27 avril 2017 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel modifiant l'annexe Ă  l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 27 aoĂ»t 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015 fixant les rĂšgles relatives Ă  la conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole, abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de la conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs
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Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu le RĂšglement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 relatif au financement, Ă  la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les RĂšglements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et no 485/2008 du Conseil;
Vu le RĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complĂ©tant le RĂšglement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne le systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au dĂ©veloppement rural et la conditionnalitĂ©;
Vu le RĂšglement d'exĂ©cution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 Ă©tablissant les modalitĂ©s d'application du RĂšglement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne le systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, les mesures en faveur du dĂ©veloppement rural et la conditionnalitĂ©;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, D.250, D.251 et D.263;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015 fixant les rĂšgles relatives Ă  la conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole, abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de la conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs, l'article 42, §2;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 27 aoĂ»t 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015 fixant les rĂšgles relatives Ă  la conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole, abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de la conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 23 dĂ©cembre 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 9 fĂ©vrier 2017;
Vu le rapport du 10 mars 2017 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ɠuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements rĂ©gionaux et l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale intervenue le 16 janvier 2017;
Vu l'avis 61.136/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 19 avril 2017, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es;
ConsidĂ©rant qu'il convient de corriger les erreurs matĂ©rielles contenues dans l'annexe initiale de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 27 aout 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015 fixant les rĂšgles relatives Ă  la conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole, abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de la conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs publiĂ© au Moniteur belge le 1er octobre 2015 et entrant en vigueur le mĂȘme jour;
Considérant que l'abandon des contrÎles sur place sur cinq pour-cent des exploitations au profit d'un contrÎle administratif sur toutes les exploitations nécessite un recalibrage de la mesure, afin de respecter le principe de proportionnalité des sanctions,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Dans l'annexe Ă  l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 27 aoĂ»t 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015 fixant les rĂšgles relatives Ă  la conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole, abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de la conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs, sous la rubrique « G01 Protection des eaux contre la pollution par les nitrates Â», sous « 2e chiffre: degrĂ© de non-conformitĂ© Â», sous « DonnĂ©es Â», concernant l'exigence D1T01E4, au point 47, le mot « lisier Â» est remplacĂ© par les mots « fertilisant organique Ă  action rapide Â».

Art. 2.

Dans la mĂȘme annexe, sous la rubrique « G06 Oiseaux sauvages ET G07 Habitats Â», sous « 2e chiffre Â» degrĂ© de non-conformité« , sous Â»Etendue« , les mentions relatives aux exigences D1T03E1/E5, D1T03E2/E6, D1T03E3/E7 sont remplacĂ©es par ce qui suit:

« - Pour exigences D1T03E1/E5:

