27 avril 2017 - Arrêté ministériel modifiant l'annexe à l'arrêté ministériel du 27 août 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 fixant les règles relatives à la conditionnalité en matière agricole, abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de la conditionnalité en matière agricole et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu le Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et no 485/2008 du Conseil;
Vu le Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
Vu le Règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, D.250, D.251 et D.263;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 fixant les règles relatives à la conditionnalité en matière agricole, abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de la conditionnalité en matière agricole et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, l'article 42, §2;
Vu l'arrêté ministériel du 27 août 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 fixant les règles relatives à la conditionnalité en matière agricole, abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de la conditionnalité en matière agricole et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 23 décembre 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 9 février 2017;
Vu le rapport du 10 mars 2017 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 16 janvier 2017;
Vu l'avis 61.136/4 du Conseil d'État, donné le 19 avril 2017, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées;
Considérant qu'il convient de corriger les erreurs matérielles contenues dans l'annexe initiale de l'arrêté ministériel du 27 aout 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 fixant les règles relatives à la conditionnalité en matière agricole, abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de la conditionnalité en matière agricole et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs publié au Moniteur belge le 1er octobre 2015 et entrant en vigueur le même jour;
Considérant que l'abandon des contrôles sur place sur cinq pour-cent des exploitations au profit d'un contrôle administratif sur toutes les exploitations nécessite un recalibrage de la mesure, afin de respecter le principe de proportionnalité des sanctions,
Arrête:

Art. 1er.

Dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 27 août 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 fixant les règles relatives à la conditionnalité en matière agricole, abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de la conditionnalité en matière agricole et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, sous la rubrique « G01 Protection des eaux contre la pollution par les nitrates », sous « 2e chiffre: degré de non-conformité », sous « Données », concernant l'exigence D1T01E4, au point 47, le mot « lisier » est remplacé par les mots « fertilisant organique à action rapide ».

Art. 2.

Dans la même annexe, sous la rubrique « G06 Oiseaux sauvages ET G07 Habitats », sous « 2e chiffre » degré de non-conformité« , sous »Etendue« , les mentions relatives aux exigences D1T03E1/E5, D1T03E2/E6, D1T03E3/E7 sont remplacées par ce qui suit:

« - Pour exigences D1T03E1/E5:

Indicateur 101 1 Si le non-respect (longueurs cumulées) concerne maximum 50 m
2 Si le non-respect (longueurs cumulées) concerne plus de 50 m et maximum 200 m
3 Si le non-respect (longueurs cumulées) concerne plus de 200 m
On prend en compte la somme des longueurs de berges, fossés pour lesquels la norme n'est pas respectée.
Indicateurs 102, 105 1 Superficie totale concernée* ≤ 0,20 ha
2 Superficie totale concernée* > 0,20 ha et ≤ 1 ha
3 Superficie totale concernée* > 1 ha
*= désherbée hors clôture (indicateur 105) ou labourée (indicateur 102)
Indicateurs 103, 107 1 Longueur totale des drains créés ou entretenus ≤ 10 m
2 Longueur totale des drains créés ou entretenus > 10 m et ≤ 50 m
3 Longueur totale des drains créés ou entretenus > 50 m
Indicateur 104 2 Par définition
Indicateurs 108, 110 et 111 1 Par définition
Indicateur 106, 109 1 Si la longueur totale du non-respect < ou = à 50 m
2 Si la longueur totale du non-respect est > à 50 m et < ou = à 200 m
3 Si la longueur totale du non-respect est > à 200 m
– Pour exigences D1T03E2/E6:
Indicateur 201 1 Superficie totale concernée par la non-conformité ≤ 0,20 ha
2 Superficie totale concernée par la non-conformité > 0,20 ha et ≤ 1 ha
3 Superficie totale concernée par la non-conformité > 1 ha
Indicateurs 202, 215 1 Par définition
Indicateur 203 1 Si stockage
2 Si épandage
Indicateurs 204, 205, 207, 208, 211 1 Superficie totale concernée par la non-conformité ≤ 0,2 ha
2 Superficie totale concernée par la non-conformité > 0,2 ha et ≤ 1 ha
3 Superficie totale concernée par la non-conformité > 1 ha
Indicateur 206 1 Superficie totale des parcelles concernée par la non-conformité ≤ 1 ha
2 Superficie totale des parcelles concernée par la non-conformité > 1 ha
Indicateur 209 2 Superficie totale des parcelles concernée par la non-conformité ≤ 1 ha
3 Superficie totale des parcelles concernée par la non-conformité > 1 ha
Indicateur 210 1 Si stockage ou affouragement
2 Si fertilisation ou amendement
Indicateur 212, 213 2 Superficie totale concernée par la non-conformité ≤ 0.2 ha
3 Superficie totale concernée par la non-conformité > 0.2 ha
Indicateur 214, 216 1 Superficie totale concernée par la non-conformité ≤ 0,02 ha
2 Superficie totale concernée par la non-conformité > 0,02 ha et ≤ 0,05 ha
3 Superficie totale concernée par la non-conformité > 0,05 ha
Indicateur 217 2 Par définition
– Pour exigences D1T03E3/E7:
2 Superficie totale concernée par la non-conformité 0.2 ha
3 Superficie totale concernée par la non-conformité < 0.2 ha ».

Art. 3.

