isolĂ© au sens de l'article 45, 4, alinĂ©a 1er, b) , du RĂšglement no 639/2014, dont la distance maximale entre les arbres est au moins de cinq mĂštres entre couronnes et par rapport Ă  tout autre ligneux, ainsi que les arbres remarquables; Â»;

3° bordure de champ et bandes tampons: les bordures de champ et bandes tampons au sens de l'article 45, 5, du RĂšglement no 639/2014, d'une largeur minimale de six mĂštres et qui peuvent ĂȘtre fauchĂ©es et pĂąturĂ©es;

4° bosquets: les bosquets au sens de l'article 45, 4, c) , du RĂšglement no 639/2014 de superficie de maximum trente ares;

5° haie, bande boisĂ©e ou arbres alignĂ©s: les haies au sens de l'article 1er, 8° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015; Â»;

c)  le 7° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 7° fossĂ©: un fossĂ© au sens de l'article 1er, 7° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015; Â»;

d)  le 9° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 9° mare: la mare au sens de l'article 1er, 9° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015; Â».

Art. 2.

L'article 48 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 mars 2017, est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 48. En application de l'article 46, 2, du RĂšglement no 1307/2013, les surfaces suivantes sont considĂ©rĂ©es comme Ă©tant des surfaces d'intĂ©rĂȘt Ă©cologique:

1° les terres en jachĂšre;

2° les particularitĂ©s topographiques, y compris les particularitĂ©s adjacentes aux terres arables de l'exploitation qui peuvent comprendre des particularitĂ©s topographiques qui ne figurent pas dans la surface admissible conformĂ©ment Ă  l'article 76, 2, c) , du RĂšglement no 1306/2013;

3° les bandes tampons, y compris les bandes tampons recouvertes par des prairies permanentes Ă  condition qu'elles soient distinctes de la surface agricole adjacente admissible;

4° les surfaces plantĂ©es de taillis Ă  courte rotation sans l'utilisation d'engrais minĂ©raux ou de produits phytopharmaceutiques;

5° les surfaces portant des cultures dĂ©robĂ©es ou Ă  couverture vĂ©gĂ©tale Ă©tablies par la plantation et la germination de semences, soumises Ă  l'application des coefficients de pondĂ©ration visĂ©s Ă  l'article 54, alinĂ©a 1er;

6° les surfaces portant des plantes fixant l'azote.

ConformĂ©ment Ă  l'article 45, 2, du RĂšglement no 639/2014, le Ministre peut dĂ©terminer la pĂ©riode de maintien des terres en jachĂšre visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 1°.

Les particularitĂ©s topographiques visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 2°, sont:

1° les haies, les bandes boisĂ©es ou les arbres alignĂ©s;

2° les arbres isolĂ©s;

3° les bosquets;

4° les mares;

5° les fossĂ©s. Â».

Art. 3.

Dans l'article 49 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 17 dĂ©cembre 2015 et 2 fĂ©vrier 2017, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° Ă  l'alinĂ©a 1er:

a)  les mots « le long de cours d'eau Â» sont abrogĂ©s;

b)  les mots « et une largeur maximale de vingt mĂštres Â» sont abrogĂ©s;

2° aux alinĂ©as 1er et 2, les mots « et les bordures de champs Â» sont chaque fois ajoutĂ©s aprĂšs les mots « les bandes tampons Â».

Art. 4.

L'article 50 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 fĂ©vrier 2017, est abrogĂ©.

Art. 5.

Dans l'article 51 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « phytosanitaires Â» est remplacĂ© par le mot « phytopharmaceutiques Â».

Art. 6.

Dans l'article 53 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit est insĂ©rĂ© entre les alinĂ©as 1er et 2:

« Les mĂ©langes de cultures fixant l'azote avec d'autres cultures, si les cultures fixant l'azote sont prĂ©dominantes, sont autorisĂ©s. Â».

Art. 7.

À l'article 54, alinĂ©a 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° les mots « des bandes boisĂ©es, Â» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « pour des haies, Â» et les mots « des arbres isolĂ©s Â»;

2° les mots « des bordures de champ, Â» sont abrogĂ©s.

Art. 8.

Dans l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015 fixant les rĂšgles relatives Ă  la conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole, abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 fĂ©vrier 2017, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° au 1°, les mots « quatre mĂštres Â» sont remplacĂ©s par les mots « cinq mĂštres Â»;

2° au 8°, les mots « quatre mĂštres Â» sont remplacĂ©s par les mots « cinq mĂštres Â».

Art. 9.

Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 10.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er janvier 2018.

Le Ministre-Président,

Pour le Gouvernement:

W. BORSUS

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ©, du Tourisme, du Patrimoine et DĂ©lĂ©guĂ© Ă  la Grande RĂ©gion,

R. COLLIN