Indicateur 101 1 Si le non-respect (longueurs cumulées) concerne maximum 50 m
2 Si le non-respect (longueurs cumulées) concerne plus de 50 m et maximum 200 m
3 Si le non-respect (longueurs cumulées) concerne plus de 200 m
On prend en compte la somme des longueurs de berges, fossés pour lesquels la norme n'est pas respectée.
Indicateurs 102, 105 1 Superficie totale concernĂ©e* ≀ 0,20 ha
2 Superficie totale concernĂ©e* > 0,20 ha et ≀ 1 ha
3 Superficie totale concernée* > 1 ha
*= désherbée hors clÎture (indicateur 105) ou labourée (indicateur 102)
Indicateurs 103, 107 1 Longueur totale des drains créés ou entretenus ≀ 10 m
2 Longueur totale des drains créés ou entretenus > 10 m et ≀ 50 m
3 Longueur totale des drains créés ou entretenus > 50 m
Indicateur 104 2 Par définition
Indicateurs 108, 110 et 111 1 Par définition
Indicateur 106, 109 1 Si la longueur totale du non-respect < ou = Ă  50 m
2 Si la longueur totale du non-respect est > Ă  50 m et < ou = Ă  200 m
3 Si la longueur totale du non-respect est > Ă  200 m
– Pour exigences D1T03E2/E6:
Indicateur 201 1 Superficie totale concernĂ©e par la non-conformitĂ© ≀ 0,20 ha
2 Superficie totale concernĂ©e par la non-conformitĂ© > 0,20 ha et ≀ 1 ha
3 Superficie totale concernée par la non-conformité > 1 ha
Indicateurs 202, 215 1 Par définition
Indicateur 203 1 Si stockage
2 Si épandage
Indicateurs 204, 205, 207, 208, 211 1 Superficie totale concernĂ©e par la non-conformitĂ© ≀ 0,2 ha
2 Superficie totale concernĂ©e par la non-conformitĂ© > 0,2 ha et ≀ 1 ha
3 Superficie totale concernée par la non-conformité > 1 ha
Indicateur 206 1 Superficie totale des parcelles concernĂ©e par la non-conformitĂ© ≀ 1 ha
2 Superficie totale des parcelles concernée par la non-conformité > 1 ha
Indicateur 209 2 Superficie totale des parcelles concernĂ©e par la non-conformitĂ© ≀ 1 ha
3 Superficie totale des parcelles concernée par la non-conformité > 1 ha
Indicateur 210 1 Si stockage ou affouragement
2 Si fertilisation ou amendement
Indicateur 212, 213 2 Superficie totale concernĂ©e par la non-conformitĂ© ≀ 0.2 ha
3 Superficie totale concernée par la non-conformité > 0.2 ha
Indicateur 214, 216 1 Superficie totale concernĂ©e par la non-conformitĂ© ≀ 0,02 ha
2 Superficie totale concernĂ©e par la non-conformitĂ© > 0,02 ha et ≀ 0,05 ha
3 Superficie totale concernée par la non-conformité > 0,05 ha
Indicateur 217 2 Par définition
– Pour exigences D1T03E3/E7:
2 Superficie totale concernée par la non-conformité 0.2 ha
3 Superficie totale concernĂ©e par la non-conformitĂ© < 0.2 ha Â».

Art. 3.

Dans la mĂȘme annexe, sous la rubrique « G09 SĂ©curitĂ© des denrĂ©es alimentaires Â», sous « 2e chiffre: degrĂ© de non-conformitĂ© Â», sous « DonnĂ©es Â», le tableau est remplacĂ© par ce qui suit:

Exigence non respectée
Gravité Etendue CaractÚrepersistant Degré de non-conformité
D2T05E1
Interdiction de mise sur le marché de denrées alimentaires dangereuses ou d'aliments dangereux pour les animaux

3 0 0 3
D2T05E2
Assurer la traçabilité de ce qui entre et de ce qui sort de l'exploitation
21 1 1 0 1
22 1 1 0 1
22 1 2 0 2
23 2 1 0 2
23 2 2 0 3
D2T05E3
Application des consignes d'hygiĂšne minimales
31 1 1 0 1
31 1 2 0 2
32 2 1 0 2
32 2 2 0 3
33 3 1 0 2
33 3 2 0 3
 Â».

Art. 4.

Dans la mĂȘme annexe, sous la rubrique « G12 identification des bovins Â», les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° sous « DonnĂ©es Â», la mention relative Ă  l'exigence D2T06E7 est remplacĂ©e par ce qui suit:

« D2T06E7 Communication Ă  la base de donnĂ©es Sanitrace
281 Enregistrements dans la base de données Sanitrace (données erronées)
290 Retards dans la notification des mouvements Ă  la base de donnĂ©es Sanitrace Â»;

2° sous « DonnĂ©es Â», le tableau est remplacĂ© par ce qui suit:

Exigence non respectée Indicateurs Gravité Etendue CaractÚrepersistant Degré de non-conformité Avertissement précoce
D2T06E4 Enregistrement
Registre d'exploitation

1 0 0 0 ou 1 X

1 1 0 0 ou 1 X

1 2 0 1

1 3 0 2

2 0 0 0 ou 1 X

2 1 0 1

2 2 0 2

2 3 0 3
D2T06E5 Identification
1 0 0 0 ou 1 X

1 1 0 0 ou 1 X

1 2 0 1

1 3 0 2

3 0 0 (0 ou 1)* X

3 1 0 2*

3 2 0 3

3 3 0 3
D2T06E6 Document d'identification
2 0 0 0 ou 1 X

2 1 0 1

2 2 0 2

2 3 0 3
D2T06E7 Communications à la base de données Sanitrace 281 2 0 0 0 ou 1 x
281 2 1 0 1
281 2 2 0 2
281 2 3 0 3
290 2 0 0 0 ou 1 X
290 2 1 0 1
290 2 2 0 2
290 2 3 0 3
* d'office 3 si PV Ă©tabli
X = avertissement précoce. Le degré de non-conformité est fixé à 0. Il est maintenu à 0 si une action corrective a été mise en place par l'agriculteur dans le délai fixé par l'organisme payeur ou un organisme délégué. Si aucune action corrective n'a été mise en place dans le délai donné, le degré de non-conformité est réévalué à 1;