Dans la même annexe, sous la rubrique « G09 Sécurité des denrées alimentaires », sous « 2e chiffre: degré de non-conformité », sous « Données », le tableau est remplacé par ce qui suit:

Exigence non respectée
Gravité Etendue Caractèrepersistant Degré de non-conformité
D2T05E1
Interdiction de mise sur le marché de denrées alimentaires dangereuses ou d'aliments dangereux pour les animaux

3 0 0 3
D2T05E2
Assurer la traçabilité de ce qui entre et de ce qui sort de l'exploitation
21 1 1 0 1
22 1 1 0 1
22 1 2 0 2
23 2 1 0 2
23 2 2 0 3
D2T05E3
Application des consignes d'hygiène minimales
31 1 1 0 1
31 1 2 0 2
32 2 1 0 2
32 2 2 0 3
33 3 1 0 2
33 3 2 0 3
 ».

Art. 4.

Dans la même annexe, sous la rubrique « G12 identification des bovins », les modifications suivantes sont apportées:

1° sous « Données », la mention relative à l'exigence D2T06E7 est remplacée par ce qui suit:

« D2T06E7 Communication à la base de données Sanitrace
281 Enregistrements dans la base de données Sanitrace (données erronées)
290 Retards dans la notification des mouvements à la base de données Sanitrace »;

2° sous « Données », le tableau est remplacé par ce qui suit:

Exigence non respectée Indicateurs Gravité Etendue Caractèrepersistant Degré de non-conformité Avertissement précoce
D2T06E4 Enregistrement
Registre d'exploitation

1 0 0 0 ou 1 X

1 1 0 0 ou 1 X

1 2 0 1

1 3 0 2

2 0 0 0 ou 1 X

2 1 0 1

2 2 0 2

2 3 0 3
D2T06E5 Identification
1 0 0 0 ou 1 X

1 1 0 0 ou 1 X

1 2 0 1

1 3 0 2

3 0 0 (0 ou 1)* X

3 1 0 2*

3 2 0 3

3 3 0 3
D2T06E6 Document d'identification
2 0 0 0 ou 1 X

2 1 0 1

2 2 0 2

2 3 0 3
D2T06E7 Communications à la base de données Sanitrace 281 2 0 0 0 ou 1 x
281 2 1 0 1
281 2 2 0 2
281 2 3 0 3
290 2 0 0 0 ou 1 X
290 2 1 0 1
290 2 2 0 2
290 2 3 0 3
* d'office 3 si PV établi
X = avertissement précoce. Le degré de non-conformité est fixé à 0. Il est maintenu à 0 si une action corrective a été mise en place par l'agriculteur dans le délai fixé par l'organisme payeur ou un organisme délégué. Si aucune action corrective n'a été mise en place dans le délai donné, le degré de non-conformité est réévalué à 1;

3° sous « 2e chiffre: degré de non-conformité », sous « Etendue », les mentions relatives aux exigences D2T06E5, D2T06E6, D2T06E7 sont remplacées par ce qui suit:

« Pour exigences D2T06E5,D2T06E6,
0 si 1 seul bovin ou ≤ 1 % du nombre total de bovins
1 si > 1 %, mais ≤ 5 % du nombre total de bovins
2 si > 5 %, mais ≤ 10 % du nombre total de bovins
3 si > 10 % du nombre total de bovins
Pour exigence D2T06E07
Indicateur 281 0 Si 1 seul bovin ou ≤ 1 % du nombre total de bovins
1 Si > 1 %, mais ≤5 % du nombre total de bovins
2 Si > 5 %, mais ≤ 10 % du nombre total de bovins
3 Si > 10 % du nombre total de bovins
Indicateur 290 0 Si > 1 mouvement et ≤ 10 % des bovins* et délai moyen** > 21 jours

ou > 10 % et ≤ 30 % des bovins et délai moyen > 14 mais ≤ 28 jours

ou > 30 % et ≤ 50 % des bovins et délai moyen > 7 mais ≤ 21 jours

ou > 50 % des bovins et délai moyen > 7 mais ≤ 14 jours
1 Si > 10 % et ≤ 30 % des bovins et délai moyen > 28 jours

ou > 30 % et ≤ 50 % des bovins et délai moyen > 21 mais ≤ 28 jours

ou > 50 % des bovins et délai moyen > 14 mais ≤ 21 jours
2 Si > 30 % et ≤ 50 % des bovins et délai moyen > 28 jours

ou > 50 % des bovins et délai moyen > 21 mais ≤ 28 jours
3 Si > 50 % des bovins et délai moyen > 28 jours
* Le pourcentage de retards est calculé en faisant le rapport entre le nombre de mouvements notifiés en retard et le nombre total de bovins ayant séjourné au moins 1 jour sur l'exploitation durant la période contrôlée
** Le délai moyen est calculé en faisant la moyenne des délais de notification des mouvements durant la période contrôlée;

4° sous « Informations relatives à l'avertissement précoce », l'alinéa relatif à l'exigence D2T06E7 est remplacé par ce qui suit:

« D2T06E7: L'agriculteur est averti de la non-conformité mineure et un délai lui est donné pour mettre en place une action corrective. Concernant les données erronées dans la base de données Sanitrace, l'agriculteur fournit dans le délai, à l'organisme payeur ou un organisme délégué, les numéros de boucles des animaux concernés par la non-conformité et toute information nécessaire permettant la justification de l'action corrective (attestation ARSIA,...). Pour les retards de notification des mouvements à la base de données Sanitrace, aucune correction n'est possible a posteriori. L'action corrective consiste en un retour à la conformité pour la campagne suivante, durant une période allant de la notification de l'avertissement précoce jusqu'au 31 décembre. »

Art. 5.

Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er octobre 2015, à l'exception des articles 2 et 3 qui produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2016.

R. COLLIN