Le Gouvernement wallon,
Vu le RÚglement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les rÚgles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le RÚglement (CE) no 637/2008 du Conseil et le RÚglement (CE) no 73/2009 du Conseil;
Vu le RÚglement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le RÚglement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les rÚgles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit RÚglement;
Vu le RÚglement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le RÚglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
Vu le RÚglement d'exécution (UE) no 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités d'application du RÚglement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les rÚgles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune;
Vu le RÚglement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du RÚglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.241, D.242, D.243, D.249, D.250 et D.251;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015 fixant les rĂšgles relatives Ă la conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole, abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 7 décembre 2017;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 14 décembre 2017;
Vu le rapport du 14 dĂ©cembre 2017 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 14 décembre 2017;
Vu l'avis 62.935/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 28 fĂ©vrier 2018, en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs
Art. 1er.
Dans l'article 47 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 fĂ©vrier 2017, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) le 1° est abrogé;
b) les 2° à 5° sont remplacés par ce qui suit:
« 2° arbre isolé: l'arbre isolé au sens de l'article 45, 4, alinéa 1er, b) , du RÚglement no 639/2014, dont la distance maximale entre les arbres est au moins de cinq mÚtres entre couronnes et par rapport à tout autre ligneux, ainsi que les arbres remarquables; »;
3° bordure de champ et bandes tampons: les bordures de champ et bandes tampons au sens de l'article 45, 5, du RĂšglement no 639/2014, d'une largeur minimale de six mĂštres et qui peuvent ĂȘtre fauchĂ©es et pĂąturĂ©es;
4° bosquets: les bosquets au sens de l'article 45, 4, c) , du RÚglement no 639/2014 de superficie de maximum trente ares;
5° haie, bande boisĂ©e ou arbres alignĂ©s: les haies au sens de l'article 1er, 8° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015; »;
c) le 7° est remplacé par ce qui suit:
« 7° fossĂ©: un fossĂ© au sens de l'article 1er, 7° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015; »;
d) le 9° est remplacé par ce qui suit:
« 9° mare: la mare au sens de l'article 1er, 9° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015; ».
Art. 2.
L'article 48 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 mars 2017, est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 48. En application de l'article 46, 2, du RĂšglement no 1307/2013, les surfaces suivantes sont considĂ©rĂ©es comme Ă©tant des surfaces d'intĂ©rĂȘt Ă©cologique:
1° les terres en jachÚre;
2° les particularités topographiques, y compris les particularités adjacentes aux terres arables de l'exploitation qui peuvent comprendre des particularités topographiques qui ne figurent pas dans la surface admissible conformément à l'article 76, 2, c) , du RÚglement no 1306/2013;
3° les bandes tampons, y compris les bandes tampons recouvertes par des prairies permanentes à condition qu'elles soient distinctes de la surface agricole adjacente admissible;
4° les surfaces plantées de taillis à courte rotation sans l'utilisation d'engrais minéraux ou de produits phytopharmaceutiques;
5° les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale établies par la plantation et la germination de semences, soumises à l'application des coefficients de pondération visés à l'article 54, alinéa 1er;
6° les surfaces portant des plantes fixant l'azote.
Conformément à l'article 45, 2, du RÚglement no 639/2014, le Ministre peut déterminer la période de maintien des terres en jachÚre visées à l'alinéa 1er, 1°.
Les particularités topographiques visées à l'alinéa 1er, 2°, sont:
1° les haies, les bandes boisées ou les arbres alignés;
2° les arbres isolés;
3° les bosquets;
4° les mares;
5° les fossés. ».
Art. 3.
Dans l'article 49 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 17 dĂ©cembre 2015 et 2 fĂ©vrier 2017, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° à l'alinéa 1er:
a) les mots « le long de cours d'eau » sont abrogés;
b) les mots « et une largeur maximale de vingt mÚtres » sont abrogés;
2° aux alinéas 1er et 2, les mots « et les bordures de champs » sont chaque fois ajoutés aprÚs les mots « les bandes tampons ».
Art. 4.
L'article 50 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 fĂ©vrier 2017, est abrogĂ©.
Art. 5.
Dans l'article 51 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « phytosanitaires » est remplacĂ© par le mot « phytopharmaceutiques ».
Art. 6.
Dans l'article 53 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit est insĂ©rĂ© entre les alinĂ©as 1er et 2:
« Les mélanges de cultures fixant l'azote avec d'autres cultures, si les cultures fixant l'azote sont prédominantes, sont autorisés. ».
Art. 7.
Ă l'article 54, alinĂ©a 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° les mots « des bandes boisées, » sont insérés entre les mots « pour des haies, » et les mots « des arbres isolés »;
2° les mots « des bordures de champ, » sont abrogés.
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015 fixant les rĂšgles relatives Ă la conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole, abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs
Art. 8.
Dans l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015 fixant les rĂšgles relatives Ă la conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole, abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 fĂ©vrier 2017, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° au 1°, les mots « quatre mÚtres » sont remplacés par les mots « cinq mÚtres »;
2° au 8°, les mots « quatre mÚtres » sont remplacés par les mots « cinq mÚtres ».
Dispositions finales
Art. 9.
Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 10.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er janvier 2018.
Le Ministre-Président,
Pour le Gouvernement:
W. BORSUS
Le Ministre de lâAgriculture, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ©, du Tourisme, du Patrimoine et DĂ©lĂ©guĂ© Ă la Grande RĂ©gion,
R. COLLIN