3° sous « 2e chiffre: degrĂ© de non-conformitĂ© Â», sous « Etendue Â», les mentions relatives aux exigences D2T06E5, D2T06E6, D2T06E7 sont remplacĂ©es par ce qui suit:

« Pour exigences D2T06E5,D2T06E6,
0 si 1 seul bovin ou ≀ 1 % du nombre total de bovins
1 si > 1 %, mais ≀ 5 % du nombre total de bovins
2 si > 5 %, mais ≀ 10 % du nombre total de bovins
3 si > 10 % du nombre total de bovins
Pour exigence D2T06E07
Indicateur 281 0 Si 1 seul bovin ou ≀ 1 % du nombre total de bovins
1 Si > 1 %, mais ≀5 % du nombre total de bovins
2 Si > 5 %, mais ≀ 10 % du nombre total de bovins
3 Si > 10 % du nombre total de bovins
Indicateur 290 0 Si > 1 mouvement et ≀ 10 % des bovins* et dĂ©lai moyen** > 21 jours

ou > 10 % et ≀ 30 % des bovins et dĂ©lai moyen > 14 mais ≀ 28 jours

ou > 30 % et ≀ 50 % des bovins et dĂ©lai moyen > 7 mais ≀ 21 jours

ou > 50 % des bovins et dĂ©lai moyen > 7 mais ≀ 14 jours
1 Si > 10 % et ≀ 30 % des bovins et dĂ©lai moyen > 28 jours

ou > 30 % et ≀ 50 % des bovins et dĂ©lai moyen > 21 mais ≀ 28 jours

ou > 50 % des bovins et dĂ©lai moyen > 14 mais ≀ 21 jours
2 Si > 30 % et ≀ 50 % des bovins et dĂ©lai moyen > 28 jours

ou > 50 % des bovins et dĂ©lai moyen > 21 mais ≀ 28 jours
3 Si > 50 % des bovins et délai moyen > 28 jours
* Le pourcentage de retards est calculĂ© en faisant le rapport entre le nombre de mouvements notifiĂ©s en retard et le nombre total de bovins ayant sĂ©journĂ© au moins 1 jour sur l'exploitation durant la pĂ©riode contrĂŽlĂ©e
** Le délai moyen est calculé en faisant la moyenne des délais de notification des mouvements durant la période contrÎlée;

4° sous « Informations relatives Ă  l'avertissement prĂ©coce Â», l'alinĂ©a relatif Ă  l'exigence D2T06E7 est remplacĂ© par ce qui suit:

« D2T06E7: L'agriculteur est averti de la non-conformitĂ© mineure et un dĂ©lai lui est donnĂ© pour mettre en place une action corrective. Concernant les donnĂ©es erronĂ©es dans la base de donnĂ©es Sanitrace, l'agriculteur fournit dans le dĂ©lai, Ă  l'organisme payeur ou un organisme dĂ©lĂ©guĂ©, les numĂ©ros de boucles des animaux concernĂ©s par la non-conformitĂ© et toute information nĂ©cessaire permettant la justification de l'action corrective (attestation ARSIA,...). Pour les retards de notification des mouvements Ă  la base de donnĂ©es Sanitrace, aucune correction n'est possible a posteriori. L'action corrective consiste en un retour Ă  la conformitĂ© pour la campagne suivante, durant une pĂ©riode allant de la notification de l'avertissement prĂ©coce jusqu'au 31 dĂ©cembre. Â»

Art. 5.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets Ă  partir du 1er octobre 2015, Ă  l'exception des articles 2 et 3 qui produisent leurs effets Ă  partir du 1er janvier 2016.

R. COLLIN