22 mars 2018 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs et l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 fixant les règles relatives à la conditionnalité en matière agricole, abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalité en matière agricole et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil;
Vu le Règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit Règlement;
Vu le Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
Vu le Règlement d'exécution (UE) no 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités d'application du Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune;
Vu le Règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.241, D.242, D.243, D.249, D.250 et D.251;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 fixant les règles relatives à la conditionnalité en matière agricole, abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalité en matière agricole et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 7 décembre 2017;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 14 décembre 2017;
Vu le rapport du 14 décembre 2017 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 14 décembre 2017;
Vu l'avis 62.935/4 du Conseil d'État, donné le 28 février 2018, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Dans l'article 47 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017, les modifications suivantes sont apportées:

a)  le 1° est abrogé;

b)  les 2° à 5° sont remplacés par ce qui suit:

« 2° arbre isolé: l'arbre isolé au sens de l'article 45, 4, alinéa 1er, b) , du Règlement no 639/2014, dont la distance maximale entre les arbres est au moins de cinq mètres entre couronnes et par rapport à tout autre ligneux, ainsi que les arbres remarquables; »;

3° bordure de champ et bandes tampons: les bordures de champ et bandes tampons au sens de l'article 45, 5, du Règlement no 639/2014, d'une largeur minimale de six mètres et qui peuvent être fauchées et pâturées;

4° bosquets: les bosquets au sens de l'article 45, 4, c) , du Règlement no 639/2014 de superficie de maximum trente ares;

5° haie, bande boisée ou arbres alignés: les haies au sens de l'article 1er, 8° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015; »;

c)  le 7° est remplacé par ce qui suit:

« 7° fossé: un fossé au sens de l'article 1er, 7° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015; »;

d)  le 9° est remplacé par ce qui suit:

« 9° mare: la mare au sens de l'article 1er, 9° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015; ».

Art. 2.

L'article 48 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2017, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 48. En application de l'article 46, 2, du Règlement no 1307/2013, les surfaces suivantes sont considérées comme étant des surfaces d'intérêt écologique:

1° les terres en jachère;

2° les particularités topographiques, y compris les particularités adjacentes aux terres arables de l'exploitation qui peuvent comprendre des particularités topographiques qui ne figurent pas dans la surface admissible conformément à l'article 76, 2, c) , du Règlement no 1306/2013;

3° les bandes tampons, y compris les bandes tampons recouvertes par des prairies permanentes à condition qu'elles soient distinctes de la surface agricole adjacente admissible;

4° les surfaces plantées de taillis à courte rotation sans l'utilisation d'engrais minéraux ou de produits phytopharmaceutiques;

5° les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale établies par la plantation et la germination de semences, soumises à l'application des coefficients de pondération visés à l'article 54, alinéa 1er;

6° les surfaces portant des plantes fixant l'azote.

Conformément à l'article 45, 2, du Règlement no 639/2014, le Ministre peut déterminer la période de maintien des terres en jachère visées à l'alinéa 1er, 1°.

Les particularités topographiques visées à l'alinéa 1er, 2°, sont:

1° les haies, les bandes boisées ou les arbres alignés;

2° les arbres isolés;

3° les bosquets;

4° les mares;

5° les fossés. ».

Art. 3.

Dans l'article 49 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 17 décembre 2015 et 2 février 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er:

a)  les mots « le long de cours d'eau » sont abrogés;

b)  les mots « et une largeur maximale de vingt mètres » sont abrogés;

2° aux alinéas 1er et 2, les mots « et les bordures de champs » sont chaque fois ajoutés après les mots « les bandes tampons ».

Art. 4.

L'article 50 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017, est abrogé.

Art. 5.

Dans l'article 51 du même arrêté, le mot « phytosanitaires » est remplacé par le mot « phytopharmaceutiques ».

Art. 6.

Dans l'article 53 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

« Les mélanges de cultures fixant l'azote avec d'autres cultures, si les cultures fixant l'azote sont prédominantes, sont autorisés. ».

Art. 7.

À l'article 54, alinéa 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « des bandes boisées, » sont insérés entre les mots « pour des haies, » et les mots « des arbres isolés »;

2° les mots « des bordures de champ, » sont abrogés.

Art. 8.

Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 fixant les règles relatives à la conditionnalité en matière agricole, abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalité en matière agricole et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° au 1°, les mots « quatre mètres » sont remplacés par les mots « cinq mètres »;

2° au 8°, les mots « quatre mètres » sont remplacés par les mots « cinq mètres ».

Art. 9.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 10.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.

Le Ministre-Président,

Pour le Gouvernement:

W. BORSUS

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et Délégué à la Grande Région,

R. COLLIN